Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 29 mars 2018, n° 17/01168
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 29 mars 2018, n° 17/01168 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 17/01168 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 24 novembre 2016, N° 1116000418 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Emilie PECQUEUR, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 29/03/2018
N° de MINUTE : 18/263
N° RG : 17/01168
Jugement (N° 1116000418)
rendu le 25 Novembre 2016
par le tribunal d’instance d’Arras
APPELANTE
Madame A Y
née le […] à […]
demeurant : […]
Représentée par Me Dorothée Legros, avocate au barreau d’Aras
INTIMÉE
Madame Z B épouse X
née le […] à […]
demeurant : […]
Représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2018 tenue par Emilie Pecqueur magistrate chargée d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre
Emilie Pecqueur, conseillère
E F, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018 après prorogation du délibéré du 22 février 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château, présidente et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 décembre 2017
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal d’instance d’Arras ;
Vu l’appel formé le 17 février 2017 pour Mme A Y ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mai 2017 pour Mme Y ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juin 2017 pour Mme Z
X ;
Vu la demande d’observations adressée par la cour aux parties sur le moyen relevé d’office tiré du caractère réputé non écrit de la clause prévoyant une pénalité à la charge du locataire en cas d’infraction à une clause du bail ;
Vu l’article 4i de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le décret n° 87-713 du 26 août 1987 et les articles 1353 et 1343-5 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que suivant acte sous seing privé du 26 septembre 2015, Mme X a donné à bail à Mme Y un logement situé […] à Brebières (Pas de Calais), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 770 euros, stipulé indexé, outre une provision pour charges ;
Attendu que sur assignation délivrée le 22 mars 2016 à Mme Y à la demande de Mme X le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure antérieure, a constaté la résiliation du bail, condamné Mme Y à payer à Mme X la somme de 6 103.46 euros au titre des loyers échus impayés outre celle de 200 euros au titre de la clause pénale, rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme Y, et condamné Mme Y aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y a quitté les lieux le 15 avril 2016 ;
Attendu que Mme Y ne discute pas la résiliation du bail, qu’elle demande à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus, de déduire les sommes de 2751 euros et 80 euros des sommes dues au titre des loyers échus impayés, de rejeter la demande au titre de la clause pénale et d’échelonner le paiement des sommes dues sur vingt quatre mois à compter du caractère définitif du 'jugement à intervenir' ;
Attendu que Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme Y à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X produit un décompte clair et détaillé des sommes payées et restant dues ;
que Mme Y ne démontre pas avoir réaliser des paiements complémentaires que le bailleur n’aurait pas déduits des sommes restant dues ; que la taxe d’ordures ménagères relève des charges récupérables selon l’article VIII du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ; que l’absence de provision prévue au contrat ne dispense pas Mme Y du remboursement des sommes avancées par Mme X et justifiées par la production de l’avis de taxes foncières ; que le jugement sera confirmé du chef de la condamnation au titre des loyers impayés ;
Attendu que les conditions générales du contrat constituent les pages deux et trois du bail ; que la signature des parties est portée page quatre de sorte que lesdites conditions sont comprises dans le contrat et opposables à la locataire ;
Attendu que l’article 4i de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ; que le contrat stipule en son article 13 des conditions générales qu’en cas de non paiement du loyer (…) et dès le premier acte d’huissier, le locataire devra payer en sus des frais de recouvrement et sans préjudice de l’application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité égale à 10 % de la totalité des sommes dues par le bailleur ; que cette clause doit s’analyser en une pénalité interdite par l’article 4i de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que le jugement sera réformé de ce chef et que Mme X sera déboutée de ce chef de demande ;
Attendu que Mme Y sollicite des délais de paiement ; qu’elle ne produit aucun élément sur sa situation financière ; que ce chef de demande sera rejeté ;
Attendu que Mme Y sera condamnée aux dépens d’appel ; que l’équité justifie de ne pas faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme A Y au paiement de la somme de 200 euros au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déboute Mme Z X de la demande de condamnation au titre de la clause pénale ;
Y ajoutant :
Déboute Mme A Y de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A Y aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
E. Paramassivane-Delsaut H. Tapsoba-Château
Textes cités dans la décision