Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 8 février 2018, n° 17/04470
TGI Boulogne-sur-Mer 28 juin 2017
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CA Douai
Infirmation partielle 8 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la demande de communication de documents

    La cour a estimé qu'il y avait urgence à demander la communication de documents susceptibles d'être détruits à tout moment, justifiant ainsi la décision du juge des référés.

  • Accepté
    Inopposabilité du secret bancaire aux héritiers

    La cour a jugé que le secret bancaire est inopposable aux héritiers réservataires concernant les opérations comptables, ce qui justifie la communication des documents demandés.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'appelant

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la majoration de l'astreinte n'était pas justifiée par les éléments présentés.

  • Rejeté
    Existence du registre des visites

    La cour a estimé que les intimés n'avaient pas prouvé l'existence d'un tel registre, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Existence d'une procuration bancaire

    La cour a jugé que la demande de production d'une pièce dont l'existence n'est qu'hypothétique ne peut être ordonnée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a partiellement infirmé et partiellement confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer qui avait ordonné au Crédit du Nord de fournir aux héritiers Y divers documents bancaires relatifs au compte de leur défunt père, M. I J Y, sous astreinte. La question juridique centrale concernait l'urgence de la demande de communication des documents, l'opposabilité du secret bancaire aux héritiers, et l'existence présumée de certains documents. La juridiction de première instance avait jugé l'urgence caractérisée et le secret bancaire inopposable, ordonnant la communication des documents sous astreinte et accordant une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour d'Appel a confirmé l'urgence et l'inopposabilité du secret bancaire, mais a infirmé la décision concernant la communication du registre des visites du coffre et de la procuration bancaire, faute de preuve de leur existence. La Cour a maintenu l'astreinte pour les documents confirmés mais a fixé un nouveau point de départ pour son cours et a débouté les parties de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles, tout en condamnant le Crédit du Nord aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 févr. 2018, n° 17/04470
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/04470
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 juin 2017, N° 17/00154
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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