Infirmation partielle 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 févr. 2018, n° 17/04470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/04470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 juin 2017, N° 17/00154 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Etienne BECH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/02/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG : 17/04470
Ordonnance de référé (N° 17/00154)
rendue le 28 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SA Crédit du Nord, agissant sur poursuites et diligences de son président directeur général
ayant son siège social
[…]
[…]
représentée Par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Gérard Legrand, membre de la SELAS Fiducial Légal by Lamy, avocat au barreau de Lyon, substitué à l’audience par Me Aude Manterola, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Mme Z Y
née le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
M. X Y
né le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
Mme A Y
née le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge & Bernard Franchi avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2017, tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M, président de chambre
D E, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. L M, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 décembre 2017
***
M. I J Y est décédé le […] au Touquet-Paris-Plage, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— I-K Y, bénéficiaire d’une tutelle exercée par son épouse, F G,
— H Y,
— Z Y.
H Y ayant renoncé à la succession de M. I J Y, ses enfants, X et A Y, viennent à ladite succession en représentation de leur père.
Par testament du 8 juin 2013, M. I J Y avait disposé de la quotité disponible, soit un quart de ses biens, en faveur de son fils I-K.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a condamné le Crédit du Nord :
— à remettre à Mme Z Y, Mme A Y et M. X Y (les consorts Y), sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance:
* la copie du registre des visites du coffre de M. I J Y en date du 31 octobre 2009, jour de la fermeture du coffre,
* la copie des relevés du compte n° 3.0076.799.404469.003.00 pour les années 2007 à 2011, jusqu’au 31 août 2011, date de clôture du compte,
* copie de la procuration bancaire confiée à Mme F G, épouse Y, et des plafonds dont cette procuration était assortie,
* tout document lié à la gestion et/ou à l’utilisation par M. I J Y 'lui-même ou désigné par lui’ du compte susvisé ou de tout autre compte ou placement ouvert à son nom auprès du Crédit du Nord,
— à payer à Mme Z Y, Mme A Y et M. X Y la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Crédit du Nord, ayant relevé appel de cette ordonnance, demande à la cour de l’infirmer et :
— de débouter les consorts Y de toutes leurs demandes,
— subsidiairement de limiter la communication ordonnée aux relevés du compte n° 30076 02799 104469 003 00 pour la période janvier 2007/31 août 2011 et des deux comptes d’épargne ouverts au nom de M. I J Y,
— fixer le point de départ de l’astreinte à la date du présent arrêt et rejeter la demande des intimés tendant à voir porter le montant de l’astreinte à 300 euros par jour de retard,
— de condamner les consorts Y aux dépens et à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement que les demandes des consorts Y ne présentent pas d’urgence – urgence qui ne peut se justifier par le délai de conservation des documents de bancaires (cinq ans) qui est expiré – et qu’il ne peut dès lors y être fait droit en application de l’article 808 du code de procédure civile, qu’elles se heurtent au secret bancaire, qu’il n’existe pas de registre des visites des coffres, qu’il n’a pas trouvé trace d’une procuration au profit de Mme F G, qu’il est donc dans l’impossibilité de produire ces pièces ainsi que le contrat de coffre-fort, demandé au demeurant pour la première fois en cause d’appel, qu’il ne peut lui être reproché de ne pouvoir prouver l’inexistence de ces documents (preuve négative) dont les intimés ne démontrent pas, pour leur part, qu’ils existent.
Mme Z Y, Mme A Y et M. X Y concluent à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation du Crédit du Nord à leur remettre les documents sollicités sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 22 septembre 2017 ainsi qu’au paiement des dépens et d’une indemnité de 4 000 euros à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Ils font valoir principalement que l’urgence de leur demande résulte de la limitation à dix ans du délai de conservation des documents bancaires, que leur demande peut en tout état de cause prospérer sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que le secret bancaire ne leur est pas opposable compte tenu de leur qualité d’héritiers de M. I J Y, que le Crédit du Nord n’apporte pas la preuve de l’impossibilité, dans laquelle il dit se trouver, de produire certains documents, que la majoration du montant de l’astreinte et le maintien de son point de départ initial se justifient au regard de la mauvaise foi de l’appelant.
Vu les dernières conclusions du Crédit du Nord en date du 1er décembre 2017 et celles des intimés notifiées le 8 décembre 2017.
SUR CE
Attendu que l’article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
que la limitation du délai de conservation des documents bancaires est de cinq ans en vertu de l’article L 561-12 du code monétaire et financier ; qu’il s’agit d’un délai minimal qui n’interdit pas aux banques de conserver leurs documents plus longtemps ; que les consorts Y pouvaient donc légitimement tenter de demander communication de documents de plus de cinq ans, susceptibles d’avoir été conservés, et qu’il y avait urgence à le faire dès lors que lesdits documents étaient également susceptibles d’être détruits à tout moment ;
que le moyen tiré par le Crédit du Nord de l’absence d’urgence est donc mal fondé ;
attendu qu’il est constant que le secret bancaire est inopposable aux héritiers réservataires, continuateurs de la personne du défunt, à tout le moins en ce qui concerne les opérations comptables à l’exclusion de documents que la banque détiendrait relativement à la vie privée du défunt, et que ce second moyen opposé par le Crédit du Nord aux consorts Y est également mal fondé et ne constitue pas une contestation sérieuse ;
que c’est donc à bon droit que le juge des référés a condamné le Crédit du Nord, qui admet avoir conservé les relevés du compte de dépôt et de deux comptes d’épargne de M. I J Y pour les périodes considérées, à communiquer aux intimés les relevés dudit compte de dépôt et de tout autre compte ouvert au nom du défunt ;
attendu en revanche qu’il appartient à celui qui demande la communication d’une pièce d’établir la preuve ou de démontrer la probabilité de son existence et de ce que la personne à qui il la demande la détient ;
que le Crédit du Nord soutient qu’il ne tenait pas de registre des visites des coffres forts qu’il loue ; que les intimés ne font état d’aucun texte rendant obligatoire, au moins à l’époque où M. Y louait un coffre, la tenue d’un tel registre ; que le Crédit du Nord produit un exemplaire des conditions générales de location de ses coffres stipulant que 'le locataire, son ou ses mandataires, pourront accéder librement au coffre aux jours et heures d’ouverture précisés par l’agence, sauf existence d’une convention spéciale prévoyant la signature, lors de chaque visite, de la fiche de visite en usage’ ; qu’il déclare ne pas être en mesure de produire le contrat de location de coffre conclu avec M. Y ; qu’en toute hypothèse, la demande de production de ce contrat, évoquée dans les conclusions des intimés, n’a pas été présentée en première instance et ne figure pas dans le dispositif desdites conclusions d’appel sur lequel, seul, statue la cour ; qu’il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle condamne le Crédit du Nord à produire le registre en question ;
que le Crédit du Nord déclare également n’avoir pas trouvé trace d’une procuration donnée par M. I J Y à Mme F G ; que dans l’assignation introductive d’instance, les consorts Y exposaient avoir demandé vainement au Crédit du Nord la production de divers documents dont copie de la procuration bancaire 'éventuellement confiée’ à Mme F G, ce dont il ressort que l’existence d’une telle procuration n’est qu’une hypothèse ; que la production d’une pièce dont l’existence n’est qu’hypothétique ne peut être ordonnée, a fortiori sous astreinte, et qu’il convient d’infirmer l’ordonnance sur ce point ;
attendu que l’appel d’une décision exécutoire par provision, telle une ordonnance de référé, assortie d’une astreinte est sans effet sur le cours de l’astreinte et que la confirmation d’une telle décision emporte en principe confirmation du point de départ de l’astreinte, sauf décision différente du juge d’appel ;
que dans la mesure où l’appel interjeté par le Crédit du Nord s’avère en partie fondé, le maintien du point de départ du cours de l’astreinte fixé par le premier juge aboutirait à sa liquidation à un montant (de près de 30 000 euros à ce jour) manifestement excessif par rapport aux conséquences de l’inexécution de l’ordonnance ;
qu’il convient de confirmer le montant journalier de l’astreinte mais d’en fixer le point de départ au terme d’un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt ;
attendu que le Crédit du Nord n’explique pas pourquoi il n’a pas comparu devant le premier juge pour présenter ses moyens de défense, ce qui aurait pu éviter une procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de laisser à sa charge les dépens de première instance et d’appel ;
qu’en revanche, il est équitable que chacune des parties, qui voit en définitive ses prétentions reconnues partiellement fondées, conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le Crédit du Nord :
— à remettre à Mme Z Y, Mme A Y et M. X Y, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance:
* la copie du registre des visites du coffre de M. I J Y en date du 31 octobre 2009, jour de la fermeture du coffre,
* la copie de la procuration bancaire confiée à Mme F G, épouse Y, et des plafonds dont cette procuration était assortie,
— à payer à Mme Z Y, Mme A Y et M. X Y la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la confirme en ses autres dispositions, sauf en ce qui concerne l’astreinte,
statuant à nouveau de ce chef et sur les autres chefs infirmés, dit que le Crédit du Nord devra exécuter les dispositions confirmées de l’ordonnance dans les huit jours de la signification du présent arrêt sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard pendant quatre mois,
déboute Mme Z Y, Mme A Y et M. X Y de leurs demandes relatives au registre de visites de coffre fort et à la procuration bancaire, déboute les parties de leurs demandes d’indemnités pour frais irrépétibles,
condamne le Crédit du Nord aux dépens.
Le greffier, Le président,
B C L M
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