Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 nov. 2019, n° 18/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02291 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 23 janvier 2018, N° 2016003093 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/11/2019
****
N° de MINUTE : 19/
N° RG 18/02291 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RP5W
Jugement (N° 2016003093) rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
Compagnie Allianz prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Mélanie O’Brien, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
M. X d’Z exerçant sou l’enseigne DSPM
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
SELAS A Y et B Y ès qualités de commissaire à l’exécution du plan suite au redressement judiciaire de M. D’Acquino ouvert le 06 juin 2016
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Me Eric Tiry constitué aux lieu et place de Me Christophe Doutriaux, avocats au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 10 septembre 2019 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 juin 2019
****
FAITS ET PROCEDURE
M. X d’Z exerçant sous l’enseigne DSPM est assuré pour son activité professionnelle principale de carrossier avec fabrication (y compris semi-remorques) auprès de la société d’assurances Allianz.
Le 21 novembre 2014, il a été victime d’un vol avec effraction des locaux de l’entreprise située rue Pasteur à Quarouble.
L’entreprise DSPM a validé la proposition de l’expert missionné par la compagnie d’assurances Allianz qui a chiffré le dommage à 31. 181,10 euros pour le vol d’un camion et à 20.871,76 euros pour le vol de l’outillage.
Cependant, aux motifs de déclarations inexactes à la souscription du contrat, la société d’assurances Allianz a adressé à l’entreprise DSPM une proposition de règlement assortie d’une règle proportionnelle offrant de régler pour le véhicule, la somme de 11.479,77 euros et pour l’outillage, la somme de 3373,28 euros.
M. d’Z, contestant cette proposition et n’obtenant pas de son assureur le versement d’une provision qu’il réclame à hauteur de 25.000 euros, a introduit, le
11 mars 2016, une procédure de référé provision et a obtenu par ordonnance du
1er avril 2016 le versement d’une provision de 14.853,05 euros.
Suite à l’assignation en date du 24 mai 2016 délivrée à la demande de M. E D’Z, par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— débouté la société Allianz de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Allianz à payer, en deniers ou en quittances, à
Monsieur E D’Z :
— la somme de 30.681,10 euros au titre du camion Ivéco ;
— la somme de 10.086,06 euros au titre des matériels et outillages ;
avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, date de l’assignation ;
— dit que la somme de 14 853,05 euros d’ores et déjà réglée par la société Allianz le 25 avril 2016 devra être déduite des condamnations prononcées ci-dessus ;
— débouté Monsieur X D’Z de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la compagnie d’assurances Allianz à payer à Monsieur D’Z la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
— condamné la compagnie d’assurances Allianz aux entiers frais et dépens.
Par déclaration en date du 17 avril 2018, la Compagnie d’assurances Allianz a interjeté appel de la décision, reprenant l’ensemble des chefs de la décision dans son acte d’appel.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2018, la Compagnie Allianz demande à la cour, au visa des articles L113-2 et L113-9 du code des assurances, de :
— dire mal jugé, bien appelé
— infirmer la décision entreprise,
— en conséquence statuer à nouveau et :
— dire et juger que les déclarations erronées de Monsieur D’Z entraînent application de la règle de la réduction proportionnelle,
— constater que l’indemnité totale revenant à Monsieur E D’Z, exerçant sous l’enseigne DSPM, s’élève à la somme de 18.167,19 €,
— constater le règlement par la compagnie d’assurances Allianz le règlement de la provision à hauteur de 14.853,05 €,
— en conséquence,
— fixer le solde de l’indemnité à la somme de 3.314,14 €.
— donner acte à la compagnie d’assurances Allianz de son accord pour le versement du solde de l’indemnité,
— condamner Monsieur X D’Z à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel en ceux compris les frais de greffe dont distraction au profit de la SCP Vanhelder-Bouchart-O’Brien.
— dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à Maître Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Elle fait valoir que :
— deux moyens sérieux justifient l’application de la règle proportionnelle qui, en raison des déclarations erronées faites par M. d’Z à sa Compagnie, entraînait une diminution des sommes qui lui étaient allouées au titre des garanties souscrites (chiffre d’affaires, superficies supplémentaires),
— celui-ci a indiqué notamment un chiffre d’affaires annuel hors taxes prévisionnel de 120.000 €, contre en réalité 900 000 euros, une superficie développée de 350 m², contre en réalité 466 m² et une valeur du contenu de 50.000 €, contre
200 000 euros, élément ayant des impacts sur le montant de la cotisation annuelle,
— les déclarations se sont avérées fausses et ont entraîné la souscription d’un contrat inadapté,
— l’évolution exponentielle du chiffre d’affaires aurait dû être portée à la connaissance de l’assureur dans les conditions de l’article L 113-2 du code des assurances, obligation qui était rappelée lors de la souscription par le contrat même,
— c’est au regard de l’absence de déclaration nouvelle de M. d’Z malgré des changements extrêmement importants dans sa situation, que la compagnie d’assurances Allianz a réduit l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés,
— la réduction proportionnelle de prime, de 0,4629 aux lieux et place des 0,3842 initialement appliquée n’est due qu’au chiffre d’affaires annoncé de 2014, à hauteur de 900 000 euros, dont il s’est avéré qu’il était en réalité que de 662 574 euros, par la production des pièces en première instance,
— la disposition légale, de l’application de la réduction proportionnelle, également rappelée dans les conditions générales du contrat n’est pas soumise à la souscription d’une garantie supplémentaire de perte de chiffre d’affaires,
— elle n’a pas tenu compte de la déclaration erronée de surface pour éviter une réduction proportionnelle trop importante.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 26 juillet 2018, M. d’Z , en présence de Me Y ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, demande à la cour, confirmant pour l’essentiel la décision entreprise mais recevant l’appel incident formulé par M. d’Z , de :
— condamner la Compagnie Allianz Iard à payer à Monsieur E D’Z :
— la somme de 31 181.10 € au titre du camion Iveco moins la franchise de 500 €
— la somme de 20 871.76 € au titre des matériels et outillages, moins la franchise de 816,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015, date de la mise en demeure, et non à compter de la date du 24 mai 2016 date de l’assignation retenue à tort par le Tribunal dont à déduire le montant de la provision judiciaire de 14.853,05 € réglée le 25 avril 2016 ;
— Sur l’appel incident condamner en sus la Compagnie Allianz Iard à régler à Monsieur E D’Z une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par
sa résistance manifestement abusive et les délais totalement anormaux mis quant au règlement de ce sinistre ;
— Sur l’appel incident, la condamner en outre au paiement d’une somme de
5 000 € à titre indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens au titre de la procédure de première instance, et y ajoutant une indemnité complémentaire d’un montant de 2.500 € au titre de la procédure d’appel ;
— débouter la Compagnie Allianz de l’intégralité de ses demandes, plus amples et contraires.
Ils soutiennent que :
— aucun changement dans la disposition des lieux n’est intervenu depuis la souscription et aucune dissimulation ne peut être reprochée à M. d’Z,
— la surface est constituée d’un bâtiment principal et d’une cellule construite en matériaux plus légers, dans laquelle aucun matériel de valeur n’est jamais entreposé compte tenu de sa structure,
— lors de la visite des locaux lors de la souscription, le tour complet a été fait en présence de l’inspecteur de la compagnie, personne n’ayant pu ne pas se rendre compte de l’existence de la cellule, non protégée mais fermée côté bâtiment principal.
Sur le problème du chiffre d’affaire, ils font valoir que :
— le chiffre d’affaires ne s’est jamais élevé à 900 000 euros,
— M. d’Z n’a jamais souscrit d’assurance perte d’exploitation au titre de la garantie vol, et a donc pu estimer ne pas avoir de déclaration à faire au titre de cette augmentation, conformément aux stipulations du contrat,
— la compagnie ne lui a jamais demandé de déclaration complémentaire de chiffre d’affaires,
— il n’est pas possible de considérer que l’augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise est constitutive d’une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux, conformément aux dispositions de l’article L 113-2 du code des assurances, entraînant l’obligation de déclarer,
— lors d’un sinistre en 2013, la compagnie a pris intégralement en charge l’indemnisation, et ce complètement et sans le moindre commentaire.
Quant à l’indemnisation, ils soulignent que le tribunal a effectué une erreur sur le montant.
Ils estiment avoir subi la résistance abusive de la compagnie, qui a retardé l’indemnisation et a causé un très important préjudice à la société, notamment une détérioration totale de sa trésorerie compte tenu de la nécessité absolue et en urgence de se re-équiper après la disparition de 80 % de ses moyens de travail. Cela a entraîné la mise sous redressement judiciaire avec adoption d’un plan de continuation avec un concordat que M.d’Z respecte scrupuleusement.
MOTIVATION
L’article L.113-2-2 et 3 du code des assurances définit l’étendue des obligations déclaratives de l’assuré concernant les risques.
Il est ainsi prévu que l’assuré est obligé (…) :
2 – de répondre exactement aux questions posées par l’assureur sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
3 – de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2.
L’assuré doit, par lettre recommandée déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours.
L’article L.113-9 du code des assurances dispose que 'l''omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
Il suffit, pour qu’il y ait lieu à l’application de la réduction proportionnelle de l’article L. 113-9 du code des assurances en faveur de l’assureur, que l’omission ou la déclaration inexacte faite, sans mauvaise foi par l’assuré, change l’objet du risque ou en modifie l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
Le droit au règlement du sinistre est remis en cause par l’assureur, qui se prévaut de l’application de la règle proportionnelle, pour diminuer le montant des indemnités reconnues comme dues, en arguant de déclaration inexacte quant à la surface et quant aux chiffres d’affaires.
Les développements des parties quant à la différence de surfaces, entre celle réellement déclarée et celle effectivement constatée lors de la réalisation du sinistre sont inopérants, dès lors que quand bien même une surface supplémentaire aurait été exploitée, l’assureur n’en tire aucune conséquence juridique, indiquant expressément ne pas sans prévaloir pour diminuer le droit à indemnisation de l’assuré, maintenant pour son calcul de la prime selon les nouveaux éléments connus une surface de 350 m² telle que celle déclarée initialement par l’assuré.
Il en est autrement pour le chiffre d’affaires, qui initialement avait été déclaré à hauteur de 120.000,00 euros, s’agissant d’un prévisionnel au regard de la nouveauté de l’exploitation, alors que les parties, après avoir un temps divergé, s’accordent désormais sur un chiffre d’affaires de référence, à hauteur de 662.574,00 euros au titre de l’exercice 2014.
Il ne peut être nié que le montant du chiffre d’affaires constitue un élément permettant le calcul des cotisations d’assurance, de nature à modifier l’opinion du risque par l’assureur, soit quant à sa probabilité, soit quant à l’importance des dommages éventuels.
En effet, l’accroissement même du chiffre d’affaires démontre une activité croissante de la société nécessitant et engendrant de nouveaux moyens, de nouvelles immobilisations et de nouveaux besoins, susceptibles de générer et augmenter la probabilité des risques voire l’importance des dommages en cas de réalisation du risque.
Il n’appartient pas à l’assuré de se substituer à l’assureur dans l’opinion que celui-ci est amené à se faire du risque, l’assuré se devant d’informer de tout élément susceptible de modifier l’appréhension des circonstances.
Les déclarations de M. d’Z selon lesquelles il existait le même nombre de salariés et la même valeur marchande de matériels dans l’entreprise au jour de la visite de l’inspecteur d’Allianz lors de la souscription du contrat qu’au jour du sinistre ne sont étayées par aucune pièce et aucun justificatif.
M. d’Z ne saurait se retrancher derrière les stipulations contractuelles qui prévoient que 'l’assureur peut demander à tout moment, et notamment à l’occasion d’un avenant, le montant de votre dernier chiffre d’affaires connu et régulariser votre cotisation en conséquence', et l’absence de déclaration complémentaire demandée par la compagnie au titre de son chiffre d’affaires, pour s’estimer de facto délié de toute obligation d’information.
La stipulation mise en exergue par M. d’Z est exclusivement envisagée au titre de la perte d’exploitation, s’agissant d’une simple possibilité et non d’une obligation, qui n’annihile pas l’obligation légale faite à l’assuré d’informer de toute circonstance nouvelle.
M. d’Z ne peut pas plus utilement exciper d’un manquement de l’assureur à son obligation de conseil et d’information qui pèse sur tout professionnel, dont d’ailleurs il ne tire aucune conséquence juridique précise, le contrat d’assurance renvoyant d’ailleurs expressément au texte susvisé et à l’obligation d’information de l’assuré envers son assureur.
Enfin, l’indemnisation complète réalisée au cours de l’exercice 2013 à la suite d’un sinistre sur le parking privatif de la société DSPM ne saurait valoir renonciation définitive irrévocable pour l’assureur de tirer parti de la modification des risques.
Ainsi, au vu des éléments, la société Allianz Iard était légitime à se prévaloir de l’application de la réduction proportionnelle.
Toutefois, pour que cette dernière puisse jouer, encore faut-il que l’assureur justifie que le taux de prime qui aurait été dû, si le risque avait été complètement et exactement déclaré, était supérieur à celui qui a été payé.
À défaut d’accord des parties sur le montant de la prime qui aurait été due si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient alors au juge de déterminer lui-même ce montant et par voie de conséquence, le quantum de la réduction. Il appartient à l’assureur de justifier du taux de réduction proportionnelle qu’il entend voir appliquer.
En l’espèce, par les pièces versées au débat, et notamment les évaluations successives de la cotisation annuelle en fonction des différents chiffres d’affaires retenus, soit 120.000,00 euros, 900.000,00 euros ou encore 662.754,00 euros, non critiquées spécifiquement par l’assuré, l’assureur démontre qu’en présence d’un risque complètement déclaré, la prime qui aurait été due aurait été nettement supérieure à celle en réalité honorée par l’assuré, à savoir 18.332,25 euros TTC par an contre
6.950,40 euros TTC lors de la souscription et 8.594,00 euros TTC lors de la réalisation du sinistre.
Au vu de ces éléments, le taux de réduction proportionnelle est de 53,71 %, permettant alors à l’assureur, qui a retenu un taux de réduction de 0,4629, d’indemniser la société, après déduction des franchises, à hauteur de 18.167,19 euros.
Les évaluations arrêtées par l’expert permettent de fixer l’indemnité intégrale due pour le camion à la somme de 31.181,10 euros et pour l’outillage à la somme de
10.902,24 euros.
Au regard des provisions d’ores et déjà perçues (14.853,05 euros) et après application de la règle de réduction proportionnelle, la compagnie Allianz Iard reste devoir la somme de 3.314,14 euros, la
décision des premiers juges devant être infirmée en ce qu’elle a condamné la société à indemniser l’intégralité du sinistre, sous déduction des provisions.
Il n’y a pas lieu de donner acte à la société Allianz de son accord pour verser le solde de l’indemnité, s’agissant d’une conséquence de la condamnation subséquente.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. d’Z
' En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 ancien du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
La résistance abusive du défendeur se définit par le fait d’opposer à une action en justice des arguments de mauvaise foi et manifestement infondés, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit.
En l’espèce, M. d’Z ne peut arguer d’une résistance abusive de la compagnie Allianz, laquelle a été jugée légitime à appliquer la règle de la réduction proportionnelle, les retards dans l’arrêté définitif des sommes dues n’étant liés qu’à la non-conformité des déclarations initiales de l’assuré à sa situation lors du sinistre puis à ses déclarations erronées relatives à un chiffre d’affaires à hauteur de 900.000,00 euros.
Ainsi, faute pour M. d’Z d’articuler les éléments de fait nécessaires au soutien de sa prétention pour caractériser la faute de la compagnie et de produire des pièces venant étayer sa demande, il ne peut qu’en être débouté.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée, et la décision de première instance confirmée sur ce point.
Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. X D’Z succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner M. d’Z à payer à la société Compagnie Allianz Iard la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 23 janvier 2018 en ce qu’il a débouté M. X d’Z de sa demande de dommages et intérêts ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT y avoir lieu à application de la règle de réduction proportionnelle ;
CONDAMNE, après déduction de la provision, la société Compagnie Allianz Iard à payer à M. X d’Z la somme de 3.314,14 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2016, date de l’assignation ;
CONDAMNE M. X d’Z à payer à la société Allianz Iard la somme de
2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X d’Z aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vanhelder-Bouchart- O’Brien.
Le greffier Le président
V. Roelofs L. Bedouet
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