Infirmation partielle 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 juin 2020, n° 19/03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mai 2019, N° 18/05161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/06/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/03369 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SNHF
Jugement (N° 18/05161) rendu le 28 mai 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2019/007204 du 02/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Michaël Mokrowiecki, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Pôle Emploi – institution nationale publique à caractère administratif prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social,[…]
[…]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 03 mars 2020 tenue par C D-E magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D-E, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2020 après prorogation du délibéré du 7 mai 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D-E, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2020
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 25 mai 2019,
Vu la déclaration d’appel de M. Z Y du 17 juin 2019,
Vu les conclusions de M. Z Y du 10 septembre 2019,
Vu les conclusions de l’institution nationale publique Pôle emploi du 12 septembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 février 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 25 avril 2018, l’institution nationale publique Pôle emploi a fait signifier à M. Z Y une contrainte visant à la restitution d’un trop perçu d’allocations de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 17 736,10 euros.
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Lille du 10 juillet 2018, M. Z Y a formé opposition à cette mesure de contrainte.
Par jugement rendu le 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formulée par M. Y comme étant tardive ;
— débouté en conséquence M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. Y à verser à Pôle emploi la somme de 17 736,10 euros à titre de restitution du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 ;
— condamné M. Y à verser à Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration régularisée le 17 juin 2019, M. Z Y a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 septembre 2019, M. Z Y demande à la cour, au visa des articles R.5426-21, L.5426-8-2 et R.5426-20 du code du
travail et de l’article 1353 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— dire l’opposition recevable ;
— débouter Pôle emploi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Pôle emploi à payer à M. Y la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient notamment que :
— l’acte d’huissier de signification de la contrainte fait mention d’un trop perçu mais ne précise pas la nature des allocations ou prestations en cause ;
— l’acte de signification doit être déclaré nul en ce qu’il cause grief à M. Y qui n’a pas été en mesure de former opposition dans les délais ;
— l’opposition régularisée par M. Y est motivée car elle contient les moyens quant à la forme et le principe de la créance discutée ;
— la mise en demeure effectuée par Pôle emploi le 23 mai 2017 n’est pas signée et la preuve qu’elle a été valablement délivrée par le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il aurait désignée, n’est pas apportée ;
— la mise en demeure du 23 octobre 2017 n’est pas signée et la preuve de son envoi effectif à M. Y n’est pas prouvée.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 septembre 2019, l’institution nationale publique Pôle emploi demande à la cour, au visa de l’article R.5426-22 du code du travail, des dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
— débouter M. Y de ses entières demandes ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner M. Y à payer à Pôle emploi la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir notamment que :
— M. Y n’a pas formé opposition dans les délais qui lui étaient impartis, par conséquent, son opposition doit être déclarée irrecevable ;
— l’acte de signification précisait expressément le montant de la créance poursuivie, l’identité du créancier, la nature de la créance et la période visée ; la contrainte en elle-même n’est pas contestée et a succédé à de nombreuses relances de telle sorte qu’aucune confusion n’était possible ; M. Y n’a subi aucun grief.
A titre subsidiaire, elle soutient notamment que :
— elle apporte la preuve que la contrainte contestée a été délivrée, M. Y n’en conteste ni la réalité, ni le montant du trop perçu ;
— s’il est exact que l’accusé de réception de la mise en demeure du 23 octobre 2017 n’a pas été retrouvé, les mentions obligatoires prévues à l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 sont reproduites sur le courrier litigieux ; cet article ne précisant pas les sanctions encourues en cas d’inobservation des mentions prescrites, leur absence est sans incidence sur la validité de la mise en demeure ; la mise en demeure du 23 octobre 2017 est parfaitement régulière ; l’accusé de réception de la mise en demeure du 23 mai 2017, adressée à M. Y avant la contrainte est versé aux débats de telle sorte que la preuve de la régularité de la procédure menée par Pôle emploi est prouvée ;
— si l’exemplaire de la mise en demeure versé au débats ne comporte pas la signature du directeur de l’agence, c’est parce qu’il s’agit d’un double ; dans la mesure où la loi ne précise pas expressément que le respect de la forme est prévu sous peine de nullité, elle est facultative ; M. Y ne pourrait se prévaloir d’un vice que s’il apportait la preuve qu’il lui a causé un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.5426-21 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
L’article R.5426-21 dudit code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte de Pôle emploi en date du 6 avril 2018 signifiée par huissier le 25 avril 2018 à M. Z Y, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’adresse de signification étant effectivement celle de M. Z Y telle qu’elle apparaît sur les courriers adressés par celui-ci à Pôle emploi, dans la procédure devant le tribunal judiciaire de Lille et devant la présente cour.
La signification de contrainte porte l’identité du créancier, les références de la contrainte, la mention 'trop perçu du 18/09/2015 au 31/01/2017", le détail de la somme due en principal et frais et l’indication des modalités du recours devant la juridiction compétente avec l’adresse de cette dernière.
Est jointe à la signification, la contrainte datée du 5 avril 2018 signée par le directeur régional adjoint de Pôle emploi, visant les textes applicables, la nature et le montant de la créance de l’organisme. Les modalités de la voie de recours sont également mentionnées, sans aucune erreur quant au délai de recours, la juridiction compétente et l’adresse de celle-ci.
Le certificat de non-opposition à contrainte a été délivrée le 24 mai 2018 par le greffe du tribunal de grande instance de Lille.
Or, M. Z Y a formé opposition à la contrainte le 10 juillet 2018 soit bien au-delà du délai de recours.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de l’opposition, il soulève la nullité de l’acte de signification au motif qu’il mentionne 'un trop perçu’ sans préciser la nature des allocations ou prestations en cause.
Aux termes du second alinéa de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est rappelé ci-dessus que la contrainte, objet de la signification, précise la nature des allocations en cause 'allocation retour à l’emploi', le motif et la période 'indu période activité salariée du 18.09.2015 au 31.01.2017". Elle fait mention du montant de l’indu notifié, soit 17 831,47 euros, d’une déduction de 100 euros effectivement réglée par M. Y au titre de ses engagements de remboursement, des frais, soit 463 euros et du total des sommes restant dues, soit 17 736,10 euros.
La nature et les caractéristiques de la créance sont donc parfaitement identifiables, M. Z Y ne contestant pas en outre l’affirmation de Pôle emploi selon laquelle aucune confusion n’était possible du fait qu’aucun autre type d’allocations ou prestations ne lui a été versé de la part de l’organisme pendant la période visée par la contrainte et sa signification.
Surabondamment, la contrainte et la signification font suite à des relances, notifications et mises en demeure sur le même sujet (14 février 2017, 3 mai 2017, 23 mai 2017, 23 octobre 2017) adressées par Pôle Emploi.
De même, la lettre du 10 janvier 2018 émanant du Service prévention et lutte contre la fraude de la direction régionale de Pôle emploi, rappelle de façon détaillée les circonstances ayant justifié la demande de remboursement de trop perçu de l’ARE, savoir d’une part, la condamnation de M. Z Y ayant bénéficié d’un salaire au titre d’un emploi fictif par jugement correctionnel définitif du 22 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Lille, d’autre part, sa qualité non déclarée d’associé unique et gérant d’une société Smart Business Provider,
M. Z Y a, pour sa part, adressé à Pôle emploi quatre courriers recommandés du 27 juillet 2017 au 4 janvier 2018 concernant le remboursement de l’ARE, saisi la commission paritaire régionale pour obtenir l’effacement de sa dette, puis après refus de ladite commission, sollicité l’échelonnement de sa dette, mais sans respecter l’échéancier établi.
En l’état des pièces produites, la mention 'trop perçu’ sur l’acte de signification est conforme aux dispositions précitées de l’article R.5426-21 du code du travail, M. Z Y ne justifiant pas en tout état de cause d’un grief.
L’acte de signification de la contrainte n’étant pas nul, l’opposition formée par M. Y est irrecevable comme tardive.
M. Z Y est donc redevable de la somme de 17 736,10 euros à titre de restitution du trop perçu de l’allocation retour à l’emploi (ARE).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée contre la contrainte signifiée le 25 avril 2018.
La contrainte étant un titre exécutoire devant produire tous ses effets, le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné à nouveau M. Z Y à payer à Pôle emploi la somme susvisée.
Il appartient à Pôle emploi d’exécuter ladite contrainte à l’encontre de M. Z Y.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
M. Z Y sera condamné à payer à Pôle emploi la somme de 1 800 euros à ce titre.
Il sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. Z Y à payer à nouveau la somme de la somme de 17 736,10 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’il appartient à l’Institution nationale publique Pôle emploi d’exécuter à l’encontre de M. Z Y la contrainte signifiée le 25 avril 2018,
Condamne M. Z Y à payer à l’Institution nationale publique Pôle emploi la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
A B C D-E
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