Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 24 sept. 2020, n° 17/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/04239 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 mai 2017, N° 14/04696 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BMT BOIS MENUISERIE TRADITION, S.A.R.L. GRUSON CONSTRUCTION RENOVATION, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/09/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 17/04239 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q2XK
Jugement (N° 14/04696) rendu le 12 mai 2017
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur G X
né le […] à Malo-les-Bains (59240)
et
Madame H I P X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Y Franchi, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me M N, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
SELAS M. J.S Partners exerçant sous le nom commercial 'Y et J K'
prise en la personne de J K agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L & V Architecture
ayant son siège social […]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 22 septembre 2017 à domicile – n’ayant pas constitué avocat
[…]
-société en liquidation judiciaire-
ayant son siège social […]
[…]
Maître Z-O D en sa qualité d’administrateur judiciaire de la […]
demeurant […]
[…]
Maître L A en sa qualité de mandataire judiciaire de la […]
demeurant […]
[…]
représentés par Me Dominique Waymel, avocat au barreau de Lille
Maître L A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la […]
demeurant […]
[…]
assigné en reprise d’instance le 12 novembre 2019 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
La Mutuelle des Architectes Français (M. A.F.) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Véronique Ducloy, membre du cabinet Ducloy Croquelois Mabriez, avocat au barreau de Lille
SARL E Construction Rénovation prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Pierre Vandenbussche, membre du cabinet Vandenbussche & Gallant, avocat au barreau de Lille
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure sans audience adressé le 29 avril 2020 et mise en délibéré au 24 septembre
2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
S T-U, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Z-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par S T-U, président et par Q R, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 avril 2020
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 12 mai 2017 ;
Vu la déclaration d’appel de M. G X et de Mme H I P X reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 04 juillet 2017 ;
Vu la déclaration d’appel de M. G X et de Mme H I P X reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 21 novembre 2017 ;
Vu les conclusions de M. G X et de Mme H I P X déposées le […] ;
Vu les conclusions de la société Mutuelle des architectes français (M. A.F.) déposées le 13 décembre 2018 ;
Vu les conclusions de la société E construction rénovation déposées le 20 octobre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître L A en qualité de mandataire judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition, de Maître Z-O D en qualité d’administrateur judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition et de la société BMT Bois menuiserie tradition déposées le 13 mars 2018 ;
Vu l’ordonnance du clôture du 29 mars 2019.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 septembre 2019 ;
Vu les conclusions de la société E construction rénovation déposées le 23 décembre 2019 ;
Vu les conclusions de M. et Mme X déposées le 05 mars 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 avril 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé signé le 25 juillet 2008, M. et Mme X ont confié à la société L et V Sarl d’architecture la maîtrise d’oeuvre de l’extension et de la rénovation d’un immeuble situé 46
[…].
Le lot gros oeuvre a été confié à la société E construction rénovation.
Le lot charpente menuiserie a été confié à la société BMT Bois menuiserie tradition.
Des infiltrations ont été constatées en cours de chantier dans des contre-cloisons et divers constats établis par huissier de justice ont mis en évidence des traces d’humidité extrêmement importantes sur les murs de la partie extension mais également le fait que la ouate de cellulose utilisée comme isolant était particulièrement humide.
Un protocole d’accord a été signé le 13 janvier 2010 entre M. et Mme X, la société L et V et la société E construction rénovation afin de mettre fin au litige qui les opposent concernant l’état des murs et l’isolation de ceux-ci sur la partie extension de l’habitation.
Le 19 janvier 2010, un avenant au contrat d’architecte a été signé. L’avenant fixe les honoraires de l’architecte de manière globale et forfaitaire à la somme de 32 592 euros TTC, prévoit la désignation d’un bureau de contrôle aux frais de l’architecte et fixe la réception des ouvrages au 30 mai 2010.
Se plaignant du non respect du protocole d’accord, M. et Mme X ont obtenu en référé la désignation d’un expert. L’expert a déposé son rapport le 03 octobre 2013.
Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de commerce a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société L et V Sarl d’architecture.
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de commerce a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BMT.
Par actes des 22 et 23 avril 2014, M. et Mme X ont fait assigner les sociétés LV, Mutuelle des Architectes français, E construction rénovation, BMT, EBB et Kbane devant le tribunal de grande instance de Lille en indemnisation.
Par actes des 16 et 17 décembre 2004, la société Mutuelle des Architectes français a appelé en garantie les sociétés Smabtp, en qualité d’assureur de la société Nouvelle Bonati et Maaf assurances, en qualité d’assureur de la société E construction rénovation, ainsi que Allianz en qualité d’assureur de la société BMT.
Par acte du 22 avril 2016, M. et Mme X ont fait assigner la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société LV.
Par actes du 22 juillet 2016, M. et Mme X ont fait assigner Me D et Me A respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société BMT.
Les deux instances ont été jointes.
Me J K est intervenu volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de la société L et V architecture.
Par jugement du 12 mai 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Maître J K en qualité de liquidateur judiciaire de la société L et V architecture ;
— constaté que G X et son P H I se désistent de leur instance et de leur
action au bénéfice des sociétés LV+ et Entreprise Bullygeoise de bâtiment et rappelé qu’ils conserveront la charge des dépens afférents à ces instances ;
— déclaré recevable l’action directe de G X et son P H I à l’encontre de la société Mutuelle des architectes français ;
— prononcé la résiliation du protocole d’accord conclu le 13 janvier 2010, aux torts des sociétés L et V architecture et E construction rénovation ;
— condamné la société E construction rénovation à payer à G X et son P H I la somme de 71 096,77 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à partir du 23 avril 2014 ;
— débouté G X et son P H I de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre les sociétés Kbane et Bois menuiserie tradition ;
— débouté G X et son P H I de leur demande en paiement de la somme de 35 880 euros
— condamné la société Mutuelle des architectes français à payer à G X et son P H I la somme de 36 720,03 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à partir du 22 avril 2016 ;
— condamné la société mutuelle des architectes français à payer à G X et son P H I la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2016 ;
— condamné la société Mutuelle des architectes français à payer à G X et son P H I la somme de 2566,83 euros hors-taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du paiement à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à partir du 22 avril 2016 ;
— débouté G X et son P H I de leurs autres demandes indemnitaires contre la société Mutuelle des architectes français ;
— débouté la société Mutuelle des architectes Français de sa demande de garantie ;
— débouté la société Kbane de ses demandes en paiement des sommes de 15 280,58 euros et 15 000 euros ;
— condamné in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et E construction rénovation aux dépens des instances engagées par les assignations délivrées par G X et son P H I, dépens qui incluront ceux de la procédure de référé et le coût d’expertise judiciaire ;
— condamné la société Mutuelle des architectes français aux dépens d’instance résultant de ses appels en garantie ;
— condamné in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et E construction rénovation à payer à G X et son P H I la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Mutuelle des architectes français, en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à :
— la société MAAF la somme de 1000 euros
— la société SMABTP la somme de 1000 euros
— la société Allianz la somme de 1000 euros ;
— rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
M. G X et de Mme H I P X ont formé appel par actes reçus les 04 juillet et 21 novembre 2017.
Les intimés au titre de la première déclaration d’appel sont la société Mutuelle des architectes français, la Selas Y et J K en qualité de liquidateur de la société L et V architecture, la société E construction rénovation, Maître L A en qualité de mandataire judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition, et Maître Z-O D en qualité d’administrateur judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition.
L’intimé au titre de la seconde déclaration d’appel est la société B.M. T.
Les instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 27 mars 2018.
Aux termes de leurs conclusions déposées le […], M. et Mme X demandaient à la cour d’appel de :
— recevoir M. et Mme X en leur appel à l’encontre de la M. A.F., de la société E construction renovation, de Maître A et de Maître D, ès-qualités, et de la société BMT.
— les recevoir dans leur action directe à l’encontre de la M. A.F, basée sur l’article L 124-3 du code des assurances.
— dire et juger que la société L et V architecture a engagé sa responsabilité dans la dérive de l’opération de construction entreprise par M. et Mme X,
— dire et juger que la société E construction rénovation et la société B.M. T ont commis des fautes engageant leur responsabilité à l’égard de M. et Mme X.
— confirmer la décision en ce qu’elle :
— déclare recevable l’action directe de G X et son P H I à l’encontre de la société Mutuelle des architectes français ;
— a retenu les fautes de la société L et V pour les points ci-après :
— l’implantation de la cavette sous des murs porteurs, (désordre 1 dans le rapport de l’expert page 70)
— le percement de murs porteurs, (tronçonnage des murs maçonnés désordre 2 dans le rapport de l’expert page 70)
— les appuis de poutres métalliques inadaptés / (appuis de poutres métalliques désordre 3 dans le rapport de l’expert page 70 71)
— l’installation du réseau de VMC sous le plancher, (escalier d’accès à l’étage / installation réseau
VMC sous le plancher désordre 4 dans le rapport de l’expert page 71)
— l’absence évidente de linteau sur plusieurs baies extérieures / (appuis de poutrelles pré-contraintes désordre 5 dans le rapport de l’expert page 71)
— l’absence de liaison de certains parements en brique,/ (parements en brique de 11, non liaisonnées désordre 6 dans le rapport de l’expert page 71 et 72)
— l’isolant en ouate de cellulose inadapté, / (isolation ouate de cellulose désordre 9 dans le rapport page 73)
— l’absence de réalisation des réseaux d’évacuation de drainage, / (descentes d’eaux et drainage désordre 11 dans le rapport de l’expert page73)
— l’absence de remarque sur la réalisation défaillante du conduit de fumées / (conduit de fumée désordre 12 dans le rapport de l’expert page 74)
— prononce la résiliation du protocole d’accord conclu le 13 janvier 2010, aux torts des sociétés L & V architecture et E construction rénovation ;
— condamne in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et E construction renovation aux dépens des instances engagées par les assignations délivrées par G X et son P H I, dépens qui incluront ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire et seront directement recouvrés, pour la part dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, par Me M N, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens de l’instance résultant de ses appels en garantie ;
— condamne in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et E construction rénovation à payer à G X et son P H I la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau réformant partiellement la décision en l’amendant :
— condamner in solidum ou subsidiairement l’un à défaut de l’autre la M. A.F, la société E construction renovation, et la société B.M. T. à payer à M. et Mme X :
1-préjudice en réparation de leur préjudice de jouissance lié à l’arrêt du chantier : 152 160,29 euros décomposé comme suit :
— loyers du 19 allée du Soleil Couchant 72 267,58 euros
— primes d’assurances 823,87 euros
— abonnements concessionnaires 348,61 euros
— emprunt 59 106,30 euros
— entretien jardin 680,48 euros
— taxes ordures ménagères 900,25 euros
— dépenses d’expertise 18 633,20 euros
2- préjudice moral : 45 000 euros
3- actualisation des travaux non prévus : 16 314,28 euros
4- travaux de réparations : 201 142,59 euros décomposés comme suit :
— implantations cavette (désordre 1) 13 008,61 euros HT
— tronçonnage des murs (désordre 2)
— appui des poutres métalliques (désordre 3)
— poutrelles précontraintes (désordre 5)
— parement en brique non liaisonné (désordre 6)
— fissure des linteaux (désordre 13)
— absence de fondation du pilier (désordre 17) 54 063,78 euros HT
— trémies escalier et VMC (désordre 4) 3 056 euros + 450 euros HT
— défaut de positionnement des menuiseries (désordre 7) 6 880 euros + 5 037 euros HT
— charpente sous contreventement (désordre 8) 2 040 euros + 15 011,68 euros HT
— isolation en ouate de cellulose (désordre 9) 4 667,70 euros + 1 036,17 euros HT
— isolation fibre de bois (désordre 10)
— réseau drainage descente eaux pluviales (désordre 11) 10 599,60 euros + 2 586 euros HT
— conduits de cheminée (désordre 12) 3 050 euros HT
— isolation de toiture (désordre 14) 10 695,25 euros HT
— isolation périphérie du velux (désordre 15) 8 883,79 euros HT
— pare pluie (désordre 16)
— cache moineau (désordre 19) 740 euros + 5 002 euros + 335 euros HT
Total H.T. 149 681,58 euros HT, TVA 7 % : 10 477,71 euros,
Total TTC : 160 159,29 euros TTC
— frais de maîtrise d''uvre 14 968,16 euros
— coût des études techniques de structure 2 630 euros
— coût étude géotechnique 5 133, 66 euros
— assurance dommages ouvrage 7 044,70 euros
— contrôle technique 4 490,45 euros
TVA 19,60 % 6 716,33 euros
Total TTC 40 983,30 euros
5-travaux d’achèvement : 19 739,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, le 23 avril 2014.
— s’agissant de la société BMT, fixer la créance de M. et Mme X à l’encontre de la société BMT à ces mêmes sommes (152 160,29 euros – 45 000 euros – 16 314,28 euros – 201 142,59 euros – 19 739,17 euros) et ordonner l’inscription de cette créance au passif de la procédure collective.
— condamner la Mutuelle des architectes français, E construction rénovation et B.M. T à payer à M. et Mme X, au titre de l’article 700 la somme de 35 880 euros, le cas échéant, augmentée d’une somme de 18 033,20 euros à titre de frais d’assistance, si cette demande était écartée du poste « préjudice lié à l’arrêt du chantier ».
— s’agissant de la société BMT, fixer la créance de M. et Mme X à l’encontre de la société B.M. T à ces mêmes sommes et ordonner l’inscription de cette créance au passif de la procédure collective.
— débouter la société BMT de sa demande reconventionnelle.
— fixer les pourcentages de recours ultérieurs entre co-auteurs.
— constater la rupture des marchés passés entre M. et Mme X et les sociétés E construction rénovation et B.M. T, à leurs torts et griefs, en application des articles 1134 et 1794 du code civil ; les débouter de toutes leurs demandes.
— prononcer la résiliation du protocole d’accord du 13 janvier 2010 aux torts et griefs des sociétés L et V architecture et E construction rénovation.
— condamner la M. A.F, en sa qualité d’assureur de la société L et V architecture, à payer à M. et Mme X la somme de 212 379 euros au titre du préjudice lié à l’imprévision du coût des travaux.
— condamner in solidum la société Mutuelle des architectes français et la société E construction rénovation aux entiers dépens, en ce compris le coût des trois constats d’huissier de Maître B en dates des 10 septembre 2009, 7 octobre 2009, 10 novembre 2009, des ordonnances de référé des 25 mai 2010, 24 mai 2011, 4 octobre 2011 et de l’expertise de Monsieur C (27 338,71 euros TTC), dont distraction au profit de la société Deleforge-Franchi.
Aux termes de ses conclusions déposées le 13 décembre 2018, la société Mutuelle des architectes français demande à la cour d’appel de :
— dire et juger les époux X irrecevables en tout cas mal fondés en leur appel à l’encontre de la Mutuelle des architectes français.
— les en débouter.
— mettre hors de cause de ce chef la Mutuelle des architectes français.
— à toutes fins,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résiliation du protocole d’accord conclu le 13 janvier 2010 aux torts et griefs notamment de la société L&V architecture.
— en tirer toutes les conséquences de droit.
— à cet effet,
— constater que la Mutuelle des architectes français s’associe à la société E construction rénovation pour demander à la cour qu’elle constate que l’inexécution de ce protocole est imputable à la société BMT, de sorte que les époux X ne sauraient agir à l’encontre de la Mutuelle des architectes français en paiement du coût de réparation des désordres objet dudit protocole.
— subsidiairement, si la cour confirmait néanmoins la décision entreprise de ce chef,
— dire et juger que la part qui pourrait être mise à la charge de la mutuelle des architectes français ne saurait excéder, au titre du protocole d’accord, 60% dont 40% à la charge de la société E construction rénovation, qui sera donc tenue de garantir la Mutuelle des architectes français à due concurrence.
— pour le surplus,
— dire et juger que la Mutuelle des architectes français est en droit d’opposer à quiconque les conditions et limites de la police d’assurance souscrite par la société L&V architecture, dont la franchise applicable.
— par conséquent,
— se prononcer en faveur d’un partage de responsabilité entre les intimés à la cause et à ce titre,
— dire que la part de responsabilité de l’architecte au titre du suivi des travaux, ne saurait excéder 20%.
— par conséquent,
— dire et juger que la part finale de condamnation qui serait mise à la charge de la Mutuelle des architectes français au profit des époux X ne saurait excéder 20% et dans tous les cas,
— en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
— dire et juger les intimés en la cause tenus de garantir et relever indemne in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations en principal, intérêts et frais.
— dans tous les cas,
— ramener les prétentions des époux X à de plus justes proportions.
— à ce titre,
— dire et juger que le montant des condamnations qui leur seront allouées ne saurait excéder la somme totale de 319 406,456 euros TTC suivant le rapport de vérification de la société B2M économiste.
— à tout le moins,
— dire et juger que toute demande excédant la somme de 332 929,54 euros TTC telle que retenue par M. C dans son rapport définitif, sera rejetée purement et simplement.
— à cet effet,
— dire et juger que le coût de la réparation des désordres imputés à la société E construction rénovation et par voie de conséquence, dans leur charge finale s’agissant de la Mutuelle des architectes français, ne saurait excéder la somme de 71 087,77 euros dont à déduire la franchise applicable.
— dans tous les cas,
— débouter les époux X de leur demande tendant au remboursement du coût de leur emprunt à hauteur de 59 106,30 euros.
— les débouter de leur demande au titre du préjudice moral et réduire à de plus justes proportions leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— pour le surplus,
— dire et juger la société E construction rénovation irrecevable en tout cas mal fondée en son action récursoire et en garantie à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français.
— reconventionnellement,
— condamner tous succombants au paiement au profit de la Mutuelle des architectes français chacun d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 octobre 2017, la société E construction rénovation demandait à la cour d’appel de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
— statuant à nouveau :
— conserver son plein effet au protocole d’accord du 13 janvier 2010
— constater que l’inexécution du protocole est imputable à la société BMT
— dire en conséquence que les époux X ne peuvent agir contre la société E construction rénovation en paiement du coût de réparation des désordres qui ont fait l’objet du protocole d’accord
— ramener le coût de la réparation des désordres imputés à la société E construction rénovation à la somme de 71 087,77euros
— débouter les époux X du surplus de leur demande, fins et conclusions à l’encontre de la société E construction rénovation
— condamner solidairement la société LV architecture et la MAF à garantir et relever indemne la société E construction rénovation à hauteur de 60 % des condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice des époux X.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 13 mars 2018, Maître A en qualité de mandataire judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition, Maître D en qualité d’administrateur
judiciaire de la société BMT et la société BMT demandent à la cour d’appel de :
— confirmer en tous points le jugement du 12 mai 2017 qui a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société BMT
— sur appel incident,
— condamner les appelants à verser aux intimés les sommes de :
-42 653,66 euros au titre du solde des factures
-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers frais et dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise.
Par acte signifié à domicile le 22 septembre 2017, M. et Mme X ont signifié la déclaration d’appel à la Selas Y et J K en qualité de liquidateur de la société L et V Sarl d’architecture.
Par acte signifié à domicile le 03 octobre 2017, M. et Mme X ont signifié leurs conclusions d’appelant à la Selas Y et J K ès qualités.
Par acte signifié le 25 septembre 2018, M. et Mme X ont signifié leurs conclusions récapitulatives n° 3.
Par acte signifié le 10 novembre 2017, la société E construction rénovation ont signifié leurs conclusions à la Selas Y et J K ès qualités.
Par jugement du 12 novembre 2018, la société Menuiserie bois tradition a été placée en liquidation judiciaire. Maître A a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d’appel de Douai a :
-ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— constaté l’interruption de l’instance par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BMT bois menuiserie tradition par jugement du 12 novembre 2018 ;
— invité les parties à régulariser la procédure dans le délai de deux mois ;
— invité M. G X et Mme H I P X à produire la déclaration de créance à la procédure collective de la société BMT bois menuiserie tradition et, à défaut, de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de leur demande de fixation de leur créance au passif de la procédure collective de cette société ;
— invité la société E construction rénovation à faire valoir ses observations sur la recevabilité de sa demande tendant à voir condamner de la société L et V Sarl d’architecture à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice de M. et Mme X au regard des dispositions des article L. 622-21 et L. 622-22 du code du commerce.
Par acte signifié le 12 novembre 2019, M. G X et Mme H I P X ont fait assigner en reprise d’instance Maître L A, en qualité de liquidateur de la société Bois Menuiserie Tradition.
Maître A en qualité de liquidateur de la société B.M. T n’a pas constitué avocat.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 05 mars 2020, M. et Mme X demandent à la cour d’appel de :
— recevoir M. et Mme X en leur appel à l’encontre de la M. A.F., de la société E construction renovation, de Maître A , en qualité de liquidateur de la société BMT, constater à l’égard de ce dernier la reprise d’instance.
— les recevoir dans leur action directe à l’encontre de la M. A.F, basée sur l’article L 124-3 du code des assurances.
— dire et juger que la société L et V architecture a engagé sa responsabilité dans la dérive de l’opération de construction entreprise par M. et Mme X,
— dire et juger que la société E construction rénovation et la société B.M. T ont commis des fautes engageant leur responsabilité à l’égard de M. et Mme X.
— confirmer la décision en ce qu’elle :
— déclare recevable l’action directe de G X et son P H I à l’encontre de la société Mutuelle des architectes français ;
— a retenu les fautes de la société L et V pour les points ci-après :
— l’implantation de la cavette sous des murs porteurs, (désordre 1 dans le rapport de l’expert page 70)
— le percement de murs porteurs,/ (tronçonnage des murs maçonnés désordre 2 dans le rapport de l’expert page 70)
— les appuis de poutres métalliques inadaptés / (appuis de poutres métalliques désordre 3 dans le rapport de l’expert page 70 71)
— l’installation du réseau de VMC sous le plancher, (escalier d’accès à l’étage / installation réseau VMC sous le plancher désordre 4 dans le rapport de l’expert page 71)
— l’absence évidente de linteau sur plusieurs baies extérieures / (appuis de poutrelles pré-contraintes désordre 5 dans le rapport de l’expert page 71)
— l’absence de liaison de certains parements en brique,/ (parements en brique de 11, non liaisonnées désordre 6 dans le rapport de l’expert page 71 et 72)
— l’isolant en ouate de cellulose inadapté, / (isolation ouate de cellulose désordre 9 dans le rapport page 73)
— l’absence de réalisation des réseaux d’évacuation de drainage, / (descentes d’eaux et drainage désordre 11 dans le rapport de l’expert page 73)
— l’absence de remarque sur la réalisation défaillante du conduit de fumées / (conduit de fumée désordre 12 dans le rapport de l’expert page 74)
— prononce la résiliation du protocole d’accord conclu le 13 janvier 2010, aux torts des sociétés L & V architecture et E construction rénovation ;
— condamne in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et E construction renovation aux dépens des instances engagées par les assignations délivrées par G X et son P H I, dépens qui incluront ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire et seront directement recouvrés, pour la part dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, par Me M N, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens de l’instance résultant de ses appels en garantie ;
— condamne in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et E construction rénovation à payer à G X et son P H I la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau réformant partiellement la décision en l’amendant :
— condamner in solidum ou subsidiairement l’un à défaut de l’autre la M. A.F et la société E construction rénovation à payer à M. et Mme X :
1-préjudice en réparation de leur préjudice de jouissance lié à l’arrêt du chantier : 152 160,29 euros décomposé comme suit :
— loyers du 19 allée du Soleil Couchant 72 267,58 euros
— primes d’assurances 823,87 euros
— abonnements concessionnaires 348,61 euros
— emprunt 59 106,30 euros
— entretien jardin 680,48 euros
— taxes ordures ménagères 900,25 euros
— dépenses d’expertise 18 633,20 euros
2- préjudice moral : 45 000 euros
3- actualisation des travaux non prévus : 16 314,28 euros
4- travaux de réparations : 201 142,59 euros décomposés comme suit :
— implantations cavette (désordre 1) 13 008,61 euros HT
— tronçonnage des murs (désordre 2)
— appui des poutres métalliques (désordre 3)
— poutrelles précontraintes (désordre 5)
— parement en brique non liaisonné (désordre 6)
— fissure des linteaux (désordre 13)
— absence de fondation du pilier (désordre 17) 54 063,78 euros HT
— trémies escalier et VMC (désordre 4) 3 056 euros + 450 euros HT
— défaut de positionnement des menuiseries (désordre 7) 6 880 euros + 5037 euros HT
— charpente sous contreventement (désordre 8) 2 040 euros + 15 011,68 euros HT
— isolation en ouate de cellulose (désordre 9) 4 667,70 euros + 1 036,17 euros HT
— isolation fibre de bois (désordre 10)
— réseau drainage descente eaux pluviales (désordre 11)10 599,60 euros + 2 586 euros HT
— conduits de cheminée (désordre 12) 3 050 euros HT
— isolation de toiture (désordre 14) 10 695,25 euros HT
— isolation périphérie du velux (désordre 15) 8 883,79 euros HT
— pare pluie (désordre 16)
— cache moineau (désordre 19) 740 euros + 5 002 euros + 335 euros HT
Total HT 149 681,58 euros
TVA 7 % 10 477,71 euros
TOTAL TTC 160 159,29 euros
— frais de maîtrise d''uvre 14 968,16 euros
— coût des études techniques de structure 2 630 euros
— coût étude géotechnique 5 133, 66 euros
— assurance dommages ouvrage 7 044,70 euros
— contrôle technique 4 490,45 euros
TVA 19,60 % 6 716,33 euros
TOTAL 40 983,30 euros TTC
5-travaux d’achèvement : 19 739,17 euros
avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, le 23 avril 2014 et capitalisation des intérêts sur la base de l’article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil.
— s’agissant de la société BMT, fixer la créance de M. et Mme X à l’encontre de la société BMT à ces mêmes sommes (152 160,29 euros – 45 000 euros – 16 314,28 euros – 201 142,59 euros – 19 739,17 euros) et ordonner l’inscription de cette créance au passif de la liquidation.
— condamner in solidum la Mutuelle des architectes français, E construction rénovation à payer
à M. et Mme X, au titre de l’article 700 la somme de 35 880 euros, le cas échéant, augmentée d’une somme de 18 033,20 euros à titre de frais d’assistance, si cette demande était écartée du poste « préjudice lié à l’arrêt du chantier ».
— s’agissant de la société BMT, fixer la créance de M. et Mme X à l’encontre de la société B.M. T à ces mêmes sommes et ordonner l’inscription de cette créance au passif de la liquidation.
— fixer les pourcentages de recours ultérieurs entre co-auteurs.
— constater la rupture des marchés passés entre M. et Mme X et les société E construction rénovation et B.M. T, à leurs torts et griefs, en application des articles 1134 et 1794 du code civil ; les débouter de toutes leurs demandes.
— prononcer la résiliation du protocole d’accord du 13 janvier 2010 aux torts et griefs des sociétés L et V architecture et E construction rénovation.
— condamner la M. A.F, en sa qualité d’assureur de la société L et V architecture, à payer à M. et Mme X la somme de 212 379 euros au titre du préjudice lié à l’imprévision du coût des travaux.
— condamner in solidum la société Mutuelle des architectes français et la société E construction rénovation aux entiers dépens, en ce compris le coût des trois constats d’huissier de Maître B en dates des 10 septembre 2009, 7 octobre 2009, 10 novembre 2009, des ordonnances de référé des 25 mai 2010, 24 mai 2011, 4 octobre 2011 et de l’expertise de M. C (27 338,71 euros TTC), don’t distraction au profit de la société Processuel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 décembre 2019, la société E construction rénovation demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
— statuant à nouveau :
— conserver son plein effet au protocole d’accord du 13 janvier 2010
— constater que l’inexécution du protocole est imputable à la société BMT
— dire en conséquence que les époux X ne peuvent agir contre la société E construction rénovation en paiement du coût de réparation des désordres qui ont fait l’objet du protocole d’accord
— ramener le coût de la réparation des désordres imputés à la société E construction rénovation à la somme de 71 087,77 euros
— débouter les époux X du surplus de leur demande, fins et conclusions à l’encontre de la société E construction rénovation
— condamner la MAF à garantir et relever indemne la société E construction rénovation à hauteur de 60 % des condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice des époux X.
Les avocats des parties ont donné leur accord à ce que l’affaire soit retenue sans audience et ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 décembre 2019, la société E construction
rénovation ne demande plus la condamnation de la société LV architectures à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
M. et Mme X justifient avoir déclaré, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 07 juillet 2016, à Maître L A, alors mandataire judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition, une créance de 438 918,41euros se décomposant en la somme de 433 996,33 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des désordres et malfaçons in solidum avec les autres défendeurs et la somme de 4 922,08 euros au titre du préjudice exclusivement à la charge de BMT.
La société BMT faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, lorsque dans les motifs de l’arrêt il sera mentionné que la société BMT est condamnée à paiement, il s’agira d’une fixation de la créance à la procédure collective.
I) Sur la recevabilité de l’appel
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Mutuelle des architectes français demande à la cour d’appel de déclarer l’appel irrecevable.
Cette demande n’est soutenue par aucun motif.
L’appel sera déclaré recevable.
II) Sur la résiliation du protocole d’accord du 13 janvier 2010
Le protocole d’accord conclu entre M. et Mme X d’une part et la société L et V architecture et la société E construction rénovation d’autre part porte sur l’isolation des murs extérieurs. La société BMT n’était pas partie au protocole d’accord.
Aux termes du protocole d’accord : « article 1- Sur la reprise des murs de l’extension : un schéma de principe de reprise des murs de l’extension de l’habitation a été établi par l’entreprise de gros oeuvre la société E construction rénovation sous le contrôle de la société L et V architecture et devra être approuvé par le bureau de contrôle.
Sur la base de ces éléments et notamment le devis pour les travaux de reprise de gros oeuvre évalué à 35 315,90 euros HT, la société L et V architecture et l’entreprise E construction rénovation s’engagent à l’égard des époux X à procéder ou à faire procéder sous leur responsabilité et après approbation du bureau de contrôle Socotec aux travaux de reprise en ce y compris notamment la dépose et la repose des menuiseries.
Ces travaux devront être achevés au plus tard le 30 mars 2010. »
A l’article 2 intitulé – « répartition de la prise en charge du coût des travaux de reprise » il était convenu, dans le cadre des rapports entre la société L et V architecture et la société E, « concernant la prise en charge des travaux de dépose et repose des menuiseries réalisés par les soins de la société BMT et chiffrés à hauteur de 6 382,79 euros HT, la facture correspondante de la société BMT sera réglée par la société E construction rénovation qui sera remboursée à hauteur de 60% par la société L et V architecture. »
Les travaux prévus au protocole d’accord n’ont pas été achevés le 30 mars 2010. Ils n’ont pas pu être réalisés en raison du refus de la société BMT de déposer les menuiseries au motif que M. et Mme E n’avaient pas payé l’intégralité des factures émises.
Dans les rapports entre M. et Mme X, l’architecte et la société E, la dépose et la pose des
menuiseries étaient une obligation de ces derniers et non de M. et Mme X. Il était par ailleurs précisé, dans les rapports entre l’architecte et la société E que le coût de la pose et de la dépose serait avancé par la société E construction rénovation.
En conséquence, le refus de déposer les menuiseries de la société BMT ne justifie pas dans leur rapport avec le maître de l’ouvrage la non-réalisation des travaux prévus au protocole dans le délai convenu. De la même manière, le fait que le refus de déposer les menuiseries ait été justifié par la société BMT par le défaut de paiement par M. et Mme X des factures émises par la société BMT ne permet pas d’imputer la non réalisation des travaux à M. et Mme X.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du protocole d’accord conclu le 13 janvier 2010, aux torts des sociétés L et V architecture et E construction rénovation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur la demande de réparation des désordres
A) Sur la responsabilité de l’architecte et des constructeurs
Outre le désordre affectant l’isolation des murs extérieurs, objet du protocole d’accord qui constitue le désordre n°9.1 dans le rapport d’expertise, l’expert a constaté des désordres relatifs à :
— implantation de la cavette
— tronçonnage des murs maçonnés
— appuis de poutres métalliques
— escalier d’accès à l’étage
— appuis des poutrelles précontraintes
— parements en brique de 11, non liaisonnés,
— menuiseries extérieures en appuis sur parement
— charpente
— isolation des rampants de toiture en ouate de cellulose
— descentes d’eau et drainage
— conduit de cheminée
— fissuration de linteaux
— isolation thermique en toiture
— isolation à la périphérie des velux
— pare-pluie
— fondation d’un pilier
— cache moineaux.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit une mission de maîtrise d’oeuvre complète comprenant :
avant projet sommaire, avant projet définitif, dossier permis de construire, projet de conception générale, assistance passation marché, direction et comptabilité des travaux, assistance aux opérations de réception.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre contient une clause aux termes de laquelle : « Il n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans les mesures de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum,des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération visée. »
Les demandes étant formées à l’encontre de l’assureur de l’architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle, cette clause est applicable. Elle interdit une condamnation de l’architecte in solidum avec d’autres intervenants à l’acte de construire en réparation de la part des dommages causés par la faute de ces derniers et ne permet la condamnation de l’architecte à réparation qu’à hauteur de sa contribution au dommage.
Avant réception, les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat tandis que l’architecte est tenu d’une obligation de moyens. Le contrat d’architecte interdisant une condamnation in solidum de l’architecte en réparation de la part de dommage causé par les fautes des entreprises, il convient d’apprécier dès à présent outre les fautes de l’architecte et les manquements à l’obligation des résultats des entreprises, les fautes commises par les entreprises.
L’expert a relevé d’une manière générale que la phase d’étude de conception générale a été quasiment oubliée : absence de CCTP, de CCAP, de planning et caractère très sommaire des plans. Selon l’expert, en l’absence de ces pièces, la direction des travaux ne pouvait s’exercer normalement.
Il est exact que l’architecte ne s’était pas vu confier la mission complémentaire OPC-ordonnancement, pilotage et coordination du chantier. Cependant, l’étude de projet de conception générale prévoit que le maître d''uvre établit le calendrier prévisible du déroulement de l’opération ce qui n’a pas été fait par le maître d''uvre.
De plus, dans l’hypothèse de travaux réalisés par plusieurs entreprises, bien que la mission OPC ne fasse pas partie de la mission de base de l’architecte, la coordination de ces entreprises est nécessaire. En l’absence de mission de coordination confiée à un tiers, l’architecte tenu de la mission direction des travaux et qui a indiqué dans le contrat de maîtrise d’oeuvre « mission complète jusqu’à assistance opération de réception » ne peut prétendre que les entreprises devaient se coordonner elles-mêmes entre elles.
La mission visa des études d’exécution n’est pas mentionnée dans les conditions particulières du contrat d’architecte. Elle n’est pas mentionnée dans les conditions particulières comme constituant une mission supplémentaire susceptible d’être confiée au maître d’oeuvre. Dans les conditions générales produites par la MAF, cette mission est intégrée à la mission de base de la phase III « Lorsque les études d’exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises ou par d’autres intervenants, dont les partenaires de la maîtrise d’oeuvre, l’architecte en examine la conformité au projet de conception générale qu’il a établi et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées.
Le visa ne comprend pas la vérification technique des documents établis par les entreprises autre que la détection des anomalies normalement décelables par l’homme de l’art. La délivrance du visa ne dégage pas l’entreprise de sa propre responsabilité. » En conséquence, l’architecte, qui a mentionné dans les conditions particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre « mission complète jusqu’à assistance opération de réception » était tenu à l’égard époux X de cet élément de mission.
En l’espèce, l’expert a relevé que les travaux de la société E construction rénovation ont été réalisés sans établir aucun plan d’exécution. Ce n’est qu’à compter de la réunion du 02 février 2010 que l’architecte a demandé la communication des plans d’exécution de la société E construction rénovation au bureau de contrôle nouvellement désigné après la signature du protocole d’accord et alors que les travaux de maçonnerie avaient commencé depuis un an.
1) S’agissant de l’implantation de la cavette (la numérotation est celle du rapport d’expertise)
L’expert a constaté que deux des parois de la cavette sont placées sous les murs de l’habitation et même que les murs porteurs de briques creuses Porotherm reposent sur la dalle de couverture de la cavette, alors que les plans prévoyaient que la cavette se trouverait hors d’aplomb de ces murs.
La réalisation de la cavette relevait du lot gros-oeuvre. La responsabilité de la société E est engagée.
L’expert relève qu’il s’agit d’une triple erreur d’implantation, de conception et de réalisation imputable à la société E construction rénovation qui a réalisé la cavette sans établir aucun plan technique.
Il relève que l’architecte n’a formulé aucune observation écrite à l’entreprise en constatant l’absence de plans techniques et l’erreur manifeste d’implantation.
La responsabilité de l’architecte qui a manqué à sa mission de visa et de direction du chantier est engagée.
Les fautes respectives de l’architecte et de l’entreprise ont contribué à 20 et 80% dans la réalisation du dommage.
2) S’agissant du tronçonnage des murs maçonnés
L’expert a constaté que le mur porteur de la salle à manger a été partiellement démoli pour agrandir la pièce (une poutre en béton de longueur 3m a remplacé cette partie), et le mur porteur perpendiculaire formant la paroi du garage a été percé afin de créer une niche. A l’intersection de ces deux murs, il ne subsiste qu’un trumeau de maçonnerie de brique de 22x22 cm. Selon l’expert ce trumeau n’est pas porteur.
Ces travaux relevaient du lot gros-oeuvre. La responsabilité de la société E est engagée.
L’expert relève qu’il s’agit d’erreurs de conception technique et de réalisation imputables à l’entreprise de gros oeuvre.
Il relève également que l’architecte a laissé, sans aucune observation, se réaliser des travaux de percement de murs porteurs sans plans techniques et au mépris de règles de l’art les plus élémentaires.
La responsabilité de l’architecte qui a manqué à sa mission de visa et de direction du chantier est engagée.
Les fautes respectives de l’architecte et de l’entreprise ont contribué à 20 et 80% dans la réalisation du dommage.
3) S’agissant des appuis de poutres métalliques
Les poutres n’ont pas été posées conformément aux règles de l’art et présentent un risque d’effondrement.
Ces travaux relevaient du lot gros-oeuvre. La responsabilité de la société E est engagée.
L’expert relève qu’il s’agit d’un problème d’exécution par un personnel de chantier incompétent. Il observe que si des plans techniques avaient été établis par un bureau d’études, à la charge de l’entreprise E construction rénovation, cette improvisation de chantier n’aurait pas existé.
Il relève l’absence d’observation écrite du maître d’oeuvre devant une réalisation inadaptée.
La responsabilité de l’architecte qui a manqué à sa mission de visa et de direction du chantier est engagée.
Les fautes respectives de l’architecte et de l’entreprise ont contribué à 20 et 80% dans la réalisation du dommage.
4) S’agissant de l’escalier d’accès à l’étage
Le trémie de l’escalier est d’une dimension insuffisante pour installer un escalier respectant la réglementation applicable à l’accessibilité des personnes handicapées. La longueur de trémie est inférieure à ce qui était fixé au plan.
Ces travaux relevaient du lot gros-oeuvre. La responsabilité de la société E est engagée.
L’expert relève que le plan de pose de l’escalier ne correspondait pas au plan de l’architecte.
Il n’est pas établi que le plan de pose a été communiqué à l’architecte. Il apparaît que c’est le maître de l’ouvrage qui a alerté l’architecte de la difficulté par courrier daté du 12 décembre 2009.
La responsabilité de l’architecte qui a manqué à sa mission de visa et de direction du chantier est engagée.
Les fautes respectives de l’architecte et de l’entreprise ont contribué à 20 et 80% dans la réalisation du dommage.
5) S’agissant des appuis des poutrelles précontraintes
Selon la société E construction rénovation, les armatures des poutrelles précontraintes mises en oeuvre dans la constitution du plancher hourdis du haut rez-de-chaussée ont été reprises dans le chaînage en béton armé qui a été coulé, chaînage qui répartit par ailleurs l’appui sur toute la longueur du bloc Porotherm.
Cependant, malgré les demandes de l’expert, la société E construction rénovation n’a pas communiqué ses plan-types ou schéma d’exécution des chaînages. En l’état, la bonne exécution de ces chaînages n’est pas établie.
La responsabilité de la société E est engagée.
L’expert relève qu’en l’absence de plans d’exécution, le maître d’oeuvre ne peut certifier de la bonne exécution des chaînages. De plus, l’absence évidente de linteau sur plusieurs baies extérieures n’a suscité de la part de l’architecte aucune observation écrite, au moins dans la période précédant la naissance du litige.
La responsabilité de l’architecte qui a manqué à sa mission de visa et de direction du chantier est engagée.
Les fautes respectives de l’architecte et de l’entreprise ont contribué à 20 et 80% dans la réalisation du dommage.
6) S’agissant des parements en brique de 11, non liaisonnés
La réparation du désordre 9.1 rendra nécessaire la reprise de ces ouvrages.
7) S’agissant des menuiseries extérieures en appui sur parement
7.1 menuiseries dans la partie neuve
L’expert relève que les menuiseries extérieures de la partie neuve ont été posées par la société BMT dans des baies réalisées par la société E construction rénovation qui n’étaient pas susceptibles de les recevoir. En effet, la baie dans la paroi porteuse en « porotherm » ne correspond pas à la dimension de la menuiserie, qui est beaucoup plus petite et dont les ébrasements et tablettes intérieurs sont d’une largeur inadaptée. Les baies dans la paroi porteuse sont dépourvues de linteau, laissant un espace vide important entre la traverse haute de la menuiserie et le chaînage du plancher. Les baies sont en outre dépourvues d’appui en béton au niveau du mur porteur.
L’expert contredit l’affirmation de la société BMT et de l’architecte selon laquelle ces menuiseries ont été posées à titre provisoire. Selon l’expert la pose réalisée ne caractérise pas une pose provisoire destinée à être modifiée postérieurement mais une pose destinée à être définitive. De plus, dans le compte rendu de chantier du 17 septembre 2009, l’architecte a demandé la pose de menuiseries à la société BMT. Selon l’expert, l’architecte aurait dû refuser la pose des maçonneries de cette manière.
L’expert relève qu’aucun détail technique de pose de menuiseries n’a été établi par la société BMT, ni d’ailleurs aucun plan technique des maçonneries par la société E construction rénovation. Selon-lui, l’architecte aurait dû les exiger avant toute mise en oeuvre.
S’il résulte des comptes rendus de chantier produits aux débats que l’architecte a demandé à la société BMT ses notes de calcul, il n’est pas établi qu’il les ait demandées avant la pose des menuiseries. En toute hypothèse, il a demandé la pose des menuiseries alors que les maçonneries n’étaient pas aptes à les recevoir. Le fait qu’il n’avait pas une mission de coordination des entreprises ne l’exonère pas de sa responsabilité à ce titre.
Les responsabilités de la société BMT et de l’architecte sont engagées.
Les fautes respectives de l’architecte et de l’entreprise ont contribué à 25 et 75% dans la réalisation du dommage.
7.2 menuiseries dans la partie existante
L’expert relève que les menuiseries posées dans la partie existante ne l’ont pas été conformément aux règles de l’art.
L’expert contredit l’affirmation de la société BMT et de l’architecte selon laquelle ces menuiseries ont été posées à titre provisoire. Selon l’expert la pose réalisée ne caractérise pas une pose provisoire destinée à être modifiée postérieurement mais une pose destinée à être définitive.
Il relève l’absence de plan d’exécution et l’absence de directive du maître d’oeuvre.
Il est exact que l’architecte a demandé à la société BMT ses notes de calculs, cependant, il n’est pas établi qu’il les ait demandées avant la pose des menuiseries.
S’agissant des observations relatives aux menuiseries formées dans les comptes rendus de chantier, elles ne sont pas relatives aux manquements aux règles de l’art constatés par l’expert.
La responsabilité de la société BMT et de l’architecte est engagée.
Les fautes respectives de l’architecte et de l’entreprise ont contribué à 10 et 90% dans la réalisation du dommage.
8) S’agissant de la charpente
L’expertise a permis d’établir l’absence de contreventements dans la charpente réalisée par la société BMT. Au cours des opérations d’expertise, la société BMT a prétendu que les contreventements avaient été réalisés mais qu’ils ont été enlevés sans son accord. Elle n’a justifié d’aucun plan d’exécution et n’a apporté aucun élément permettant d’établir qu’elle a posé les contreventements.
La responsabilité de la société BMT est engagée.
L’expert relève que l’architecte n’a pas demandé à l’entreprise la production des plans techniques de montage de la charpente. De plus, il appartenait à l’architecte de venir constater la réalisation de la charpente avant la pose du frein-vapeur et de l’isolation qui interdisait ensuite toute constatation.
La responsabilité de la société BMT et de l’architecte est engagée.
Les fautes respectives de l’architecte et de l’entreprise ont contribué à 20 et 80% dans la réalisation du dommage.
9) S’agissant de l’isolation en ouate de cellulose
L’expert relève que l’isolation en ouate de cellulose des murs doubles de la partie neuve de l’habitation était inadaptée.
L’architecte n’avait pas établi de CCTP de telle sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir préconisé l’usage du matériau.
En revanche, ainsi qu’il a été indiqué, l’absence de CCTP constitue un manquement de l’architecte à ses obligations contractuelles. De plus, l’architecte qui avait pour mission l’assistance du maître de l’ouvrage à la passation des marchés, a accepté le principe de l’utilisation de la ouate de cellulose.
La responsabilité de la société E et de l’architecte est engagée.
Dans le protocole d’accord, la société E et l’architecte avaient convenu, dans leurs rapports de la répartition des frais de reprise des désordres à 60% pour l’architecte et 40% pour le maître d’oeuvre.
La part des fautes de l’architecte et de la société E dans la survenance du dommage sera fixée à 60 % et 40%.
10) S’agissant des descentes d’eau et du drainage
L’expert relève que les descentes d’eau pluviales n’ont pas été posées par la société Bonati qui n’est pas partie à la procédure. Il s’agit d’une absence de finition qui ne peut être imputée à l’architecte.
La pose du réseau d’évacuation des eaux pluviales n’a pas été réalisée par la société E construction rénovation. Il s’agit d’une absence d’ouvrage qui ne peut être imputée à l’architecte.
L’expert a relevé que le réseau de drainage n’est pas conforme aux règles de l’art. Il n’existe pas de regard et il a été réalisé avec des drains annelés jaunes enrobés d’un non-tissé inadaptés pour un drainage d’habitation lequel doit être réalisé par drains rigides, posés avec pente sur support continu.
La responsabilité de la société E construction rénovation est engagée.
L’expert relève que l’architecte n’a fait aucune observation écrite sur le réseau de drainage qui n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art en utilisant des matériaux inadaptés.
La responsabilité de l’architecte qui a manqué à son obligation de direction du chantier est engagée.
Les fautes respectives de l’architecte et de l’entreprise ont contribué à 20 et 80% dans la réalisation du dommage.
11) S’agissant du conduit de cheminée
Un conduit de fumée en terre cuite destiné à évacuer les gaz d’un futur insert ne débouchait pas en sous face du plafond. La société E construction rénovation est intervenue avant l’expertise pour modifier la disposition du conduit en boisseaux mais l’a détérioré.
La responsabilité de la société E est engagée de ce chef.
Il n’est pas établi de faute de l’architecte ayant concouru à la réalisation du dommage.
12) S’agissant des fissurations de linteaux
L’expert a constaté la fissuration de linteaux de baies vitrées.
Ces travaux relevaient du lot gros-oeuvre. La responsabilité de la société E est engagée.
L’expert indique que malgré ses demandes réitérées, la société E n’a jamais communiqué le moindre document technique (notes de calcul, plans d’exécution) sur ces ouvrages qui ont donc probablement été réalisés empiriquement selon l’inspiration du personnel de chantier.
L’architecte n’a pas demandé la production des documents techniques préalablement à la réalisation des travaux.
La responsabilité de l’architecte qui a manqué à son obligation de visa et de direction du chantier est engagée.
Les fautes respectives de l’architecte et de l’entreprise ont contribué à 20 et 80% dans la réalisation du dommage.
13) Sur l’isolation thermique en toiture
M. et Mme X, ne justifient pas de l’entreprise ayant procédé à la pose de l’isolation thermique en toiture existante.
S’il est exact que l’expert en page 66 du rapport indique que l’on peut regretter qu’aucune étude thermique n’a été engagée au moment de la conception, il indique également qu’il n’y a sur ce point aucun désordre avéré et la non-conformité globale de l’isolation de la toiture existante n’a pas non plus été démontrée.
La responsabilité de l’architecte de ce chef n’est pas établie.
14) Sur l’isolation à la périphérie des velux
L’expert relève qu’aucune isolation n’a été posée à la périphérie des velux par la société Bonati qui n’est pas partie à la procédure. Il s’agit d’une absence de finition qui ne peut être imputée à l’architecte.
15) Sur les pares-pluie
Aucun des travaux de reprise retenus par l’expert n’est relatif à ce désordre. Il n’y a pas lieu de statuer sur la responsabilité à ce titre, dès lors qu’aucune demande en paiement n’est formée à ce titre.
16) Sur la fondation d’un pilier
L’expert constate qu’au droit de la chambre du rez-de-chaussée, un pilier de maçonnerie supporte un débord de toiture. On observe que ce pilier n’est pas centré sur le massif de fondation destiné à transmettre les charges au sol. Cela entraîne sur la fondation des efforts excentrés susceptibles de créer un basculement et des désordres dans la maçonnerie d’élévation.
Ces travaux relevaient du lot gros-oeuvre. La responsabilité de la société E est engagée.
L’expert indique qu’il s’agit d’une malfaçon imputable à la société E construction rénovation qui, une fois encore a exécuté ses travaux sans aucun plan technique.
Il relève que l’architecte n’a formé aucune observation sur cette non-conformité.
La responsabilité de l’architecte qui a manqué à son obligation de direction du chantier est engagée.
Les fautes respectives de l’architecte et de l’entreprise ont contribué à 20 et 80% dans la réalisation du dommage.
17) Sur les caches-moineaux
Il résulte du rapport d’expertise que si certains caches-moineaux posés par le charpentier présentent des dégradations, des tâches et des déformations en raison des infiltrations d’eau ayant affecté le chantier, par endroits ces caches-moineaux ont été démontés par la société E construction rénovation pour la reprise des murs périphériques. Cette reprise est liée au désordre relatif à l’isolation en ouate de cellulose.
Il est repris au point 9.
B) Sur les travaux de reprise
La société MAF ne précise pas le montant de la franchise qu’elle entend voir opposer. Il n’appartient pas à la cour de déterminer ce montant. La société MAF sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le coût des travaux de reprise retenus par l’expert hors frais annexes ne fait pas l’objet d’observations des parties. Le rapport établi par la société BM économiste produit par la MAF ne critique pas le coût des travaux de reprise hors frais annexes.
La société MAF estime que les honoraires de maîtrise d''uvre de 10% retenus par l’expert sont supérieurs au prix habituellement pratiqué de 8%. L’expert a justifié ce poste en indiquant que le maître d’oeuvre intervient dans des conditions difficiles sur ces ouvrages atteints de malfaçons importantes. Ce taux est par ailleurs inférieur à celui pratiqué par l’ assuré de la mutuelle des architectes français. Le montant de 10% sera retenu. Il en est de même du montant de 3% pour le
bureau de contrôle technique.
Le montant des frais de bureau d’étude technique et d’étude géotechnique et de l’assurance dommages-ouvrage n’est pas contesté par les parties. Le rapport établi par la société BM économiste produit par la MAF estime que les deux premiers postes devront être mis à la charge de M. et Mme X et que seul le coût de l’assurance dommages-ouvrage correspondant aux travaux de reprise et non aux travaux d’achèvement devra, être repris.
Les frais de bureau d’étude technique sont ceux nécessaires au dimensionnement des ouvrages de gros-oeuvre pour le reprise des ouvrages imputables à la société E construction rénovation, l’étude géotechnique a été rendue nécessaire par les malfaçons constatées notamment au titre de la cavette afin de cerner les risques et de définir les travaux à mettre en oeuvre. Même si ces frais avaient été à la charge de M. et Mme X si les études avaient été réalisées pendant le cour de travaux initialement réalisés, il s’agit de frais nécessaires à la reprise des désordres qui ne doivent pas rester à la charge de M. et Mme X.
L’expert a retenu que le coût de l’assurance dommages-ouvrage était celui des travaux de reprise, il n’est pas établi que cela n’est pas le cas.
Les travaux de reprise des désordres imputables à la société E construction rénovation sont selon l’expert judiciaire :
— reprise des maçonneries et isolations extérieures, des appuis de poutrelles métalliques, des ossatures et chaînages intérieurs : 54 063,78euros HT
— remise en conformité de conduit de fumées en boisseau et du profilé métallique endommagé : 3 050 euros HT
— réfection du drainage périphérique : 10 559,60 euros HT
— remise en état des accès après les terrassements : 2 585 euros HT
— travaux modificatifs de la trémie d’escalier : 3056 euros HT
— travaux de reprise de la cavette : 13 008,61 euros HT
— réduction de porte suite à la différence de niveau au rez-de-chaussée : 540 euros HT
— travaux de couverture rendus nécessaires par le démontage de la couverture afin de procéder au remplacement des isolants à l’intérieur du mur pignon : 2 740 euros HT
— plus-value isolation par l’intérieur nécessité par les travaux de reprise des désordres : 1 036,17 euros HT
— installation VMC : 450 euros HT
Total : 91 089,16 euros HT soit la somme de 97 465,40 euros TTC (TVA à 7%). La société E sera condamnée au paiement de cette somme.
En outre, l’expert estime qu’une partie de la somme de 4 667,70 euros relative à la reprise de l’isolation posée par la société Kbane doit être mise à la charge de la société E construction rénovation sans l’expliquer. Cette somme ne sera pas retenue.
L’expert indique que des frais de bureau d’étude technique pour un montant de 2 630 euros HT et
d’étude géotechnique pour un montant de 5 133,66 euros HT sont nécessaires à la reprise des désordres imputables à la société E construction rénovation. La société E construction rénovation sera condamnée au paiement de ces sommes ainsi qu’au paiement de la somme de 9 108,91 euros HT au titre de la maîtrise d’oeuvre, de 2 732,67 euros HT au titre du contrôle technique et de 4287,07 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage soit la somme de 23 892,31 euros HT soit 28 575,20 euros TTC (TVA à 19,6%).
Ainsi qu’il a été indiqué au III) A), l’architecte est responsable à 20% des désordres relatifs au lot gros-oeuvre à l’exception du désordre 9.1 qui avait fait l’objet du protocole d’accord pour lequel il est responsable à 60% et du désordre 12 pour lequel il n’est pas responsable.
Le rapport d’expertise ne permet pas de distinguer le coût des travaux de reprise, objet du protocole d’accord, des autres sommes. En effet, ces travaux de reprise comportaient notamment des travaux de maçonnerie qui ne sont pas distingués dans le rapport d’expertise. Ils seront évalués au coût repris dans le protocole d’accord soit : 35 315,90 euros HT. Les travaux de reprise du désordre 12 sont évalués par l’expert à la somme de 3 050 euros.
Au titre des travaux de reprise, la M. A.F. sera condamnée in solidum avec la société E rénovation au paiement de la somme de : 31 734,25 euros HT soit 33 955,65 euros TTC. Elle sera condamnée in solidum avec la société E au paiement de la somme de 8 323,06 euros HT soit 9 954,39 euros TTC au titre des frais annexes aux travaux de reprise.
Le coût des travaux de reprise des désordres imputables à la société BMT sont selon l’expert judiciaire de :
— dépose et repose menuiseries : 6 880 euros
— fourniture et pose châssis manquants : 5 037euros
— réfection isolation et frein-vapeur en bardage : 16 062,50 euros
Total : 27 979,50 euros HT soit 29 938, 06 euros TTC (TVA à 7%).
La créance de M. et Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société BMT sera fixée à cette somme outre les sommes de 2 797,95 euros HT soit 3 346,34 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et de 839,38 euros HT soit 1 003,89 euros TTC au titre des frais de contrôle technique soit 4 350,23 euros TTC.
Ainsi qu’il a été indiqué au III) A), l’architecte est responsable à 25% des désordres relatifs aux menuiseries extérieures de la partie nouvelle, à 10% des désordres relatifs aux menuiseries extérieures de la partie existante et à 20% des désordres affectant la charpente.
La M. A.F. sera condamnée in solidum avec la société BMT au paiement de la somme de 5 675,75 euros HT soit 6 788,19 euros TTC outre la somme de 737,84 euros HT soit 882,46 euros au titre des frais annexes.
L’interruption des travaux a causé des désordres sur les plafonds du salon. Le coût des travaux de réparation a été évalué par l’expert à la somme de 8 883,89 euros HT soit 9 505,66 euros TTC. Le montant des frais de maîtrise d’oeuvre et de contrôle technique y afferent est de 1 154,90 euros HT soit 1 381,26 euros TTC
La société E construction rénovation, la société BMT et l’architecte sont responsables de la survenue de ce désordre. La société E construction renovation, la société BMT et la MAF seront condamne in solidum au paiement de ces sommes dans la limite de 2 791,21euros HT soit 2
986,6 TTC et 362,85 euros HT soit 433,98 euros TTC pour la Maf.
IV) Sur les demandes en réparation de leur préjudice de jouissance liés à l’arrêt du chantier
A ce titre, M. et Mme X demandent la condamnation de la M. A.F., de la société BMT et de la Maf au paiement des sommes suivantes :
— loyers du 19 allée du Soleil Couchant 72 267,58 euros
— primes d’assurances 823,87 euros
— abonnements concessionnaires 348,61 euros
— emprunt 59 106,30 euros
— entretien jardin 680,48 euros
— taxes ordures ménagères 900,25 euros
— dépenses d’expertise 18 633,20 euros
Il résulte du protocole d’accord signé entre le maître d’oeuvre, la société E construction rénovation et M. et Mme X, qu’un nouveau planning recalé fixe l’achèvement des travaux au 30 mai 2010. En raison du non respect du protocole d’accord par la société E construction rénovation et le maître d’oeuvre et des malfaçons constatées, les travaux ont été interrompus. Les époux X ont loué un logement jusqu’au 1er octobre 2013.
Le coût de l’hébergement du 30 mai 2010 au 1er octobre 2013 est de 72 267,58 euros.
La société E, la société BMT et la M. A.F seront condamnées in solidum au paiement de cette somme dans la limite de 22 705,65 euros s’agissant de la M. A.F.
Elles seront également condamnées au paiement de la somme de 823,87 euros, 126,42 euros et 222,19 euros soit la somme totale de 1 172,48 euros au titre de l’assurance habitation et des abonnements au service des eaux et de l’électricité qu’ils ont payés deux fois dans la limite de 368,37 euros s’agissant de la M. A.F.
De la même manière, elles seront condamnées au paiement de la somme de 680,48 euros au titre de l’entretien du jardin dans la limite de 213,79 euros s’agissant de la M. A.F.
M. et Mme X seront déboutés de leurs demandes au titre de la taxe d’ordure ménagère qui est due en raison de leur propriété de l’immeuble. Ils ont par ailleurs été indemnisés du paiement de la taxe d’ordure ménagère pour l’immeuble pris en location, la taxe d’ordure ménagère étant comprise dans les charges.
M. et Mme X ont fait réaliser les travaux de reprise en cours d’expertise. Afin de reprendre les travaux, ils ont souscrit un emprunt de 200 000 euros.
Il convient d’indemniser M. et Mme X des intérêts du prêt et des frais d’assurance du 14 février 2013, date de la souscription du prêt à la présente décision soit la somme de 40 047,99 euros au 24 septembre 2020 outre les frais de souscription du contrat de prêt pour un montant de 2 900 euros.
La société E, la société GMT et la M. A.F. seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 42 947,99 euros dans la limite de 13 493,76 euros s’agissant de la M. A.F.
Les dépenses de constats d’huissier et l’expert extrajudiciaire seront indemnisées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
V) Sur la demande en paiement de la somme de 16 314,28 euros TTC au titre de l’actualisation des travaux non prévus
M. et Mme X font valoir qu’en raison de l’interruption du chantier’ les travaux de carrelage, peintures, parquets, foyer insert, mobilier cuisine et salle de bain, aménagements extérieurs, portail, branchement gaz de ville, plinthes en bois qui n’avaient pas été commandés, n’ont pu être réalisés qu’en 2013. Ils ont, selon eux, subi une augmentation entre mai 2009, date à laquelle ils auraient dû être commandés et 2013.
L’augmentation théorique du coût de travaux qui n’avaient pas fait l’objet d’une commande ni pour la plupart d’entre eux d’un devis lorsque le litige est né, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
M. et Mme X seront déboutés de leur demande à ce titre.
VI) Sur la demande au titre du préjudice moral
Les désordres affectant l’immeuble et le retard pris dans l’achèvement de l’immeuble ont causé à M. et Mme X un préjudice moral qui sera indemnisé par l’attribution de la somme de 15 000 euros.
Les sociétés E construction rénovation, BMT et M. A.F. seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, dans la limite de 5 000 euros s’agissant de la M. A.F.
VII) Sur la demande au titre des travaux d’achèvement
En dehors du coût des travaux de réparation, le coût des travaux d’achèvement des lots confiés à la société BMT et à la société E, seuls entrepreneurs dans la cause en d’appel, est inférieur à la somme « leur restant dû par rapport aux marchés signés initialement avec les entreprises ». M. et Mme X seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Les sociétés BMT et E ne peuvent être tenues des travaux d’achèvement des lots confiés à d’autres entreprises.
L’architecte n’est pas tenu de réaliser les travaux n’ayant pas été réalisés par les entreprises. M. et Mme X seront également déboutés de leur demande à l’égard de la M. A.F.
VIII) Sur la demande de paiement de la somme de 212 379 euros au titre de l’imprévision du coût des travaux
L’architecte était tenu d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Dans le cadre de sa mission il devait :
— au titre de la mission APS établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux
— au titre de l’avant projet définitif établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux dans la limite d’une variation de plus ou moins 15% du coût des marchés de travaux
— au titre de l’étude de projet de conception générale : établir le coût prévisionnel des travaux par corps d’état dans la limite d’une variation de plus ou moins 10% du coût des marchés de travaux.
Il n’est pas établi que l’architecte ait réalisé ces tâches. Il a manqué à ses obligations contractuelles.
Le contrat d’architecte, signé le 21 juillet 2008, mentionnait qu’à la signature du contrat, le montant prévisible des travaux est de 227 090,30 euros HT soit 271 600 euros TTC.
Le coût total des travaux de réalisation de l’immeuble s’est élevé à la somme de 211 872,73 euros + 161 158 euros + 115 066,75 euros – 10 753,90 euros soit 477 343,58 euros soit un surcoût de 205 743,58 euros.
Il résulte de l’expertise judiciaire qu’une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 24 avril 2010 pour l’augmentation de la surface hors-d’oeuvre par la suite de l’augmentation de l’épaisseur des murs et la modification d’aspect (suppression de deux lucarnes, suppression de bardage bois sur les pignons ouest). Il n’est pas établi que ces modifications entraînent un surcoût.
Le manquement de l’architecte à ses obligations contractuelles a fait perdre aux époux X une chance de réaliser un projet dans des conditions moins onéreuses. Ils prétendent que le coût de l’achat initial majoré du coût des travaux réalisés est inférieur au prix de revente de l’immeuble sans apporter aucun élément à ce titre.
La M. A.F. sera condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 25 000 euros à ce titre.
IX) Sur les intérêts et la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Les intérêts des condamnations prononcées courront à compter de la présente décision. M. et Mme X étant indemnisés du coût du prêt souscrit pour procéder aux travaux de reprise, il n’y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts à une autre date.
A l’exception de la condamnation de la société M. A.F. au paiement de la somme de 25 000 euros pour laquelle la demande n’est pas formée, les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-même intérêts à compter de la présente décision.
X) Sur les demandes en garanties
La société M. A.F. n’étant condamnée que dans les limites de la contribution de l’architecte aux dommages causés à M. et Mme X, elle sera déboutée de ses demandes en garantie à l’encontre de la société E construction rénovation et BMT.
Pour les même motifs, la société M. A.F. sera condamnée à garantir la société E construction rénovation de condamnations prononcées in solidum avec cette dernière.
La société BMT ne demande pas la garantie des autres constructeurs.
XI) Sur la demande tendant à voir constater la résiliation des marchés de travaux aux torts et griefs de la société BMT et de la société E construction rénovation
Si dans les motifs de leurs conclusions, M. et Mme X demandent à la cour d’appel de prononcer
la résiliation des marchés de travaux, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme X demandent à la cour d’appel de constater la résiliation des marchés de travaux.
La cour est en conséquence saisie d’une demande tendant à voir constater la résiliation des marchés de travaux. En l’espèce, il n’est pas établi que l’une des parties à ces marchés de travaux a prononcé unilatéralement la résiliation de travaux ou qu’une cause de résiliation automatique des marchés de travaux prévus dans les marchés de travaux est intervenue.
Il convient en conséquence de débouter M. et Mme X de leur demande tendant à voir constater la résiliation des marchés de travaux aux torts de la société BMT et de la société E construction rénovation.
XII) Sur la demande reconventionnelle de la société BMT
Si dans les motifs du jugement, le tribunal a débouté les mandataire et administrateur judiciaires de la société BMT de leur demande en paiement de la somme de 42 653,66 euros, il n’a pas statué sur cette demande dans le dispositif du jugement. Il en résulte que le tribunal n’a pas statué sur cette demande.
Par conclusions déposées le 13 mars 2018, Maître L A en qualité de mandataire judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition, Me Z-O D en qualité d’administrateur judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition et de la société BMT Bois menuiserie tradition, formant appel incident à l’encontre du jugement, demandent à la cour d’appel de condamner M. et Mme X à leur payer la somme de 42 653,66 euros au titre du solde des factures.
Par jugement du 12 septembre 2018, la société BMT a été placée en liquidation judiciaire et Maître A désigné en qualité de liquidateur.
Assigné en reprise d’instance, Maître A n’a pas comparu.
L’article L. 641-9 du code du commerce pose le principe du dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. L’action en recouvrement d’une créance ou tendant à la condamnation d’un partenaire contractuel à des dommages-intérêts n’entre pas dans la catégorie des actions dans lesquelles le débiteur dispose d’un droit propre. La liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée, Maître L A en qualité de mandataire judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition et Maître Z-O D en qualité d’administrateur judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition n’ont plus le pouvoir de représenter la société BMT en justice, seul Maître A en qualité de liquidateur de la société est habilité à le faire.
A défaut de conclusions du liquidateur, la demande en condamnation à paiement de la somme de 42 653,66 euros n’est pas soutenue.
Maître L A en qualité de mandataire judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition, Maître Z-O D en qualité d’administrateur judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition et de la société BMT Bois menuiserie tradition seront en conséquence déboutés de leur demande en ce sens.
XIII) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et E construction rénovation aux dépens des instances engagées par les assignations délivrées par G X et son P H I, dépens qui incluront ceux de la procédure de référé et le coût d’expertise judiciaire.
Succombant à l’appel, les sociétés Mutuelle des architectes français et E construction rénovation seront condamne aux dépens d’appel.
Outre la confirmation du jugement ayant condamné in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et E construction rénovation à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les époux X demandent la condamnation de la société Mutuelle des architectes français et E construction rénovation au paiement de la somme de 35 880 euros au titre des frais d’avocat et de 18 033,20 euros au titre de trois constats d’huissier pour un montant de 1 050 euros, les honoraires de M. F pour un montant de 4 664,40 euros et les honoraires de la société Preventec à hauteur de 12 318,80 euros.
Tant le constat d’huissier que les rapports de M. F et de la société Preventec ont été nécessaires à la défense des intérêts de M. et Mme X dans le cadre de l’instance ayant conduit à la condamnation de la société Mutuelle des architectes français et de la société E construction rénovation, l’expert judiciaire s’appuyant notamment sur les rapports de la société Préventec.
Les sociétés Mutuelle des architectes français et E construction rénovation seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 33 033,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel dont 18 033,20 euros au titre des frais de constats d’huissier, des honoraires de M. F et des honoraires de la société Préventec.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef à l’encontre de la société BMT.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-DÉCLARE l’appel de M. et Mme X recevable ;
— INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 12 mai 2017 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Maître J K en qualité de liquidateur judiciaire de la société L et V architecture, déclaré recevable l’action de M. et Mme X à l’égard de la société Mutuelle des architectes français, prononcé la résiliation du protocole d’accord conclu le 13 janvier 2010 aux torts des sociétés L et V architecture et E construction rénovation ; condamné in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et E construction rénovation aux dépens des instances engagées par les assignations délivrées par G X et son P H I, dépens qui incluront ceux de la procédure de référé et le coût d’expertise judiciaire, débouté M. et Mme X de leurs demandes en paiement de 900,25 euros au titre de la taxe d’ordure ménagères, 16 314,28 euros au titre de l’actualisation des travaux non prévus, 19 739,17 euros au titre des travaux d’achèvement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— CONDAMNE la société E construction rénovation à payer à M. G X et Mme H I P X la somme de 63 509,75 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des travaux de reprise des désordres ;
— CONDAMNE la société E construction rénovation à payer à M. et Mme X la somme de 18 620,81 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais annexes aux travaux de reprise ;
— CONDAMNE in solidum la société E construction rénovation et la société M. AF. à payer à M. et Mme X la somme de 33 955,65 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des travaux de reprise ;
— CONDAMNE in solidum la société E construction rénovation et la société M. A.F. à payer à M. et Mme X la somme de 9 954,39 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais annexes aux travaux de reprise ;
— FIXE la créance de M. et Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition au titre des travaux de reprise à la somme de 29 938,06 euros TTC ;
— DIT que sur cette somme la M. A.F. est débitrice in solidum à hauteur de 6 788,19 euros TTC ;
— CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à payer à M. et Mme X la somme de 6 788,19 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des travaux de reprise ;
— FIXE la créance de M. et Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition au titre des frais annexes aux travaux de reprise à la somme de 4 350,23 euros ;
— DIT que sur cette somme la MA.F. est débitrice in solidum à hauteur de 882,46 euros TTC ;
— CONDAMNE la M. A.F. à payer à M. et Mme X la somme de 882,46 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais annexes aux travaux de reprise ;
— FIXE la créance de M. et Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition au titre des travaux de reprise du plafond à la somme de 9 505,66 euros ;
— DIT que sur cette somme la société E construction rénovation est débitrice in solidum de la somme 6 714,45 euros et que la société E construction rénovation et la société M. A.F. sont débitrices in solidum de la somme de 2 791,21euros
— CONDAMNE la société E construction rénovation à payer à M. et Mme X la somme de 6 714,45 euros
— CONDAMNE in solidum la société E construction rénovation et la société M. A.F. à payer à M. et Mme X la somme de 2 791,21 euros
— FIXE la créance de M. et Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition au titre des frais annexes aux travaux de reprise du plafond à la somme de 1 381,26 euros
— DIT que sur cette somme la société E construction rénovation est débitrice in solidum de la somme 947,28 euros et que la société E construction rénovation et la société M. A.F. sont débitrices in solidum de la somme de 433,98 euros
-CONDAMNE la société E construction rénovation à payer à M. et Mme X la somme de 947,28 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais annexes aux travaux de reprise du plafond ;
— CONDAMNE in solidum la société E construction rénovation et la société M. A.F. à payer à M. et Mme X la somme de 433,98 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présence décision au titre des frais annexes aux travaux de reprise du plafond ;
— FIXE la créance de M. et Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société BMT à la somme de 72 267,58 euros au titre de l’indemnisation des frais d’hébergement ;
— DIT que sur cette somme la société E construction rénovation est débitrice in solidum de la somme 49 561,93 euros et que la société E construction rénovation et la société M. A.F. sont débitrices in solidum de la somme de 22 705,65 euros ;
— CONDAMNE la société E construction rénovation à payer à M. et Mme X la somme de 49 561,93 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnisation des frais d’hébergement ;
— CONDAMNE in solidum la société E construction rénovation et la société M. A.F. à payer à M. et Mme X la somme de 22 705,65 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais d’hébergement ;
— FIXE la créance de M. et Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société BMT à la somme de 1 852,96 euros au titre de l’indemnisation des primes d’assurance, des abonnements aux services de d’eau et de l’électricité et des frais d’entretien du jardin ;
— DIT que sur cette somme la société E construction rénovation est débitrice in solidum de la somme 1 270,80 euros et que la société E construction rénovation et la société M. A.F. sont débitrices in solidum de la somme de 582,16 euros ;
— CONDAMNE la société E construction rénovation à payer à M. et Mme X la somme de 1 270,80 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des l’indemnisation des primes d’assurance, des abonnements aux services de d’eau et de l’électricité et des frais d’entretien du jardin
— CONDAMNE in solidum la société E construction rénovation et la société M. A.F. à payer à M. et Mme X la somme de 582,16 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnisation des primes d’assurance, des abonnements aux services de d’eau et de l’électricité et des frais d’entretien du jardin
— FIXE la créance de M. et Mme X au passif de la société BMT à la somme de 42 947,95 euros au titre de l’indemnisation des intérêts et frais d’emprunt ;
— DIT que sur cette somme la société E construction rénovation est débitrice in solidum de la somme 29 454,19 euros et que la société E construction rénovation et la société M. A.F. sont débitrices in solidum de la somme de 13 493,76 euros ;
— CONDAMNE la société E construction rénovation à payer à M. et Mme X la somme de 29 454,19 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de de l’indemnisation des intérêts et frais d’emprunt ;
— CONDAMNE in solidum la société E construction rénovation et la société M. A.F. à payer à M. et Mme X la somme de 13 493,76 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de de l’indemnisation des intérêts et frais d’emprunt ;
— FIXE la créance de M. et Mme X au passif de la société BMT à la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
— DIT que sur cette somme la société E construction rénovation est débitrice in solidum de la somme 10 000 euros et que la société E construction rénovation et la société M. A.F. sont débitrices in solidum de la somme de 5 000 euros ;
— CONDAMNE la société E construction rénovation à payer à M. et Mme X la somme de 10 000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
— CONDAMNE in solidum la société E construction rénovation et la société M. A.F. à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
— DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-même intérêts à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE la société M. A.F. à payer à M. et Mme X la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance de réaliser le projet de construction dans des conditions moins onéreuses ;
— DEBOUTE la société M. A.F. de ses demandes en garantie ;
— CONDAMNE la société M. A.F. à garantir la société E construction rénovation des condamnations prononcées in solidum à l’égard de la société M. A.F. et de la société E construction rénovation dans leur intégralité ;
— DEBOUTE M. et Mme X de leur demande tendant à voir constater la résiliation des marchés de travaux aux torts de la société BMT et de la société E construction rénovation ;
— DEBOUTE Maître L A en qualité de mandataire judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition, Maître Z-O D en qualité d’administrateur judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition et la société BMT Bois menuiserie tradition de leur demande tendant à voir condamner M. et Mme X à leur payer la somme de 42 653,66 euros au titre du solde des factures.
— CONDAMNE in solidum les sociétés M. A.F. et E construction rénovation à payer à M. et Mme X la somme de 33 033,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel dont 18 033,20 euros au titre des frais de constats d’huissier, des honoraires de M. F et des honoraires de la société Préventec ;
— DEBOUTE M. et Mme X de leur demande, à ce titre, à l’encontre de la société BMT ;
— DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés M. A.F. et E construction rénovation aux dépens d’appel ;
— AUTORISE la société Processuel à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens don’t elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier, Le président,
Q R S T-U
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