Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 16 janv. 2020, n° 18/03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03722 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mai 2018, N° 17/02700 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/01/2020
N° de MINUTE : 20/26
N° RG 18/03722 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RVG5
Jugement (N° 17/02700) rendu le 07 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Nord est dite Groupama Nord Est agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille substitué par Me Flores, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur A Y
né le […] au Vietnam
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Catherine Pouzol, avocat au barreau de Lille substituée par Me Sissoko, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2019 tenue par Benoît Pety, magistrat chargé
d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Chateau, première présidente de chambre
Benoît Pety, conseiller
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 octobre 2019
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Mme Z X a souscrit, le 17 mars 2015, auprès de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est (ci-après Groupama Nord Est) une police d’assurance 'Privatis n° 158356770005' pour sa maison d’habitation, sise […] à Halluin.
Le 31 octobre 2015, cette demeure a été partiellement détruite après un incendie.
Mme X a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a fait diligenter une enquête sur les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre.
Le 1er février 2016, Mme X a signé une lettre d’acceptation dans laquelle le montant de l’D en lien avec le sinistre a été fixé à la somme de 89 248 euros, soit 70 562,15 euros à titre d’D immédiate, 18 685,85 euros à titre d’D E.
Par courrier du 29 février 2016 adressé à Groupama Nord Est, Mme X a sollicité des explications sur le montant de l’D et demandé à l’assureur qu’il ré-apprécie son offre.
Le 4 avril 2016, Groupama Nord Est a répondu à Mme X en lui indiquant notamment que le chiffrage des dommages était basé sur les devis présentés et les constatations des experts, et en lui opposant la lettre d’acceptation du 1er février 2016.
Par courrier du 16 novembre 2016, le conseil de Mme X a demandé à l’assureur le versement d’une D complémentaire de 36 318,40 euros.
En l’absence de réponse de leur assureur, Mme X et M. A Y, suivant acte du 31 mars 2017, ont fait assigner Groupama Nord Est devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins notamment de voir, à titre principal, dire que la lettre d’acceptation du 1er février 2016 est nulle, faute de consentement de Mme X, à titre subsidiaire, dire que, faute d’avoir renoncé à solliciter une D ultérieure à celle consentie dans la lettre d’acceptation, ils sont bien fondés à solliciter la somme de 36 408,40 euros à titre d’D complémentaire en exécution du contrat d’assurance.
Selon jugement du 7 mai 2018, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
· déclaré recevable Mme X et M. Y en leurs demandes,
· dit sans objet la demande en nullité de la lettre d’acceptation,
· condamné Groupama Nord Est à leur payer la somme de 23 246,40 euros à titre d’D complémentaire,
· condamné Groupama Nord Est aux dépens, et à payer Mme X et M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 28 juin 2016, Groupama Nord Est a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
· déclaré recevable Mme X et M. Y en leurs demandes,
· condamné Groupama Nord Est à leur payer la somme de 23 246,40 euros à titre d’D complémentaire,
· condamné Groupama Nord Est aux dépens, et à payer Mme X et M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et ce, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2019, Groupama Nord Est demande à la cour, au visa des articles 1128, 2044, 2053 du code civil, et 145 et suivants du code de procédure civile, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
· à titre principal :
' dire que la lettre d’acceptation régularisée le 1er février 2016 n’est pas nulle faute de consentement de Mme X,
' en conséquence, débouter Mme X et M. Y de toutes leurs demandes,
' à titre subsidiaire, les débouter de leur demande avant dire droit aux fins d’ordonner une expertise judiciaire contradictoire,
' si par extraordinaire, l’expertise judiciaire est ordonnée, les débouter de leur demande de mise à sa charge des frais d’expertise et dire que ceux-ci seront à leur charge,
· à titre subsidiaire :
' dire que Mme X et M. Y sont irrecevables et infondés à solliciter une D complémentaire en exécution du contrat souscrit avec elle,
' en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes,
· à titre infiniment subsidiaire :
' débouter Mme X et M. Y de leur demande avant dire droit aux fins d’ordonner une expertise judiciaire,
' si par extraordinaire, l’expertise judiciaire était ordonnée, les débouter de leur demande de mise à sa
charge des frais d’expertise et dire que ceux-ci seront à leur charge,
· en tout état de cause :
' condamner Mme X et M. Y à lui verser la somme de 2 000 au titre des frais non répétibles, outre les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Groupama Nord Est fait essentiellement valoir sur la validité de la lettre d’acceptation du 1er février 2016, que :
' le consentement de Mme X à celle-ci est libre et éclairé, notamment parce l’évaluation résulte de plusieurs réunions techniques, de vérification de leurs réclamations basées sur des devis et des factures remis à l’expert lors des réunions ;
' le consentement de Mme X n’est pas entaché d’un vice du consentement car l’assureur n’avait pas connaissance du traitement médical suivi par cette dernière, laquelle ne présentait pas un état de faiblesse visible ou connu de lui lors de la signature de la lettre d’acceptation ;
' la lettre indique que l’D correspondant à une somme totale et que Mme X a pris note que l’acception de l’estimation du dommage est faite sous réserve des garanties accordées et de ses limites ;
' Mme X a signé la lettre d’acceptation en parfaite conscience des conséquences de la régularisation d’un tel document ;
' la lettre n’impose pas de délai pour sa signature ;
' le consentement s’apprécie au moment de la signature du contrat ;
' Mme X a choisi de signer la lettre et de demander des explications ensuite de sorte que le fait de discuter postérieurement à la signature des termes de la lettre ne remet pas en cause son acceptation de l’indemnisation.
Groupama en conclut que le tribunal ne s’étant pas prononcé sur la validité de la lettre d’acceptation, il convient d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter les consorts F-Y de leur demande d’exécution du contrat compte tenu de la validité de la lettre d’acceptation.
Sur la demande d’expertise avant dire droit, la Cour dispose de tous les éléments de preuve nécessaires pour estimer que la lettre d’acceptation signée par Mme X est valide et que les sommes allouées couvre intégralement le préjudice subi.
A titre subsidiaire, sur la demande en paiement d’une D complémentaire, l’assureur fait valoir pour l’essentiel que c’est à tort que le tribunal a fait droit à la demande des intimés sur ce fondement. Il explique que la lettre indique expressément que l’D est fixée à une somme totale et que l’assuré reconnaît être d’accord avec l’évaluation totale du préjudice. Il soutient que cette lettre doit être comprise comme une renonciation pour l’assuré de solliciter par la suite une D complémentaire.
En tout état de cause, il explique que la demande des intimés est injustifiée puisque les indemnités allouées tant pour la reconstruction de l’immeuble que le contenu mobilier ont été discutées et calculées sur la base des dispositions du contrat d’assurance.
* * * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 juin 2019, Mme X et M. Y demandent à la cour, au visa des articles 2044 du code civil, 143 et suivants du code de procédure civile, et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
· confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' dit qu’ils sont recevables en leurs demandes,
' dit qu’ils sont bien fondés à solliciter une D complémentaire,
' condamné Groupama Nord Est à leur payer la somme de 23 246,40 euros à titre d’D complémentaire,
' condamné Groupama Nord Est à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
· y ajoutant :
' condamner Groupama Nord Est à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
· statuant à nouveau :
' à titre principal, condamner Groupama Nord Est à leur payer la somme de 13 162 euros portant ainsi l’D complémentaire due à la somme totale de 36 408,40 euros ;
' à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et dire que les frais de l’expertise seront à la charge de l’assureur, et au besoin, condamner Groupama Nord Est à consigner la rémunération de l’expert, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt.
Mme X et M. Y font valoir pour l’essentiel qu’ils sont fondés à solliciter une D complémentaire puisque la lettre d’acceptation du 1er février 2016 ne comporte aucune clause de renonciation à réclamer ultérieurement une D complémentaire.
Sur les circonstances entourant la signature, ils expliquent que le chiffrage ne correspond à aucun de ceux présentés antérieurement de sorte qu’il n’a fait l’objet d’aucune discussion. Ils ajoutent que l’expert n’a pu constater tous les dommages puisque l’escalier menant à l’étage a été détruit. Ils soulignent encore que Mme X se trouvait dans un état de faiblesse, provoqué par le sinistre et la contrainte économique dans laquelle elle se trouvait face à la nécessité de reconstruire l’immeuble et la prise en charge limitée du logement provisoire par l’assureur.
Sur l’absence de clause de renonciation, ils expliquent spécifiquement que la lettre de renonciation du 1er février 2016 ne vaut pas transaction faute de contenir une clause de renonciation. Ils ajoutent que Mme X n’a pas compris la portée de ce document puisque moins d’un mois plus tard, elle demandait des explications à l’assureur. Ils ajoutent que le document ne contient aucune mention relative à l’impossibilité de solliciter une D complémentaire et que Mme X n’avait pas compris que cette acceptation était irrévocable. Ils exposent encore que Mme X n’a pas signé ensuite de quittance d’D de sinistre et qu’il n’est pas envisageable de retenir que le document du 1er février 2016 contiendrait, de manière explicite ou non, une renonciation à solliciter une D complémentaire. Selon eux, l’assureur n’a fait que proposer un accord provisionnel.
Ils font ensuite valoir que c’est une somme de 36 408,40 euros qui doit leur être allouée à titre d’D complémentaire, et cela au vu des devis fournis et des travaux réalisés, soit 16 476,40
euros au titre de la reconstruction de l’immeuble, et 19 932 euros au titre du contenu mobilier.
Si la cour s’estimait insuffisamment informée, ils sollicitent une expertise judiciaire pour déterminer l’D complémentaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.
* * * *
Motifs de la décision :
Sur l’effet dévolutif de l’appel,
D’une part, en application de l’alinéa premier de l’article 562 du code de procédure civile, tel qu’il résulte du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, par déclaration du 28 juin 2016, Groupama Nord Est a relevé appel du jugement rendu le 7 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Lille en ce qu’il a :
· déclaré recevable Mme X et M. Y en leurs demandes,
· condamné Groupama Nord Est à leur payer la somme de 23 246,40 euros à titre d’D complémentaire,
· condamné Groupama Nord Est aux dépens, et à payer Mme X et M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Groupama Nord Est ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il a dit sans objet la demande en nullité de la lettre d’acceptation.
D’autre part, aux termes de l’article 548 du code de procédure civile, l’appel incident se greffe sur l’appel principal et permet d’élargir la dévolution quant à l’objet du litige.
En l’espèce, si Mme X et M. Y ont relevé appel incident du jugement, en particulier sur le quantum de l’D complémentaire, force est de constater qu’ils ne critiquent pas le jugement entrepris en ce qu’il a dit sans objet la demande en nullité de la lettre d’acceptation.
En l’état de ces éléments, la cour d’appel n’est pas saisie et ne doit pas statuer sur la question de la nullité de la lettre d’acceptation du 1er février 2016, faute de consentement de Mme X, seule étant donc discutée devant la cour la question de recevabilité de la demande de Mme X et de M. Y d’une D complémentaire, à savoir qu’il convient de déterminer si ladite lettre d’acceptation du 1er février 2016 contient une clause de renonciation.
Sur l’existence d’une clause de renonciation contenue dans la lettre d’acceptation du 1er février 2016,
Il ressort de l’article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations alors applicable, que la renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n’exige pas l’existence de concessions réciproques, ce dont il résulte, d’une part, que la renonciation éventuellement contenue dans un accord d’indemnisation consécutif à un sinistre ne fait pas nécessairement de ce dernier une transaction, et, d’autre part, que l’absence de transaction
n’interdit pas l’assuré de renoncer, à travers un accord d’indemnisation ou une lettre d’acceptation, à certaines prérogatives.
Il est constant que pour être prise en considération, la renonciation à un droit doit être clairement exprimée et dépourvue d’ambiguïté.
En l’espèce, Mme X a accepté une proposition d’indemnisation de Groupama Nord Est au terme d’une lettre d’acceptation signée le 1er février 2016 qui comprend notamment les éléments suivants :
'J’ai l’honneur de marquer mon accord sur l’évaluation de votre expert M. B C fixant le montant
o des dommages x de l’D
En relation avec le sinistre ci-dessus à la somme totale de :
89 248,00 euros (quatre vingt neuf mille deux cent quarante huit euros)
D IMMEDIATE
70 562,15 euros (soixante dix mille cinq cent soixante deux euros, et quinze cents)
D E :
18 685,85 euros (dix huit mille six cent quatre vingt cinq euros, et 85 cents)
J’ai pris note que cette acceptation de l’estimation du dommage est faite sous réserve des garanties accordées et ses limites (notamment de la franchise qui est de 138,75 euros).
Je déclare sur l’honneur :
· Ne pas être assujetti à la TVA
· N’avoir souscrit aucune autre police d’assurance garantissant les risques sinistrés
· Avoir pris connaissance de l’article L121-7 du code des assurances qui précise << que les indemnités versées en réparation des dommages causés à mon immeuble doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble >>
Je déclare subroger mon assureur dans mes droits et actions en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances'.
La lecture de ces éléments montre que ni l’accord de Mme X sur l’évaluation de l’expert de Groupama Nord Est fixant le montant de l’D en relation avec le sinistre incendie à la somme totale de 89 248 euros, ni l’acceptation de Mme X de ce que l’estimation du dommage est faite sous réserve des garanties accordées et ses limites, notamment de la franchise qui est de 138,75 euros, et ni sa déclaration par laquelle elle déclare subroger son assureur dans ses droits et actions en vertu de l’article L121-12 du code des assurances, ne manifestent de manière claire et non équivoque sa volonté de renoncer à demander ultérieurement à Groupama Nord Est le versement d’une D complémentaire.
Il s’ensuit que Mme X et M. Y sont recevables à demander à Groupama Nord Est le paiement d’une D supplémentaire.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de l’D complémentaire,
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation des victimes doit se faire sans pertes ni profits pour celles-ci.
Ensuite, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 alors applicable, et 9 du code de procédure civile d’une part, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, et d’autre part, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon la lettre d’acceptation du 1er février 2016, l’évaluation de l’D a été fixée à la somme de 89 248 euros, se décomposant comme suit : 70 562,15 euros au titre de l’D immédiate et 18 685,85 euros au titre de l’D E.
S’agissant spécifiquement des travaux de reconstruction de l’immeuble, il ressort :
· de l’expertise de clôture du 1er février 2016 produite par Mme X et M. Y (leur pièce n° 3) que les travaux pour le bâtiment ont été évalués à la somme de :
— en valeur à neuf : 68 110 euros, cette somme ayant cependant été barrée et la mention manuscrite de 71 375 euros ayant été portée, celle-ci incluant les frais de démolition et déblais pour 1 650 euros ;
— vétusté déduite : 53 070,40 euros, la mention manuscrite de 55 519,15 euros ayant néanmoins portée au-dessous ;
— vétusté récupérable après travaux : 15 039,60 euros, la mention 15 855,85 euros ayant néanmoins été portée au-dessous ;
· de la récapitulation des dommages produite par Mme X et M. Y (leur pièce n° 3) que les travaux pour le bâtiment ont été évalués à la somme de :
' en valeur à neuf : 68 110 euros, cette somme ayant cependant été barrée et la mention manuscrite de 71 375 euros ayant été portée ;
— vétusté déduite : 53 070,40 euros, cette somme ayant cependant été barrée et la mention manuscrite de 55 519,15 euros ayant été portée ;
— vétusté récupérable après travaux : 15 039,60 euros, cette somme ayant cependant été barrée et la mention manuscrite de 15 855,85 euros ayant été portée ;
· du rapport de l’expert de l’assureur sur les circonstances et les causes (pièce n° 2 de Groupama Nord Est) que les dommages aux bâtiments ont été évalués :
— en valeur à neuf : 69 725 euros ;
— vétusté déduite : 53 869,15 euros, étant observé que cette somme a été versée à la Société Générale suite à son opposition en raison de l’emprunt immobilier (pièce n° 3 de Groupama Nord Est) ;
— vétusté récupérable après travaux : 15 855,85 euros ;
étant observé que les frais de démolition et déblais ont été chiffrés à 1 650 euros au titre des pertes annexes.
Il en résulte que les dommages aux bâtiments ont été évalués à la somme de 69 725 euros en valeur à neuf, soit 53 869,15 euros vétusté déduite, et 15 855, 85 euros vétusté récupérable après travaux, outre 1 650 euros au titre des frais de démolition et des déblais, cette somme ayant été incluse dans le poste frais annexes.
Le rapport de l’expert de l’assureur sur les circonstances et les causes (pièce n° 2 de Groupama Nord Est) détaille les coût de reconstruction de la manière suivante :
· électricité : 13 758 euros ;
· menuiseries extérieures : 11 133 euros ;
· escalier et rampe : 5 365 euros ;
· placard mural : 3 000 euros ;
· parquets : 1 122 euros ;
· plâtrerie et carrelage : 8 721 euros ;
· installation chauffage : 740 euros ;
· cuisine équipée : 9 066 euros ;
· miroiterie : 2 482 euros ;
· embellissements : 14 338 euros ;
· soit 69 725 euros.
Mme X et M. Y produisent un document 'Vérification de valeur à neuf’ établi par l’expert de l’assureur (leur pièce n° 7), dont il résulte que le montant des travaux justifiés à ce jour après vérification des factures présentées par le sociétaire est de :
· chauffage : 1 439 euros ;
· électricité : 15 643 euros ;
· menuiseries extérieures : 12 014 euros ;
· menuiseries intérieures + parquet et embelissements : 14 986 euros ;
· cuisine intégrée : 6 416 euros :
· vitrerie extérieure et intérieure : 5 290 euros ;
· plâtrerie : 16 027 ;
· soit un total de 71 815 euros.
L’expert indique ensuite que l’assureur peut procéder à la libération de l’D E de 15
855,85 euros + 1 650 euros = 17 505,85 euros, étant constaté que Groupama Nord Est justifie avoir versé ces sommes (sa pièce n° 3).
Mme X et M. Y soutiennent que le coût de reconstruction de l’immeuble s’est élevé à la somme de 86 201,40 euros, et non de 69 725 euros, soit un surcoût de 16 476,40 euros, déduction faite de la somme de 1 650 euros au titre des frais de démolitions et de déblais inclus dans le poste perte annexe ; ils indiquent que ce surcoût résulte notamment du coût :
· d’un placard à hauteur de 4 123 euros, étant précisé qu’ils versent le devis de la société BVA du 2 décembre 2015 ;
· de la toiture à hauteur de 3 275,80 euros, étant observé qu’ils versent le devis de la SARL Vandenbussche en date du 8 décembre 2015 pour le remplacement de la couverture de la cuisine ;
· du placo du salon et des WC à hauteur de 6 987,60 euros.
Sur la somme demandée au titre de la réparation de la toiture à hauteur de 3 275,80 euros, la cour observe qu’il ne résulte pas du rapport de l’expert de l’assureur sur les circonstances et les causes (pièce n° 2 de Groupama Nord Est) qu’une toiture ait été touchée par le sinistre incendie, en particulier celle de la cuisine.
Ensuite, l’expert de l’assureur dans un courrier non daté (pièce n° 6 Groupama Nord Est) a précisé que 'la toiture évoquée est celle de la cuisine, pièce en avancée arrière du RDC qui n’a pas été impactée par le sinistre'.
Enfin, il ne ressort pas non plus de l’estimation et de la récapitulation des dommages, lors de l’expertise de clôture du 1er février 2016, produites par Mme X et M. Y (leur pièce n° 3) qu’une toiture ait été affectée par le sinistre incendie.
Faute pour Mme X et M. Y de démontrer que la réfection de la couverture de la cuisine est en lien de causalité direct et certain avec le sinistre incendie du 31 octobre 2015, ils doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
S’agissant de la somme demandée au titre du placard à hauteur de 4 123 euros, force est de constater que l’expert de l’assureur, dans son rapport sur les causes et les circonstances du sinistre (pièce n° 2 de Groupama Nord Est), a envisagé la pose d’un placard mural pour 3 000 euros en valeur à neuf, mais qu’il n’a pas repris ce poste dans le document 'Vérification de valeur à neuf’ (pièce n° 7 de Mme X et M. Y), ce dont il résulte que Mme X et M. Y, au vu de l’estimation initiale des travaux faite par l’expert de l’assureur et des frais qu’ils ont dû réellement exposer, n’ont pu faire réaliser ce placard mural, de sorte qu’ils devront exposer une somme supplémentaire de 4 123 euros.
S’agissant de la somme demandée au titre du placo du salon et des WC à hauteur de 6 987,60 euros, la cour observe qu’il résulte :
· du devis de l’entreprise Blondeau du 6 décembre 2015 que des travaux de plâtrerie étaient nécessaires au RDC pour le séjour, la cuisine et la buanderie, lesquels ont été évalués à 8 444 euros, précision faite que dans les WC, seuls des travaux de peinture étaient prévus ;
· du devis de l’entreprise Probatisols du 23 novembre 2015 que des travaux de plâtrerie étaient nécessaires au RDC pour le séjour, le salon, la cuisine et les WC, lesquels ont été évalués à 16 505,16 euros.
Mme X et M. Y versent au débat une facture de la société Verplanck du 12 juillet 2016 pour des travaux de plâtrerie à hauteur de 16 027 euros (leur pièce n° 11-29), cette somme ayant été
reprise par l’expert de l’assureur lors de la vérification de valeur à neuf (leur pièce n° 7).
La lecture de cette pièce renseigne la cour en ce que, tout d’abord, des travaux plâtrerie ont été effectués au RDC dans la cuisine, la salle à manger et le hall, ensuite, que les travaux effectués sont ceux décrits dans le devis de l’entreprise Probatisols du 23 novembre 2015, et enfin, que la somme réellement exposée par Mme X et M. Y est proche de celle annoncée dans le devis de l’entreprise Probatisols du 23 novembre 2015 et non reprise par l’expert de l’assureur qui n’a retenu pour ce poste de travaux que la somme de 8 721 euros en valeur à neuf.
En conséquence, il convient de retenir que Mme X et M. Y ont dû exposer la somme supplémentaire de 7 306 euros, cette somme correspondant à la différence entre le coût réel des travaux tel que retenu par l’expert lors de la vérification de la valeur à neuf (16 027 euros) et l’évaluation initiale de ce poste de préjudice par l’expert de l’assureur (8 721 euros).
Sur l’application du taux de vétusté demandé par Groupama Nord Est, la cour rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi, et qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’D; l’D due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’D du sinistre.
Il résulte des conditions générales versées au débat, dont il n’est pas contesté par Mme X et M. Y qu’ils en ont eu connaissance et qu’elles sont applicables, qu’il faut déduire de l’évaluation en valeur à neuf la part de vétusté excédant 25%.
En l’espèce, l’expert de l’assureur a retenu pour le placard une vétusté de 20% et pour les plâtrerie une vétusté de 25%, ces taux n’étant pas contestés par les intimés, ce dont il résulte qu’il revient à Mme X et M. Y les sommes suivantes :
4 123 euros x 20% = 824,60 euros ; 4 123 euros ' 824,60 euros = 3 298,40 euros ;
7 306 euros x 25% = 1 826,50 euros ; 7 306 euros ' 1 826,50 euros = 5 479,50 euros.
S’agissant spécifiquement du contenu mobilier, il ressort :
· de l’expertise de clôture du 1er février 2016 produite par Mme X et M. Y (leur pièce n° 3) que le contenu mobilier a été évalué à la somme de :
— en valeur à neuf : 21 513 euros,
— vétusté : 8 860 euros,
— vétusté déduite : 12 653 euros ;
· de la récapitulation des dommages produite par Mme X et M. Y (leur pièce n° 3) que les travaux pour le bâtiment ont été évalués à la somme de :
' en valeur à neuf : 30 008 euros,
— vétusté : 8 860 euros,
— vétusté déduite : 21 148 euros, cette somme ayant cependant été barrée et la mention manuscrite de 12 653 euros ayant été portée ;
· du rapport de l’expert de l’assureur sur les circonstances et les causes (pièce n° 2 de Groupama Nord Est) que les dommages aux bâtiments ont été évalués :
— en valeur à neuf : 21 513 euros,
— vétusté : 8 860 euros,
— vétusté déduite : 12 653 euros.
Il en résulte que les dommages au contenu mobilier ont été évalués à la somme de
21 513 euros en valeur à neuf, soit 8 860 euros en vétusté, et 12 653 euros vétusté déduite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Groupama Nord Est a versé à Mme X et M. Y la somme de 12 653 euros au titre du contenu mobilier, les intimés sollicitant la somme de 19 932 euros correspondant à la différence entre l’estimation de leur perte de mobilier (32 585 euros) et la somme effectivement versée par l’assureur
(12 653 euros).
En premier lieu, la seule production par Mme X et M. Y d’une liste déclarative du contenu détruit (leur pièce n° 2), en l’absence d’autres pièces produites au débat, est insuffisante à démontrer que les dommages au contenu mobilier doivent être chiffrés à la somme de 32 585 euros.
En second lieu, sur la vétusté applicable au mobilier usuel, il résulte des conditions générales produites par les parties (p. 64), dont il est rappelé qu’il n’est pas contesté par Mme X et M. Y qu’ils en ont eu connaissance et qu’elles sont applicables, que le mobilier usuel est garanti dans la limite du montant choisi par l’assuré à la souscription et indiqué dans ses conditions personnelles, soit 50 875 euros, et en valeur à neuf, soit sur la base d’une valeur égale à celle du remplacement du mobilier au jour du sinistre avec des produits actuels de rendement égal, sous réserve :
· de la déduction de l’évaluation en valeur à neuf la part de vétusté excédant 25% ; cependant le remplacement du mobilier doit avoir lieu dans les deux ans suivant le sinistre, si l’assuré ne justifie pas du remplacement du mobilier par la production de factures, l’D est calculée sous déduction de la totalité de la vétusté ;
· de la déduction de l’évaluation en valeur à neuf la totalité de la vétusté pour le linge, les effets d’habillement, le mobilier se trouvant dans les caves, les appareils à moteur de toute nature, les moteurs et appareils électriques et électroniques, le matériel bureautique ; la vétusté est estimée forfaitairement sur le montant de ces biens, remplacés ou réparés (main d’oeuvre déduite), à 1% par mois, soit 10% par an, avec un maximum de 80% pour les appareils à moteur de toute nature, les moteurs et appareils électriques et électroniques, le matériel bureautique et 2,50% avec un maximum de 50% pour les transformateurs.
Il convient encore de souligner que selon ces conditions générales, la vétusté est la dépréciation de la valeur d’un bien causée par l’usage ou le temps, estimée de gré à gré ou par expert.
De ces éléments, il est établi que le mode de calcul du taux de vétusté est précisé par l’assureur dans la police d’assurance et qu’il appartient à l’assuré pour les biens mobiliers, autres que le linge, les effets d’habillement, le mobilier se trouvant dans les caves, les appareils à moteur de toute nature, les moteurs et appareils électriques et électroniques, le matériel bureautique, de justifier dans les deux ans suivant le sinistre du remplacement du mobilier par la production de factures.
Faute pour Mme X et M. Y de justifier de la valeur du mobilier détruit par l’incendie et du remplacement dudit mobilier, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
En l’état de l’ensemble de ces énonciations et constatations, et étant observé que Mme X et M. Y ont demandé une D complémentaire au titre de la reconstruction de l’immeuble et au titre du contenu mobilier, à l’exclusion du poste des pertes annexes, Groupama Nord Est sera condamné à leur payer la somme de
8 777,90 euros à titre d’D complémentaire pour le sinistre incendie du 31octobre 2015 ; le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais non répétibles,
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
Groupama Nord Est qui succombe pour l’essentiel en son appel principal, sera condamné aux dépens de la procédure devant la cour d’appel.
En considération de l’équité, il convient de condamner Groupama Nord Est à payer à Mme X et M. Y la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d’appel.
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel principal partiel interjeté par la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est et de l’appel incident de Mme Z X et M. A Y,
CONFIRME le jugement du 7 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Lille SAUF en ce qu’il a condamné la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est à payer à Mme Z X et M. A Y la somme de 23 246,40 euros à titre d’D complémentaire ;
ET PRONONÇANT A NOUVEAU DE CET UNIQUE CHEF INFIRME,
Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est à payer à Mme Z X et M. A Y la somme de 8 777,90 euros à titre d’D complémentaire en réparation du sinistre incendie du 31 octobre 2015 ;
Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est aux dépens d’appel et à payer à Mme Z X et M. A Y la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d’appel.
La Greffière La Présidente
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