Infirmation partielle 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 4 juin 2020, n° 19/04187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04187 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 28 juin 2019, N° 1119000271 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES LILLE EST, Mutuelle MUTUELLE JUST, S.A.S. WATERLOT DARRAS REGULA GENON BIENAIME VANVEUREN, S.A.S. EFFICO SORECO, G.I.E. NEUILLY CONTENTIEUX, S.A.R.L. CAFACOM, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 04/06/2020
N° de MINUTE :
N° RG 19/04187 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SPYW
Jugement (N° 1119000271) rendu le 28 Juin 2019
par le Tribunal d’Instance de Tourcoing
APPELANTE
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille substitué par Me Soonekindt, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame A X
née le […] à […]
[…]
Sa Cofidis
[…]
Sas. […]
[…]
Mutuelle Just
[…]
Sarl Cafacom
[…]
[…]
[…]
Service des Impots des Entreprises Lille Est
[…]
Sas Effico Soreco
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2020 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Betty Moradi
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe Brunel, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
A Royer, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2020 après prorogation du délibéré du 2 avril 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Philippe Brunel, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal d’instance de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 juin 2019 ;
Vu l’appel formé le 22 juillet 2019 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 4 mars 2020 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 24 juillet 2018 au secrétariat de la Banque de France, Mme A X a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant majeur à charge.
Le 29 août 2018, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille, après avoir
constaté la situation de surendettement de Mme X, a déclaré sa demande recevable.
Le 12 décembre 2018, après examen de la situation de Mme X don’t les dettes ont été évaluées à 12 039,86 euros, les ressources mensuelles à 786 euros et les charges mensuelles à 989 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 826,40 euros, une capacité de remboursement de -203 euros et un maximum légal de remboursement de
-40,40 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro. La commission relevant notamment que Mme X, âgée de 53 ans, divorcée avec un enfant à charge, était assistante administrative au chômage, que ses ressources étaient composées de l’allocation chômage, qu’un accès à l’emploi suffisamment rémunéré pour lui permettre de dégager une capacité de remboursement semblait peu probable compte tenu de l’absence de qualification et que sa situation apparaissait irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, et que par ailleurs, elle n’avait pas d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par Mme Z Y, faisant valoir que sa créance s’élevait à 5795,24 euros, que Mme X était de mauvaise foi, n’avait jamais respecté ses obligations alors qu’elle-même était en grande difficulté financière et qu’elle comptait sur cette somme pour régler la scolarité de sa fille, que Mme X ne voulait pas travailler, avait été licenciée et avait utilisé sa prime de licenciement en partie pour une boutique de vêtements hauts de gamme.
À l’audience du 14 mai 2019, Mme Y, représentée par avocat, a maintenu sa contestation en faisant valoir que sa créance s’élevait à 5795, 24 euros en vertu d’une décision du tribunal d’instance de Tourcoing du 18 août 2017 au titre d’un prêt, qu’elle était elle-même en difficulté financière, devant régler des frais de scolarité et faire des travaux dans son habitation qu’elle n’avait pu réaliser, que Mme X avait perçu une indemnité de licenciement mais n’avait effectué aucun remboursement du prêt et que la débitrice était de mauvaise foi.
Mme X qui a comparu en personne, a exposé qu’elle avait fait une reconnaissance de dette pour 4300 euros envers Mme Y en fin 2013 ou au printemps 2014, que Mme Y lui avait réclamé la totalité de la somme en février 2015, qu’elle s’était retrouvée sans logement et sans travail, qu’elle avait été licenciée en 2005 et avait perçu en 2005 une prime de création de magasin qui n’avait pas marché, qu’elle avait obtenu une colocation en 2012, qu’alors qu’elle pouvait régler à Mme Y 50 euros par mois, celle-ci lui avait réclamé 150 euros par mois et avait envoyé un courrier chez son employeur qui ne l’avait pas conservée dans l’entreprise, qu’elle avait travaillé cinq à six mois par an puis avait été au chômage moyennant la perception d’allocations de 900 euros par mois, qu’elle percevait un salaire de 1300 euros par mois dans le cadre d’un CDI depuis mars 2019, qu’elle avait obtenu un logement depuis fin août 2018 moyennant un loyer de 524 euros après avoir était dans la rue avec son fils de 21 ans, qu’elle percevait une allocation logement de 87 euros jusqu’en avril 2019, puis de 37 euros par mois, ainsi qu’une prime d’activité de 60 euros, qu’elle n’avait pas eu connaissance du jugement du tribunal d’instance de Tourcoing au profit de Mme Y, qu’elle devait régler une mutuelle de 30 euros, des frais d’abonnement d’eau de 104 euros pour six mois, qu’elle n’avait aucune capacité de remboursement.
Par jugement en date du 28 juin 2019, le tribunal d’instance de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré Mme Y recevable en son recours, a fixé la part des ressources nécessaires à l’entretien de la débitrice à la somme de 1536,66 euros, a constaté l’absence de capacité de remboursement de Mme X, a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme X avec toutes conséquences de droit et a laissé à la charge du trésor public les dépens.
Mme Y a relevé appel le 22 juillet 2019 de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juillet 2019.
À l’audience du 4 mars 2020, Mme Y, représentée par avocat, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme X, de dire qu’il n’y a pas d’effacement de la dette de Mme X à son égard et de condamner Mme X aux entiers dépens. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; qu’en effet, le tribunal qui a constaté l’absence de capacité de remboursement de Mme X et a donc décidé de l’effacement des dettes et notamment de la dette à son égard qui s’établit à la somme non contestée de 5794,24 euros, a fait une mauvaise appréciation de la situation de la débitrice et de sa capacité de remboursement ; qu’il appartient à Mme X de justifier son incapacité à régler ses dettes et que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas constaté l’incapacité de cette dernière au règlement des sommes dues. Par ailleurs, elle conteste la bonne foi de Mme X, faisant valoir qu’elle est seule à avoir une créance importante à l’égard de Mme X et que cette procédure a été faite de mauvaise foi afin d’éviter le règlement des sommes qui lui sont dues qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de dette et d’un jugement du 18 juillet 2017 qui fixe la dette de Mme X à son égard, dette qui a été intégrée dans le plan. En tout état de cause, elle s’oppose à l’effacement de sa créance, étant divorcée avec deux enfants à charge et ayant dû souscrire un emprunt pour payer les études de sa fille, et ayant besoin de l’argent qu’elle a prêté à Mme X.
Mme X qui comparaît en personne, conteste être de mauvaise foi. Elle expose avoir travaillé pendant 10 ans avec des contrats de travail à durée déterminée et avoir proposé en 2015 à Mme Y de lui régler 50 euros par mois ce que cette dernière a refusé, lui demandant des règlements mensuels de 150 à 200 euros. Elle indique qu’elle a un contrat de travail à durée indéterminée depuis un an pour lequel elle perçoit environ 1300 euros par mois ; qu’elle vit avec son fils qui est âgé de 22 ans qui est un adulte handicapé qui est suivi par un psychiatre et un psychologue et qui n’a pas de ressources et que des démarches doivent être entreprises pour demander une allocation adulte handicapé.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ;
Qu’en application de l’article L 741-5 du code de la consommation, le juge du tribunal d’instance qui est saisi d’une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L 711-1 du code de la consommation ;
Qu’il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d’un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur ;
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code ;
Attendu que la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable
que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;
Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
Attendu qu’en l’espèce, le non-remboursement par Mme X de la somme de 4200 euros que Mme Y lui a prêtée et le dépôt le 24 juillet 2018 par Mme X d’un dossier de surendettement ne permettent ni d’établir l’intention de cette dernière de ne pas régler les sommes dues ni de caractériser la mauvaise foi de la débitrice alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X qui a un enfant majeur à charge, avait des revenus précaires puisqu’elle alternait des périodes de chômage et de travail à durée déterminée (en 2015, Mme X recherchait du travail, en 2016, elle avait un revenu mensuel imposable de 1114,75 euros, en 2017, elle percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi) et que lors du dépôt de son dossier de surendettement en juillet 2018, elle était au chômage depuis le 17 mai 2018 et percevait 786 euros par mois au titre des allocations de chômage, et qu’elle n’a retrouvé un emploi stable qu’en mars 2019 avec un contrat de travail à durée indéterminée ;
Que Mme Y n’apportant la preuve d’aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de Mme X qui est présumée, ce moyen doit être rejeté ;
***
Attendu que l’article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent
livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
Que l’article L 741-6 du code de la consommation dispose que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
(').
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Attendu qu’il ressort du tableau des créances actualisées au 12 décembre 2018 dressé par la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille que le montant de l’endettement de Mme X s’élève à la somme de 12 039,86 euros ;
Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L733-7 du code de la consommation ;
Attendu que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme X qui est âgée de 54 ans, s’élèvent en moyenne à la somme de 1723,56 euros (soit 1468,59 euros en moyenne en tenant compte du 13e mois selon le bulletin de paie du mois de décembre 2019, 134,97 euros au titre de la prime d’activité et 120 euros au titre de l’allocation logement selon l’attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales en date du 1er mars 2020) ; que les revenus mensuels de la débitrice s’élevant en moyenne à 1723,56 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252 – 2 et L. 3252 – 3 du code du travail s’établit à 325,93 euros par mois (avec une personne à charge) ;
Qu’au vu des pièces fournies, les charges mensuelles de Mme X sont de l’ordre de 1605,72 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d’alimentation, d’hygiène et d’habillement de 839,62 euros correspondant au montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant à charge) ;
Qu’ainsi, en prenant en compte l’enfant majeur à charge, les ressources et les charges mensuelles de Mme X permettent de dégager une capacité de remboursement de l’ordre de 100 euros par mois (étant relevé de surcroît que les charges de la débitrice sont susceptibles de diminuer avec la contribution aux charges locatives de l’enfant majeur qui est susceptible de bénéficier d’une allocation adulte handicapé ou avec la prise d’indépendance de ce dernier) ;
Que dès lors, la situation de Mme X n’apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, il convient de renvoyer son dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de sa situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L.733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau
Constate que la situation de Mme A X n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que Mme A X peut bénéficier des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille aux fins de traitement du surendettement de Mme A X selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
B. Moradi P. Brunel
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