Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 mars 2020, n° 17/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02133 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 24 janvier 2017, N° 11-16-1547 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/03/2020
N° de MINUTE : 20/287
N° RG 17/02133 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QSQL
Jugement (N° 11-16-1547) rendu le 24 janvier 2017
par le tribunal d’instance de Lens
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel d’Hellemmes agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Jean-Baptiste Régnier, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Madame Z A C X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d’Arras
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/06819 du 27/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur Y X
De nationalité française
chez famille Desmet – […]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée à domicile par acte délivré le 17 mai 2017
n’a pas constituté avocat
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2019 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Betty Moradi
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Hélène Billieres, conseiller
Maria Bimba Amaral, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 juillet 2019
LA COUR,
La Caisse de crédit mutuel de Hellemmes a interjeté appel le 28 mars 2017 d’un jugement du tribunal d’instance de Lens du 24 janvier 2017 qui l’a déboutée de sa demande formée contre Monsieur Y X et Madame Z A en recouvrement du solde d’un prêt personnel de 15 000 euros qu’elle leur a consenti’selon une offre préalable émise le 10 juin 2010 ; qui l’a déboutée de sa demande formée contre Madame Z A en règlement du solde de deux comptes courants détenus dans ses livres par l’intéressée'; qui a condamné Madame Z A à lui payer la somme de 6 604,42 euros avec intérêts légaux à compter du 15 juin 2015 en règlement du solde de l’utilisation qu’elle a effectuée du crédit «'Passeport Crédit'» qu’elle a souscrit auprès de cet établissement bancaire selon une offre préalable acceptée le 14 mars 2012'; qui a condamné Madame Z A à lui payer la somme de 648,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015 en règlement du solde du crédit renouvelable «'Service Etalis'» qu’elle a souscrit selon une offre préalable acceptée le 7 décembre 2011'; et qui a débouté la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes et Madame Z A du surplus de leurs demandes.
La Caisse de crédit mutuel de Hellemmes a toutefois expressément limité son appel aux seules dispositions relatives au prêt personnel, aux comptes courants et au Passeport Crédit.
Il ressort des éléments du dossier que, selon une convention signée le 28 avril 2010, Madame Z A a ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes un compte «'Eurocompte Duo’s Tranquillité » numéro […], lequel a été, selon avenant du 3 août 2011, transformé en compte «'Eurocompte Confort'», assorti notamment d’une carte Mastercard à débit immédiat et d’un découvert autorisé en compte au taux débiteur de 13,75 % l’an variable, un taux débiteur de 16,12 % l’an, également variable, étant appliqué en cas de dépassement non autorisé du compte. Cette convention a de nouveau fait l’objet d’un avenant en date du 9 octobre 2012, le compte étant désormais assorti d’une carte Mastercard On Line à débit immédiat, le taux débiteur appliqué en cas de dépassement non autorisé du compte étant par ailleurs porté à 17,84 % l’an variable.
De fait, la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes a, selon une offre acceptée le 3 août 2011, consenti à Madame Z A, pour une durée indéterminée, une autorisation de découvert sur ce compte d’un montant de 1 000 euros au taux débiteur fixe de 13,75 % et de 16,12 % en cas de dépassement.
Selon une offre préalable acceptée émise le 10 juin 2010 et acceptée à une date non précisée, la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes a en outre consenti à Madame Z A et son époux, Monsieur Y X, tenus solidairement, un prêt personnel numéro 15629 02711 00019666910 de 15 000 euros, remboursable par cinquante-sept mensualités successives de 312,95 euros chacune avec assurance, incluant des intérêts au taux nominal fixe de 6,45 % l’an.
Selon une offre préalable émise le 7 décembre 2011 et acceptée le même jour, la banque a consenti à l’C seule un crédit renouvelable, dit «'Service Etalis'», numéro […], d’un montant de 1 500 euros, remboursable par des échéances variant, pour chaque utilisation, en fonction du montant de l’opération des règles légales de remboursement minimum et du nombre de mensualités choisi par l’emprunteur, compris entre quatre et dix-huit, chaque utilisation du crédit donnant par ailleurs lieu au prélèvement mensuel d’intérêts correspondant à 0,500 % du montant de l’utilisation.
Selon, enfin, une offre préalable émise le 14 mars 2012 et acceptée le jour même, la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes a consenti à Madame Z A un crédit intitulé «'Passeport Crédit'» portant le numéro 15629 02711 00048155408, se présentant comme une ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 7 500 euros avec un taux d’intérêt variable compris entre 3,60 % et 7,25 % l’an selon la nature des utilisations que décide de faire l’emprunteur (véhicule auto/moto, travaux immobiliers ou autres projets).
Une somme de 7 500 euros a été débloquée le 22 mars suivant dans le cadre d’une utilisation «'projet'» portant le numéro 15629 02711 00048155409, le crédit ainsi consenti étant remboursable par soixante mensualités de 151,71 euros chacune incluant des intérêts au taux nominal de 7,15 % l’an.
Madame Z A a formé une demande de traitement de sa situation de’surendettement, déclarée’recevable’le 11 octobre 2012 par la commission de’surendettement’des particuliers du Pas-de-Calais, laquelle, pour redresser la situation de’surendettement’de l’intéressée, a, dans sa délibération du 4 avril 2013, décidé de suspendre pendant vingt-quatre mois l’exigibilité’des créances déclarées contre elle pour lui permettre d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention d’un travail à plein temps, mesure entrée en application le 31 août 2013.
A cette occasion, le compte courant numéro […] ouvert au nom de Madame Z A dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes a été réinscrit en compte numéro 15629 02711 00048155422, l’utilisation «'projet'» numéro 15629 02711 00048155409 étant elle-même réinscrite en compte numéro 15629 02711 00048155421 et, le crédit renouvelable dit «'Service Etalis'» numéro […], en compte […].
Par courrier recommandé du 7 janvier 2015, réitéré le 15 janvier suivant, la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes, constatant que le compte courant de Madame Z A présentait un solde débiteur de 213,84 euros, a invité l’intéressée à régulariser sa situation sous quinzaine sous peine de caducité du plan.
Madame Z A n’ayant pas satisfait à ces mises en demeure, la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juin 2015 reçue le 16 juin suivant, a «'prononcé la déchéance du terme de ses prêts'» et a mis l’intéressée en demeure de lui régler pour le 29 juin 2015 au plus tard la somme totale de 22 290,30 euros au titre du compte courant n° […], du prêt personnel n° 15629 02711 00019666910, du «'Passeport Crédit'» n° 15629 02711 00048155408, du crédit renouvelable dit «'Service Etalis'» n° 15629 02711 00048155419, de l’utilisation «'projet'» n° 15629 02711 00048155421 et du compte courant n° 15629 02711 00048155422.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour qui lui a été retournée avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'», la banque a en outre notifié à Monsieur Y X la déchéance du terme du prêt personnel de 15 000 euros et l’a pareillement mis en demeure de lui régler, à ce titre, la somme de 9 289,30 euros avant, par acte du 20 octobre 2015, de l’assigner, avec Madame Z A, en paiement devant le tribunal d’instance de Lens qui a rendu le jugement déféré.
Dans l’intervalle, Madame Z A a formé une nouvelle demande de traitement de sa situation de’surendettement, déclarée’recevable’le 17 septembre 2015 par la commission de’surendettement’des particuliers du Pas-de-Calais.
Dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 1er août 2017, la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes reprochait au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement au titre du prêt personnel au motif erroné, selon elle, qu’elle n’établirait pas le quantum de sa créance.
Elle se prévalait de l’irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts présentée, pour la première fois en cause d’appel, par Madame Z A pour manquement à son devoir de mise en garde au titre du prêt personnel conformément à l’article 564 du code de procédure civile et contestait, en tout état de cause, avoir manqué à son obligation à ce titre, eu égard à l’absence de risque d’endettement lors de l’octroi du prêt en question.
Elle reprochait encore au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts au titre du «'crédit renouvelable Passeport Crédit'» en retenant, à tort, qu’elle ne justifiait ni avoir alerté Madame Z A dès le premier impayé ni avoir vérifié sa solvabilité avant l’octroi de ce crédit en sorte que c’était également à tort qu’il avait retenu qu’elle avait manqué, au titre de ce concours, à son devoir de mise en garde.
La Caisse de crédit mutuel de Hellemmes faisait enfin grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes en recouvrement du solde débiteur des comptes courants au motif qu’elles étaient confuses alors qu’elle avait pris le soin de préciser qu’à la suite de l’ouverture au bénéfice de Madame Z A d’une procédure de surendettement, le solde débiteur de son compte courant n° 02711 481554 01, d’un montant alors de 3 919 euros, avait été réinscrit en compte Neiertz sous le n° 02711 481554 22, le compte courant n° 02711 481554 01, ainsi expurgé de son solde débiteur à la date de la procédure de surendettement, ayant continué à fonctionner. Celui-ci étant à son tour devenu débiteur, elle était en conséquence fondée à réclamer le paiement des deux soldes débiteurs à leurs montants actualisés au 10 juin 2016.
La Caisse de crédit mutuel de Hellemmes demandait en conséquence à la cour d’infirmer, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris et statuant à nouveau, de':
— condamner solidairement Monsieur Y X et Madame Z A à lui payer la somme de 9 289,30 euros avec intérêts au taux de 6,45 % l’an à compter du 10 juin 2015 au titre du prêt personnel';
— dire et juger irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Madame Z A tendant à voir retenir sa responsabilité au titre du prêt personnel';
— subsidiairement, dire et juger cette demande mal fondée, l’en débouter';
— condamner Madame Z A à lui payer les sommes de':
. 7 699,23 euros avec intérêts au taux de 7,15 % l’an à compter du 15 juin 2015 au titre du «'crédit renouvelable Passeport Crédit'»';
. 4 232,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015 au titre du solde du compte de particulier n° 02711 481554 01 identifié sous le n° 02711 481554 22 à l’occasion de la procédure de surendettement';
. 282,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015 au titre du solde du compte de particulier n° 02711 481554 01 tel qu’il a continué à fonctionner, expurgé du solde isolé sous le n° 02711 481554 22 à l’occasion de la procédure de surendettement.
Elle réclamait en outre la condamnation solidaire de Monsieur Y X et de Madame Z A à lui verser une somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son conseil
Dans ses écritures transmises au greffe le 10 juillet 2017, Madame Z A concluait à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle concluait, subsidiairement, au rejet des prétentions adverses et prétendait voir condamner la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes à lui verser, en réparation du dommage qu’elle lui avait occasionné pour avoir manqué’à son devoir de mise en garde envers elle en lui consentant les trois concours en cause, un montant de dommages et intérêts égal aux sommes dont cette société poursuivait désormais le recouvrement, avec lesquelles il viendrait se compenser. Elle demandait en outre à la cour de débouter la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes de sa demande d’indemnité procédurale et d’exécution provisoire et de condamner cette société aux dépens.
Monsieur Y X, assigné à domicile par un acte délivré le 17 mai 2017 et auquel les conclusions de la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes ont été signifiées suivant le même acte, n’a pas constitué avocat.
Par un arrêt du 14 novembre 2019, la cour de céans, statuant dans les limites de l’appel, a infirmé le jugement en ses dispositions qui déboutent la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes de ses demandes en paiement au titre du prêt personnel et des comptes courants’et, prononçant à nouveau de ces chefs, a':
— condamné solidairement Monsieur Y X et Madame Z A à payer à la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes les sommes de':
. 9 284,42 euros, avec intérêts au taux de 6,45 % l’an sur le principal de 8 598,72 euros’à compter du 10 juin 2015, et au taux légal pour le surplus à compter du 16 juin 2015 en règlement du solde du prêt personnel de 15 000 euros';
. 3 919 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015 en règlement du solde débiteur du compte n°02711 481554 22';
. 246,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015 en règlement du solde du compte n° 02711 481554 01';
— écarté la fin de non-recevoir opposée par la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes à la demande en dommages et intérêts formée contre elle par Madame Z A en tant qu’elle repose sur l’octroi du prêt personnel de 15 000 euros';
— et confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z A de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
La cour a en revanche, avant dire droit sur la demande en paiement au titre du solde du crédit dit «'crédit passeport'», ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 11 décembre 2019 à
9 heures 15 pour permettre aux parties dûment constituées de faire connaître leurs observations sur le moyen relevé d’office de la déchéance de la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes de son droit aux intérêts au titre de l’utilisation du crédit dit «'Passeport Crédit'» souscrit le 14 mars 2012 par Madame Z A’auprès de cet établissement financier au regard des dispositions de l’article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, a sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
Par conclusions transmises au greffe de la cour le 15 novembre 2019, la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes oppose que le moyen de déchéance du droit aux intérêts, invoqué d’office par la cour plus de cinq ans après la souscription de l’offre litigieuse le 14 mars 2012, est atteint par la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce. Elle réitère en conséquence ses demandes tendant à voir Madame Z A condamnée à lui payer, au titre du crédit «'Passeport Crédit'» la somme de 7 699,23 euros avec intérêts au taux de 7,15 % l’an à compter du 15 juin 2015 et tendant à voir Monsieur Y X et Madame Z A solidairement condamnés au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Madame Z A n’a de son côté pas fait valoir d’observation.
MOTIFS
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au contrat, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Pour déchoir la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes de la totalité de son droit aux intérêts au titre du crédit Passeport Crédit souscrit par Madame Z A, seule, le premier juge, constatant que la banque ne produisait pas «'l’alerte donnée dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser'» ni les pièces sollicitées pour la vérification de la solvabilité'» et qu’il n’était pas justifié qu’il ait été prioritairement proposé à Madame Z A de conclure un contrat de crédit amortissable, en a déduit que la banque avait violé «'plusieurs dispositions impératives obligatoires du code de la consommation'» en sorte qu’elle devait, conformément aux articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation et compte tenu de la gravité des manquements qui ont «'privé l’emprunteuse de la chance d’éviter la présente procédure'», être déchue de la totalité de son droit aux intérêts.
Cependant, les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation invoqués par le premier juge, étant issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 sans qu’il ait été prévu que lesdits articles s’appliquaient aux contrats de crédit dont l’offre a été émise avant son entrée en vigueur, leurs dispositions ne sont pas applicables au contrat de crédit souscrit par Madame Z A le 14 mars 2012, seules les dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 lui étant, ainsi que le fait observer à bon droit la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes, applicables.
Si l’article L. 311-22-2, devenu L. 312-36 du code de la consommation prévoit par ailleurs que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25, devenus L. 312-39 et L. 312-40 de ce même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances, c’est également à bon droit que la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes objecte que la
sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 311-48 ne s’appliquant qu’au non-respect des dispositions énumérées au premier alinéa d’une part, c’est-à-dire lorsque le prêteur accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L.311-46, et en cas de non-respect des dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-9 relatifs à la défaillance du prêteur dans l’obligation de mise en garde ou la vérification de la solvabilité du débiteur, d’autre part, il ne saurait être fait application de cette sanction au manquement éventuel du prêteur à l’obligation d’information prévue à l’article L. 311-22-2 précité.
N’étant par ailleurs ni établi ni même prétendu que le contrat de crédit «'Passeport Crédit'» aurait été proposé à Madame Z A sur un lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, les dispositions de l’article L. 311-8-1, devenu L. 312-62 du code de la consommation qui prévoit que le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d’un crédit renouvelable s’il souhaite financer l’achat de biens ou de prestations de service particuliers pour un montant supérieur à 1 000 euros en recourant à l’emprunt ne lui sont pas applicables.
S’agissant ensuite de la vérification de la solvabilité, si la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes n’avait, en première instance, communiqué aucune pièce permettant de s’assurer qu’elle avait satisfait aux exigences de l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi précitée du 1er juillet 2010, qui impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 du même code, la banque communique en cause d’appel un document, intitulé «fiche de renseignements à joindre au contrat de crédit», que Madame Z A a signé le 14 mars 2012, date d’acceptation de l’offre de crédit «'Passeport Crédit'», qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’intéressée ainsi que la déclaration sur l’honneur de celle-ci certifiant l’exactitude desdits renseignements, fiche qui a ainsi contribué à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur.
Si la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes sur laquelle pesait une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ne produit aucune pièce justificative de la situation financière de Madame Z A, il n’est toutefois ni prétendu ni établi que les déclarations effectuées à cette occasion par Madame Z A auraient été inexactes. Elles étaient au demeurant conformes aux éléments d’informations que la banque, auprès de laquelle tant les époux X que Madame Z A, seule, détenaient leurs comptes courants, pouvaient ainsi détenir par ailleurs.
La Caisse de crédit mutuel de Hellemmes produit également en cause d’appel un document interne relatif à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, au nom de Madame Z A, lequel ne mentionne toutefois pas le motif de la consultation. Si cette consultation ne répond dès lors pas aux exigences posées par les articles L. 311-9 et L. 333-5 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause, pareil manquement ne saurait, à lui seul, justifier, au cas d’espèce, la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts en application du deuxième alinéa de l’article L.311-48 ancien du code de la consommation alors qu’il n’est pas prétendu que Madame Z A, à la date à laquelle elle a souscrit le contrat litigieux, aurait fait l’objet d’une inscription audit fichier qui aurait dû conduire la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes à refuser de lui octroyer le crédit litigieux.
En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 applicable au litige que lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti,
l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement, que tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : « crédit renouvelable », à l’exclusion de tout autre et que lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
Il suit que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. Il en résulte également que l’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Il sera par ailleurs observé que le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d’intérêt est révisable. Si un changement de taux d’intérêt peut donc intervenir en cours d’exécution du contrat, toute modification du taux est cependant soumise à une information préalable de l’emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification. Un taux révisable varie à la hausse ou à la baisse, soit selon des indices extérieurs, soit selon le taux de base du prêteur, les conditions de révision étant précisées dans l’offre de prêt.
Le contrat de crédit renouvelable permet enfin à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens particuliers.
Or, l’offre de crédit souscrite le 14 mars 2012 par Madame Z A indique qu’elle porte sur «'l’ouverture d’un crédit renouvelable dans le cadre d’un compte ouvert au nom de l’emprunteur et distinct de son compte ordinaire'», le prêteur autorisant l’emprunteur à disposer, dans la limite du montant total consenti, du crédit en compte, de façon fractionnée, aux dates de son choix. Il y est prévu que «'le crédit renouvelable donne lieu à différentes formes d’utilisations au gré de l’emprunteur dont le montant minimum unitaire est fixé dans l’offre'»'et que les utilisations de crédit sont enregistrées dans des sous-comptes du compte unique selon leurs caractéristiques de manière à permettre leur parfaite identification par l’emprunteur.
Il est encore précisé que «'les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et, en cas d’adhésion à l’assurance des emprunteurs, cotisations d’assurance, jusqu’à total remboursement'», que «'le montant du crédit autorisé se reconstitue au fur et à mesure du remboursement des utilisations'»'et que «'le crédit est à nouveau utilisable par l’emprunteur une fois que la fraction disponible a atteint le montant minimum'» figurant en début d’offre.
Il suit que le contrat souscrit le 14 mars 2012 auprès de la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes par Madame Z A permet en réalité à l’emprunteur de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Alors que l’opération de crédit proposée par la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes n’est donc pas un crédit renouvelable au sens de l’article L. 311-16 du code de la consommation alors en vigueur mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs, l’offre de crédit acceptée par Madame Z A a cependant été établie sur la base du modèle-type relatif au crédit renouvelable par fractions qui dispense le prêteur d’établir, lors de chaque déblocage, une nouvelle offre comprenant l’ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation, ce qui induit une absence d’information de l’emprunteur ainsi qu’une absence de possibilité de rétractation.
De même, ce contrat, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur,
suppose, lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique’en sorte que chacun des emprunts s’analyse en réalité en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.
Or la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes ne justifie pas de l’acceptation par Madame Z A, lors de l’utilisation «'projet'» portant le numéro 15629 02711 00048155409 ayant donné lieu au déblocage de fonds consenti par elle le 22 mars 2012, d’une offre préalable de prêt.
L’offre souscrite par Madame Z A le 14 mars 2012 au titre du crédit intitulé «'Passeport Crédit'» n’est donc pas régulière au regard des dispositions précitées de l’article L. 311-16 du code de la consommation.
Vainement la banque oppose-t-elle à ce moyen de déchéance invoqué d’office par la cour la prescription quinquennale édictée par l’article L. 110-4 du code de commerce,'applicable aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, prescription dont le délai court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé. Dans la mesure en effet où l’invocation d’une telle déchéance aboutit à rejeter, comme non justifiée, la demande de la banque en paiement des intérêts, elle s’analyse, non pas en une demande reconventionnelle, laquelle est soumise à la prescription quinquennale évoquée, mais, conformément à la lettre de l’article 71 du code de procédure civile, en une défense au fond qui échappe, partant, à toute prescription.
Surtout, le principe d’effectivité de la protection du consommateur sur lequel la Cour de Justice de l’Union Européenne se fonde pour interpréter les règles nationales s’oppose à ce que les dispositions nationales rendent impossible en pratique l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.
Il suit de ce qui précède que la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes doit, conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au contrat, être déchue de la totalité de son droit aux intérêts’contractuels.
'
Madame Z A n’étant en ces conditions tenue, conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 311-48 précité du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, devant être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû, la créance détenue par la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes sur l’intéressée s’établit en conséquence à la somme de 7 500 euros représentant le montant du capital emprunté, sous déduction des versements opérés pour un montant total de 895,58 euros majoré de l’intérêt ayant couru au taux légal sur les sommes versées au titre des intérêts à compter du jour de leur versement, le solde obtenu, étant lui-même productif d’intérêts au taux légal à compter, conformément à la demande de la banque de ce chef, du 15 juin 2015.
Madame Z A sera donc, par infirmation du jugement déféré, condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes la somme arrêtée selon les modalités définies supra.
Sur la demande reconventionnelle de Madame Z A en dommages et intérêts en tant qu’elle repose sur l’octroi du crédit dit «'Passeport Crédit'» et du crédit «'Etalis'», la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes établit qu’elle a, lors de la souscription, le 14 mars 2012, du crédit dit «'Passeport crédit'», procédé à des vérifications portant sur la capacité financière de l’intéressée ainsi
que sur sa situation personnelle puisqu’elle verse aux débats un document signé par Madame Z A et daté du 14 mars 2012, intitulé «'fiche de renseignements à joindre au contrat de crédit'» et détaillant la situation personnelle et financière de l’emprunteuse.
Ce document la décrit comme née le […], mariée, avec quatre enfants à charge, exerçant la profession de serveuse et commise de restaurant ou de café depuis le mois de mai 2008 et percevant des prestations sociales de 26 400 euros et d’autres revenus de 6 000 euros, portant ainsi à 32 400 euros ses revenus annuels nets avant impôts, soit 2 700 euros par mois.
Il est fait état, au titre de ses charges, de remboursements de crédit en cours à hauteur de 6 624 euros, la charge induite par le crédit en cause s’y ajoutant comme s’élevant à 1 890 euros, portant ainsi à 8 514 euros le montant total de ses charges annuelles, soit 709,50 euros par mois.
Il suit que les mensualités de remboursement du crédit litigieux, qui s’élevaient à 151,71 euros, étaient compatibles avec la situation financière déclarée par Madame Z A en sorte que la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes n’était pas tenue, à son égard, à mise en garde.
S’agissant ensuite du crédit Etalis souscrit en décembre 2012, à supposer même que la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes ait manqué au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à l’égard de Madame Z A, c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge, qui a déchu la banque de la totalité de son droit aux intérêts au titre de ce concours, a retenu que Madame Z A ne prouvait pas que le manquement de la banque soit à l’origine d’un dommage particulier qui ne serait pas déjà réparé par cette sanction.
Le jugement sera, partant, confirmé en ce qu’il a débouté Madame Z A de sa demande en dommages et intérêts en tant qu’elle est fondée sur les conditions d’octroi du crédit dit «'Passeport crédit'» et du crédit Etalis.
Il n’apparaît enfin pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes les frais exposés par elle tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt avant dire droit du 14 novembre 2019';
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z A de sa demande en dommages et intérêts en tant qu’elle repose sur l’octroi du crédit dit «'Passeport crédit'»'et du crédit Etalis et en ce qu’il a débouté la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance';
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au quantum de la créance détenue par la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes au titre du crédit dit «'Passeport crédit'»'et en ses dispositions relatives aux dépens';
Statuant à nouveau de ces chefs’et y ajoutant,
Condamne Madame Z A à payer à la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes, au titre du «'Passeport Crédit'», la somme de 7 500 euros, sous déduction des versements opérés pour un montant total de 895,58 euros majoré de l’intérêt ayant couru au taux légal sur les sommes versées au titre des intérêts à compter du jour de leur versement';
Dit que le solde obtenu est lui-même productif d’intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015';
Déboute la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel';
Condamne Monsieur Y X et Madame Z A aux dépens de première instance et d’appel';
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés par Maître Jean-Baptiste Régnier, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
B. Moradi S. Collière
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