Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 janv. 2020, n° 18/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 29 mars 2018, N° 17/00092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/01/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/02538 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RRBS
Jugement (N° 17/00092)
rendu le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Cambrai
APPELANTE
SAS Cannata prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
Madame A Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée et assistée de Me Julien Bailly, avocat au barreau de Lille
Société Escaut Habitat SA Coopérative de Production HLM
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Charles-Antoine Page, avocat au barreau de Lille.
SARL GP Architectes prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille
SARL GPC prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
D E-F, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2019 après rapport oral de l’affaire par Sophie Tuffreau. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E-F, président, et B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 septembre 2019
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Cambrai rendu le 29 mars 2018,
Vu la déclaration d’appel de la société Cannata reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 avril 2018,
Vu les conclusions de la société Cannata déposées au greffe le 4 janvier 2019,
Vu les conclusions de la société Escaut Habitat déposées au greffe le 27 septembre 2018,
Vu les conclusions de Mme A Y déposées au greffe le 18 octobre 2018,
Vu les conclusions de la société GP Architectes déposées au greffe le 24 mai 2019,
Vu les conclusions de la société GPC déposées au greffe le 3 juin 2019,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 24 septembre 2019,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 novembre 2006, Mme A Y a acquis une maison individuelle sise […] à Cambrai par vente en l’état futur d’achèvement
auprès de la société coopérative de production HLM à conseil d’administration Escaut Habitat (la société Escaut Habitat).
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société GP Architectes en qualité de maître d’oeuvre de l’opération,
— la société Cannata en charge du lot 'cloison-isolation',
— la société GPC en charge de lot plomberie.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP.
Le procès-verbal de livraison de l’immeuble a été signé entre les parties le 27 décembre 2006.
En septembre 2011, Mme Y a constaté l’apparition de traces d’humidité en pied de cloisons dans son habitation et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation et de l’assurance dommages-ouvrage qui a fait réaliser une expertise amiable.
Saisi par Mme Y, par ordonnance du 3 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur Z.
Le rapport a été déposé le 20 mai 2016.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2016, Mme Y a assigné les sociétés Escaut Habitat, GP architectes et Cannata en indemnisation des préjudices subis du fait des désordres.
Par acte d’huissier du 6 mars 2017, la société Escaut Habitat a assigné la société GPC en garantie.
Par ordonnance du 6 mars 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures.
Par jugement rendu le 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Cambrai a :
«- dit que le présent litige est soumis aux anciennes dispositions du code civil, antérieures à celles incluses dans l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
— constaté que l’immeuble litigieux sis […] à Cambrai a été acquis par vente en l’état futur d’achèvement qui est une 'vente d’immeubles à construire’ ;
— dit qu’en conséquence, ne lui est pas applicable la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil ;
— dit que les désordres afférents à l’immeuble pré-cité consiste en la présence de zones d’humidité dans les cloisons de différentes pièces d’habitation ;
— dit que ces désordres ne rendent pas l’immeuble (l’ouvrage) impropre à sa destination et n’en
compromettent pas la solidité ;
— dit qu’en conséquence, ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil ;
— dit que les désordres constatés ne concernent pas des éléments d’équipement de l’immeuble soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement ;
— qualifie les désordres constatés de désordres 'intermédiaires’ ;
— dit que le fondement juridique de la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société coopérative de production HLM à conseil d’administration Escaut Habitat est la
responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement au titre des désordres intermédiaires, fondée sur l’ancien article 1147 du code civil ;
— déclaré recevable la demande dirigée contre la société coopérative de production HLM à conseil d’administration Escaut Habitat, fondée sur la théorie des désordres intermédiaires ;
— dit que le fondement juridique de la demande de Mme Y en ce qu’elle est dirigée contre la société GP Architectes et la société Cannata est la responsabilité délictuelle, issue de l’ancien article 1382 du code civil ;
— dit que Mme Y peut invoquer un manquement contractuel commis par la société GP architectes et la société Cannata, dans leur contrat respectif conclu avec la société coopérative de production HLM à conseil d’administration Escaut Habitat, pour la construction de l’immeuble ;
— dit que la responsabilité des vendeurs en l’état futur d’achèvement au titre des désordres intermédiaires est fondée sur l’ancien article 1147 du code civil et est donc une responsabilité pour faute prouvée ;
— dit que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société coopérative de production HLM à conseil d’administration Escaut Habitat ;
— dit qu’en conséquence, la société coopérative de production HLM à conseil d’administration Escaut Habitat n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle pour les désordres intermédiaires constatés ;
— dit qu’aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société coopérative de production HLM à conseil d’administration Escaut Habitat, il n’y a pas lieu à statuer sur l’appel en garantie la société coopérative de production HLM à conseil d’administration Escaut habitat dirigée contre la société GPC ;
— dit que la société GP Architectes n’a commis aucun manquement contractuel dans l’exécution de son contrat conclu avec la société coopérative de production HLM à conseil d’administration Escaut habitat, lors de la construction de l’immeuble litigieux
— dit qu’en conséquence, la société GP Architectes n’a pas engagé, par rapport à Mme Y, sa responsabilité délictuelle pour les désordres intermédiaires constatés ;
— débouté Mme Y de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées vers la société coopérative de production HLM à conseil d’administration Escaut habitat et la société GP Architectes ;
— dit que la société Cannata a commis une faute ou un manquement contractuel dans l’exécution des travaux concernant les cloisons dont elle avait la charge lors de la construction de l’immeuble
litigieux, en vertu d’un contrat conclu avec la société coopérative de production HLM à conseil d’administration Escaut Habitat ;
— dit que ce manquement contractuel a causé un préjudice à Mme Y, tiers au contrat ;
— dit en conséquence que la société Cannata a engagé sa responsabilité délictuelle par rapport à Mme Y pour les désordres intermédiaires constatés ;
— déclaré la société Cannata entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y;
— condamné en conséquence la société Cannata au paiement à Mme Y des sommes suivantes :
— 7 069,49 euros au titre de la réparation des désordres,
— 16 483,93 euros au titre de la réparation des anomalies de construction,
— 140 euros au titre des surconsommations électriques liées aux assécheurs,
— 5 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et d’agrément ;
— condamné la société Cannata au paiement à Mme Y, à la société coopérative de production HLM à conseil d’administration Escaut habitat et la société GP Architectes, de la somme de 3 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Cannata aux dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Lorthiois pour ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision. »
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 avril 2018, la société Cannata a interjeté appel de cette décision.
*
* *
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2019, la société Cannata demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— dire et juger que les non-conformités imputées aux travaux de cloisons réalisés par la société Cannata affectent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage ;
— déclarer en conséquence prescrite l’action de la demanderesse à l’encontre de la société Cannata et, par voie de conséquence, irrecevables les demandes formulées par Mme Y au titre de la réparation de ces non- conformités ;
Plus subsidiairement encore,
— limiter à la seule somme de 16 483,93 euros les condamnations susceptibles d’intervenir à l’encontre de la société Cannata au titre de la réfection des désordres ayant affecté ces travaux ;
— débouter Mme Y de toutes ses autres demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Cannata ;
— condamner Mme Y ou qui mieux le devra à payer à la société Cannata une somme de 2 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2018, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement du 29 mars 2018 en toutes ses dispositions et de débouter l’appelante et les autres parties intimées de toutes demandes formulées à son encontre.
A titre subsidiaire,
— constater, dire et juger que le vendeur doit sa garantie au titre des articles 1643 et 1646-1 du code civil ;
— constater, dire et juger que les sociétés Escaut habitat, GP architectes et Cannata doivent leur garantie au titre des articles 1792 et suivants du code civil ;
— constater, dire et juger que la société Escaut habitat doit sa garantie au titre des dommages intermédiaires sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— constater, dire et juger que les sociétés GP architectes et Cannata doivent leur garantie au titre des articles 1382 et suivants du code civil ;
Par conséquent,
— condamner in solidum les sociétés Escaut habitat, GP architectes et Cannata, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Mme Y la somme de 7 069,49 euros au titre de la réparation des désordres ;
— condamner in solidum les sociétés Escaut habitat, GP architectes et Cannata, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Mme Y la somme de 16 483, 93 euros au titre de la réparation des anomalies de construction ;
— condamner in solidum les sociétés Escaut habitat, GP architectes et Cannata, ou l’une à défaut de l’autre à payer à Mme Y la somme de 140 euros au titre des surconsommations électriques liées aux assécheurs ;
— condamner in solidum les sociétés Escaut habitat, GP architectes et Cannata, ou l’une à défaut de l’autre à payer à Mme Y la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et d’agrément ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Escaut habitat, GP architectes et Cannata, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner in solidum les sociétés Escaut habitat, GP architectes et Cannata, ou l’une à défaut de l’autre aux entiers frais et dépens en ce compris les dépens de référé qui ont été réservés, ainsi que les
frais de l’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2018, la société Escaut habitat demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Cambrai du 28 mars 2018 en ce qu’il a mis hors de cause la société Escaut habitat ;
— débouter la société Cannata de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Cannata à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cannata aux entiers dépens en ce compris de référé et d’expertise dont distraction au profit de Me Lorthiois pour ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les sociétés GP architectes, GPC et Cannata seront tenues in solidum de garantir indemne la société Escaut habitat de toute condamnation susceptible d’intervenir à son égard ;
— condamner solidairement les sociétés GP architectes, GPC et Cannata à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés GP architectes, GPC et Cannata aux entiers dépens en ce compris de référé et d’expertise dont distraction au profit de Me Lorthiois pour ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 24 mai 2019, la société GP architectes demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que les désordres allégués relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables ;
— constater la prescription de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables ;
— déclarer la demande formulée par Mme Y au titre de la réparation des désordres irrecevable car prescrite ;
— dire et juger que Mme Y n’est pas recevable à engager la responsabilité délictuelle de la société GP Architecte, ni la garantie des désordres intermédiaires ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société GP Architecte n’a commis aucune faute susceptible de mettre en jeu sa responsabilité civile ;
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et plus généralement toutes les parties à la procédure dont les conclusions seraient contraires aux présentes ;
A titre très subsidiaire,
— condamner la société Cannata à garantir et relever intégralement indemne la société GP architectes de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner Mme Y ou toute autre partie succombante à verser à la société GP Architecte la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y ou toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 juin 2019, la société GPC demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. En cas de réformation, elle demande à la cour de :
— constater, dire et juger que la canalisation fuyarde constitue un élément dissociable soumis à la garantie légale de l’article 1792-3 du code civil ;
— dire et juger qu’en raison du principe de non cumul, la société Escaut Habitat n’est pas fondée à agir contre la société GPC sur le fondement des désordres intermédiaires ;
— dire et juger l’action forclose à l’égard de la société GPC ;
— constater, dire et juger que la société GPC n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;
— débouter la société Escaut habitat de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société GPC ;
Subisidiairement,
— limiter la garantie de la société GPC à la somme de 140 euros correspondant aux surconsommations électriques liées aux assécheurs, et à défaut, aux seules réclamations au titre de la réparation des pieds de cloisons endommagés à l’exclusion de toute réparation relative aux anomalies de construction ;
Plus subsidiairement,
— condamner la société Cannata à garantir et relever indemne la société GPC de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Reconventionnellement,
— condamner la société Escaut habitat, ou toute autre partie succombante à payer à la société GPC une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cannata, ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prise le 24 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I’Sur l’appel principal de la société Cannata
La société Cannata sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée responsable des préjudices subis par Madame Y sur le fondement de la responsabilité délictuelle en faisant valoir que les travaux qu’elle a réalisés ne sont pas à l’origine des désordres et que l’action de Madame Y est prescrite, les canalisations constituant un élément d’équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement.
Madame Y sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Cannata sur le fondement de la responsabilité délictuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale ou de des dommages intermédiaires.
Par l’effet de la vente, Madame Y, acquéreur, s’est vue transmettre les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d’ouvrage, d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations.
Elle bénéficie également d’une action directe contre les constructeurs des travaux sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Cannata.
1. Sur l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société Cannata
Les désordres constatés par l’expert consistent dans la présence d’humidité dans les cloisons de la salle de bain, du dégagement, de deux chambres et du séjour.
L’expert les impute à une rupture d’une soudure de la canalisation cuivre d’alimentation de la baignoire et à la stagnation de l’eau provenant de cette fuite qui est remontée par capillarité dans les cloisons dont le pied n’a pas été protégé et les a dégradées.
Les désordres sont donc dus à la rupture d’une canalisation, réalisée par la société GPC, et à la non-conformité des pieds des cloisons qui n’ont pas été protégés par la société Cannata des éventuelles remontées d’humidité, ce qui constitue selon l’expert une non-conformité à l’avis technique 9/07'848.
Cette non-conformité a par ailleurs été relevée dans le rapport d’expertise amiable réalisé par la société MAIF qui fait état de « l’absence de semelle en bois entre la base des cloisons en Placoplan et la dalle, ce qui constitue une non-conformité par rapport aux DTU et un non respect des règles de l’art. »
L’expert précise que la dégradation des pieds des cloisons n’aurait pas eu lieu si leur pose avait été conforme à l’avis technique.
Les désordres sont donc imputables aux travaux réalisés par la société Cannata.
2. Sur la nature décennale des désordres
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique l’expert, l’humidité généralisée affectant les cloisons de quatre pièces et d’un vestiaire, qui se manifeste par la présence de taches sombres à brunâtre puis noires, avec boursouflures et moisissures et dont l’ampleur a été constatée par les photographies annexées au rapport d’expertise, rendent l’immeuble impropre à sa destination.
À cet égard, les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Ils engagent ainsi la responsabilité décennale de la société Cannata qui a réalisé les travaux des cloisons à l’origine de ces désordres et ne relèvent donc pas de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil.
L’action de Madame Y sera dès lors déclarée recevable.
3. Sur l’évaluation des préjudices subis
À titre subsidiaire, la société Cannata sollicite la limitation des condamnations à la somme de 16'483,93 euros correspondant à la réparation des «anomalies de construction» en faisant valoir que les devis servant de fondement à la condamnation prononcée à concurrence de 7 060,49 euros et de 16'483,93 euros font double emploi, que les montants du préjudice de jouissance et de la surconsommation électrique n’ont pas été débattus contradictoirement au cours de l’expertise, que par ailleurs ces préjudices sont directement liés à la fuite de la canalisation et non pas la réalisation des cloisons et enfin que la fuite aurait été beaucoup plus importante si les cloisons avaient été réalisées conformément au DTU.
La société Cannata, responsable au titre de la garantie décennale des désordres consécutifs aux travaux qu’elle a réalisés, se doit d’indemniser Madame Y de l’ensemble des préjudices subis, matériels et immatériels.
* Sur le préjudice matériel
Le tribunal a condamné la société Cannata à payer à Madame Y, d’une part, la somme de 7 069,49 euros correspondant à la réparation des désordres affectant les cloisons, reprise des plinthes et embellissements et, d’autre part, celle de 16'483,93 euros correspondant au devis de la société BPA Services consistant dans la reprise des cloisons, plinthes et peintures des deux chambres, de la salle de bain, du salon’ salle à manger et du couloir.
Ce second devis inclut donc les réparations d’un montant de 7 069,49 euros que l’expert avait chiffrées dans un premier temps sans pour autant préconiser un cumul de ces indemnisations.
Le préjudice matériel de la société Cannata sera dès lors évalué à la somme de 16'483,93 euros.
* Sur la surconsommation électrique liée aux assécheurs
La déshumidification des locaux a engendré une surconsommation électrique qui a été évaluée par
l’expert amiable à la somme de 140 euros pour la période de janvier à septembre 2012, montant qui a été repris par l’expert judiciaire à l’issue de son rapport et dont les parties ont donc eu la possibilité de discuter.
Le préjudice de Madame Y au titre de la surconsommation électrique sera dès lors évalué à cette somme.
* Sur le préjudice de jouissance
C’est à juste titre que le premier juge a estimé, d’une part, que Madame Y avait subi un préjudice de jouissance et d’agrément consécutif à l’atmosphère humide régnant dans son logement et au caractère inesthétique des cloisons de ces pièces tachées par les remontées d’humidité pendant trois ans et demi et, d’autre part, qu’elle subira un préjudice de jouissance pendant la réparation de ces désordres dont la durée a été évaluée par l’expert à trois semaines, et a chiffré l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 5000 euros.
Le préjudice subi sera évalué à cette somme.
II’ Sur l’appel incident de Madame Y
Les remontées d’humidité, qui sont notamment dues à l’absence de signe de protection des pieds des cloisons, constituent un désordre de nature décennale qui engage la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, et de l’architecte, chargé d’une mission de direction de l’exécution des travaux.
La société Escaut Habitat et la société GP Architectes seront dès lors condamnées in solidum avec la société Cannata à indemniser Madame Y des préjudices subis.
III’ Sur les appels en garantie
La société Escaut Habitat sollicite la garantie des sociétés GP Architectes, GPC et Cannata sur le fondement de « la garantie de droit commun », des dommages intermédiaires ou de la garantie décennale.
La société GP Architectes sollicite la garantie de la société Cannata.
La société GPC fait valoir que l’action de la société Escaut habitat à son encontre est forclose, qu’elle n’a commis aucune faute et sollicite le débouté de la société Escaut Habitat de ses demandes.
1. Sur la demande en garantie de la société Escaut habitat
* Sur la forclusion
L’action de la société Escaut Habitat ne reposant pas sur la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil, son action sera déclarée recevable.
* Sur le fondement de la demande en garantie
Le vendeur d’immeuble à construire dispose, après la réception, d’une action à l’encontre des locateurs d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale.
Les désordres constatés, qui ont pour origine la rupture de la canalisation posée par la société GPC, sont donc imputables aux travaux réalisés par cette dernière sans qu’il y ait besoin de caractériser l’origine de cette rupture et donc la faute de la société GPC, cette dernière ne pouvant s’exonérer
qu’en démontrant que les dommages proviennent d’une cause étrangère, ce qu’elle n’établit pas.
Les sociétés GP architectes, GPC et Cannata seront donc condamnées in solidum à garantir la société Escaut habitat.
2. Sur les demandes en garantie des sociétés GP architectes et GPC à l’encontre de la société Cannata
Aux termes de son rapport, l’expert n’a retenu aucune faute imputable à la société GPC qui a posé les canalisations dont la rupture demeure inexpliquée, et ne s’est pas prononcé sur la responsabilité de l’architecte.
Seule la faute de la société Cannata, qui n’a pas protégé les pieds de cloisons, est caractérisée par l’expert.
La société Cannata sera dès lors condamnée à garantir les sociétés GP architectes et GPC des condamnations prononcées à leur encontre.
IV’Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La société Cannata, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
La société Escaut Habitat, la société GP Architectes et la société Cannata seront condamnées in solidum à payer à Madame Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Cannata sera condamnée à garantir la société Escaut Habitat et la société GP Architectes du paiement de cette somme.
Elle sera également condamnée à payer à la société Escaut habitat, la société GP Architectes et la société GPC la somme de 1500 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable l’action de Madame A Y ;
Déclare recevable l’appel en garantie de la société Escaut Habitat à l’encontre de la société GPC ;
Condamne in solidum la société Cannata, GP architectes et Escaut Habitat à payer à Madame A Y les sommes suivantes :
' 16'483,93 euros au titre de la reprise des désordres ;
' 140 euros au titre des surconsommations électriques ;
' 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d’agrément.
Condamne in solidum les sociétés Cannata, GP Architectes et GPC à garantir la société Escaut Habitat du paiement de ces sommes ;
Condamne la société Cannata à garantir les sociétés GP Architectes et GPC du paiement de ces sommes ;
Condamne in solidum la société Cannata, GP Architectes et Escaut Habitat à payer à Madame A Y la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Cannata à garantir les sociétés GP Architectes et Escaut Habitat du paiement de cette somme ;
Condamne la société Cannata à payer à la société Escaut Habitat, la société GP Architectes et la société GPC la somme de 1500 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Cannata aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
B C D E-F
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