Infirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 juin 2020, n° 19/04807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04807 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 18 juin 2019, N° 19/01080 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/06/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/04807 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SR2P
Jugement (N° 19/01080)
rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
S.A.S Société Commerciale de Télécommunications
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 17/[…]
[…]
représentée par Me Guilhem d’Humières, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame Z-A B
demeurant […]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 18 septembre 2019 à personne – n’ayant pas constitué avocat
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure sans audience adressé le 16 avril 2020, et mise en délibéré au 11 juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z-C D, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Z-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par Z-C D, président et par X Y greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mars 2020
****
Le 12 juin 2015, l’entreprise B Bois signait un contrat de téléphonie mobile avec la Société Commerciale de Télécommunication (la société SCT), opérateur en téléphonie à destination des professionnels.
Le 8 septembre 2015, l’entreprise B Bois sollicitait la résiliation de ce contrat au motif qu’elle aurait été influencée.
La société SCT, tout en prenant acte de la résiliation anticipée du contrat de téléphonie, demandait à son cocontractant le paiement de la somme de 10 797 euros HT en application de la clause de résiliation anticipée du contrat.
L’entreprise B Bois s’y opposant, la société SCT, par acte d’huissier de justice délivré le 19 mars 2019, faisait assigner Mme Z-A B aux fins de condamnation de son entreprise B Bois à lui payer la somme de 12 956,49 euros TIC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, le tout avec exécution provisoire.
Assignée à sa personne, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 18 juin 2019 le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a :
— requalifié la clause de résiliation en clause pénale,
— condamné l’entreprise B Bois à payer à la société SCT, en application de cette clause pénale, la somme de 1 500 euros après avoir fait application de l’article 1152 du code civil,
— condamné l’entreprise B Bois à payer à la société SCT la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté la société SCT du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société SCT a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 29 août 2019 et signifiées à la personne de l’intimée le 18 septembre 2019, elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a implicitement constaté la résiliation anticipée du contrat aux torts de l’entreprise B Bois et condamné celle-ci à payer à la société SCT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le réformer en ce qu’il a requalifié l’indemnité de résiliation anticipée en clause pénale, modéré l’indemnité de résiliation anticipée à la somme de 1 500 euros, condamné la société SCT aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau :
— Constater expressément la résiliation anticipée du contrat aux torts de l’entreprise B Bois ;
— Condamner l’entreprise B Bois à lui payer la somme de 12 956,49 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société SCT fait essentiellement valoir que le tribunal a à tort qualifié de clause pénale la clause de résiliation anticipée alors qu’il s’agit d’une clause de dédit excluant pour le juge toute faculté de modification.
L’entreprise B Bois n’a pas constitué avocat.
SUR CE, MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne constitue pas avocat, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La clause pénale se définit comme la clause par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat, alors que la clause de dédit est celle par laquelle une partie se rétracte en usant du droit que le contrat lui a reconnu, en l’absence de toute notion d’inexécution.
En l’espèce, le contrat litigieux stipule en son article 4.2 des conditions générales que 'La résiliation du contrat de service avant expiration de la période initiale rendra immédiatement exigibles les montants dus au titre du Service pour la période restant à courir jusqu’au terme de ladite période initiale et ce sans préjudice des sommes mentionnées dans les conditions particulières de chaque contrat de service et celles que pourrait réclamer SCT Télécom à titre de dommages et intérêts en cas de résiliation fautive ou de violation des stipulations du contrat de service imputable au client ''.
Dans le même sens, l’article 18-2 des conditions particulières de téléphonie mobile dispose que 'Toute résiliation du fait du client effectuée après le septième jour suivant la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client à SCT Télécom d’une indemnité égale, par ligne résiliée, à la moyenne des facturations émises postérieurement à la notification de la la résiliation (3 derniers mois) multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée d’engagement.'
Il résulte de ces dispositions contractuelles que la faculté de résilier le contrat avant son terme est offerte au client en dehors de toute inexécution de ses obligations, moyennant toutefois le paiement d’une contrepartie financière correspondant aux sommes restant dues en exécution du contrat jusqu’à son terme. Ces dispositions s’analysent dès lors en une clause de dédit, et cela quel que soit le montant de l’indemnité de résiliation devant être payée. Cette clause de dédit échappe à l’application de l’article 1152 du code civil et donc à toute réduction.
Le montant de 10 797 euros HT soit 12 956 euros TTC qui est réclamé par la société SCT à l’entreprise B Bois est justifié au vu :
—
des dispositions contractuelles,
— de la lettre recommandée adressée le 11 septembre 2015 par la société SCT à sa cocontractante, enregistrant la résiliation du contrat sollicitée et lui notifiant le montant de la somme à payer,
— de la lettre de mise en demeure du 6 février 2018,
— du calcul de l’indemnité de résiliation contenu dans les conclusions de l’appelante.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la qualification de clause pénale et réduit le montant de celle-ci. Statuant à nouveau, la cour constatera que le contrat a été résilié de manière anticipée par l’entreprise B Bois et condamnera celle-ci à payer à la société SCT, en application de la clause de dédit, la somme de 12 956 euros TTC.
Si les intérêts au taux légal sont dus sur cette somme à compter de la date de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1153 (ancien) du code civil, la société SCT ne les sollicite qu’à compter de la date de l’assignation, en sorte qu’ils courront à compter du 19 mars 2019.
Partie perdante, l’entreprise B Bois sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société SCT, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité que l’équité commande de limiter à 1 000 euros, en sus des 500 euros alloués par le premier juge.
La demande d’exécution provisoire est sans objet en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Constate la résiliation anticipée du contrat à l’initiative de l’entreprise B Bois,
Condamne l’entreprise B Bois à payer à la société SCT Télécom la somme de 12 956,49 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019,
Condamne l’entreprise B Bois aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à la société SCT Télécom la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des 500 euros alloués en première instance,
Dit sans objet la demande d’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
X Y. Z-C D.
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