Infirmation partielle 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 3 sept. 2020, n° 19/06249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06249 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, JEX, 20 novembre 2019, N° 19/01182 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie COLLIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/09/2020
N° de MINUTE : 20/632
N° RG 19/06249 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SW2L
Jugement (N° 19/01182) rendu le 20 novembre 2019
par le juge de l’exécution de Cambrai
APPELANTE
[…]
Représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai et Me Bérangère Lucas, avocat au barreau du Val de Marne
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, à défaut d’opposition des parties dans le délai de 15 jours à compter de l’avis qui leur a été adressé le 12 mai 2020.
Les parties ont a été informées par l’avis susvisé que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe Brunel, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2020 (date indiquée dans l’avis adressé) et signé par A Collière, président et par A B
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 mai 2020
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Créteil après avoir dit que la société Sif Unis France ne rapportait pas la preuve d’une faute lourde de M. Z X et que le licenciement de ce dernier était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société Sif Unis France à payer à M. Z X les sommes de :
— 5 109,65 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied et 510,96 euros au titre des congés payés afférents ;
— 21 898,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2 189,85 euros au titre des congés payés afférents ;
— 32 847,75 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 6 506,98 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la SAS Sif Unis France le 5 novembre 2018.
Suivant procès-verbal dressé le 22 février 2019 et dénoncé à la société débitrice le 25 février 2019, M. X, agissant en vertu du jugement du 18 octobre 2018, a fait procéder à la saisie-attribution des comptes ouverts au nom de la société Sif Unis France dans les livres de la banque Cic Nord Ouest pour avoir paiement de la somme de 65 143,71 euros (soit au titre du principal les sommes de 5 109,65 euros, 510,96 euros, 21 898,50 euros, 32 847,75 euros, 6 506,98 euros et 1 300 euros).
Par acte du 22 février 2019, la société Sif Unis France a déclaré ne pas contester la saisie-attribution et y acquiescer.
Suivant procès-verbal en date du 13 août 2019, M. X a fait procéder entre les mains de la même banque à une seconde saisie-attribution sur les comptes de la société Sif Unis France pour avoir paiement de la somme de 12 843,04 euros mentionnant notamment au titre du principal les sommes déjà visées dans le procès-verbal du 22 février 2019 auxquelles s’est ajoutée celle de 2 189,85 euros, outre une somme de 10 158,73 euros au titre des intérêts légaux du 29 mai 2015 au 1er janvier 2019. Il était déduit la somme de 72 143,71 euros au titre des versements.
Par acte en date du 27 août 2019, la société Sif Unis France a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution de Cambrai aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution.
Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2019, le juge de l’exécution a :
— débouté la société Sif Unis France de ses demandes ;
— dit que la saisie-attribution du 13 août 2013 était régulière et qu’elle produirait ses effets ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sif Unis France aux dépens, à l’exception des frais de la procédure de saisie-attribution du 13 août 2019 qui seraient à la charge de M. X.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 novembre 2019, la société Sif Unis France a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2020, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes indemnitaires, de l’infirmer sur le surplus et en conséquence de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de comptes bancaires mise en oeuvre le 13 août 2019 ;
— condamner M. X à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— débouter M. X des ses demandes ;
— condamner M. X à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Mathot-Lacroix, avocats.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution, elle fait valoir que :
— alors que les sommes pour lesquelles les saisies-attributions ont été réalisées portent notamment sur des salaires, les montants repris sont des montants bruts de cotisations sociales et d’impôts sur le revenu qui auraient dû être précomptés en application des dispositions des articles 204 A du code général des impôts et L. 243-1 du code de la sécurité sociale ;
— la fiche de paie de M. X relative aux condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Créteil démontre que les cotisations sociales versées à tort s’élèvent à 2 777,51 euros et que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’élève à 9 207,64 euros de sorte que c’est une somme de 11 985,15 euros que M. X a perçue à tort, les intérêts trop versés s’élevant à 1 820,95 euros ;
— il ne peut être tiré argument de l’absence de versement effectif des cotisations à l’Urssaf ;
— s’agissant du prélèvement de l’impôt à la source, en février 2019, lorsqu’elle a établi la fiche de paye de M. X, elle n’avait pas connaissance du taux personnalisé de prélèvement de celui-ci de sorte qu’elle était dans l’obligation d’appliquer le taux non personnalisé, soit le taux neutre de 38 % en considération du revenu net imposable de M. X au sein de la société.
Sur sa demande indemnitaire, elle soutient que :
— M. X est de mauvaise foi en soutenant qu’il ignorait s’il s’agissait de condamnations prononcées en net ou en brut ;
— alors qu’il connaissait les motifs pour lesquels il n’avait plus de créance à son égard, il n’a pas hésité à mettre en oeuvre une nouvelle saisie, totalement infondée, cette attitude justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mars 2020, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Sif Unis France de ses demandes et a dit que la saisie-attribution du 13 août 2019 était régulière et produirait ses effets ;
— dire que la SCP Carpentier et Y devra lui remettre les fonds saisis le 13 août 2019 ;
A titre d’appel incident,
— condamner la société Sif Unis France à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1240 et 1241 du code civil ;
Y ajoutant,
— condamner la société Sif Unis France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens de première instance d’appel comprenant notamment le timbre fiscal de 225 euros.
Sur l’appel principal, il fait valoir que :
— c’est à bon droit que le premier juge a constaté que la société Sif Unis France se prévalait, sans toutefois l’énoncer expressément, d’une compensation mais que les conditions de la compensation légale n’étaient pas réunies ;
— l’huissier avait omis d’intégrer dans les causes de la première saisie les congés payés sur préavis pour 2 189,95 euros ainsi que les intérêts légaux qui s’élevaient à 10 158,73 euros pour la période du 29 mai 2015 au 1er janvier 2019 (intérêts au taux légal simple) et à hauteur de 835,69 euros pour la période du 2 janvier 2019 au 22 février 2019 (taux majoré à 8,4 %) ; la société Sif Unis France n’ayant pas satisfait à une demande amiable, c’est donc de manière légitime qu’une seconde saisie a été pratiquée ;
— les sommes faisant l’objet de la saisie du 22 février 2019 ne peuvent être contestées par la société débitrice dans le cadre de la présente instance ;
— par ailleurs, il n’est pas mentionné dans le dispositif du jugement du 18 octobre 2018 qu’il s’agissait de sommes brutes ni qu’il convenait d’en déduire tel ou tel montant et ce n’est que postérieurement à la saisie du 22 février 2019 que la société Sif Unis France a transmis un bulletin de salaire daté du 28 février 2019 laissant apparaître le montant des cotisations sociales pour 2 777,51 euros ;
— s’agissant du prélèvement au titre de l’impôt sur le revenu, le taux mentionné de 38 % est erroné puisqu’il est assujetti à un taux personnalisé de 0,2 % de sorte que le montant prélevé ne s’élève pas à 9 207,64 euros mais à 48,46 euros ;
— aucune action au titre de la répétition de l’indu ne saurait aboutir puisque la société Sif Unis France ne s’est jamais acquittée des sommes dont elle demande le remboursement ;
— toutefois pour démontrer sa bonne foi, il a accepté de verser spontanément à la société Sif Unis France la somme de 2 777,51 euros correspondant au montant des cotisations salariales et celle de 48,46 euros correspondant au prélèvement à la source ;
— s’agissant des intérêts moratoires, aucune somme n’a été perçue à tort.
Sur son appel incident, il soutient que la société Sif Unis France a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en se refusant à exécuter en totalité les causes d’un jugement prononcé depuis plus de neuf mois et qu’il subit un préjudice non seulement économique mais également moral.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Le premier juge a retenu que sans l’énoncer expressément M. X se prévalait d’une compensation, à tout le moins, à venir, lorsqu’il aurait été statué sur sa demande en répétition de l’indu et que si le juge de l’exécution pouvait décider que les conditions de la compensation légale étaient réunies entre la créance constatée par le titre exécutoire et une créance réciproque devenue exigible postérieurement, qu’il peut le cas échéant liquider, cela supposait cependant que la créance à compenser soit elle-même constatée dans un titre exécutoire, tel n’étant pas le cas en l’espèce, alors même que le principe de la créance de la société Sif Unis France sur M. X, quant au prélèvement à la source (le montant relatif aux cotisations sociales ayant été quant à lui remboursé par le défendeur) était contesté tant en son principe qu’en son montant.
Or, le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée et il est tenu dans ce cadre de déterminer le montant de la créance, cause de la saisie et de faire s’il y a lieu les comptes entre les parties.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 13 août 2019 reprend l’ensemble des chefs de créance énumérés par le jugement du 18 octobre 2018 sans se limiter à la somme de 2 189,85 euros au titre des congés payés afférents au préavis, mentionne en outre une somme au titre des intérêts recalculés sur le total de la créance et déduit les acomptes versés lesquels comprennent notamment la somme réglée au titre de la saisie-attribution pratiquée le 22 février 2019.
La contestation élevée par la société Sif Unis France à l’encontre de cette saisie porte sur le montant des sommes qu’elle doit à M. X en vertu du titre exécutoire de sorte que le juge de l’exécution était tenu de déterminer le montant de la créance cause de la saisie et de faire les comptes entre les parties, M. X ne pouvant utilement arguer de ce que les sommes ayant fait l’objet de la saisie du 22 février 2019 ne peuvent être contestées dans le cadre de la présente affaire, ni de ce que par jugement du 20 novembre 2019, le juge de l’exécution, saisi de l’action en répétition de l’indu engagée par la société Sif Unis France sur le fondement de l’article L. 211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution pour obtenir la restitution de sommes versées dans le cadre de la saisie-attribution du 22 février 2019, a déclaré la demande irrecevable.
Ainsi, le jugement déféré ne pouvait rejeter les contestations élevées par la société Sif Unis France sans les avoir examinées.
S’agissant de la contestation relative aux cotisations sociales, il résulte des motifs du jugement du 18 octobre 2018 que le salaire de référence de M. X a été fixé par le conseil de prud’hommes à 7 299,50 euros bruts et que c’est d’ailleurs sur cette base que M. X avait formulé ses diverses demandes au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, demandes auxquelles il a été fait droit. Il faut ainsi considérer que les condamnations salariales mentionnées dans le dispositif du jugement du 18 octobre 2018 sont des condamnations brutes sur lesquelles il devait être procédé au précompte des cotisations et contributions sociales. En tout état de cause, à supposer même qu’il faille considérer au vu du seul dispositif du jugement du 18 octobre 2018 que cette décision ne s’était pas prononcée sur l’imputation des cotisations et contributions sociales, il fallait pareillement en déduire que l’employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur les condamnations prononcées.
C’est donc à juste titre que la société Sif Unis France fait valoir qu’elle était débitrice de M. X de sommes nettes et non de sommes brutes, de sorte que la créance de son ancien salarié doit être diminuée de la somme de 2 777,51 euros au titre des cotisations sociales.
M. X a d’ailleurs admis le bien fondé de cette contestation puisqu’il justifie que son avocat a adressé à celui de la société Sif Unis France le 26 septembre 2019 un chèque du montant susvisé, à charge pour son ancien employeur de reverser cette somme à l’Urssaf, étant observé qu’il n’est pas établi que ce chèque ait été encaissé.
S’agissant de la contestation au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, il est constant que les sommes de nature salariale étant réglées par la société Sif Unis France postérieurement au 1er janvier 2019, le prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu prévu par l’article 204 A du code général des impôts devait s’appliquer.
Il n’aurait pu être fait grief à la société Sif Unis France dans le cadre d’une exécution volontaire du jugement du 18 octobre 2019 d’appliquer pour le calcul de ce prélèvement le taux non personnalisé dépendant uniquement du montant de la somme versée, soit en l’espèce, compte tenu du montant imposable de la créance de 24 230,64 euros, un taux de 38 %, puisqu’elle n’avait aucun moyen de connaître le taux personnalisé de son ancien salarié. Il est en revanche légitime que dans le cadre de l’exécution forcée du jugement, le salarié entende voir appliquer son taux personnalisé, soit ainsi qu’il en justifie 0,2 % pour 2019, étant précisé qu’une régularisation lui sera le cas échéant appliquée par l’administration fiscale dans le cadre de l’examen de sa situation de l’année 2019.
La créance de M. X doit ainsi être réduite de 48,46 euros (soit 0,2 % de 24 230,64 euros), somme qui sera versée par la société Sif Unis France à l’administration fiscale, étant précisé que si le conseil de M. X a adressé le 26 septembre 2019 à celui de la société Sif Unis France un chèque de ce montant, il n’est pas établi qu’il ait été encaissé par cette dernière.
S’agissant de la créance d’intérêts, la société Sif Unis France a calculé le trop perçu par M. X au titre des intérêts légaux sur la somme de 11 985,15 euros du 27 mai 2015 au 22 février 2019 et aboutit à la somme de 1 820,90 euros puis elle fait valoir plus généralement qu’il 'est réclamé des frais de recouvrement dont, pour certains, il n’est pas justifié de la composition et du bien fondé, des intérêts sur ces frais, dont on ne voit pas en vertu de quelle règle ils puissent être dus et enfin, des intérêts et frais relatifs au prétendu reliquat de créance qu n’existe pas ainsi que de nouveaux frais de saisie, totalement indus'.
S’agissant des intérêts, le procès-verbal de saisie-attribution du 13 août 2019 mentionne au titre des intérêts au taux légal non majoré pour la période du 29 mai 2015 au 1er janvier 2019 une somme de 10 158,73 euros. Il y a lieu d’en déduire les intérêts au taux légal sur la somme de 2 777,51 euros au titre des cotisations sociales auxquelles M. X ne pouvait prétendre, soit une somme de 422,02 euros sur la période en cause. En revanche, il n’y a pas lieu de déduire les intérêts sur la période susvisée sur la somme de 48,46 euros correspondant au montant du prélèvement à la source, que l’employeur n’était autorisé à précompter sur les salaires qu’à compter du 1er janvier 2019 de sorte que les intérêts étaient dus à M. X jusqu’à cette date.
Le procès-verbal du 13 août 2019 mentionne par ailleurs au titre des 'intérêts échus’ une somme de 2 896,65 euros, cette mention rapprochée de celle figurant plus bas dans
l’acte : 'intérêt au taux contractuel de 8,40 % depuis le 02/01/2019, calculée au jour le jour sur une base de 70 363,69 euros’ permettant de déduire qu’il s’agit des intérêts au taux légal majoré sur la période du 2 janvier au 30 juin 2019.
Or, l’assiette de calcul des intérêts (70 363,69 euros correspondant à l’ensemble des chefs de condamnation du jugement du 18 octobre 2018 y compris l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) ne tient visiblement pas compte de l’imputation du paiement de 65 143,71 euros obtenu le 27 février 2019 à la suite de l’acquiescement par la société Sif Unis France à la première saisie-attribution.
Le compte rétabli au 27 février 2019 aboutit à :
— un principal de 70 363,69 euros ;
— à déduire le trop perçu au titre des cotisations sociales et prélèvement à la source de 2 825,97 euros ;
— des intérêts au taux légal simple du 29 mai 2015 au 1er janvier 2019 de 10 158, 73 euros ;
— à déduire le trop perçu au titre des intérêts au taux légal sur cette période : 422,02 euros ;
— les intérêts au taux légal majoré de 8,40 % du 2 janvier au 26 février 2019 sur un principal de 67 537,72 euros (70 363,69 – 2 825,97) soit 854,86 euros ;
— l’ensemble des frais non contestés de la saisie-attribution du 22 février 2019 pour 924,68 euros
sous-total : 79 053,97 euros
— à déduire les versements des 22 janvier 2019 pour 3 500 euros, 18 février 2019 pour 3 500 euros et du 27 février 2019 pour 65 143,71 euros, soit un total 72 143,71 euros à imputer sur les frais et les intérêts puis sur le principal ;
Solde dû : 6 910,26 euros en principal outre 196,67 au titre des intérêts au taux légal majoré sur cette somme du 27 février au 30 juin 2019, date de l’arrêté de compte.
Il convient ainsi de valider la saisie-attribution du 13 août 2019 pour la somme de 7 106,93 euros. En effet, la société Sif Unis France ne saurait pâtir des errements de l’huissier de M. X qui a omis lors de la première saisie-attribution un chef de condamnation ainsi de réclamer une partie des intérêts, ce qui a rendu nécessaire une seconde saisie-attribution et les frais y afférents, alors que le compte bancaire de la société Sif Unis France ouvert dans les livres de la banque Cic Nord Ouest présentait lors de la première saisie-attribution un solde suffisant pour régler la totalité de la créance cause de la saisie.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires :
Dans le mesure où il n’a pas été fait droit à la demande de mainlevée de la société Sif Unis France cette dernière ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement déféré confirmé de ce chef.
M. X ne démontre pas le préjudice économique et le préjudice moral qu’il allègue de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Sif Unis France aux dépens.
Succombant en appel sur partie de ses demandes, la société Sif Unis France sera condamnée aux dépens d’appel, le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts faisant partie des dépens d’appel.
L’équité commande de débouter M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de
procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la saisie-attribution du 13 août 2019 était régulière et produirait ses effets ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2019 à hauteur de la somme de 7 106,93 euros;
Déboute M. Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne la société Sif Unis France aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
S. B S. Collière
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