Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 22 avr. 2021, n° 20/03630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03630 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. NOREVIE, Société CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT, S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société BANQUE DU GROUPE CASINO, Société DSO CAPITAL CHEZ EFFICO SORECO, Société CREDIT DU NORD SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS, Société NOREADE SIDEN SIAN SERVICE CLIENTELE, Société EAU ET FORCE, Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/04/2021
N° de MINUTE :21/497
N° RG 20/03630 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TF5X
Jugement (N° 11-20-0150) rendu le 02 Septembre 2020
par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DOUAI
APPELANT
Monsieur Z Y
de nationalité Française
[…]
Comparant en personne
INTIMÉS
Société Caisse d’Epargne des Hauts de France Service Surendettement
[…]
Société Dso Capital chez Effico Soreco Service Surendettement
[…]
Société Crédit du Nord Surendettement des Particuliers
[…]
Société Banque du Groupe Casino chez Cm Cic Service Surendettement
Cs […]
Société Eau et Force – Service Clients
[…]
Sa Ca Consumer Finance Anap Agence 923 Banque de France
[…]
Monsieur A B
de nationalité Française
[…]
Madame X
de nationalité Française
[…]
Société Noreade Siden Sian Service Clientele
[…]
Société Bpce Financement Agence Surendettement
[…]
Centre Tertiaire de L’ Arsenal – […]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2021 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe Brunel, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Philippe Brunel, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 septembre 2020 ;
Vu l’appel interjeté le 11 septembre 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 24 mars 2021 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 1er juillet 2019 au secrétariat de la Banque de France, M. Z Y a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 27 août 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. Y, a déclaré sa demande recevable.
Le 5 novembre 2019, après examen de la situation de M. Y dont les dettes ont été évaluées à 72 190,01 euros, les ressources mensuelles à 2109 euros et les charges mensuelles à 1692 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1355,86 euros, une capacité de remboursement de 417 euros et un maximum légal de remboursement de 753,14 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 417 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois (M. Y ayant bénéficié de précédentes mesures pendant quatre mois), au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. Y.
À l’audience du 2 juin 2020, M. Y n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement en date du 2 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré irrecevable le recours formé par M. Y à l’encontre des mesures imposées par la commission comme étant postérieur au délai de trente jours prévu par l’article R 733-6 du code de la consommation, a dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le fond, a laissé les dépens à la charge de l’État et a renvoyé le dossier à la commission.
M. Y a relevé appel de ce jugement le 11 septembre 2020.
À l’audience de la cour du 24 mars 2021, M. Y qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel qu’il pensait avoir contesté les mesures imposées dans le délai.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que selon l’article L 733-10 du code de la consommation, 'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7.' ;
Que selon l’article R 733-6 du code de la consommation, 'la commission notifie, par lettre recommandée avec demande de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7. […]. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son
secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.' ;
Que selon l’article R 713-11 du code de la consommation, les notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire ; que dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception ; que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ;
Qu’aux termes de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
Qu’aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » ;
Que par ailleurs, selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition ;
Que n’est pas tardive la contestation qui est formée par lettre expédiée le dernier jour du délai ;
Que selon l’article 669 du code de procédure civile, la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau
d’émission ;
Attendu qu’en l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement le 5 novembre 2019 ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à M. Y le 25 novembre 2019 ;
Que le délai de trente jours pour contester ces mesures imposées qui a commencé à courir le 26 novembre 2019 expirait le lundi 28 décembre 2020 à 24 heures (le 25 décembre étant un jour férié, le 26 décembre un samedi et le 27 décembre un dimanche) ;
Que la contestation par M. Y des mesures imposées par la commission ayant été formée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 février 2020 à la Banque de France, soit plus de trente jours après la notification le 25 novembre 2020 de ces mesures, est dès lors tardive ;
Que c’est donc exactement que le premier juge, relevant notamment que la notification envoyée par la commission rappelait les modalités de recours et notamment le délai légal de trente jours et qu’en l’espèce, le délai de trente jours prévu pour les recours effectués contre les mesures imposées par la commission débutait le 26 novembre 2019, a considéré que le recours de M. Y qui avait été formé par courrier du 3 février 2020, était manifestement tardif comme formé postérieurement à l’expiration du délai de trente jours et a en conséquence déclaré irrecevable le recours formé par M. Y à l’encontre des mesures imposées par la commission comme étant postérieurs au délai de trente jours prévu par l’article R 733-6 du code de la consommation ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki P. Brunel
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