Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 1er juillet 2021, n° 19/03503

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Chronologie de l’affaire

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Laurent Garcia · Actualités du Droit · 19 juillet 2021

Laurent Garcia · Actualités du Droit · 19 juillet 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 1er juill. 2021, n° 19/03503
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/03503
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lille, 27 février 2019, N° 2018004055
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 01/07/2021

****

N° de MINUTE : 21/

N° RG 19/03503 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SNWM

Jugement (N°2018004055) rendu le 28 février 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTES

Sarl Flypump agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

ayant son siège social 1 rue des Moissons 51420 Witry-les-Reims

Sa Allianz Iard agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social […]

représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

assistées par Me Nathalie Franck, avocat au barreau de Paris

INTIMÉES

Société X Y C (Belgium) NV Noordelaan, agissant en la personne de ses représentants légaux, Société de droit étranger domiciliés

[…]

représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Pierre-Yves Guerin, avocat au barreau de Paris

Société Z Transport NV, société de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social […]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Franck Dollfus, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l’audience publique du 07 avril 2021 tenue par Geneviève Créon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

J K, présidente de chambre

Laurent Bedouet, président

Geneviève Créon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2021 aprés prorogation du délibéré initialement prévu le 24 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J K, présidente et H I, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2021

****

Vu le jugement du 28 février 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a :

— sursis à statuer sur la demande concernant les frais impayés de 7 400 euros suivant factures 16801960 et 16801959 de X Y à Flypump jusqu’à ce que la compétence du tribunal de commerce d’Anvers sur cette demande soit établie ;

— condamné in solidum X Y et Z Transport à payer à Flypump 2 772 euros, 320 euros et 985 euros au titre des frais encourus à l’occasion du transport, avec intérêt de 5 % l’an à compter du 18 mai 2016 ;

— condamné in solidum X Y et Z Transport à payer à Flypump

4 336,79 euros au titre des factures partiellement réglées, avec intérêt de 5 % 1'an à compter du 18 mai 2016 ;

— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;

— condamné Z Transport à garantir X Y de toutes sommes mises à sa charge ;

— condamné in solidum X Y et Z Transport à payer à Allianz et à Flypump 8 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné Z Transport à payer à X Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné in solidum X Y et Z Transport aux dépens de l’action d’Allianz et Flypump contre elles (taxés et liquides à la somme de 158 , 59 euros en ce qui concerne les frais de

Greffe), en ce non compris les dépens engagés devant le tribunal de Boulogne sur Mer et les dépens de 1'incident de communication de pièces ;

— condamné Z Transport aux dépens de l’action de X Y contre elle, en ce non compris les dépens engagés devant le tribunal de Boulogne sur Mer et les dépens de l’incident de communication de pièces ;

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Vu la déclaration d’appel du 21 juin 2019 des sociétés Flypump et Allianz Iard de la décision en ce qu’elle a :

— sursis à statuer sur la demande de la société Flypump de condamnation de la société X Y au titre des frais d’entreposage et de livraison contestés pour la somme de 7 400 euros jusqu’à ce que la compétence du tribunal de commerce d’Anvers sur cette demande soit établie ;

— débouté la société Flypump et la société Allianz de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires et notamment :

— de la demande de la société Allianz en paiement de 119 700 euros et de sa demande au titre des frais d’expertise ;

— de la demande de la société Flypump au titre de la franchise d’un montant de

1 500 euros ;

— de la demande de la société Flypump au titre du préjudice commercial et industriel pour la somme de 365 841 euros ;

— de leurs demandes de dommages et intérêts de 20 000 euros chacune pour procédure résistance abusive ;

— de leur demande de condamnation des sociétés X Y et Z

Transport aux dépens engagés tant devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer que devant celui de Lille tant au titre de l’incident qu’au fond ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2020 par les sociétés Flypump et Allianz Iard, dont le dispositif est expurgé des demandes qui ne sont pas des prétentions, qui demandent à la cour de :

- dire et juger Allianz IARD et Flypump Sarl recevables et bien fondées en leur appel ; - infirmer et/ ou - déclarer l’appel tant recevable que bien fondé, en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer, mais aussi débouté Allianz IARD et Flypump Sarl de leurs autres demandes ;

Statuant à nouveau,

— dire et juger X Y irrecevable en ses exceptions de connexité et de litispendance, et/ou en toute hypothèse l’en débouter ;

— débouter X Y et Z Transport NV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

— condamner X Y et Z Transport NV, solidairement ou l’une à défaut de l’autre à

supporter l’intégralité des frais, impayés et contestés, de 6 400 euros et

1 100,00 euros, facturés par X suivant factures 16801960 et 16801959 ;

Plus subsidiairement si par impossible la Cour devait faire droit aux exceptions de connexité et/ou de litispendance soulevées tardivement par X, et devaient les déclarer fondées,

— condamner X Y et Z Transports NV, solidairement ou l’une à défaut de l’autre, à relever et garantir Flypump de toute condamnation, en principal, frais et accessoires qui pourrait être mise à sa charge au titre des frais, impayés et contestés, de 6 400 euros et 1 100,00 euros, facturés par X suivant factures 16801960 et 16801959;

— débouter X de son appel incident, fins et conclusions ;

S’agissant de la loi applicable, faire application des dispositions impératives de la CMR et du droit français ;

— confirmer le jugement entrepris concernant l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ;

En toute hypothèse sur le fond,

— dire et juger X responsable de plein droit des avaries subies, en qualité de transporteur contractuel et/ou de commissionnaire de transport, garant dans les deux cas de ses substitués ;

— dire et juger que X et Z sont privées du bénéfice des limitations de responsabilité à raison de leurs fautes inexcusables, en conséquence responsables de plein droit de la totalité des préjudices subis ;

Plus subsidiairement sur l’étendue de leurs responsabilités,

— confirmer le jugement en qu’il a considéré la responsabilité de X et Z, limitée à 159 936 DTS outre intérêts au taux de 5% ;

— les condamner en cause d’appel solidairement ou l’une à défaut de l’autre à régler :

1) A Allianz, les sommes en principal suivantes :

—  118 200 euros correspondant à la somme à concurrence de laquelle elle est subrogée;

—  6 124,15 euros HT (7 349 euros TTC) au titre des frais d’expertise amiable, engagés

—  20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

2) A Flypump, les sommes en principal suivantes :

—  1 500 euros au titre du remboursement de la franchise restée à la charge des assurés ;

—  365 841 euros au titre de son préjudice commercial et industriel, ou à tout le moins plus subsidiairement à la somme de 24 799,48 euros au titre de la perte de gain manqué;

—  20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

sommes assorties des intérêts légaux prévus par la CMR à compter du 18 mai 2016 date de la mise

en demeure, pour les préjudices soumis au droit français assortis des intérêts légaux en vigueur en France à compter de la mise en demeure adressée par RAR par Flypump datée du 18 mai 2016, eux-mêmes capitalisés à compter de la demande introductive datée des 22 juin et 27 juin 2016 ;

Plus subsidiairement, si la cour ne devait pas estimer dû, au profit de Flypump, le remboursement de la franchise restée à charge des assurés,

— A Allianz, la somme en principal

1500 euros en vertu de la cession de droits régulièrement dénoncée , consentie par ses assurés au titre de la franchise restée à leur charge, outre intérêts dans les conditions indiquées ci-dessous ;

— condamner respectivement X Y C N.V. et Z Transport à régler à chacune des demanderesses en cause d’appel la somme complémentaire de

30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, définis par les articles 695 et 699 du code de procédure civile, en l’espèce engagés depuis la saisine du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, incluant les frais de traduction ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2020 par la société de droit belge Z Transport NV, qui demande à la cour de :

— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

— dire et juger Allianz et Flypump irrecevables en toutes leurs demandes ;

En tout état de cause,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Allianz de sa demande de paiement de 119 700 euros ;

— condamner solidairement les sociétés Allianz IARD et Flypump à payer à la société Z Transport NV la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel ;

Subsidiairement sur le fond,

Sur le préjudice :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Allianz IARD et Flypump de leur demandes au titre des frais d’expertise à hauteur de 6 124,15 euros (HT), au titre du préjudice commercial à hauteur de 365 841 euros et au titre des dommages- intérêts pour résistance abusive à hauteur de 20 000 euros ;

— dire et juger que la société Z ne saurait – en tout état de cause – être tenue qu’à la réparation du seul préjudice matériel à l’exclusion de tout autre dommage-intérêts ;

Sur les responsabilités :

— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Z n’a pas commis de faute inexcusable ;

— limiter le préjudice indemnisable à la somme de 119.700 euros ;

— débouter les sociétés Allianz IARD et Flypump de toutes leur autres demandes ;

En tout état de cause, sur les frais irrépétibles ,

— débouter les sociétés Allianz IARD et Flypump de leur demande de condamnation de la société Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2020 par la société X Y C, qui demande à la cour de:

— déclarer X Y C (Belgium) N.V. (ci-après X) fondée en son appel provoqué incident ;

Et statuant à nouveau ,

1. Sur les exceptions de procédure au titre de la nouvelle demande de Flypump, s’opposant au règlement de la somme de 7 300 euros au titre du solde de factures dues à X ;

Vu le jugement du 11 Juillet 2017 de la 6 ème chambre du tribunal de commerce d’Anvers n° A/16/07896 opposant X à Flypump, ensemble les articles 27 et 28 de la Convention de Bruxelles ou désormais l’article 30.1 du Règlement CE 1215/2012, et l’article 74 du code de procédure civile,

— faire droit à l’exception de connexité et se déclarer dessaisie de cette partie du litige au profit du juge d’Anvers préalablement saisi ;

— déclarer en toute hypothèse Flypump irrecevable en sa défense au fond tendant à faire

supporter par X seule le prétendu solde de ses factures et à rejeter le paiement des sommes de 6 400 et 1 001,88 euros ;

Subsidiairement,

Vu les articles 1 999 et 2 000 du code civil belge,

— condamner Flypump à payer à X la somme de 7 401,88 Euros outre intérêts légaux au taux belge à compter de la saisine du juge belge soit le 7 septembre 2016 ;

— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil;

2.Sur les fin de non recevoir au titre de la demande d’Allianz et celle de Flypump,

— confirmer le jugement entrepris, fut-ce par substitution de motifs, en ce qui concerne Allianz ;

— juger que l’acte de subrogation anticipée en date du 10 mai 2016, affecté d’une erreur de droit manifeste en ce que la marchandise n’était pas en perte totale, ne justifie pas d’une subrogation légale et qu’Allianz ne justifie pas de la subrogation conventionnelle;

— déclarer irrecevables tant Allianz que Flypump ;

— les débouter de plus fort de leurs demandes ;

3- Appel incident au fond de X,

Sur la demande de mise hors de cause de X,

Vu le jugement du 11 Juillet 2017 de la 6 ème chambre du tribunal de commerce d’Anvers n° A/16/07896 opposant X à Flypump, le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 24 Novembre 2017, le droit belge, au surplus les conditions générales d’intervention de X et les conditions belges applicables ;

— constater que tant le juge anversois que le juge français, dans la même relation

contractuelle entre X et Flypump, ont retenu au profit de X le statut de commissionnaire expéditeur et non de commissionnaire de transport ;

— juger que X, qui n’a commis aucune faute qui soit en relation avec la perte ou les préjudices allégués, doit être mise hors de cause ;

En toute hypothèse et par voie de conséquence,

— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille en ce qu’il est entré en voie de

condamnation contre X ;

— débouter Allianz et Flypump de toutes demandes à l’encontre de X Y C (BELGIUM) N.V.

4- Subsidiairement sur le quantum des demandes de Allianz et Flypump,

4.1- sur le préjudice matériel,

A titre principal,

— juger que ledit préjudice ne peut au mieux excéder la somme de 103 200 euros et débouter Allianz et Flypump de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Subsidiairement,

— juger que le préjudice n’excède pas celui antérieurement chiffré par Allianz à la somme

de 119.700 euros, et par Flypump à celle de 1.500 euros au titre de sa franchise ;

En tout état de cause,

— appliquer sur toutes sommes allouées à Allianz / Flypump la limitation CMR soit 159.936 DTS ;

— débouter de plus fort Allianz IARD et Flypump de toutes demandes plus amples ou contraires ;

4.2- sur les autres préjudices commercial, industriel ou à titre de dommages intérêts allégués par Flypump,

Sur le principal,

— débouter Flypump de ses demandes,

Sur les intérêts légaux,

En ce qui concerne X, juger qu’elle n’est pas en qualité de commissionnaire expéditeur

et/ou de transport, partie à la CMR et que si une indemnité était due par elle, les intérêts

seront limités au taux légal national et non à celui de la CMR ;

— juger que les intérêts au taux CMR (5 %) sur l’une quelconque des sommes allouées ne peuvent courir avant la date de l’indemnisation définitive, soit après déduction de la somme restituée par Flypump à son assureur, à compter du 26 janvier 2017,

Sur les frais d’expertise,

Vu l’article 23 de la CMR, juger que les frais d’expertise allégués par Allianz – de 6.124,15 Euros – sont non indemnisables ;

— débouter Allianz et Flypump de toutes demandes plus amples ou contraires ;

En tout état de cause sur l’appel en garantie de la société X Y C (BELGIUM) N.V. ,

— confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Z Transport N.V. à garantir X Y C (BELGIUM) N.V. de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,

— débouter les sociétés Allianz IARD et Flypump de leurs demandes non justifiées,

— condamner les sociétés Allianz IARD et Flypump in solidum d’une part, Z

Transport N.V. d’autre part, à payer à la Société X Y C

(BELGIUM) N.V. la somme de 25 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner tout succombant et notamment Allianz IARD et Flypump in solidum d’une part, et la société Z Transport N.V. d’autre part, aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction ;

Vu l’ordonnance de clôture du 17 mars 2021,

Sur ce,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que les sociétés Toufflin MTP et Flypump, filiales du groupe A, sont importateurs et revendeurs exclusifs en France de pompes à béton, matériels produits par le fabricant coréen Everdigm. Elles bénéficient de l’assurance de groupe souscrite par leur société mère chez Allianz IARD, ci après dénommée Allianz.

La société X Y C NV, ci après dénommée X, a, suivant ses conditions générales, des activités d’agent maritime, de commissionnaire expéditeur, de manutention et de sous-traitance de manutention de marchandises. Elle exerce son activité notamment au port d’Anvers.

La société Z Transport NV, ci après dénommée Z, est un transporteur de la région d’Anvers.

Selon facture proforma du 26 août 2015, la société Flypump a acquis une pompe à béton Everdigm ECP42CX au prix de 193 700 euros suivant incotermCIF.

La pompe a été arrimée à un plateau container 40 pieds, ainsi que deux colis d’équipements divers, l’ensemble pesant 19 200 kg, et expédiée à Anvers par voie maritime.

La société Flypump a mandaté la société X pour procéder à la réception, au dédouanement et au transport terrestre de la pompe à béton vers Bois Grenier en France.

Le dédouanement a eu lieu le 5 janvier 2016.

La société X a commandé à la société Z le transport vers Bois Grenier.

Le 7 janvier 2016, la société Z a chargé, sur une remorque surbaissée, la pompe arrimée au plateau container et les deux colis, en prévoyant de faire transiter l’ensemble par le site de la société Shipit à Kallo, situé à proximité du quai de déchargement maritime.

A la sortie de ce quai, le convoi s’est encastré sous le tablier d’un pont. En effet, le pont

disposait d’une signalisation indiquant une hauteur maximum de 4.3 m, alors que la hauteur totale de la pompe à béton (4.32 m), sur la remorque (0.30 m) était de 4.62 m.

Le convoi a été dégagé et la pompe endommagée a été déchargée sur le site de Shipit, où

elle est demeurée jusqu’au 1er juin 2016, date à laquelle elle a été livrée chez Fruges Agri à Fruges (62), où elle est restée en gardiennage.

La compagnie d’assurance Allianz, l’assureur de la société Flypump en raison de la police souscrite par la maison-mère A B, a commis un expert qui a conclu que l’ensemble de la structure ayant été contraint, il n’était pas envisageable que l’on puisse vendre à l’état neuf ce matériel réparé, alors qu’il était justement destiné à la revente.

La société Z a également commis un expert qui a fait des constatations, mais n’a pas formulé de recommandation.

Le 10 mai 2016, la compagnie d’assurance Allianz a versé à la société A Financière

177 200 euros à titre d’indemnisation de la perte totale de la marchandise, soit la valeur à neuf de 193 700 euros, diminuée de la franchise de l 500 euros et de la valeur de sauvetage évaluée par l’expert à 15 000 euros.

Le 12 mai 2016, la société A Financière, agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales Toufflin MTP et Flypump, a émis une lettre subrogeant la compagnie Allianz dans ses droits et la mandatant pour obtenir réparation des préjudices restés à sa charge.

Le 3 janvier 2017, la pompe endommagée a été vendue à la société néerlandaise Ascia BV par la société Toufflin MTP au prix de 74 000 euros, qui a été payé, et le matériel a été enlevé le 17 janvier 2017 ; le 26 janvier 2017, la compagnie Allianz, a reçu restitution partielle de l’indemnité, à hauteur de 57 500 euros.

Entre-temps, les 22 et 27 juin 2016, les sociétés Flypump et Allianz ont assigné les sociétés X et Z devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer pour obtenir réparation de l’ensemble des préjudices qu’elles estimaient avoir subis.

Cependant, la société X a engagé de son coté une action à l’encontre de la société Flypump devant le tribunal de commerce d’Anvers en paiement de factures liées aux frais de stockage et aux frais de livraison de la pompe accidentée, lequel a, par jugement du 11 juillet 2017, sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier juge saisi.

Après que la société X a appelé la société Z en garantie le 21 juillet 2016 et que les deux instances ont été jointes, l’affaire a été entendue uniquement sur la compétence et sur un incident de communication de pièces.

Le 24 novembre 2017, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole, y compris sur l’incident de communication de pièces provoqué par les sociétés Flypump et Allianz.

C’est dans ce contexte qu’est intervenue la décision dont appel.

Les sociétés Flypump et Allianz font valoir que :

— la société X doit supporter les frais de gardiennage résultant des factures 16801960 pour 6 400 euros et 16801959 pour 1100 euros et qu’on ne peut lui opposer la litispendance avec l’instance engagée devant le tribunal de commerce d’Anvers ;

— par subrogation légale prévue par l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur peut exercer les droits de son assuré à l’égard des tiers auteurs des dommages ayant donné lieu à mobilisation de la garantie, qu’en l’espèce, le risque réalisé était couvert par la police d’assurance, l’assureur a réglé le sinistre ; s’agissant d’une police de groupe, l’indemnité a été payée à la holding du groupe A qui assurait ses filiales Toufflin MTP et Flypump ;

— en raison de leurs fautes dans l’organisation du transport, les responsabilités des sociétés X Y ès qualités de commissionnaire de transport, et Z, transporteur routier, sont engagées de plein droit en application des dispositions de la convention CMR à l’égard des sociétés Toufflin MTP et Flypump, la société Toufflin ayant réglé le prix de vente de la pompe à hauteur de 193 700 euros et la société Flypump les frais de transport à hauteur de 8 413,79 euros ; le droit belge n’est pas applicable à l’espèce, et les conditions générales de la société X Y ne sont pas opposables ;

— en cours de procédure, la société Z a proposé le paiement pour solde de tout compte de la somme de 125 000 euros, pour mettre un terme au litige, reconnaissant par là sa responsabilité ;

— l’assureur a indemnisé pour la somme de 177 200 euros la société A qui a reversé à la société Toufflin le prix d’achat de la pompe, le préjudice ayant été réactualisé après la vente de l’épave en sauvetage pour la somme de 57 000 euros et la société Flypump a réglé 1 500 euros à titre de prise en charge de la franchise ;

— la société Z et son chauffeur ont commis une faute inexcusable au sens de l’article 29 de la convention CMR en omettant de vérifier si la hauteur du chargement permettait de passer sous le pont sans encombre, alors même que le choix d’un plateau sur-baissé devait attirer l’attention sur la hauteur particulière du matériel, ce qui empêche le transporteur de se prévaloir des limitations de responsabilité ; en outre, la gestion du sinistre par la société Z a été émaillée de manquements dolosifs, en ne diligentant pas une expertise contradictoire sans délais, en faisant obstruction aux tentatives d’expertise amiable mises en oeuvre, en s’abstenant de reprendre en continuation sans délais l’opération de transport ; elle doit en conséquence réparation de l’ensemble des préjudices en résultant, à savoir, les frais d’expertise amiable à l’étranger réglés par la compagnie Allianz (7 349 euros TTC), la perte commerciale résultant de la privation de la vente du matériel subie par la société Flypump (365 841,53 euros) ou à tout le moins la perte de sa marge commerciale ( 24 799,48 euros)

;

— elles s’estiment fondées à réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation des intimées aux dépens de première instance devant le tribunal de commerce de Boulogne sur mer comme devant celui de Lille, comprenant les frais de signification et de traduction des exploits introductifs ;

La société X oppose que :

— la compagnie Allianz est irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, ne justifiant ni d’une subrogation régulière ni d’un intérêt incontestable, les assurés étant la société A Financière, et la société Toufflin MTP, qui n’ont jamais été demandeurs à l’instance ;

— les demandes en paiement des frais selon factures 16801960 et 16801959 sont irrecevables, en raison de leur connexité avec l’instance en cours devant le tribunal de commerce d’Anvers ;

— elle a agi en qualité de commissionnaire-expéditeur de droit belge, connue de la société Flypump avec laquelle existait une relation commerciale stable et fixe, attestée par des contrats antérieurs mentionnant à leur verso ses conditions générales ; cette relation contractuelle ne s’apparente pas à un contrat de transport, et ne peut être soumise à la CMR, sur laquelle elle n’apparaît pas ; dans ce cadre, seule une faute personnelle en lien de causalité avec le préjudice peut engager sa responsabilité, dont la preuve en l’espèce n’est pas rapportée, aucun manquement contractuel n’étant caractérisé de sa part; elle a agi en toute transparence ; l’éventuelle faute de la société Z, qu’elle n’a pas la charge de prouver, est sans incidence sur sa propre responsabilité ;

— elle n’a jamais reçu d’instructions pour organiser une expertise, dont les circonstances n’engagement pas sa responsabilité ;

— concernant les préjudices allégués, pour la réparation desquels s’applique une limite de responsabilité de 159 936 DTS soit approximativement 192 770, 15 euros , il ne peut être alloué davantage que la somme indemnisée par la compagnie Allianz soit 124 824, 15 euros outre la franchise ; la société Flypump n’est pas fondée à solliciter un quelconque préjudice commercial et industriel à titre de dommages et intérêts ; les frais d’expertise ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation en application de la convention CMR ; les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du 26 janvier 2017, date de l’indemnisation du préjudice par la compagnie Allianz ;

— la garantie du voiturier Z lui est acquise de plein droit ;

— les nombreuses diligences entreprises justifient l’indemnisation des frais irrépétibles à un haut niveau ;

La société Z ne conteste pas sa qualité de transporteur soumis à la convention CMR ni que l’avarie a résulté de l’inattention de son chauffeur, mais oppose pour sa part que :

— la compagnie Allianz doit être déclarée irrecevable en ses demandes, faute de justifier d’un mandat donné par la société Flypump à la société mère A Financière lui permettant de recevoir l’indemnité et de subroger l’assureur dans ses droits ; par ailleurs, le mécanisme de subrogation légale ne peut s’appliquer que dans l’hypothèse d’un versement de l’indemnité entre les mains du véritable ayant-droit, en l’espèce la société Flypump;

— la société Flypump ne démontre pas d’intérêt à agir actuel et certain ;

— sur le fond, concernant les préjudices allégués, les frais d’expertise ne font pas partie des différents frais exposés 'à l’occasion du transport', et ne sont pas réparables au sens de l’article 23§4 de la CMR

pas plus que ne l’est le préjudice 'commercial’ allégué de

365 841,53 euros, constitué des frais d’acquisition d’un châssis facturé postérieurement à l’avarie (102 991,53 euros) et du prix de vente potentiel de la pompe (262 850 euros), alors que d’une part ce poste de préjudice ne peut que se limiter au manque à gagner, soit 69 150 euros, et l’indemnité de l’assureur a pu financer une nouvelle acquisition qu’elle a pu revendre avec le profit espéré ; d’autre part la CMR limite les préjudices indemnisables à la valeur de la marchandise et aux frais exposés à l’occasion du transport;

— seule la preuve d’une faute inexcusable, impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, peut justifier de la réparation intégrale du préjudice, à laquelle en l’espèce ne s’apparente pas la faute d’inattention du chauffeur, résultant d’une erreur d’itinéraire et de l’oubli de la hauteur réelle de son chargement ; pour autant, la faute inexcusable ne prive le transporteur que du seul bénéfice de la limitation de l’indemnisation par kilo, mais lui laisse l’entier bénéfice des dispositions de l’article 23-4 ; l’indemnité ne saurait excéder la somme de 119 700 euros correspondant à la valeur d’achat diminuée du prix de sauvetage ;

Sur l’exception de connexité et la demande des sociétés Flypump et Allianz relatives aux frais impayés suivant factures 16801960 et 16801959

Il est constant que le tribunal de commerce d’Anvers, saisi le 7 septembre 2016 par la société X d’une demande de condamnation de la société Flypump au paiement du montant des factures :

—  16801959 d’un montant de 5 436,79 euros,

—  15801960 d’un montant de 6 300,00 euros,

—  16802197 d’un montant de 1 001,88 euros,

soit pour un total de 12 738,67 euros a, par jugement du 11 juillet 2017, retenu sa compétence pour juger l’action en paiement dont il était saisi, mais a sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier juge saisi sur le fond.

Il ressort de l’exposé du litige présenté par le tribunal de commerce de Lille dans son jugement du 28 février 2019 que les sociétés Flypump et Allianz lui ont présenté dans leurs dernières écritures une demande de ' dire et juger que X supportera seule le prétendu solde de ses factures impayées au titre des frais de détention et du prix de transport', et qu’il a en réponse sursis à statuer ' jusqu’à ce que la compétence du tribunal de commerce d’Anvers sur cette demande soit établie'.

Ce sursis à statuer est sans objet, le tribunal de commerce d’Anvers n’ayant pas décliné sa compétence et restant saisi de la demande en paiement présentée par la société X.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a sursis à statuer.

Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions. En conséquence, en l’espèce, la cour n’est saisie par la société X que d’une exception de connexité concernant l’instance pendante devant le tribunal de commerce d’Anvers, et non de litispendance, comme évoqué par les sociétés Flypump et Allianz dans leurs conclusions en réponse.

La société X invoque au soutien d’une demande de dessaisissement de la cour d’appel au profit du tribunal de commerce d’Anvers une exception de connexité qui ne peut cependant, en application des dispositions de l’article 102 du code de procédure civile, être soulevée devant la cour d’appel, juridiction de degré supérieur au tribunal de commerce d’Anvers, juridiction de première instance.

Pour autant, il y a lieu de constater que le tribunal de commerce d’Anvers demeure saisi de la demande en paiement de la société X au titre des factures 16801959, 15801960 et 16802197 ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des sociétés Allianz et Flypump de condamnation des sociétés X Y et Z à supporter l’intégralité des frais facturés par X suivant factures 16801959 et 15801960.

Sur la responsabilité des sociétés X et Z

Il n’est pas contesté que la société Flypump, importatrice d’une pompe à béton Everdigm modèle ECP42CX, d’une valeur de 193 000 euros, importée de Corée via le port d’Anvers, a mandaté la société X pour organiser la logistique de débarquement, de dédouanement et de transport du matériel de son point d’arrivée en Belgique à sa destination en France, laquelle a mandaté la société Z, dont le chauffeur a heurté le tablier d’un pont de hauteur insuffisante pour permettre le passage du convoi.

La société X revendique la qualité de commissionnaire-expéditeur, que le droit belge et la jurisprudence distinguent de celle de transporteur ; seul ce dernier est responsable de la bonne exécution du transport.

Il est admis que l’entrepreneur de transport qui n’entend agir que comme commissionnaire-expéditeur doit clairement le stipuler à l’égard de son donneur d’ordre, sans quoi il y a lieu de le considérer comme transporteur.

Si la facture établie par la société X le 25 mai 2016 pour la société Flypump concernant ses prestations relatives à la pompe Everdigm 42CX de 19 500 kgs ne comporte pas de conditions générales au verso, celle-ci produit aux débats une facture n°16800350 établie le 10 février 2016 au nom de la société Flypump en néerlandais et anglais, dont la cour relève simplement qu’elle apparaît porter sur l’importation de Corée d’une pompe Everdigm ECP26ZX d’un poids de 9 750 kgs, convention analogue, comportant au verso les conditions générales de la société X, indiquant que :

' nos services regroupent à la fois des activités d’agent maritime, de commissionnaire expéditeur, de manutention ou de sous-traitance de manutention de marchandise' .

Les mêmes conditions générales apparaissent au verso de six factures établies par la société X pour la société Toufflin, entre le 10 mai 2012 et le 31 mars 2015.

Ceci démontre un courant d’affaires entre la société X et les filiales Toufflin et Flypump du groupe A B, ayant donné lieu à des échanges avec comme interlocuteur, pour l’une ou l’autre des sociétés, M. E-F G, directeur commercial, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société Flypump avait connaissance de la qualité de commissionnaire -expéditeur de la société X et a traité avec celle-ci prise en cette qualité.

Dès lors, en application des règles admises en la matière, la société X ayant agi en qualité de commissionnaire-expéditeur, n’encourt envers son commettant, la société Flypump, informée de ladite qualité, aucune responsabilité en raison de l’inexécution par le tiers avec lequel il a traité des obligations résultant du contrat qu’il a conclu ; en l’espèce, seul le transporteur mandaté par celle-ci, la société Z, est responsable de la bonne exécution du transport, incluant la totalité du trajet depuis le point de départ au débarquement du bateau jusqu’à la livraison finale au destinataire, dans les termes des dispositions de la convention CMR régissant le transport international, et doit répondre des préjudices résultant du sinistre.

En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société X, et de débouter les sociétés Allianz et Flypump de toutes demandes à l’encontre de celle-ci en réparation des préjudices résultant du transport.

Dès lors, les demandes en garantie de la société X formées à l’encontre de la société Z sont sans objet.

Sur les demandes de la compagnie Allianz

Les intimées font valoir que la société Allianz n’a pas qualité pour agir à l’encontre des sociétés X et Z, au motif qu’elle n’aurait pas été régulièrement subrogée dans les droits de son assurée la société Flypump.

En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L121-12 du code des assurances établit un mécanisme du subrogation légale en disposant que 'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.

Il est admis que la subrogation légale bénéficie à l’assureur qui a réglé une indemnité, quelqu’en ait été le bénéficiaire ayant encaissé les fonds, si ce paiement a été opéré au titre d’une police d’assurance valable.

Il a été versé au dossier les pièces suivantes :

— une facture proforma établie le 26 août 2015 par la société Everdigm Corp. , société coréenne, attestant de la vente à la société Flypump MTP, dénommée 'acheteur', d’une pompe pour le prix de 193 700 euros, et un connaissement maritime du 26 novembre 2015 attestant de la prise en charge à Séoul du matériel d’un poids de 19 200 kgs, pour le compte de Flypump (Toufflin) avec livraison prévue pour le 18 décembre 2015 à Anvers ;

— une déclaration en douane de la pompe à béton effectuée par la société X le 5 janvier 2016 pour le compte de la société Flypump ;

— des courriels des 5 et 7 janvier 2016 échangés entre la société Flypump et la société X relatifs à la prévision de livraison de la pompe à béton Everdigm par le transporteur de celle-ci et l’annonce de l’avarie survenue ;

— une lettre de voiture du 6 janvier 2016 signée par la société Z, concernant un container, dont il n’est pas contesté qu’il concerne la pompe à béton litigieuse ;

— une police d’assurance n°49 223 566 (dispositions particulières) souscrite auprès de la compagnie d’assurance Allianz le 11 décembre 2012 par la société A Financière, souscripteur, prenant effet au 17 octobre 2012, au bénéfice des établissements 'Mécanique Travaux Publics Services’ sis à Witry les Reims, 'Toufflin MTP’ sis à Witry les Reims , 'Toufflin MTP’ sis à Templemars en garantie des dommages subis par les véhicules de l’entreprise et des véhicules confiés, au titre notamment de tout accident, dans le cadre d’une activité de vendeurs réparateurs d’engins de chantiers, attestant de la réception de la fiche produit COM 10097, des dispositions générales COM 07811, du tableau récapitulatif des garanties, et de l’annexe Attentats et actes de terrorisme DEE373, et les conditions générales de la police d’assurance 'Multirisques Allianz Professionnels de l’auto’ proposée par la compagnie d’assurance Allianz, ainsi qu’un avenant au contrat du 10 avril 2013 à la police d’assurance n°49 223 566 étendant les garanties à la société filiale Flypump ;

— la copie d’un chèque de 177 200 euros daté du 10 mai 2016, adressé par la compagnie d’assurance

Allianz IARD à la société A Financière ;

— un extrait du grand livre comptable de la société A Financière pour l’exercice comptable du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, justifiant de l’encaissement par celle-ci de l’indemnité versée par la compagnie Allianz IARD et du reversement de cette somme à la société Toufflin MTP ;

— un courrier de la société Toufflin du 26 janvier 2017 adressé à la compagnie Allianz avec copie d’un chèque de 57 500 euros au titre du montant que celle-ci déclare lui devoir sur la cession de la pompe Everdigm ECP42CX à la société ASCIA BV, et l’extrait de compte attestant de l’encaissement du chèque ;

— une quittance subrogative établie le 10 mai 2016 par la société A Financière spécifiant agir tant pour son compte que pour celui de l’ensemble de ses filiales et notamment les sociétés Toufflin et Flypump, adressée à la compagnie Allianz IARD, reconnaissant avoir reçu la somme de 177 200 euros au titre de la police 49 223 566 et de ses avenants, au titre de l’ensemble des dommages et notamment de la perte totale de la pompe à béton ECP 42 CX d’une valeur commerciale de 193 700 euros, endommagée alors qu’elle se trouvait sous la garde du transporteur routier international la société Z Transport NV mandaté par la société X Y, la somme de 177 200 euros correspondant à la valeur commerciale de la marchandise sous déduction de la somme de 15 000 euros évaluée par l’expert des assureurs comme valeur de sauvetage, et sous déduction de la franchise d’un montant de 1 500 euros applicable en vertu du contrat d’assurance précité ; la subrogation portait sur ' tous (nos) droits actions et recours contre toute personne responsable ( commissionnaire de transport, transporteur routiers internationaux successifs er /ou autres) en raison des-dits dommages contradictoirement constatés en présence de l’ensemble des parties dès le 3 mars 2016';

Il résulte de ces éléments que si la société A Financière ne pouvait sans mandat de sa filiale la société Flypump établir une subrogation conventionnelle valable au bénéfice de la compagnie Allianz, cette dernière bénéficie en tout état de cause des dispositions de l’article L 121-21 du code des assurances, la subrogeant légalement dans les droits de la société Flypump à l’encontre des tiers responsables des dommages ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ; engagée au titre de la police d’assurance 49 223 566 versée aux débats (pièce 55), elle justifie avoir versé une indemnité s’établissant finalement au montant de 119.700 euros ( 177 200-57 500) ; en l’espèce, le sinistre, affectant un véhicule importé par la société Flypump, confié au transporteur la société Z et ayant subi un dommage accidentel intervenu au cours du transport, entre dans les garanties contractuelles prévues par le contrat d’assurance, de sorte que les deux conditions requises pour permettre à l’assureur de revendiquer le bénéfice de la subrogation dans les droits et actions de l’assuré, à savoir le paiement d’une indemnité et une police d’assurance valable ayant causé le versement de celle-ci, sont remplies, aucune condition n’étant ajoutée relativement au véritable bénéficiaire de l’indemnité.

Il y a donc lieu d’écarter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la compagnie Allianz.

Seules les demandes formées par la compagnie Allianz à l’encontre de la société Z doivent être examinées.

Celle-ci sollicite le paiement de la somme de 118 200 euros correspondant à la somme à concurrence de laquelle elle est subrogée ; elle justifie en réalité avoir réglé au titre du sinistre la somme de 119 700 euros mais la cour est tenue par le montant de la demande tel que formulée.

Les conditions de la subrogation légale étant réunies, et la société Z étant responsable des conséquences de l’avarie de transport, il sera fait droit à la demande ; la société Z sera condamnée à payer à la compagnie Allianz la somme de 118 200 euros, qui porteront, conformément

à la demande présentée par celle-ci au dispositif de ses dernières conclusions, intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du

18 mai 2016, les intérêts se capitalisant dans les terme de l’article 1343-2 du code civil.

La compagnie Allianz sollicite le paiement de la somme de 7 349 euros TTC au titre des frais d’expertise amiable qu’elle a engagés dans le cadre de la gestion du litige ; cependant, il est admis que les frais d’expertise ne font pas partie des différents frais exposés à l’occasion du transport tels que prévus par l’article 23§4 de la convention CMR définissant les préjudices indemnisables résultant de l’avarie de transport. La demande sera donc prise en compte dans le cadre de l’octroi de frais irrépétibles.

Sur les demandes de la société Flypump

A titre liminaire il y a lieu de constater que malgré les termes du dispositif de ses dernières écritures, la société Z ne développe dans ces mêmes écritures aucun moyen d’irrecevabilité des demandes de la société Flypump. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

La société Flypump sollicite la somme de 1 500 euros au titre du remboursement de la franchise restée à la charge des assurés et 365 841 euros au titre de son préjudice commercial et industriel, comprenant le préjudice résultant de la disparition de l’opportunité de vendre la pompe accidentée, et la perte de la valeur ajoutée du châssis spécialement acquis à effet de la transporter, une fois livrée, ou à tout le moins plus subsidiairement à la somme de 24 799,48 euros au titre de la perte de gain manqué.

L’article 23 de la convention CMR dispose :

'1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge.

2. La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de mêmes nature et qualité.

3. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.

4. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle; d’autres dommages-intérêts ne sont pas dus.

5. En cas de retard, si l’ayant droit prouve qu’un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.

6. Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu’en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d’intérêt spécial à la livraison, conformément aux articles 24 et 25".

Il en résulte qu’il ne peut être sollicité d’autre réparation que celle indemnisant totalement ou partiellement la valeur de la marchandise, laquelle, calculée en référence aux éléments fixés par la CMR, soit 19200 x 8,33 DTS = 159 936 DTS, limite son montant qui ne peut être dépassé, qu’en cas de faute inexcusable du transporteur, question n’affectant que l’étendue de la réparation, sans incidence sur la nature des dommages dont la réparation est sollicitée, qui n’entrent pas en tout état de cause dans les prévisions de la convention régissant le transport international.

La disparition de l’opportunité de vendre la pompe accidentée, et la perte de la valeur ajoutée du châssis spécialement acquis à effet de la transporter, une fois livrée, ou à tout le moins de la perte de gain manqué, ne constituent pas des préjudices réparables au sens de la CMR, et la demande de la société Flypump à ce titre doit être rejetée.

Concernant la demande de la société Flypump tendant au remboursement de la franchise de 1500 euros, il convient de relever que celle-ci ne s’analyse pas en frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, susceptible d’entrer dans le périmètre des préjudices indemnisables, mais en la mise en oeuvre d’une clause contractuelle de la police d’assurance ; en outre, il est établi par les pièces versées aux débats que la société Flypump, qui soutient dans ses conclusions en avoir réglé le montant, n’a pas été le destinataire de l’indemnité versée par l’assureur qui en avait déduit le montant de la franchise, et ne justifie pas de son préjudice ; elle sera donc déboutée de sa demande.

Pour le surplus

La société Flypump n’a pas inclus dans ses chefs d’appel les dispositions du jugement qui ont :

— condamné in solidum X Y et Z Transport à payer lui 2 772 euros, 320 euros et 985 euros au titre des frais encourus à l’occasion du transport, avec intérêt de 5 % l’an à compter du 18 mai 2016 ;

— condamné in solidum X Y et Z Transport à lui payer 4 336,79 euros au titre des factures partiellement réglées, avec intérêt de 5 % 1'an à compter du 18 mai 2016 ;

— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;

La société X a formé appel incident de toutes les dispositions du jugement faisant droit à des demandes de condamnation à son encontre; il ressort des énoncés précédents que sa responsabilité en qualité de commissionnaire -expéditeur n’est pas engagée ; la société Z a formé appel incident de toutes les dispositions du jugement; cependant, elle ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de ces chefs de condamnation.

En conséquence, il y a lieu de confirmer ces chefs de jugements sauf en ce qu’ils ont condamné la société X Y.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice, en l’espèce un tel comportement de la part de ni des sociétés appelantes ni des intimées n’est caractérisé ; en conséquence, la demande incidente de dommages et intérêts qu’elles ont formées seront rejetées .

Sur les indemnités de procédure et les dépens

Les dispositions du jugement dont appel au titre de l’application de l’article 700 seront infirmées.

Le sens du présent arrêt commande, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner:

— la compagnie Allianz IARD et la société Flypump, à payer chacune une indemnité procédurale de 4 000 euros à la société X ;

— la société Z Transport NB, à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 14 000 euros

; comprenant les frais de traduction.

La société Z Transport NB sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les dépens de l’incident de communication de pièces que le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a réservé à la juridiction du fond.

En revanche, le tribunal de Boulogne sur Mer a statué sur les dépens dans son jugement du 24 novembre 2017, dont il n’a pas été relevé appel, et la cour n’a pas à statuer sur ce point. Les demandes afférentes formées par la société Flypump et la compagnie d’assurance Allianz seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Ecarte la fin de non recevoir des demandes de la société Allianz IARD tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;

En conséquence, déclare la société Allianz recevable à agir ;

Confirme le jugement du 28 février 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole, en ce qu’il a :

— condamné Z Transport NV à payer à Flypump 2 772 euros, 320 euros et 985 euros au titre des frais encourus à l’occasion du transport, avec intérêt de 5 % l’an à compter du 18 mai 2016 ;

— condamné Z Transport NV à payer à Flypump 4 336,79 euros au titre des factures partiellement réglées, avec intérêt de 5 % 1'an à compter du 18 mai 2016 ;

— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;

Infirme le jugement du 28 février 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette l’exception de connexité soulevée par la société X Y C Belgium NV;

Constate que le tribunal de commerce d’Anvers reste saisi de la demande en paiement formée par la société X Y C Belgium NV à en contre de la société Flypump ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point,

Met hors de cause la société X Y C Belgium NV, commissionnaire-expéditeur ;

Déclare la société Z Transport NV responsable en application de la convention CMR des avaries survenues le 7 janvier 2016 au cours du transport de la pompe à béton Everdigm ECP42CX , et de la réparation des préjudices en résultant ;

Condamne la société Z Transport NV à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 118 200 euros , avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2016 ;

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les terme de l’article 1343-2 du code civil ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts de la société Flypump, au titre de ses préjudices commerciaux et industriels, et du remboursement de la franchise ;

Rejette les demandes de la société Flypump et de la compagnie Allianz IARD au titre des dépens devant le tribunal de Boulogne sur Mer ;

Condamne, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:

— la compagnie Allianz IARD et la société Flypump, à payer chacune une indemnité procédurale de 4 000 euros à la société X ;

— la société Z Transport NB, à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 14 000 euros ;

Condamne la société Z Transport NB aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les dépens de l’incident de communication de pièces.

Le greffier La présidente

H I J K

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Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 1er juillet 2021, n° 19/03503