Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 21 octobre 2021, n° 20/03362

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 2, 21 oct. 2021, n° 20/03362
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/03362
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 21/10/2021

N° de MINUTE :

N° RG 20/03362 jonction avec 21/737 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TFG5

Jugement (N° 1118001980) rendu le 20 Août 2020

par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANT

Monsieur Z X

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Nicolas Despres, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

Caisse Federale Cit Mutuel Nord Europe

[…]

[…]

Sa Aviva Direct

[…]

Sa Engie chez Intrum Justitia Pole Surendettement

[…]

Sas Free

[…]

Sa Société Icf Habitat Nord est […]

[…]

Sas Suez Eau France

[…]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 08 Septembre 2021 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis,président de chambre

Catherine Convain, conseiller

A Billières, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 août 2020 ;

Vu l’appel interjeté le 28 août 2020 ;

Vu le procès-verbal de l’audience du 16 décembre 2020 ;

Vu la mention au dossier en date du 28 janvier 2021 ;

Vu l’appel interjeté le 2 février 2021 ;

Vu le procès-verbal de l’audience du 8 septembre 2021 ;

***

Suivant déclaration enregistrée le 23 juillet 2018 au secrétariat de la Banque de France, M. Z X a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 14 août 2018, la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes, après avoir constaté la situation de surendettement de M. X, a déclaré sa demande recevable.

Le 9 octobre 2018, après examen de la situation de M. X dont les dettes ont été évaluées à 17 217,06 euros, les ressources mensuelles à 1237 euros et les charges mensuelles à 1507 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1047,99 euros, une capacité de remboursement de -270 euros et un maximum légal de remboursement de 189,01 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro. La commission relevant notamment que M. X, âgé de 53 ans, agent SNCF, était actuellement invalide et que ses ressources étaient composées de l’allocation logement et de la pension d’invalidité, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.

Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par le Crédit mutuel.

À l’audience du 5 juin 2020, le Crédit mutuel qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, a indiqué avoir maintenu sa contestation, soulevant la mauvaise foi du débiteur, en expliquant que le 25 septembre 2018, ce dernier avait reçu sur son compte courant un virement de la Française des jeux de 4000 euros, somme qui aurait pu permettre le remboursement partiel de ses créances, mais qu’il avait effectué du 25 septembre 2018 au 31 octobre 2018 des opérations débitrices, à savoir des paiements par carte pour un montant total de 1578 euros, des retraits pour un montant total de 1650 euros, un virement livret bleu de 700 euros et un virement à Mme A X de 1000 euros le 25 septembre 2018.

M. X, représenté par avocat, a expliqué qu’il avait effectivement perçu 4000 euros après la décision de recevabilité suite à un jeu banco qu’il avait fait. Il a indiqué que sur cette somme, il avait donné 1000 euros à sa mère qui avait joué avec lui. Il a expliqué qu’il percevait une pension d’invalidité et une aide personnalisée au logement, qu’il bénéficiait d’une réduction de loyer de 43 euros et qu’il avait un loyer de 357 euros. Il a indiqué que son ex-femme lui devait de l’argent au niveau d’une pension alimentaire et qu’à ce jour, il ne devait donc plus de pension alimentaire. Il a remis un récapitulatif et les justificatif de ses ressources et charges.

Par jugement en date du 20 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable le recours formé par le Crédit mutuel contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au profit de M. X et l’a dit bien fondé, a déclaré irrecevable la demande formée par M. X en vue de bénéficier des dispositions relatives au traitement de sa situation de surendettement et a laissé les dépens à la charge du trésor public.

M. X a relevé appel de ce jugement le 28 août 2020.

À l’audience de la cour du 16 décembre 2020, M. X, représenté par avocat, a contesté être de mauvaise foi. Il a indiqué qu’après le dépôt de son dossier de surendettement, « sa mère avait gagné au loto ; qu’elle lui avait donné 4000 euros et lui avait fait un virement de 1000 euros » ; qu’il avait réglé des créanciers ; qu’il avait remboursé son fils à raison de 100 euros par mois, ce dernier lui ayant prêté de l’argent car il craignait que l’électricité ne soit coupée ; qu’il était de bonne foi car il avait fait des efforts pour rembourser ses créanciers. Il a indiqué par ailleurs qu’il travaillait à la SNCF et était en invalidité, qu’il percevait une pension d’invalidité de 1300 euros par mois et qu’il vivait seul. Il a demandé l’infirmation du jugement entrepris.

Par mention au dossier en date du 28 janvier 2021, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 24 mars 2021 afin que les parties fassent leurs observations sur la question de la recevabilité de l’appel interjeté le 28 août 2020 par M. Z X à l’encontre du jugement rendu le 20 août 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes

statuant en matière de surendettement des particuliers, au regard des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile et de l’absence d’intimation devant la cour de tous les créanciers qui étaient parties en première instance, en l’occurrence les sociétés Aviva Direct, Engie, Free, ICF Habitat Nord-Est 15 ICF Flandres Hainaut et Suez Eau France.

Par déclaration au greffe en date du 2 février 2021, M. X, représenté par avocat, a formé un second appel à l’encontre du jugement rendu le 20 août 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en matière de surendettement des particuliers, en dirigeant son appel contre les sociétés Aviva Direct, Engie, Free, ICF Habitat Nord-Est 15 ICF Flandres Hainaut et Suez Eau France.

À l’audience de réouverture des débats du 24 mars 2021, l’avocat de M. X ayant indiqué avoir fait une seconde déclaration d’appel afin d’intimer tous les créanciers, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2021 pour permettre à tous les intimés de faire valoir leurs moyens et prétentions.

À l’audience du 8 septembre 2021, M. X, représenté par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie auquel il s’est rapporté, a demandé la jonction des procédures et l’infirmation du jugement entrepris.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu que les procédures en instance d’appel inscrites au répertoire général sous les n° 20/03362 et 21/00737 concernent la même décision ;

Qu’en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° 20/03362 ;

* Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que selon l’article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, 'en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’audience.' ;

Qu’il résulte de ce texte qu’en cas d’indivisibilité du litige, ce qui est le cas en l’espèce, l’appelant principal qui a formé appel dans les délais peut former appel contre les parties omises et régulariser ainsi son acte d’appel, lorsque l’instance est toujours en cours ;

Qu’en l’espèce, M. X justifie avoir régularisé la procédure en formant un appel complémentaire dirigé contre les sociétés Aviva Direct, Engie, Free, ICF Habitat Nord-Est 15 ICF Flandres Hainaut et Suez Eau France, parties en première instance, par déclaration au greffe en date du 2 février 2021 alors que l’instance était toujours en

cours ;

Que son appel est donc recevable ;

* Sur la bonne foi

Attendu que selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » ;

Qu’en application de l’article L 741-5 du code de la consommation, le juge du surendettement qui est saisi d’une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L 711-1 du code de la consommation ;

Qu’il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d’un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur ;

Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code ;

Attendu que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;

Que la bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X, après avoir bénéficié de mesures de désendettement d’une durée de 96 mois, mises en 'uvre le 30 avril 2010 et ayant pris fin le 30 avril 2018, a déposé le 23 juillet 2018 une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers qui a été déclarée recevable le 14 août 2018 ;

Que selon l’état descriptif de la situation du débiteur et l’état des créances au 16 novembre 2018, la commission de surendettement a évalué ses dettes à 17 217,06 euros (en ce compris une dette de logement d’un montant de 573,16 euros et des dettes sur charges courantes d’un montant de 593,84 euros), ses ressources mensuelles à 1237 euros euros et ses charges mensuelles à 1507 euros ;

Que par courrier recommandé en date du 23 octobre 2018, le Crédit mutuel, à qui la commission avait notifié le 10 octobre 2018 les mesures qu’elle entendait imposer afin de traiter la situation de surendettement de M. X, a contesté les mesures imposées au motif que M. X avait reçu le 25 septembre 2018 un virement de la « Française des jeux » de 4000 euros ;

Attendu qu’il ressort du relevé de compte bancaire arrêté au 31 octobre 2018 que la somme de 4 000 euros virée sur le compte de M. X le 25 septembre 2018, a été intégralement retirée du compte en un mois ; que M. X a en effet effectué un virement le 25 septembre 2018 d’un montant de 1 000 euros à Mme A X et un virement de 2 octobre 2018 d’un montant de 700 euros sur son livret bleu ; qu’il a effectué des retraits pour un montant de total de 1650 euros, soit 600 euros le 25 septembre 2018, 100 euros le 28 septembre 2018, 200 euros le 29 septembre 2018, 200 euros le 1er octobre 2018, 140 euros le 3 octobre 2018, 140 euros le 4 octobre 2018 et 19 autres retraits d’un montant moindre dont plusieurs le même jour pour un montant total de 270 euros ; qu’il a également effectué 57 paiements par carte pour un montant total de 1578 euros ;

Que M. X ne justifie pas avoir averti la commission de surendettement qu’il avait reçu la somme de 4 000 euros le 25 septembre 2018, somme qui représente près du quart du passif déclaré (23,23 %), alors qu’il n’ignorait pas qu’il devait déclarer cette somme puisque, outre qu’il avait déjà

bénéficié d’une procédure de surendettement, il était averti par l’attestation de dépôt de son nouveau dossier de surendettement et par la décision de recevabilité de sa demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers qu’il était tenu d’informer la commission de surendettement de tout changement qui interviendrait dans sa situation financière ; qu’il ressort de surcroît de son relevé de compte bancaire que le jour même de la perception de la somme de 4 000 euros, M. X a effectué un virement de 1 000 euros sur le compte de Mme A X et un retrait de 600 euros dont il ne justifie pas de l’affectation, et ce sans demander aucune autorisation à la commission de surendettement ; qu’il apparaît ainsi que ce n’est que parce qu’un créancier a informé la commission, à la suite de la réception des mesures imposées le 10 octobre 2018, du virement sur le compte bancaire de M. X de la somme de 4 000 euros, que cette dernière en a eu connaissance ;

Que M. X ne justifie pas non plus que cette somme de 4 000 euros qui a été retirée de son compte bancaire sur une période d’un mois, a été utilisée pour rembourser, au moins partiellement, des créances déclarées à la procédure de surendettement ;

Qu’au regard de ces éléments, c’est exactement que le premier juge, relevant notamment qu’il résultait de l’état de créances que M. X était endetté à hauteur de 17 217,06 euro, qu’il était avéré qu’il avait perçu 4 000 euros de la Française des jeux le 25 septembre 2018 et qu’il avait donné 1 000 euros à sa mère, qu’il n’avait pas informé la Banque de France de ses gains, qu’il n’avait remboursé aucune dette alors même qu’il avait une dette de logement de 573,16 euros ainsi que des dettes de charges courantes auprès d’Aviva et d’Engie et des dettes auprès du Crédit mutuel et qu’en outre, il apparaissait qu’il avait aggravé son endettement auprès d’Engie et que sur les charges qu’il avait mentionnées, il avait indiqué effectuer un remboursement mensuel de 100 euros à son fils Y, créancier non déclaré, a considéré qu’il était avéré que M. X était de mauvaise foi ;

Que la bonne foi de M. X ne saurait être retenue au motif qu’il a obtenu un échéancier pour le règlement de sa dette locative à l’égard d’ICF Habitat Nord-Est alors qu’il ressort de l’accord de règlement signé le 11 septembre 2020 qu’il s’est engagé à rembourser sa dette par mensualités de 31,01 euros en sus du loyer et des charges du mois en cours à compter de septembre 2020 et qu’il n’a pas honoré cet engagement puisqu’il résulte des avis d’échéance que, alors qu’il restait devoir au 31 août 2020 la somme de 389,71 euros, il restait devoir la même somme au 30 septembre 2020 et qu’au 31 octobre 2020, il restait devoir la somme de 454,77 euros ;

Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, M. X qui ne rentre pas dans la définition du débiteur de bonne foi au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, condition légale requise pour pouvoir bénéficier des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers instituées par le code de la consommation, doit dès lors être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, les conditions légales requises pour en bénéficier n’étant pas remplies ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par M. X en vue de bénéficier des dispositions relatives au traitement de sa situation de surendettement ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 20/03362 et 21/00737 ;

Dit que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n°20/03362 ;

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris ;

Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki V. Dellelis



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