Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 22 avr. 2021, n° 19/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 18 avril 2019, N° 17/01355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/04/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/03398 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SNJ3
Jugement (N° 17/01355)
rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANTE
Madame X Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Aurélien Boudeweel, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur C Z
demeurant […]
[…]
représenté par Me Blandine A, membre de la SELARL Jurisexpert, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 18 février 2021 tenue par L M magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
L M, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L M, président en remplacement de Marie-Hélène Masseron, président empêché et J K, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2021
****
Le 21 septembre 2016, M. C Z, moniteur d’équitation, a vendu à Mme X
Y un cheval dénommé «'Belmondo De Beuvry'».
Par courrier de son conseil en date du 2 février 2017, Mme Y a adressé une mise en demeure à M. Z, sollicitant l’annulation de la vente aux motifs que l’animal souffrait de problèmes de santé (boiterie) et n’était pas apte au concours de saut d’obstacles.
Faute d’accord amiable, par acte d’huissier de justice du 30 mai 2017, Mme Y a fait assigner M. Z devant la présente juridiction, en résolution de la vente.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Douai a':
''déclaré irrecevables les conclusions et les nouvelles pièces reprises au bordereau de communication de Mme Y, communiquées le 14 mai 2018, jour de la clôture de la procédure,
''déclaré irrecevable M. Z en sa demande tendant à voir déclarer l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Douai,
''débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
''débouté M. Z de sa demande en réparation de son préjudice moral,
''condamné Mme Y à verser à M. Z la somme de l'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
''condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration en date du 18 juin 2019, sa déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision querellée à l’exception de celle déclarant M. Z irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Douai.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2020, elle demande à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, L. 217-4 du code de la consommation, L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, 96 et 97 du code de procédure civile, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a notamment débouté de ses demandes, et statuant à nouveau, de':
'la recevoir en son action,
''prononcer avec toutes conséquences de droit la résolution de la vente intervenue entre la concluante et M. Z et portant sur le cheval dénommé «'Belmondo de Beuvry'»,
''condamner M. Z au paiement, au profit de la concluante de la somme de 11'000 euros correspondant au prix d’achat,
''le condamner au paiement, au profit de la concluante, de la somme de 2'300 euros correspondant aux frais vétérinaires exposés,
''le condamner au paiement, au profit de la concluante, de la somme de 560 euros correspondant aux frais de pension,
''le condamner au paiement, au profit de la concluante, de la somme de 66 euros correspondant aux frais de maréchal ferrant,
''le condamner au paiement au profit de la concluante , de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5 000 euros,
''ordonner la remise par M. Z des papiers d’identité de l’animal sous un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à venir, et ce sous astreinte de 200 euros/jour de retard,
''condamner M. Z à payer à la concluante une indemnité de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
''le condamner aux entiers dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2019, M. Z demande à la cour, au visa des articles 1641 du code civil, L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, L. 217-1 et suivants du code de la consommation, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté la demande d’allocation de dommages et intérêts de M. Z en réparation de son préjudice moral, de':
''débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
''la condamner à verser à M. Z la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
''la condamner à lui verser à la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
''la condamner aux entiers dépens et frais de l’instance et admettre Me A au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article L213-1 du code rural, l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la section considérée sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à
L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
Dans ces conditions, l’action classique sur le fondement des vices cachés issue des articles 1641 et suivants du Code civil ne trouve pas normalement à s’appliquer concernant les animaux domestiques
S’agissant de la vente d’équidés, l’article R213-1 du code rural énonce que sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, 7 maladies ou défauts concernant le cheval à savoir l’immobilité, l’emphysème pulmonaire, le corgage chronique, le tic avec ou sans usure des dents, les boiteries anciennes intermittentes, l’uvéite isoldée et l’anémie infectieuse des équidés.
Le délai imparti à l’acheteur d’un cheval tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours mais est portée à trente jours pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse dans l’espèce équine.
M. C Z N de ce texte pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de Mme Y au regard du non-respect des délais susvisés pour introduire son action.
Cependant d’une part et comme en première instance, le dispositif récapitulatif de ses écritures ne reprend nullement un tel moyen d’irrecevabilité.
D’autre part, comme l’a exactement énoncé le premier juge,les dispositions du code rural concernant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat.
Ainsi en l’espèce, tant la destination convenue -le contrat certes rédigé en termes brefs reprenant la mention cheval CSO (concours saut d’obstacles)-que le prix supérieur à celui d’un cheval de loisir suffisent effectivement comme l’a jugé la décision entreprise à constituer la convention contraire permettant d’exclure la seule application du code rural.
L’article 1641 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » .
Il s’ensuit que pour qu’un vice caché soit reconnu, il faut que :
— le vice soit caché (c’est-à-dire non apparent ou non connu de l’acquéreur)
— il présente une gravité suffisante
— il soit antérieur à la vente et plus précisément au transfert de propriété
— la chose ne réponde pas à l’usage que l’acquéreur est en droit d’en espérer
Il résulte des certificats établis par le docteur D E du cabinet vétérinaire de Moorbeke en janvier 2017 que le cheval présente une irrégularité des deux postérieurs ; que la scintigraphie révèle les problèmes suivants:
-jarret gauche: amincissement de l’articulation intertarsienne distale (début d’éparvin) ;
-grasset droit : remodellage osseux en regard du tableau tibial médial ;
Région axiale :
conflit des processus épineux ;
traitement conseillé :
-traitement des deux jarrets TMT
-traitement du grasset droit ;
-traitement du dos, en regard du conflit des processus épineux ;
dans un deuxième temps
-traitement de l’articulation interphalengienne distale de l’antérieur droit ;
pronostic
Vu l’âge du cheval pronostic réservé pour un carrière en CSO ;
Toutefois, il est constant que préalablement à la vente, des radiographies du cheval, pour lesquelles il n’est pas contesté que leur résultat a été porté à la connaissance de Mme Y avant la vente, ont été effectuées le 14 septembre 2016 par le cabinet vétérinaire Saint Pierre à Lesquin à la demande du propriétaire.
Ces radiographies qui ont mis en évidence les éléments suivants :
— en ce qui concerne le pied droit : une discrète proéminence de l’angle latéral de l’os sésamoide distal ;
— en ce qui concerne les jarrets : un discret collapsus de l’os tarsal III et une discrète sclérose de l’os central du tarse et de l’os tarsal III.
Le certificat vétérinaire concluait de la manière suivante: les clichés radiographiques sont satisfaisants.Toutefois, ils révèlent de discrètes anomalies qui selon leur évolution pourront nécessiter une adaptation du travail , la mise en place d’une ferrure adaptée.
Il en résulte que lors de la vente, Mme Y a été en possession de documents médicaux concernant le cheval qui exprimaient certaines réserves quant au travail qui pouvait être demandé à ce dernier et envisageaient la possibilité de la nécessité de traitements pour remédier aux problèmes de santé de l’animal.
Il s’ensuit que certaines anomalies de santé dont se prévaut la partie appelante pour demander la résolution de la vente pour vices cachés et qui existaient à un stade naissant ont été portées à la connaissance de l’acquéreur lors de la vente.
Par ailleurs, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer si les conclusions du docteur F E du cabinet de Moerbeke traduisent l’existence d’une anomalie grave et développée et notamment une évolution de l’état du cheval très péjorative par rapport à ce qui pouvait être attendu au vu des radiographies effectuées en septembre 2016. Il n’est pas établi par
ailleurs que le compte-rendu des radiographies de septembre 2016 minore la réalité des difficultés du cheval.
Il aurait été simple à cet égard pour la partie appelante de demander un nouvel avis au cabinet de Seclin dont les vétérinaires ont été consultés à plusieurs reprises après la vente, un nouvel avis sur l’état du cheval.
Il est effectif que plusieurs consultations ont été faites auprès de ce cabinet mais il n’apparaît pas de manière certaine que lesdites consultations ont été effectuées en lien avec une boiterie du cheval puisqu’il y est évoqué un traitement dermartologique et l’existence d’une propagation d’un germe, sans lien évident en conséquence avec des problèmes orthopédiques qu’aurait pu connaître le cheval.
Il y a lieu d’observer au demeurant que si Mme Y produit aux débats des échanges de SMS avec M. Cichoki dans lesquels elle exprime sa frustration de ne pas pouvoir monter Belmondo de Beuvry , il est évoqué pour expliquer cette situation, des problèmes liés à des croûtes présentées par le cheval au niveau du garrot
Il reste au-delà des éléments purement médicaux les attestations produites aux débats pour justifier de la boiterie du cheval.
Il a été produit aux débats une attestation établie par M. G Pruvot, guide-équestre et moniteur d’attelage selon laquelle ce dernier a récupéré le cheval Belmondo de Beuvry le 21 février 2017 et que le cheval boitait, étant précisé qu’il s’agit d’une attestation qui avait été écartée des débats en première instance.
Il a encore été produit une attestation Cichoki également écartée en première instance selon laquelle le témoin a confié le cheval boiteux à son ami G H.
Il convient cependant de relever que M. Cichoki avait établi une première attestation cette fois au profit de M. Z dans laquelle il indiquait avoir reçu le cheval de Mme Y contre bons soins parce que cette dernière ne pouvait plus en assumer la charge financière. Il précisait qu’il connaissait le cheval depuis septembre 2016 qu’il avait eu un coup de coeur pour lui lors de son arrivée dans l’écurie de M. Z. Il énonçait encore : ' J’ai vu le cheval revenir dans l’écurie de C Z courant fin décembre en état de boiterie. Maintenant, ce cheval travaille correctement et n’est absolument plus boiteux .Il répond parfaitement à mes activités équestres (western) très physique comme sport pour les chevaux'.
Certes dans sa seconde attestation, M. Cichoki indique qu’il a rédigé la première sous la pression de la partie intimée. Toutefois, ce changement d’attitude du témoin ne peut que rendre le contenu de ses attestations peu fiable.
La partie intimée a elle-même produit aux débats plusieurs attestations et notamment :
— l’attestation de M. Varlet qui indique avoir eu le cheval Belmondo dans ses écuries de juillet à septembre 2016 et précise que le cheval a été monté tous les jours sans aucun problème de locomotion ou de boiterie ;
— l’attestation de Mme I B dans laquelle le témoin indique qu’elle a déposé le cheval Belmondo de Beuvry le 30 septembre 2016 à l’écurie des Petits Ecrins à la suite du concours de Phalempin où le cheval avait réalisé un parcours sans pénalités sur les obstacles.
La partie intimée a encore produit aux débats deux constats d’huissier respectivement en date des 6 mars et 8 août 2017 réalisés sur sa requête, constats relatifs à l’exploitation des photographies et vidéos publiées par le réseau social Facebook par M. Cichoki les 21 février 2017 et 2 août 2017.
L’huissier au vu de ces photographies et videos a indiqué avoir pu constater que le cheval Belmondo était monté au trop et au galop sans qu’aucune boiterie ne soit constatable.
Il existe en conséquence des éléments de preuve très contradictoires quant à la réalité d’une boiterie pérenne du cheval Belmondo de Beuvry qui trouverait son origine dans l’état du cheval antérieurement à la vente.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que la preuve n’est pas suffisamment rapportée en la présente espèce d’un vice non connu de l’acquéreur lors de la vente et qui soit tel que son acquéreur ne peut avoir du cheval l’usage qu’il était en droit d’en espérer.
Par ailleurs, pour les mêmes raisons, il ne peut être fait droit à la demande au titre d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’action en résolution de la vente du cheval.
Sur la demande d’annulation du contrat pour erreur sur les qualités substantielles:
Au regard de la date de conclusion du contrat, ce sont les anciennes dispositions du code civil qui s’appliquent à savoir l’article 1110 du code civil qui énonce que 'l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet'.
La cour se réfère aux éléments analysés dans le cadre de la demande en résolution de la vente.
Dès lors qu’il n’est pas démontré qu’à la date de la vente le cheval Belmondo était inapte à l’activité CSO et ne correspondait pas à l’usage attendu par l’acquéreur, l’erreur ne peut être retenue.
Il convient dès lors par ces motifs et ceux non contraires du premier juge de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande subsidiaire en annulation de la vente fondée sur l’erreur.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Les actions en résolution et en nullité ayant à bon droit été rejetées, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme Y.
Sur la demande de Mme B concernant la remise des papiers du cheval sous astreinte :
Mme B a attesté que M. C Z avait remis en sa présence à la partie appelante les documents d’identitié du cheval, livret signalétique et carte d’immatriculation lors du concours de Lambres les Douai.
L’extrait tronqué d’un SMS produit aux débats ne peut faire la preuve de ce que les papiers ne lui auraient pas été remis.
Ce n’est que par un second courrier du 24 février 2017 que le conseil de l’appelante a réclamé pour le compte de sa cliente les papiers du cheval.
En l’état des éléments de la cause, il ne saurait être conclu que la partie intimée a manqué à son obligation de délivrance sur ce point.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Comme l’a exactement énoncé le jugement entrepris, M. Z ne justifie en réalité d’aucun préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d’engager des frais pour se défendre dans le cas de la présente procédure, frais dont il est tenu compte par ailleurs au titre de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Z pour préjudice moral.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
L’appelante succombant dans son recours en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel ;
Autorise la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie intimée ;
Condamne Mme Y à payer à M. C une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier, Pour le président,
J K. L M.
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