Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 25 nov. 2021, n° 21/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02713 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société ECO PLUS FUNERAIRE c/ Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT, Société VEOLIA EAU HAUTS DE FRANCE CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT, EHPAD LES CHARMILLES RESIDENCE, S.A. SIA HABITAT |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/11/2021
N° de MINUTE : 21/1182
N° RG 21/02713 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTVG
Jugement (N° 11-21-0037) rendu le 8 avril 2021
par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
Société Eco Plus Funéraire
[…]
Représentée par Z Anno, munie d’un pouvoir de représentation d’Eddy Buriez, gérant de la société
INTIMÉS
Madame Z Y veuve X
de nationalité Française
[…]
Sip Lillers
[…]
Société Engie chez Iqera Services Service Surendettement
[…]
[…]
[…]
Société Veolia Eau Hauts de France chez Intrum Justitia Pole Surendettement
[…]
Sa Sia Habitat
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 20 Octobre 2021 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 avril 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 26 avril 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 20 octobre 2021 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 11 septembre 2020 au secrétariat de la Banque de France, Mme Z Y, veuve X, a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 29 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme Y, a déclaré sa demande recevable.
Le 26 novembre 2020, la commission de surendettement estimant la situation de Mme Y A compromise, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par la société Eco Plus Funéraire, s’opposant à l’effacement de sa créance au motif que les frais funéraires constituaient une dette alimentaire, exclue en conséquence de la procédure de
surendettement.
À l’audience du 15 février 2021, la société Eco Plus Funéraire, dûment représentée, a maintenu les termes de sa contestation. Elle a indiqué avoir pris en charge l’organisation des funérailles de la mère de Mme Y et qu’elle n’avait jamais été payée.
Mme Y a adressé au tribunal un courrier reçu au greffe le 10 février 2021 pour indiquer que son handicap ne lui permettait pas de marcher et de se présenter à l’audience et que sa situation personnelle et financière était inchangée et toujours difficile depuis le dépôt de son dossier, ses ressources étant limitées à une pension de veuvage de 610 euros par mois.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit recevable et mal fondée la société Eco Plus Funéraire en son recours à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme Y imposé par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 26 novembre 2020, a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif exigible à la somme de 53 088,69 euros, a constaté que la situation de Mme Y était A compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, a prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a dit qu’un extrait du jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, a rappelé que cette mesure entraînait « l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal », a constaté qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figurait en en-tête de la décision ne pouvait prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement et a dit que chaque partie supportera la charge éventuelle de ses propres dépens.
La société Eco Plus Funéraire a relevé appel le 26 avril 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 9 avril 2021 (étant observé que les 24 et 25 avril 2021 étaient respectivement un samedi et un dimanche).
À l’audience de la cour du 20 octobre 2021, la société Eco Plus Funéraire, dûment représentée, fait valoir à l’appui de son appel qu’elle s’oppose à l’effacement de sa créance, s’agissant de frais d’obsèques impayés.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que le premier juge a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif exigible de Mme Y à la somme non contestée de 53 088,69 euros ;
Attendu que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce que le premier juge, après avoir relevé que Mme Y avait des ressources mensuelles d’un montant de 785 euros (composées d’une pension de veuvage de 623 euros et d’une allocation logement de 162 euros) et des charges mensuelles d’un montant de 1202 euros et qu’elle ne disposait donc d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif, qu’elle était âgée de 54 ans et percevait de très faibles ressources, soit l’unique pension
de veuvage servie depuis le décès de son époux, qu’elle n’exerçait aucune activité professionnelle et présentait un handicap qui la plaçait dans l’impossibilité de marcher, ce qui rendait nulle toute perspective d’emploi, et que son patrimoine n’était constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, a considéré qu’il n’existait ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de sa situation financière à moyen terme, et, en conséquence, a constaté que la situation de Mme Y était A compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et a prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ;
***
Attendu que selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, 'en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.' ;
Que l’article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que :
'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.' ;
Attendu que la société Eco Plus Funéraire s’oppose à l’effacement de ses créances d’un montant de 3400,67 euros et de 3067 euros, correspondant aux frais d’obsèques des parents de Mme Y, au motif que les frais funéraires constituent une dette alimentaire exclue de la procédure de surendettement ;
Mais attendu que le critère de l’obligation alimentaire étant d’assurer la subsistance du créancier en état de besoin, le caractère alimentaire d’une dette s’apprécie au regard des besoins vitaux du créancier ;
Que si les frais de funérailles sont assimilés à une dette alimentaire à l’égard des descendants et des ascendants du défunt dans la mesure où il existe une obligation alimentaire entre eux, en revanche ne constitue pas, au sens de l’article L 711-4 du code de la consommation, une dette alimentaire du débiteur surendetté la dette pour une créance qui ne naît pas d’un rapport de famille mais d’un engagement contractuel, et qui ne vise donc pas à couvrir les besoins alimentaires et vitaux du créancier ;
Que c’est dont exactement que le premier juge a considéré que l’exclusion des dettes alimentaires du dispositif relatif au surendettement ne profitait qu’au créancier personnel d’aliments, qualité que ne remplissait pas la société Eco Plus Funéraire, et que dès lors, ses créances ne pouvaient être exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, et a en conséquence constaté qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figurait en en-tête du jugement ne pouvait prétendre voir sa créance échapper à l’effacement entraîné par la mesure de rétablissement personnel prononcée au profit de Mme Y ;
Que la société Eco Plus Funéraire n’est donc pas fondée à s’opposer à l’effacement de ses créances ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé sauf à le compléter et à rappeler qu’en application de l’article L 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au jugement entrepris ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf à le compléter,
Complétant le jugement,
Rappelle qu’en application de l’article L 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au jugement
entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis
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