Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 17 juin 2021, n° 18/04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 juin 2018, N° 17/06552 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/04494 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RYHM
Jugement (N° 17/06552) rendu le 05 juin 2018
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur B Z exerçant sous l’enseigne Bo Toit.
demeurant […]
[…]
(en liquidation judiciaire)
représenté par Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Thémès, avocat au barreau de Lille
représenté par Me Hubert Maquet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur C X
né le […] à […]
Madame D A épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés et assistés de Me Didier Cattoir, avocat au barreau de Dunkerque, substitué Me Fatima Ait Bamar, avocat au barreau de Dunkerque
Maître E F en qualité de liquidateur judiciaire de M. B Z
demeurant […]
[…]
assigné en intervention forcée le 10 juillet 2019 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 06 avril 2021 tenue par Y-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
K L-M, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par K L-M, président et I J, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2020
****
Suivant devis accepté le 18 juin 2013, Monsieur C X et Mme D A épouse X ont confié à M. B Z, entrepreneur individuel exerçant sous 1'enseigne 'Bo Toit', la réfection des toitures de leur immeuble et de leur garage situé […] à Erquinghem Lys au prix de 15 857,98 euros.
Les travaux ont commencé en juillet 2013.
En début d’année 2014, M. et Mme X ont constaté des infiltrations dans plusieurs pièces de leur habitation, qui ont entrainé une détérioration des plafonds de la cuisine et des toilettes.
Ils ont sollicité une expertise amiable réalisée par 1e Centre Technique du Bâtiment en février 2014. Le rapport déposé par cet organisme a relevé de nombreuses malfaçons.
M. et Mme X ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 avril 2015, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme G-H.
L’expert a déposé son rapport 1e 23 mars 2016.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2016, M. et Mme X ont fait assigner M. B Z devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir l’indemnisation des désordres.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées le 11 mai 2017, ils ont demandé au tribunal de condamner M. Z à leur payer les sommes suivantes :
— 10 217,24 euros au titre des travaux de reprise des couvertures de 1'immeuble,
— 2 475 euros au titre des travaux de reprise des embellissements intérieurs,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 178,41 euros au titre de leur préjudice matériel et financier,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils ont sollicité également sa condamnation aux dépens en ce compris les frais d’expertise et 1'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 05 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné M. B Z à payer à M. et Mme X :
— la somme de 10 217,24 euros au titre des travaux de réfection des toitures,
— la somme de 2 475 euros au titre des travaux d’embellissement,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. B Z aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 31 juillet 2018, M. B Z a formé appel de la décision.
Il a déposé ses conclusions d’appelant le 30 octobre 2018.
Par jugement du 24 décembre 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. B Z et désigné Maître E F en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions déposées le 12 février 2019, M. et Mme X ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à le voir prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :
— constaté l’interruption de l’instance par l’effet du placement en liquidation judiciaire de M. B Z ;
— invité les parties à régulariser la procédure dans le délai d’un mois à compter de la décision ;
— dit qu’en raison de l’interruption de l’instance, la conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la demande de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile ;
Par acte signifié le 10 juillet 2019, M. C X et Mme D A épouse X
ont fait assigner Maître E F en qualité de liquidateur de M. B Z.
Maître F n’a pas constitué avocat.
Par courrier recommandé daté du 28 janvier 2019, M. C X et Mme D A épouse X ont déclaré leur créance. Ils ont justifié de la déclaration de créance à la cour d’appel par message électronique du 20 février 2020.
Par ordonnance du 09 juin 2020, le conseiller de la mise en état a débouté M. et Mme X de leur demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 octobre 2018, M. B Z demande à la cour d’appel de :
— constater la carence probatoire de Monsieur et Madame X.
— par conséquent, débouter purement et simplement Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
— à titre reconventionnel, condamner solidairement Monsieur C X et Madame D X née A à verser à Monsieur B Z la somme de 7 487,55 euros correspondant au solde de la facture relative aux travaux confiés.
— à titre subsidiaire :
— vu l’article 1343-5 du Code Civil,
— ramener les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur B Z à de plus justes proportions.
— accorder à Monsieur B Z des délais de paiement sur 24 mois.
— en tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur C X et Madame D X née A à verser à Monsieur B Z la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et ce, en application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur C X et Madame D X née A aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’a1ticle 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 28 août 2020, M. et Mme X demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 05 juin 2018 en ce qu’il a :
— condamné M. B Z à payer à M. C X et Mme D A épouse X :
— la somme de 10 217,24 euros au titre des travaux de réfection des toitures,
— la somme de 2 475 euros au titre des travaux d’embellissement,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné M. B Z aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
— statuant de nouveau,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande à voir condamner Monsieur Z à leur verser la somme de 2 178,41 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— en conséquence,
— condamner Monsieur Z à verser aux époux X la somme de 2 178,41 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Monsieur Z a verser la somme de 4 780,00 euros au titre des travaux de reprise suite a la compensation des sommes dues ;
— condamner Monsieur Z au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur Z aux entiers dépens ;
— déclarer l’arrêt commun et opposable à Maître F en sa qualité de liquidateur judiciaire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les demandes formées par M. et Mme X à l’encontre de M. Z
M. et Mme X demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. B Z à payer à M. C X et Mme D A épouse X :
— la somme de 10 217,24 euros au titre des travaux de réfection des toitures,
— la somme de 2 475 euros au titre des travaux d’embellissement,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant de nouveau,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande à voir condamner Monsieur Z à leur verser la somme de 2 178,41 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— en conséquence,
— condamner Monsieur Z à verser aux époux X la somme de 2 178,41 euros en réparation de leur préjudice matériel.
M. et Mme Z demandent dans les motifs de leurs conclusions de condamner M. Z au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance. Ils ne forment pas cette demande dans le dispositif de leurs conclusions. En conséquence, la cour d’appel n’est pas saisie de cette demande.
M. et Mme X ont déclaré au passif de la liquidation judiciaire de M. Z :
— la somme de 10 217,24 euros au titre des travaux de réfection des toitures,
— la somme de 2 475 euros au titre des travaux d’embellissement,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre les dépens et les frais d’exécution.
La cour d’appel ne peut en conséquence statuer sur la demande de paiement de la somme de 2 178,41 euros qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration.
M. et Mme X fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle.
Les travaux réalisés par M. Z n’ont pas été réceptionnés. Avant réception, le constructeur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat. Il est tenu de réaliser des travaux conformes à ses engagements contractuels et ne présentant pas de désordre. Cette obligation implique de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art même si la non conformité aux règles de l’art n’entraine pas des désordres immédiats.
En l’espèce, l’expert a relevé :
« -nous avons pu relever l’existence d’infiltrations dans l’habitation de M. et Mme X, ces infiltrations sont dues à la réalisation des étanchéités en rive des couvertures, de l’étanchéité autour du conduit de cheminée en briques, de celle du chéneau de la couverture du garage.
— nous avons constaté des non conformités aux règles de l’art et aux prescriptions techniques des fabricants dans la pose des velux, dans la mise en oeuvre de l’écran de sous-toiture, et dans la pose de tuiles inadaptées à la pente de la charpente existante.
Ces non-conformités n’entrainent pas de désordres à ce jour, mais il est très vraisemblable que des infiltrations se produiront à court ou moyen terme. »
Il résulte de l’expertise qu’une plaque en polycarbonate dégradée a été posée au niveau de la couverture en bac acier du garage. La responsabilité de M. Z est engagée de ce chef. En effet, il n’est pas établi que M. et Mme X aient donné leur accord à la pose d’un plaque dégradée. Le fait que la plaque ait été dégradée lors de son stockage sur les lieux des travaux n’exonère pas M. Z de sa responsabilité à ce titre.
Le coût des travaux nécessaires à la réfection de la couverture tuile de l’extension ; de la couverture principale ; de la couverture du garage a été évalué par l’expert à la somme de 10 217,24 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z au paiement de cette somme.
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise des embellissements dégradés par les infiltrations à la somme de 2 475 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z au paiement de cette somme.
M. et Mme Z ont subi un préjudice de jouissance causé par les infiltrations. Ils subiront également un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise des désordres.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du trouble de jouissance.
M. Z ayant été placé en liquidation judiciaire depuis le jugement, il sera précisé que les créances de M. et Mme X mentionnées ci-dessus seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. Z.
II) Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. Z
M. Z demande la condamnation à paiement de la somme de 7 487,55 euros au titre du prix des travaux réalisés.
M. et Mme X se reconnaissent redevables de la somme de 6 922,24 euros TTC.
La différence de 565,31 euros correspond à des travaux supplémentaires. Il n’est pas établi qu’ils ont fait l’objet d’un devis signé de M. et Mme X ou qu’ils ont été acceptés par ces derniers. M. Z sera débouté de sa demande à ce titre.
La créance de M. Z à l’encontre de M. et Mme X est de 6 922,24 euros TTC.
III) Sur la compensation
M. et Mme X demandent que soit prononcée la compensation entre le coût des travaux de reprise des désordres et la somme due à M. Z. C’est par l’effet d’une erreur matérielle qu’ils demandent que leur créance soit fixée après compensation à la somme de 4780 euros. En effet, ils ont retenu des travaux de reprise d’un montant de 9 227,24 euros et de 2 475 euros alors qu’ils sont de 10 217,24 euros et de 2 475 euros.
Il convient d’ordonner la compensation des créances respectives de M. et Mme X de M. Z et après compensation de :
— fixer la créance de M. et Mme X au passif de la liquidation judiciaire à la somme de :
-5 770 euros au titre des travaux de réfection de la toiture et des travaux d’embellissement
-1 000 euros au titre du préjudice de jouissance
IV) Sur la demande de délai de paiement
M. Z étant en liquidation judiciaire, sa demande de délai de paiement est sans objet.
V) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. B Z ayant été placé en liquidation judiciaire, les créances suivantes de M. et Mme X seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. Z
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens de première instance en ce compris le coût de l’expertise.
Succombant à l’appel, Me F en qualité de liquidateur de M. Z sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 05 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— après compensation avec la créance de M. Z de 6 922,24 euros TTC, FIXE la créance de M. C X et Mme D A épouse X à la liquidation judiciaire de M. B Z de la manière suivante :
-5 770 euros au titre des travaux de réfection de la toiture et des travaux d’embellissement
-1 000 euros au titre du préjudice de jouissance
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance
— les dépens de première instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— CONSTATE que la demande de délai de paiement de M. Z est sans objet ;
— CONDAMNE Me F en qualité de liquidateur de M. B Z à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Me F en qualité de liquidateur de M. B Z aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
I J K L-M
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