Confirmation 15 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 15 déc. 2021, n° 21/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01727 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mercredi 15 décembre 2021
N° RG 21/01727 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T75B
Magistrat(e) délégué(e) : Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
— ------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me Z A, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Lirim BAJAKTARI interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre en son rapport
j’ai refais effectivement mon passeport récemment pour aller en Belgique je ne savais pas que je devais avoir une carte de sécurié sociale je n’ai pas d ecarte bancaire sur moi.
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations.
M. X Y a eu la parole en dernier. Je ne savais pas qu’il fallait tous ces papiers j’ai fait seulement le test covid pour prendre le bus.
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Véronique THÉRY, greffière Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/01727 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T75B
N° de Minute : 1742
Ordonnance du mercredi 15 décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Z A, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Lirim BAJAKTARI interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 15 décembre 2021 à 10 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 15 décembre 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 décembre 2021 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y de nationalité albanaise a été contrôlé alors qu’il se trouvait sur le territoire français en provenance de la Belgique.
Il était démuni de l’ensemble des documents justifiant de son droit de circuler sur le territoire français.
M. X Y a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français suivie d’un arrêté de placement en rétention administrative, le 10 décembre 2021.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention administrative de M. X Y pour une durée de 28 jours, soit jusqu’au 09 janvier 2021.
M. X Y a interjeté appel de cette ordonnance dans les forme et délai requis par la loi.
Devant la cour, son conseil a repris les moyens développés dans l’acte d’appel, soit l’impossibilité de s’alimenter au cours de la mesure de retenue administrative.
L’avocat a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la mise en liberté de M. X Y;
le préfet du Nord est absent et non représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’impossibilité de pouvoir s’alimenter pendant la période de rétention administrative
Aucun recours n’a été formé devant le juge des libertés et de la détention contre le placement en rétention administrative.
Comme l’a fort justement relevé le premier juge, le PV de fin de retenue mentionne que M. X Y a pris un repas le 10 décembre 2021 à 8h 15 puis de 12h à 12h 20.
Faute de démontrer le contraire, le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative de M. X Y
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : 'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit effectuer toutes diligences à cet effet'.
Sur les diligences effectuées par les services de la préfecture du Nord
Le 10 décembre 2021, dès le placement en rétention administrative de M. X Y, une demande de réservation d’un vol dédié à destination de l’Albanie a été effectuée. Les diligences de l’administration sont effectives.
La rétention administrative de M. X Y doit être prolongée de 28 jours.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. X Y et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre
N° RG 21/01727 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T75B
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1742 DU 15 Décembre 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 15 décembre 2021 :
— M. X Y
— l’interprète
— l’avocat de M. X Y
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. X Y le mercredi 15 décembre 2021
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Z A le mercredi 15 décembre 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 15 décembre 2021
N° RG 21/01727 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T75B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Haïti ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Avis ·
- République ·
- Liberté ·
- Administration
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Servitude de vue ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Fond
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Demande ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite complémentaire ·
- Enseignement technique ·
- Armée de terre ·
- Liquidation ·
- Affiliation ·
- Ministère ·
- Défense ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Enseignement
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Exception d'incompétence ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Contrat administratif ·
- Contrats ·
- Marches
- Vache ·
- Fermages ·
- Bail ·
- Fermier ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Expert ·
- Récolte ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Fil ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Résultat ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Client
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Intérêt ·
- Hôtel ·
- Dénonciation ·
- Charges ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Immeuble
- Cameroun ·
- Société générale ·
- Trading ·
- Commandement ·
- Réitération ·
- Enchère ·
- Péremption ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Parking ·
- Remorque ·
- Règlement de copropriété ·
- Empiétement ·
- Prescription ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Commune
- Rhodes ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Échelon ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Client
- Histoire ·
- Motocyclette ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Collection ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.