Infirmation partielle 26 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 26 nov. 2021, n° 18/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03019 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 13 septembre 2018, N° 16/00712 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2762/21
N° RG 18/03019 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R3L4
MLB/NB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
13 Septembre 2018
(RG 16/00712 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. C D
[…]
62300 Eleu-Dit-Leauwette
représenté par Me Brigitte J-K, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/18/10786 du 23/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION POUR LA SOLIDARITÉ ACTIVE DU PAS DE CALAIS (A.P.NA. INSERTION)
[…]
[…]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2021
Tenue par H I
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine O-P : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 22 octobre 2021 au 26 novembre 2021 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine O-P, Président et par Gaëlle M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 août 2021.
EXPOSE DES FAITS
M. C D, né le […], a été embauché par l’association pour la solidarité active du Pas-de-Calais (l’APSA) par contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel de 30 heures par semaine, du 1er juin 2015 au 30 novembre 2015, en qualité de salarié polyvalent en logistique, pour effectuer les tâches et travaux suivants : manutention, livraison, déménagement, transport, port charge lourde, conduite véhicule 10 m³, avec polyvalence sur les autres ateliers si nécessaires, moyennant la rémunération brute mensuelle de 1 249 euros.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 4 juillet 2015 au 14 septembre 2015 suite à un accident du travail survenu le 3 juillet 2015.
Le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise au poste le 23 septembre 2015 « avec les aménagements évoqués avec Mme X lors de la visite de préreprise du 17 août 2015 à savoir
pas de port de charge lourde », ajoutant qu’il fallait envisager une reconversion professionnelle.
Le contrat de travail a été prolongé du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016.
Le salarié a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du 18 mars 2016. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le 27 avril 2016 que la « rechute du 5 avril 2016 » était imputable à l’accident du travail du 3 juillet 2015 puis, par courrier du 7 juin 2016 annulant et remplaçant son courrier du 27 avril 2016, a pris en charge la « rechute du 24 mars 2016 » au titre de l’accident du travail.
Le contrat a pris fin à l’arrivée de son terme le 31 mai 2016.
Par requête reçue le 2 décembre 2016, M. C D a saisi le conseil de prud’hommes de Lens pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et faire constater la nullité de son licenciement.
Par jugement en date du 13 septembre 2018 le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail, débouté M. C D de l’ensemble de ses demandes et l’APSA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 20 septembre 2018, M. C D a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 août 2021.
Selon ses conclusions reçues le 12 octobre 2020, M. C D sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, requalifie le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, juge en conséquence que son licenciement est nul et condamne l’association aux sommes de :
1 249 euros à titre d’indemnité de requalification
2 498 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
249,80 euros au titre des congés payés y afférents
249,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
7 494 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
1 249 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il demande également les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et qu’il soit ordonné à l’APSA de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme à l’arrêt à intervenir.
Selon ses conclusions reçues le 29 septembre 2020, l’APSA demande à la cour de dire qu’elle n’a pas manqué à ses obligations, que le contrat a régulièrement et légitimement pris fin par l’arrivée de son terme, qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée d’insertion en contrat de travail à durée indéterminée, que M. C D n’a pas fait l’objet d’un licenciement nul, qu’elle n’avait pas à respecter de procédure de licenciement, que M. C D ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice, qu’il n’était pas en mesure d’exécuter le moindre préavis, que ses demandes sont malfondées, de confirmer le jugement, de débouter M. C D de
l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Au soutien de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, M. C D fait valoir que l’APSA n’a pas respecté son obligation contractuelle de formation, qu’elle n’a réalisé aucune évaluation, qu’elle ne justifie pas des prétendues relances qu’elle lui aurait faites quant à une période d’immersion en entreprise, qu’elle ne s’est jamais rapprochée du médecin du travail au titre de sa reconversion professionnelle, qu’à la suite de son accident du travail, il a repris son poste le 23 septembre 2015 sans aménagement, contrairement aux préconisations du médecin du travail, qu’il y est resté jusqu’à sa rechute le 24 mars 2016, que l’APSA n’a rien fait en vue d’assurer sa reconversion professionnelle pendant cette période de six mois d’activité, qu’elle n’a fait aucune démarche pour la conclusion d’une convention de mise en situation en milieu professionnel, que l’APSA relève de la catégorie des ateliers et chantiers d’insertions, que ses missions sont identiques à celles des associations intermédiaires pour lesquelles la Cour de cassation a dit que le non respect de l’obligation de suivi et d’accompagnement du salarié entraînait la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
L’APSA répond que la demande de M. C D est sans fondement légal et que les arrêts qu’il invoque ne portent pas sur des contrats à durée déterminée d’insertion mais des contrats emploi solidarité et emploi consolidé et des contrats d’avenir, qui n’imposent pas les mêmes obligations à l’employeur, notamment en terme de formation, qu’elle n’était pas tenue à une obligation contractuelle de formation à l’égard du salarié, que si elle est soumise à une obligation générale de formation au terme de l’article L.5132-15 du fait de son statut de chantier d’insertion et de la finalité de sa mission, elle n’a pas failli à son rôle, que c’est M. C D qui a mis en échec, par sa négligence, l’efficience de l’accompagnement qui avait été proposé et mis en place, qu’il n’a entrepris aucune démarche pour réaliser sa période d’immersion en entreprise, qu’initialement dirigé vers l’atelier logistique il a dû revoir son projet professionnel en raison des préconisations du médecin du travail lui faisant obstacle au port de charges lourdes, qu’il a indiqué vouloir découvrir le métier de boulanger mais n’a pas entrepris les démarches nécessaires à la réalisation de son immersion professionnelle, que son inertie et ses absences liées à ses arrêts de maladie n’ont pas permis la réalisation du moindre projet, que son contrat a été prolongé malgré son absence de prise d’initiative relevée lors du comité de pilotage du 28 janvier 2016, qu’il ne s’est pas mobilisé en dépit de cette prolongation et des efforts de son encadrante, qu’il ne nie pas avoir rencontré
Mme Y au sujet de son insertion, que l’association ne peut être déclarée responsable de son absence d’implication, que dans un courrier du mois de juin 2016 il a fait part de son souhait de poursuivre son contrat sans faire mention d’une méconnaissance par l’APSA de ses obligations, que l’attestation de M. Z est de toute évidence une attestation de complaisance, qu’elle n’avait aucun intérêt à ne pas lui faire bénéficier de formations ou de mises en situation au regard des obligations de son conventionnement IAE.
L’article L.1242-3 du code du travail permet de déroger à la forme normale et générale du contrat de travail que constitue le contrat de travail à durée indéterminée, en concluant un contrat à durée déterminée :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à
assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Le contrat à durée déterminée d’insertion conclu avec M. C D en application de ce texte se fonde sur l’article L.5132-15 du code du travail. Ce texte dispose que les ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’Etat sont organisés par les employeurs figurant sur une liste et qu’ils ont pour mission :
1° D’assurer l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
2° D’organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
Ainsi, le contrat à durée déterminée litigieux comportait nécessairement des actions de suivi, d’accompagnement et de formation du salarié. Cette obligation, à la charge de l’employeur, constitue une des conditions du dispositif d’insertion par l’activité économique à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.
M. C D produit une attestation de Pôle Emploi indiquant qu’il n’y a pas trace dans son dossier administratif d’une formation ou d’un stage proposé par Pôle Emploi ou l’APSA entre 2015 et 2016.
L’APSA produit un extrait du compte rendu du comité de pilotage du 28 janvier 2016 qui mentionne que le référent de M. C D est R. Sanat et, au titre des démarches mises en 'uvre, que ces démarches ont été mises en suspens suite au long arrêt maladie du salarié, que M. C D présente des contre-indications médicales et doit se réorienter, qu’il a évoqué le métier de boulanger, qu’il lui a été proposé d’effectuer sa PIE dans ce domaine et qu’à ce jour et malgré des relances, il n’a pas fait le nécessaire en vue de réaliser son immersion.
Le compte rendu du comité de pilotage du 10 mai 2016 reproduit les observations
ci-dessus à l’identique et se borne à ajouter qu’au vu de ces éléments le contrat ne sera pas renouvelé au 31 mai 2016.
L’APSA produit également les pages d’un agenda dont elle indique qu’il s’agit de l’agenda de Mme Y sur lesquelles apparaissent deux rendez-vous avec M. C D, le 28 septembre 2015 et le 25 mai 2016, un mail de Mme Y du 16 décembre 2016 récapitulant les actions mises en 'uvre pour les salariés de l’atelier logistique entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, qui ne mentionne pas M. C D, et les attestations de Mesdames A, B et Y.
Mme A, conseillère en insertion professionnelle, indique que lors de ses échanges avec Mme Y sur leurs pratiques professionnelles, elle a été informée des difficultés d’accompagnement de M. C D, à savoir la difficulté de définition de projet professionnel et la non réalisation de la période d’immersion en entreprise.
Mme X, encadrante technique, atteste que M. C D a bien été suivi dans le cadre de son parcours professionnel en insertion, qu’il a bénéficié d’une adaptation de poste suite à ses problèmes de santé, que son projet professionnel en boulangerie a été retravaillé avec lui et que ce projet n’a pu aboutir compte tenu du temps de présence suite à son arrêt de travail.
Mme Y indique qu’elle a assuré l’accompagnement socio-professionnel de M. C D en vue de favoriser son accès à l’emploi et à la formation, qu’elle l’a reçu en entretiens
individuels afin d’élaborer avec lui les étapes à envisager dans le cadre de la validation de son projet professionnel, qu’elle l’a reçu au retour de son arrêt de travail, le 28 septembre 2015, pour faire le point sur sa situation, qu’il a évoqué son souhait de se réorienter et a mentionné le métier de boulanger, qu’elle lui a demandé de cibler quelques établissements afin d’y être accueilli en immersion durant quinze jours et qu’elle l’a relancé à plusieurs reprises entre octobre 2015 et mars 2016 concernant cette période d’immersion, qui n’a jamais été réalisée.
Aucune précision n’est apportée sur les modalités de ces relances et les conseils susceptibles d’avoir été prodigués au salarié à ces occasions, étant observé qu’aucun entretien avec M. C D n’est inscrit à l’agenda de Mme Y entre octobre 2015 et le nouvel arrêt de travail du salarié en mars 2016 et qu’il n’est pas établi qu’ont été analysées les raisons pour lesquelles l’immersion en entreprise ne s’est pas faite.
L’accompagnement de M. C D s’est en conséquence borné à la réalisation de deux entretiens, le premier le 28 septembre 2015 au cours duquel, au vu de la réorientation rendue nécessaire par l’état de santé du salarié et de l’intérêt qu’il a exprimé pour le métier de la boulangerie, il lui a simplement été demandé de cibler des établissements susceptibles de l’accueillir, le second, sur le contenu duquel aucune information n’est fournie, réalisé moins d’une semaine avant la rupture du contrat de travail alors même qu’il avait déjà été décidé, lors du comité de pilotage du 10 mai 2016, de ne pas renouveler celui-ci.
Ces quelques éléments ne permettent pas de démontrer que l’APSA a accompli sa mission d’assurer l’accompagnement du salarié en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. Il s’ensuit que l’appelant est fondé à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
L’indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à laquelle le salarié a droit en application de l’article L.1245-2 du code du travail et qui ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine de la juridiction, sera évaluée à la somme de 1 249 euros.
Du fait de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail ne pouvait valablement intervenir sans autre motif que l’arrivée du contrat de travail à son terme le 31 mai 2016. Les règles régissant le licenciement s’appliquent en effet à la rupture du contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Les certificats médicaux d’arrêts de travail reçus par l’employeur ont été établis, à tout le moins depuis le 5 avril 2016, au titre d’une rechute de l’accident du travail du 3 juillet 2015. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le 27 avril 2016, soit avant la rupture du contrat de travail, que la rechute était imputable à l’accident du travail du 3 juillet 2015. M. C D a reçu de la caisse primaire d’assurance maladie des indemnités journalières en accident du travail du 5 avril 2016 au 23 juin 2016. Son dernier bulletin de salaire mentionne une absence pour accident du travail du 1er mai au 31 mai 2016. En application de l’article L.1226-7 du code du travail, à la date de sa rupture, le contrat de travail de M. C D était en conséquence suspendu du fait de l’arrêt de travail provoqué par son accident du travail. La rupture non motivée par l’un des motifs prévus par l’article L.1226-9 du code du travail est en conséquence nulle. Elle est en outre irrégulière, l’employeur n’ayant pas mis en 'uvre la procédure de licenciement.
Le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable. De plus, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soir réparée, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement. Il sera en conséquence fait droit aux demandes présentées par M. C D au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de
licenciement et de l’indemnité pour licenciement nul. Le préjudice subi par le salarié, qui n’a pas été convoqué à un entretien préalable et n’a pas pu se faire assister d’un conseiller pour faire valoir sa position sur la rupture envisagée du contrat de travail, sera indemnisé par l’octroi de la somme de 1 249 euros.
Il sera fait droit à la demande de M. C D tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Il convient d’ordonner à l’APSA de remettre à l’appelant une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
Il convient en application de l’article 700 du code de procédure civile de condamner l’APSA à verser au conseil de M. C D la somme de 2 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que ce dernier aurait exposés s’il n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté l’APSA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Dit que la rupture du contrat de travail est nulle.
Condamne l’APSA à verser à M. C D :
1 249 euros à titre d’indemnité de requalification
2 498 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
249,80 euros au titre des congés payés y afférents
249,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
7 494 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
1 249 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Dit que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Ordonne à l’APSA de remettre à M. C D une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
Condamne l’APSA à verser à Maître J K L la somme de 2 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
Dit que s i l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat et que si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part
contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Condamne l’APSA aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
G. M S. O-P
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Vente ·
- Agence ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Secret des affaires ·
- Sanction ·
- Concurrence ·
- Erreur
- Pierre ·
- Établissement ·
- Novation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Nullité ·
- Défense au fond
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Démission ·
- Associé ·
- Cession d'actions ·
- Pacte ·
- Titre ·
- Contrainte ·
- Harcèlement moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause pénale ·
- Réitération ·
- Consorts ·
- Orage ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Compromis de vente ·
- Compromis ·
- Drainage
- Photographie ·
- Magazine ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Film ·
- Courte citation ·
- Sociétés ·
- Reproduction ·
- Exception ·
- Propriété
- Pauvre ·
- Infirmier ·
- Médecin du travail ·
- Établissement ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Salarié ·
- Droit de grève ·
- Dommage imminent ·
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Embauche ·
- Trouble manifestement illicite
- Titularité des droits sur la marque ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Personnalité juridique ·
- Qualité pour agir ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Association ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Usage ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Thé ·
- Demande ·
- Associations ·
- Contrat de licence ·
- Titre
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Client ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Débours ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Ordonnance de taxe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Motocyclette ·
- Équité ·
- Echo ·
- Obligations de sécurité ·
- Pilotage ·
- Faute ·
- Prudence ·
- Hersage ·
- Obligation de moyen
- Maladie ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de prévoyance ·
- Ancienneté
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Congés payés ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Ags ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.