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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 sept. 2021, n° 21/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 13 novembre 2020, N° 2020001323 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/09/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 21/00029 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLTJ
Ordonnance (N°2020001323) rendue le 13 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
L’B X A exerçant sous l’enseigne 'Eusébio Conseil'
née le […] à Somain
de nationalité française
demeurant […]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021003144 du 23/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
SELARL Z -Borkowiak prise en la personne de Me Y Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Age Sécurité
[…]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Christian Lequint, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 23 juin 2021 tenue par Véronique F magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique F, présidente de chambre
Laurent Bedouet, président
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2021(délibéré avancé, initialement prévu le 21 octobre 2021) et signé par Véronique F, présidente et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juin 2021
****
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 13 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Douai, qui a :
— enjoint à Mme A X, exerçant sous forme d’B sous l’enseigne Eusebio Conseil, de remettre à la Selarl Z & Borkowiak es qualités de liquidateur judiciaire de la société Age Sécurité, la synthèse de l’audit de fonctionnement sur les fiches de paie d’AGE Sécurité et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— réservé son pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouté la Selarl Z & Borkowiak es qualités de liquidateur judiciaire de la société AGE Sécurité de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme A X, exerçant sous forme d’B sous l’enseigne Eusebio Conseil à payer à la Selarl Z & Borkowiak ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGE Sécurité une indemnité d’un montant de 750 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A X, exerçant sous forme d’B sous l’enseigne Eusebio Conseil à supporter les dépens de l’instance liquidés à la somme de 42,79 euros,
Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2020, par Mme A X,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2021, par l’B X A, exerçant sous l’enseigne Eusebio Conseil, qui demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue,
— débouter le liquidateur de sa demande tendant à voir Mme X lui délivrer l’audit de fonctionnement sous astreinte,
— infirmer la décision rendue concernant la condamnation à la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl Z-Borkowiak au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, par
la Selarl Z-Borkowiak, représentée par Me Y Z, mandataire judiciaire, qui demande à la cour de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 26 décembre 2020 par Mme A X exerçant sous forme d’B, sous l’enseigne Eusebio Conseil, avec toutes conséquences de droit,
— débouter l’B A X, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Douai le
13 novembre 2020 (RG 2020001323) en toutes ses dispositions,
— condamner l’B A X au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 1er juin 2021,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société AGE Sécurité avait confié la tenue de sa comptabilité et l’établissement des fiches de paie de son personnel à la société Argeco, centre de gestion agréé.
La société AGE Sécurité ayant reproché des manquements à la société Argeco aurait confié un audit des travaux réalisés à Mme A X, comptable exerçant en B sous l’enseigne Eusebio Conseil.
La société AGE Sécurité a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Douai du 4 décembre 2017 et la Selarl Z & Borkowiak a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le liquidateur a sollicité la poursuite de l’audit confié à Mme A X mais celle-ci aurait exigé,préalablement à la remise de l’audit, le règlement de trois factures pour un montant de 2 366,40 euros.
La Selarl Z & Borkowiak indique avoir procédé au paiement des trois factures mais n’avoir pas reçu l’audit demandé à Mme A X.
Par courrier recommandé en date du 29 mars 2019, le liquidateur a mis en demeure l’B Eusobio Conseil en la personne de Mme X de lui adresser la synthèse de l’audit ou à défaut de lui exposer les raisons qui s’opposeraient à cette remise. Ce courrier est revenu avec la mention 'non réclamé'.
Par acte d’huissier du 29 juin 2020, la Selarl Z & Borkowiak a fait assigner
Mme A X exerçant sous l’enseigne Eusobio Conseil, sous forme d’B, en référé devant le président du tribunal de commerce de Douai.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En application de l’article 905-1 du code de procédure civile, 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables'.
Selon l’article 905-2 du même code, 'la caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat.
Cette notification de la constitution d’intimé, qui a lieu entre avocats, met celui de l’appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l’objectif légitime de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 905-2 du code de procédure civile pour conclure.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que :
— l’B X A, exerçant sous l’enseigne Eusebio Conseil a interjeté appel le 26 décembre 2020 de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Douai le 13 novembre 2020,
— l’affaire a été fixée à bref délai suivant avis de fixation du 2 février 2021 conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile,
— par acte d’huissier du 9 février 2021, soit dans le délai de 10 jours de l’article 905-1 du code de procédure civile précité, l’appelante a dénoncé la déclaration d’appel à la SELARL Z Borkowiak, ès qualités de liquidateur de la société AGE Sécurité,
— l’appelante a conclu le 27 février 2021, soit dans le délai d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai,
— la SELARL Z Borkowiak s’est constituée en qualité d’intimé le 5 mars 2021, ce dont le conseil de l’appelant a été informé par courrier officiel du même jour, conformément aux dispositions de
l’article 903 du code de procédure civile et par message Rpva du 5 mars 2021 à 14h48,
— le 12 mars 2021, l’B A X a signifié ses conclusions et son bordereau de pièces directement à la SARL Z Borkowiak ès qualités.
Cependant, l’avocat de l’intimée ayant, préalablement à cette signification du 12 mars 2021, le 5 mars 2021, notifié sa constitution à l’avocat de l’appelante, les conclusions de cette dernière devaient, à peine de caducité de la déclaration d’appel et en application des dispositions précitées, être notifiées à l’avocat constitué pour l’intimée.
A défaut, la cour, dont la compétence n’est pas contestée sur ce point, ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les autres demandes
La demande de dommages intérêts pour résistance abusive devient sans objet.
L’B X A, exerçant sous l’enseigne Eusebio Conseil gardera à sa charge les entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin aucune considération ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 26 décembre 2020 par Mme A X exerçant sous forme d’B, sous l’enseigne Eusebio Conseil ;
Déclare sans objet ou mal fondé le surplus des demandes ;
Condamne Mme A X exerçant sous forme d’B, sous l’enseigne Eusebio Conseil, aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C D E F
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