Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 14 octobre 2021, n° 20/04792

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 14/10/2021

****

N° de MINUTE : 21/

N° RG 20/04792 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJTO

Jugement (N°2020000911) rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTE

La société Hainaut Logistique Transports, HLT, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.

Ayant son siège social, […], […]

représentée et assistée par Me Hervé Z, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

La société Sif Unis France, société par actions simplifiées, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant son siège […]

représentée et assistée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l’audience publique du 07 septembre 2021 tenue par Agnès Fallénot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

C D, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 juin 2021

****

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de son activité de fabrication d’articles ménagers, la société Sif Unis France a régulièrement confié le transport de ses marchandises à la société Hainaut Logistique Transports, spécialisée dans le secteur d’activité de l’entreposage et du stockage non frigorifique.

Huit factures de transport sont cependant restées impayées sur la période du 28 février 2018 au 30 novembre 2018 pour un montant total de 31 371,08 euros.

Par lettre recommandée en date du 18 novembre 2019, la société Hainaut Logistique Transports, par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la société Sif Unis France de lui régler les sommes dues et fait valoir son droit de rétention sur les marchandises confiées.

En réponse, la société Sif Unis France a contesté devoir les sommes réclamées, à l’exception de deux factures qu’elle a réglées sous déduction de pénalités de retard infligées par ses propres clients, en se prévalant de la prescription. Elle a en conséquence contesté le droit de rétention invoqué.

Par acte d’huissier du 10 décembre 2019, la société Sif Unis France a assigné, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes, la société Hainaut Logistique Transports afin que la marchandise retenue lui soit restituée.

Par ordonnance du 20 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné, sous astreinte, la restitution de la marchandise et pour le surplus des demandes, a invité les parties à mieux se pourvoir.

Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2020, la société Hainaut Logistique Transports a fait assigner la société Sif Unis France devant le tribunal de commerce de Valenciennes.

Parallèlement, la société Sif Unis France ayant laissé d’autres factures de la société Hainaut Logistique Transports impayées, cette dernière l’a assignée en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes par acte d’huissier du 13 février 2020, et a obtenu sa condamnation à lui payer la somme de 17 488,80 euros TTC en principal selon une ordonnance rendue le 29 mai 2020.

Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Valenciennes a statué en ces termes :

« Vu l’article L.133-6 du code de commerce, ensemble l’article 122 du code de procédure civile ;

Dit et juge les demandes de la société HAINAUT LOGISTIQUE TRANSPORTS irrecevables comme prescrites ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Condamne la société HAINAUT LOGISTIQUE TRANSPORTS aux entiers dépens de l’instance,

dont frais de greffe liquidés à la somme de 64,64 euros et à payer à la société SIF UNIS FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des frais hors dépens. »

Par déclaration du 25 novembre 2020, la société Hainaut Logistique Transports a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 6 mai 2021, la société Hainaut Logistique Transports demande à la cour de :

« Vu le Jugement entrepris, rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 17/11/2020 (N° RG ; 2020000911) ;

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil ;

Ensemble les articles 2231 et 2240 du Code civil ;

Ensemble les articles 2248, 2250 et suivants du Code civil ;

Vu l’article L. 133-6 du Code de commerce ;

Ensemble les articles 699 et 700 du Code de procédure civile

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces communiquées aux débats ;

(…)

Recevoir la Société HAINAUT LOGISTIQUE TRANSPORTS en l’intégralité de ses moyens et prétentions.

Dire mal jugé, bien appelé.

En conséquence,

Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :

— Dit et jugé les demandes de la Société HAINAUT LOGISTIQUE TRANSPORTS irrecevables comme prescrites ;

— Condamné la Société HAINAUT LOGISTIQUE TRANSPORTS aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 64,64 euros et à payer à la Société SIF UNIS FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des frais hors dépens.

Statuant à nouveau,

Condamner la Société SIF UNIS FRANCE à payer à la Société HAINAUT LOGISTIQUE TRANSPORTS la somme de 31.371,08 ' (trente et un mille trois cents soixante-et-onze euros et huit centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 18/11/2019, date de mise en demeure.

Subsidiairement, condamner la Société SIF UNIS FRANCE à payer à la Société HAINAUT LOGISTIQUE TRANSPORTS la somme de 30.530 (trente mille cinq cent trente euros).

Condamner la Société SIF UNIS FRANCE à payer à la Société HAINAUT LOGISTIQUE TRANSPORTS une somme de 5.000 ' (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Débouter la Société SIF UNIS FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Débouter la Société SIF UNIS FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Condamner la Société SIF UNIS FRANCE à payer à la Société HAINAUT LOGISTIQUE TRANSPORTS une somme de 5.000 ' (cinq mille euros) à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la Société SIF UNIS FRANCE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Hervé Z, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

La société Hainaut Logistique Transports explique qu’à compter du 30 septembre 2019, la société Sif Unis France a cessé de lui régler ses factures, lui restant redevable de la somme de 31 371,08 euros. Elle souligne que le montant de la dette n’a jamais été contesté, seule la prescription annale prévue par l’article L.133-6 du code de commerce étant excipée. Or cette prescription n’est pas acquise. En effet, la société Sif Unis France a réalisé des paiements partiels des factures de la société Hainaut Logistique Transports, reconnaissant dès lors les droits du réclamant. Il convient de retenir qu’il s’agit d’une dette globale, puisque les deux sociétés se trouvaient dans une relation de contrat-cadre depuis l’année 2017, avec un compte unique. Le dernier règlement étant intervenu en date du 30 septembre 2019, la prescription annale ne pouvait être valablement être invoquée qu’à compter du 30 septembre 2020.

A titre subsidiaire, la société Hainaut Logistique Transports demande la condamnation de la société Sif Unis France à lui payer la somme de 30 530 euros, correspondant au solde des factures après déduction des pénalités de retard pour un montant de 841,08 euros. Elle argue que cependant, ces pénalités sont dues, aucune réserve quant à d’éventuels retards n’ayant été formées par la société Sif Unis France.

La mauvaise foi de la débitrice, caractérisée par son engagement d’adresser à sa créancière un échéancier qui n’a jamais été tenu, et le préjudice de trésorerie occasionné à la société Hainaut Logistique Transports, justifient l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 17 mai 2021, la société Sif Unis France demande à la cour de :

« Vu l’article L. 133-6 du Code de commerce,

Vu l’article 2240 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la SAS SIF UNIS FRANCE, y faire droit.

Confirmer le jugement rendu le 17/11/2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes.

Par application de l’article R.133-6 du Code de commerce, juger que l’action en paiement des factures A 2018 02 037, A 2018 03 050, A 2018 04 045, A 2018 05 056, A 2018 06 016, A 2018 06

071, A 2018 09 047, A 2018 11 049 est prescrite dès lors qu’elle correspond à des livraisons effectuées il y a plus d’un an.

En conséquence, par application de l’article 122 du CPC, déclarer irrecevable la demande en paiement présentée par la société HAINAUT LOGISTIQUE TRANSPORTS à l’encontre de la société SIF UNIS FRANCE.

Juger que la société HAINAUT LOGISTIQUE TRANSPORTS n’établit pas en quoi la société SIF UNIS FRANCE aurait abusé de son droit d’agir ni même en quoi la demanderesse aurait subi un quelconque préjudice devant donner lieu à indemnisation.

En conséquence, débouter la société HAINAUT LOGISTIQUE TRANSPORTS de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 ' pour résistance abusive.

Débouter la société HAINAUT LOGISTIQUE TRANSPORTS de ses demandes.

Et, y ajoutant,

Condamner la société HAINAUT LOGISTIQUE TRANSPORTS à payer à la société SIF UNIS FRANCE une somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens. »

La société Sif Unis France se plaint d’avoir subi des retards de plus en plus fréquents dans les prestations de la société Hainaut Logistique Transports, ce qui l’a exposée au paiement de pénalités à ses propres clients.

Elle plaide que les factures dont le paiement est aujourd’hui sollicité correspondent à des livraisons qui datent de plus d’un an, de sorte que l’action en paiement est prescrite sur le fondement de l’article L.133-6 du code de commerce.

Elle ajoute que l’effet interruptif de la reconnaissance du débiteur est limité au seul droit reconnu et non à toutes les créances entre les mêmes parties. Les pièces versées aux débats démontrent l’existence de plusieurs commandes, donnant lieu à des factures uniques et à des règlements distincts, ce qui caractérise l’existence de contrats successifs de transports distincts. Il n’y a jamais eu, de sa part, reconnaissance de l’existence d’un contrat-cadre, et les pièces versées n’en rapportent pas la preuve. Par ailleurs, le fait que la société Hainaut Logistique Transports ait ouvert un compte pour la société Sif Unis France dans sa comptabilité est une démarche unilatérale de sa part.

La société Sif Unis France se prévaut encore des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui permettent au débiteur de plusieurs dettes d’indiquer, lorsqu’il paye, celle qu’il entend acquitter. Au cas présent, la parfaite concordance entre le montant des factures et les paiements effectués établit, sans équivoque possible, quelles sont les factures qui ont été payées.

Si par impossible la cour considérait que les paiements effectués ne pourraient pas être rattachés sans équivoque aux factures concernées, elle rappelle que c’est en fonction du seul intérêt du débiteur que l’imputation doit être effectuée. Or l’intérêt de la société Sif Unis France est de payer la dette échue non prescrite plutôt que la dette prescrite pour laquelle il n’y a plus d’obligation à paiement.

Elle conclut avoir toujours agi de bonne foi en faisant simplement valoir des arguments pour s’opposer à la demande en paiement présentée. Il ne s’agit pas d’un abus de droit.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de

procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2021.

SUR CE

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article L 110-3 du code de commerce précise qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article L133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.

Ces dispositions s’appliquent aux actions qui concernent le commissionnaire de transport.

Le délai de prescription commence à courir le lendemain de la livraison à minuit et n’est acquis que lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Lorsque l’expédition est fractionnée, le point de départ est le jour de la dernière livraison.

Aux termes des articles 2240 et 2231 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Aux termes de l’article 1111 du code civil, le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats

d’application en précisent les modalités d’exécution.

En l’espèce, la société Hainaut Logistique Transports réclame à la société Sif Unis France la somme de 31 371,08 euros au titre du solde restant dû sur les factures suivantes :

— la facture n°A2018 02 037 du 28 février 2018 d’un montant de 8 154 euros TTC, portant sur une série de livraisons dont la dernière était prévue le 6 mars 2018 ;

— la facture n°A2018 03 050 du 31 mars 2018 d’un montant de 9 360 euros TTC, portant sur une série de livraisons dont la dernière était prévue le 3 avril 2018 ;

— la facture n°[…] du 30 avril 2018 d’un montant de 6 384 euros TTC, portant sur une série de livraisons dont la dernière était prévue le 30 avril 2018 ;

— la facture n°[…] du 31 mai 2018 d’un montant de 3 157,20 euros TTC, portant sur une série de livraisons dont la dernière avait eu lieu le 29 mai 2018 ;

— la facture n°[…] du 29 juin 2018 d’un montant de 817,20 euros TTC, portant sur une série de livraisons dont la dernière était prévue le 2 juillet 2018 ;

— la facture n°A2018 06 071 non datée d’un montant de 3 942 euros TTC, portant sur une série de livraisons dont la dernière était prévue le 21 juin 2018 ;

— la facture n°A2018 09 047 du 30 septembre 2018 d’un montant de 7 771,20 euros TTC, portant sur une série de livraisons dont la dernière était prévue le 5 octobre 2018 ;

— la facture n°A2018 11 049 du 30 novembre 2018 d’un montant de 4 970,40 euros TTC, portant sur une série de livraisons dont la dernière était prévue le 3 décembre 2018.

L’étude du compte client de la société Sif Unis France ouvert dans les livres de la société Hainaut Logistique Transports confirme que les factures n°A2018 02 037, A2018 03 050, […], […], […] et A2018 06 071 n’ont pas été réglées, seul un acompte de 1 000 euros, sans indication d’imputation, ayant été reçu et enregistré le 6 juillet 2018.

Par mail du 5 juillet 2018, parvenu à son destinataire le 12 juillet 2018 à la suite d’une erreur d’adresse, le directeur général de la société Sif Unis France a indiqué à son interlocuteur de la société Hainaut Logistique Transports :

« Bonjour Monsieur X,

Nous ne nous connaissons pas, je m’appelle Pierre Seren-Rosso, et le Président, Monsieur Y, vient de me confier, la Direction Générale de l’entreprise SIF-Unis, avec pour mission de rétablir les équilibres économiques et d’assurer la reprise du développement. C’est mon métier. Nous n’avons pu procéder qu’à un petit règlement qui vient diminuer partiellement notre dette à votre égard. Nous sommes en train de travailler sur le plan de financement du BFR et du plan d’investissement avec nos partenaires financiers, du moins ceux qui ne sont pas déjà en congés. L’entreprise possède suffisamment d’actifs pour n’en faire qu’une question de délai mais nous sommes à l’époque de l’année où une partie de la France est déjà en vacances ; ce qui rends les choses laborieuses en terme de délai. Il est encore un peu tôt pour que je puisse vous fournir un échéancier fiabilisé. (…) »

Il s’en évince que la société Sif Unis France a considéré les sommes dues à la société Hainaut Logistique Transports au titre de ces six factures comme une dette unique, pour laquelle elle a sollicité des délais de paiement, ce qui a interrompu le délai de prescription annale de l’article L133-6 du code de commerce, lequel a recommencé à courir pour une durée d’un an.

Il n’en demeure pas moins que la société Hainaut Logistique Transports ne justifie d’aucune reconnaissance postérieure de ses droits de la part de sa débitrice, laquelle ne lui a manifestement transmis aucun échéancier sans qu’elle n’engage la moindre démarche en recouvrement.

Si des paiements postérieurs ont été réalisés par la société Sif Unis France, il existe une concordance entre le montant des nouvelles factures émises par le commissionnaire de transport et les versements effectués par sa cliente.

Dans ses écritures, la société Hainaut Logistique Transports a elle-même admis que les paiements réalisés par la société Sif Unis France le 10 octobre 2018 à hauteur de 7 147,32 euros et le 20 décembre 2018 à hauteur de 4 778,40 euros ont régularisé les factures n°A2018 09 047 et A2018 11 049, sous déduction de pénalités de retard.

Les factures postérieures, qui ne concernent pas le présent litige, ont ensuite été systématiquement réglées pour leur exact montant.

La société Hainaut Logistique Transports, qui se prévaut de l’existence d’un contrat-cadre organisant ses relations contractuelles avec la société Sif Unis France depuis 2017, n’en rapporte pas la preuve, aucune conséquence ne pouvant être tirée des deux grilles tarifaires produites aux débats, l’une en date de 2009 (soit bien antérieurement à l’année 2017), et l’autre en date de 2019, ou de l’existence dans sa comptabilité d’un compte client au nom de la société Sif Unis France.

Elle n’a pas agi avant le 18 novembre 2019, date de la mise en demeure qu’elle lui a adressée, et c’est donc à bon droit que cette dernière lui a opposé la prescription.

Le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes sera donc confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande en paiement.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes des dispositions des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La résistance abusive du défendeur se définit par le fait d’opposer à une action en justice des arguments de mauvaise foi et manifestement infondés, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit.

Le comportement procédural de la société Sif Unis France dans le cadre de la présente instance ne révèle aucune résistance abusive.

La société Hainaut Logistique Transports ne peut qu’être déboutée de sa demande.

Sur les dépens

Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

L’issue du litige justifie de condamner la société Hainaut Logistique Transports aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamnée aux dépens de première instance.

En conséquence, il convient de débouter Maître Z de sa demande tendant obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a condamnée la société Hainaut Logistique Transports à payer à la société Sif Unis France la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

La société Hainaut Logistique Transports doit être condamnée à payer à la société Sif Unis France la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Hainaut Logistique Transports de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société Hainaut Logistique Transports à payer à la société Sif Unis France la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Déboute la société Hainaut Logistique Transports de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la société Hainaut Logistique Transports aux dépens d’appel ;

Déboute Maître Z de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

Le greffier Le président

A B C D

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