Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 sept. 2021, n° 19/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 30 juillet 2019, N° 17/04790 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGECAP, Société CONTENTIA FRANCE, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/09/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/04759 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SRRX
Jugement (N° 17/04790) rendu le 30 juillet 2019
par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame F Z
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2019/009536 du 23/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représentée par Me Laetitia Bonnard-Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉES
Madame G Y épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
77580 Crécy-la-Chapelle
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Laetitia Lescure-Comparot, avocat au barreau de Paris
La SA Société Générale prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Martine Vandenbussche, membre du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Lille
La SA Sogecap prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Stéphanie Galland, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Laurence Gérard, avocat au barreau de Paris
La SA La Banque Postale prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille
La SASU Eos Contentia France – anciennement Contentia France
[…]
[…]
Déclaration d’appel signifiée le 24 octobre 2019 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H, président de chambre
I J, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : O P
DÉBATS à l’audience publique du 14 juin 2021 tenue en double rapporteur par G H et I J, après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, président, et O P, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mai 2021
****
M. M-N Y, né le […] à […] et demeurant de son vivant 2217
[…] à Cucq (62) Hameau de Stella-Plage, est décédé le […] à son domicile.
Il a laissé pour unique héritier sa fille, Mme G Y, épouse X, issue de son union avec Mme K L.
Le 28 septembre 2016, la SCP Sedillot Dumas, notaires associés à Paris, mandatée par Mme Y, a dressé un acte de notoriété.
Par testament authentique du 3 octobre 2007, M. Y a légué la propriété de sa maison à Mme F Z au titre 'des bons soins rendus'.
Par acte d’huissier de justice des 19 et 25 octobre et des 2 et 13 novembre 2017, Mme Y a fait assigner Mme Z, la société Société Générale, la société Sogecap, la société La Banque postale et la société Eos Contentia aux fins notamment d’obtenir l’annulation du testament authentique du 3 octobre 2007 et les voir condamner à lui payer une somme d’argent en réparation du préjudice subi du fait des sommes prélevées sur les comptes en banque de son père.
Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté la Société Générale de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— débouté la Société Générale de ses demandes d’expertises graphologique et médicale et dit que la demande subsidiaire de Mme X, de la voir condamner à les prendre en charge est sans objet,
— débouté Mme X de sa demande de nullité du testament authentique du 3 octobre 2007 de M. Y pour insanité d’esprit et, à titre subsidiaire, pour dol,
— débouté Mme X de sa demande de la nullité des pouvoirs des 8 février 2008 et 6 août 2009 respectivement sur les comptes de M. Y n° 0131600050082245 ouvert à la Société Générale et n°1835748Y ouvert à la Banque Postale,
— débouté Mme X, de sa demande formulée à l’encontre de la Société Générale pour les mouvements bancaires antérieures au 17 décembre 2013 tant à titre principal que subsidiaire,
— condamné Mme Z à verser à Mme X, la somme de 41'792,48 euros à savoir :
-31'695,48 euros au titre des chèques tirés sur le compte de M. Y n° 0131600050082245 ouvert à la Société Générale
-10'097 euros au titre des virements réalisés du compte de M. Y n° 0131600050082245 ouvert à la Banque Postale,
— condamné in solidum Mme Z et la Société Générale à verser à Mme X, la somme de 15'000 euros au titre des virements permanents du mois d’août 2013 au mois de février 2016 et 2'000 euros au titre de l’annulation de la procuration du 17 décembre 2013, opérations réalisées sur le compte de M. Y n° 0131600050082245 ouvert à la Société Générale,
— condamné in solidum Mme Z et la Banque Postale à verser à Mme X, la somme de 30'293 euros au titre des virements réalisés du compte de M. M-N Y n° 0131600050082245 ouvert à la Banque Postale,
— prononcé l’annulation du contrat Sequoia n° 216/6940766 du 24 janvier 2012 et de la clause bénéficiaire modifiée le 6 août 2013 du contrat Percap n° 22/0015153 souscrit le 12 février 1988,
— condamné in solidum Mme Z et la Sogecap à verser à Mme X, la somme de 25'584,47 euros au titre des annulations précitées,
— débouté Mme X, du surplus de ses demandes indemnitaires tant à titre principal que subsidiaire,
— dit que dans leur rapport entre eux, la charge finale de l’indemnisation concernant la somme de 17'000 euros sera de 80% pour Mme Z et de 20% pour la Société Générale et prononce condamnation à ce titre,
— dit que dans leur rapport entre eux, la charge finale de l’indemnisation concernant la somme de 30'293 euros sera de 80% pour Mme Z et de 20% pour la Banque Postale et prononce condamnation à ce titre,
— dit que dans leur rapport entre eux, la charge finale de l’indemnisation concernant la somme de 25'584,47 euros sera de 80% pour Mme Z et de 20% pour la Sogecap et prononce condamnation à ce titre,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum Mme Z, la Société Générale, la Banque Postale et la Sogecap à verser à Mme X, la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Z, la Société Générale, la Banque Postale et la Sogecap de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme Z, la Société Générale, la Banque Postale et la Sogecap aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Mme Z a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 mars 2020, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de':
— dire n’y avoir lieu à annulation de la procuration générale du 17 décembre 2013,
en conséquence
— dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme Z à payer à Mme X les sommes de 41'782,48 euros au titre des chèques tirés et des virements réalisés, 15'000 euros au titre des virements permanents, 2'000 euros au titre de l’annulation de la procuration, 30'293 euros au titre des virements,
— dire n’y avoir lieu à annulation du contrat Sequoia et la clause bénéficiaire,
— dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme Z au paiement de la somme de 25'584,47 euros,
— dire n’y avoir lieu à condamner Mme Z à une charge finale de l’indemnisation à hauteur de 80 % concernant les montants de 17'000 euros, 30 293 euros et 25'584,47 euros,
dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que Me Bonnard-Plancke, avocat aux offres de droit aura la faculté de les recouvrer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2020, Mme X demande à la cour, au visa des articles 901, 414-1, 414-2, 1137, 1240, 1984, 1993 et 1937 du code civil, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a':
— débouté Mme X de sa demande de nullité du testament authentique du 3 octobre 2007 pour insanité d’esprit et à titre subsidiaire pour dol,
— débouté Mme X de sa demande de nullité des pouvoirs du 8 février 2008 sur le compte n° 0131600050082245, ouvert à la Société Générale au nom de M. Y et du 6 août 2009 sur le compte n°1835748Y ouvert à Banque postale au nom de ce dernier,
— débouté Mme X de sa demande formulée contre la Société Générale pour les mouvements bancaires antérieurs au 17 décembre 2013 tant à titre principal que subsidiaire,
— limité la condamnation de Mme Z à la somme de 31'695,48 euros au titre des chèques tirés sur le compte de M. Y détenu à la Société Générale, et à la somme de 10'097 euros pour les virements réalisés à partir du compte de M. Y ouvert à la Banque postale et ---écarté la condamnation in solidum de la Société Générale et de la Banque postale de ce chef,
— limité la condamnation in solidum de Mme Z et de la Société Générale au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’annulation de la procuration du 17 décembre 2013,
— limité la condamnation in solidum de Mme Z et de la Banque Postale au paiement d’une somme de 31'293 euros au titre des virements réalisés à partir du compte Banque Postale de M. Y,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses demandes plus amples ou contraires,
— limité la condamnation in solidum de Mme Z, de la Société Générale, de la Banque Postale et de la Sogecap au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision déférée pour le surplus en ce qu’elle a :
— débouté la Société Générale de sa fin de non-recevoir,
débouté la Société Générale de sa demande d’expertise,
— condamné in solidum Mme Z et la Société Générale au paiement d’une somme de 15'000 euros au titre des virements permanents,
— prononcé la nullité du contrat Sequoia du 24 janvier 2012 et celle de la clause bénéficiaire modifiée le 6 août 2013 du contrat Percap souscrit le 12 février 1988,
— condamné in solidum Mme Z et la Sogecap à lui payer la somme totale de 25'584,47 euros au titre des annulations précitées,
statuant à nouveau
— prononcer la nullité du testament authentique en date du 3 octobre 2007 pour insanité d’esprit de M. Y,
— débouter purement et simplement la Sogecap, la Société Générale, la Banque Postale et Mme Z de leurs demandes,
— condamner in solidum, Mme Z et la Société Générale à payer une somme de 226'449,28 euros de dommages-intérêts, à Mme X, au titre des chèques revêtus d’une fausse signature,
— les condamner in solidum à payer une somme de 31'689 euros de dommages-intérêts au titre des chèques revêtus d’une fausse signature,
— les condamner in solidum à payer une somme de 15'000 euros de dommages-intérêts, à Mme X, au titre des faux ordres de virements permanents d’un montant de 500 euros par mois d’août 2013 à février 2016,
— les condamner in solidum à payer une somme de 61'390 euros de dommages-intérêts au titre des faux ordres de virements ponctuels et importants entre juillet 2010 et mars 2011,
— condamner Mme Z à payer une somme de 72'000 euros de dommages-intérêts, à Mme X, au titre des retraits d’espèces effectués sur le compte n°0131600050082245 de M. Y à la Société Générale, de 2009 à 2016, et ceux effectués sur le compte courant n°1835748Y026 de M. Y à la Banque Postale,
— condamner Mme Z à payer une somme de 2'100 euros au titre de dommages-intérêts à Mme X, eu égard à la souscription d’un crédit à la consommation accord
— prononcer la nullité du pouvoir en date du 8 février 2008 et de la procuration générale en date du 17 décembre 2013 sur le compte n°0131600050082245 de M. Y à la Société Générale,
— prononcer la nullité de la procuration en date du 6 août 2009 sur le compte courant n°1835748Y de M. Y à la Banque Postale,
— condamner in solidum, Mme Z et la Société Générale à payer une somme de 25'000 euros de dommages-intérêts, au titre de la nullité de la procuration du 17 décembre 2013,
— prononcer la nullité du contrat Sequoia n°216/6940766,
— condamnerin solidum, Mme Z et la Sogecap à payer une somme de 16'122,96 euros à titre de dommages-intérêts, à Mme X, en raison de la nullité du contrat Sequoia,
— prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat Percap n°22/0015153,
— condamner in solidum Mme Z et la Sogecap à payer une somme de 9'461,51 euros à titre de dommages-intérêts à Mme X, eu égard à la nullité du contrat Percap,
à titre subsidiaire
— prononcer la nullité du testament authentique en date du 3 octobre 2007 pour vices du consentement de M. Y, en raison des man’uvres dolosives commises par Mme Z,
— condamner in solidum, Mme Z et la Société Générale à payer une somme de 208'883,63 euros de dommages-intérêts, à Mme X, au titre des chèques revêtus d’une fausse signature, soustraction faite de ceux signés Z.
à titre infiniment subsidiaire
— condamner in solidum, Mme Z et la Société Générale à payer une somme de 91'082,68 euros à titre de dommages-intérêts, à Mme X, au titre des chèques revêtus d’une fausse signature (soustraction faites de ceux signés Z et de ceux établis à l’ordre de M. Y).
en tout état de cause
— condamner in solidum Mme Z, la Société Générale, la Banque Postale, et la Sogecap à payer la somme de 13'500 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— les condamner in solidum à payer la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— les condamner in solidum aux entiers dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2020, la Société Générale demande à la cour, au visa des articles 1277 et 723 7-7, 1373 du code civil, de':
— déclarer recevable et bien fondé la Société Générale en toutes ses demandes,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande de nullité des pouvoirs des 8 février 2008 et 6 août 2009 sur les comptes de M. Y n°013160005008.2245 ouvert à la Société Générale et de sa demande formulée à l’encontre de la Société Générale pour les mouvements bancaires antérieures au 17 décembre 2013 tant à titre principal que subsidiaire ainsi que du surplus de ses demandes indemnitaires tant à titre principal que subsidiaire,
— l’infirmer en ce qu’elle déboute la Société Générale de ses demandes d’expertise graphologique et médicale et sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription et de ses demandes plus amples ou contraires et la condamne au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens et à verser à Mme X la somme de 15'000 euros au titre des virements permanents du mois d’août 2013 au mois de février 2016 et 2'000 euros au titre de l’annulation de la procuration du 17 décembre 2013, opérations réalisées sur le compte de M. Y n° 013î 600050082245 ouvert à la Société Générale et dit que dans leur rapport entre eux, la charge finale de l’indemnisation concernant la somme de 17'000 euros sera de 80% pour Mme Z et de 20% pour la Société Générale et prononce condamnation à ce titre,
à titre principal
— constater l’absence de faute de la Société Générale à l’endroit de M. Y,
débouter Mme X, en sa qualité d’ayant droit de M. M-N Y, de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
— juger que Mme X, en sa qualité d’ayant droit de M. Y, a agi avec une légèreté blâmable et une négligence fautive qui ont directement concouru à la réalisation des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation,
— juger que la Société Générale est exonérée de toute responsabilité,
— débouter Mme X, en sa qualité d’ayant droit de M. Y, de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire
— juger que Mme Z a commis les faits litigieux en conséquence,
— la condamner à relever et garantir la Société Générale des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens,
à toutes fins
— ordonner à la charge exclusive de Mme X, en sa qualité d’ayant droit de M. Y et partie demanderesse à l’instance ayant donné lieu au jugement déféré, une expertise judiciaire afin qu’il soit procédé à la vérification des signatures de M.'Y,
— lui ordonner à sa charge exclusive, en sa qualité d’ayant droit de M. Y et partie demanderesse à l’instance ayant donné lieu au jugement déféré, une expertise médicale afin qu’il soit procédé à la vérification de l’altération des facultés intellectuelles de M. Y avant sa mise sous tutelle par le jugement du tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer du 10 février 2016,
en tout état de cause
— condamner Mme X, en sa qualité d’ayant droit de M. Y, au paiement d’une somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z au paiement d’une somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2020, la société Sogecap demande à la cour de':
— donner acte à la société Sogecap de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur l’appel formé par Mme Z,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Sogecap à verser à Mme X la somme de 25'584,47 euros au titre des annulations du contrat d’assurance vie Sequoia et de la clause bénéficiaire Percap,
— l’infirmer en ce qu’elle a condamné la société Sogecap à une charge finale de 20% dans ses rapports avec Mme A,
— débouter Mme X de ses demandes à l’encontre de la société Sogecap tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 25'584,47 euros au titre des annulations précitées,
subsidiairement
— condamner Mme Z à restituer à la société Sogecap les sommes de 16'122,96 euros et 9'46l,51 euros perçues en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance vie Sequoia et Percap,
en tout état de cause
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile au profit de la société Sogecap ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2020, la SA Banque Postale demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la SA Banque Postale n’a commis aucune faute dans l’ouverture des comptes de M. Y,
— juger que la SA Banque Postale n’a commis aucune faute dans la gestion des comptes de M. Y,
— infirmer la décision déférée au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la Banque Postale,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à payer à la Banque postale une somme de 7'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— la condamner aux dépens
à titre subsidiaire
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a refusé de prendre en compte la faute de Mme X,
— constater la faute de Mme X et ordonner un partage de responsabilité à 50%,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a limité la garantie de Mme Z et dire que Mme Z devra garantir la SA Banque postale de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
— condamner Mme Z à garantir la SA Banque Postale de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— la condamner à payer à la SA Banque Postale une somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société Contentia France par actes d’huissier de justice en date des 24 octobre et 22 novembre 2019. Celle-ci n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les
faits lui permettant de l’exercer.
In limine litis, la SA Société Générale soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme X en faisant valoir qu’elle n’exerce pas un droit d’action personnel mais l’action en réparation que M. Y lui a transmise en sa qualité d’héritière, celui-ci ayant reçu ses relevés bancaires et pouvant accéder à ses comptes par internet.
Alors qu’il résulte de l’acte de notoriété établi le 28 septembre 2016 que Mme X a seule la qualité d’héritière de M. Y, force est de constater qu’elle dispose en cette seule qualité d’un intérêt et d’un droit propre à agir en responsabilité à l’encontre de la SA Société Générale, n’ayant eu accès aux relevés de comptes de son père qu’au jour de l’ouverture des opérations successorales.
Dès lors, Mme X n’ayant eu connaissance des opérations litigieuses qu’au jour de l’ouverture de la succession de son père, son action en responsabilité engagée à l’encontre de la SA Société Générale doit être déclarée recevable, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Si la SA Société Générale judiciaire critique le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à ordonner la réalisation d’une expertise médicale et d’une expertise graphologique, force est de constater qu’elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions en cause d’appel.
En tout état de cause, il convient de relever que cette demande d’expertise apparaît tardive et que sa réalisation se trouverait confrontée à des difficultés matérielles compromettant sérieusement sa faisabilité.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise formées par la SA Société Générale.
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
Aux termes des dispositions de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-1 du même code dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit visée par l’article 901 comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament.
En l’espèce, Mme X sollicite l’annulation du testament établi par acte authentique en date du 3 octobre 2017 en faisant valoir que M. Y était atteint d’une dégénérescence cortico-basale et de troubles cognitifs affectant ses fonctions cognitives.
Si dans un courrier en date du 6 juillet 2007, le Docteur B précise que M. Y est connu pour des antécédents d’alcoolisme, il précise néanmoins que l’examen électrophysiologique n’apporte
aucun argument en faveur d’une compression
nerveuse, le diagnostic le plus probable étant celui d’un syndrome parkinsonien dont l’origine est plus probablement une dégénérescence corticale qu’une maladie de Parkinson.
En outre, dans un courrier en date du 22 août 2008, le Docteur C relève l’absence de désorientation temporo-spatiale sur le plan neuropsychologique et conclut que si le bilan retrouve des difficultés d’allure sous-cortico frontale, avec atteinte des fonctions exécutives et de la récupération amnésiques, il n’y a pas d’argument pour un processus dégénératif associé.
Alors que le diagnostic de l’existence d’une dégénérescence de type cortico-basale n’a été posé pour la première fois que dans un courrier du Docteur Cherlet en date du 30 septembre 2008, le Docteur D indique dans son rapport établi le 9 septembre 2015 dans le cadre de la demande d’ouverture d’une mesure de protection au profit de M. Y que celui-ci est atteint d’une dégradation cognitive, de limitations gestuelles importantes, d’une limitation sévère de la communication altérant ses facultés mentales et l’empêchant d’exprimer sa volonté et précise que l’existence de troubles cognitifs, portant en particulier sur les fonctions exécutives, est établie depuis 2008.
Enfin, si Mme X soutient que le traitement médicamenteux suivi par M. Y en 2007, s’agissant de la prise de Modopar 250, présentait de nombreux effets indésirables avec notamment la possibilité de survenance d’un état confusionnel, il ne résulte pas des éléments médicaux communiqués que M. Y ait présenté, en 2007, des troubles cognitifs de nature à vicier son consentement.
Dès lors, alors que l’existence de troubles cognitifs de nature à vicier le consentement de M. Y n’est caractérisée que depuis 2008, il ne résulte pas de l’ensemble des éléments médicaux produits aux débats que son état de santé ne lui ait pas permis de consentir valablement au testament établi par acte authentique le 3 octobre 2007.
En conséquence, Mme X sera déboutée de sa demande d’annulation, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la nullité du testament pour dol
Aux termes des dispositions de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du même code dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Mme X fait valoir d’une part, que Mme Z avait une main-mise totale sur le patrimoine de M. Y et a usé de manoeuvres pour capter celui-ci et, d’autre part, qu’elle était omniprésente dans la vie personnelle du défunt.
Le premier juge a relevé que si Mme Z a participé à la gestion financière de M. Y, notamment au moyen de procurations et de virements bancaires à son profit, ce seul élément est insuffisant à caractériser l’existence de manoeuvres dolosives dans le cadre de l’établissement du testament litigieux alors que la preuve de ce que Mme Z serait directement intervenue dans la rédaction de cet acte établi par acte authentique n’est pas rapportée en l’espèce.
De la même manière, la seule place occupée par Mme Z dans la vie quotidienne de M. Y n’est pas suffisante à prouver que le consentement de M. Y ait été vicié dans le cadre de l’établissement du testament en date du 3 octobre 2007 alors même qu’il n’est pas contesté que l’intervention de Mme Z tant dans la gestion des affaires que de la prise en charge de M. Y s’est accentuée au fur et à mesure de la dégradation de son état de santé.
Ainsi, la preuve de l’existence de manoeuvres frauduleuses de Mme Z de nature à vicier le consentement de M. Y dans le cadre de l’établissement du testament authentique en date du 3 octobre 2007 n’est pas rapportée en l’espèce.
Mme X sera donc déboutée de sa demande subsidiaire, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes d’annulation des procurations
Mme X fait valoir que de nombreux chèques ont été tirés sur le compte Société Générale entre septembre 2009 et janvier 2012, sans la signature de M. Y, pour un montant total de 208 883,20 euros et que d’autres chèques ont été tirés sur le compte Banque Postale, sans avoir été remplis et signés ni par M. Y ni par Mme Z, pour un montant total de 21 599 euros entre le mois d’août et le mois de décembre 2009.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a, d’une part, relevé qu’alors qu’il n’est pas contesté que M. Y souffrait d’une dystonie du membre supérieur droit qui ne lui permettait plus d’utiliser sa main droite, il résulte des éléments médicaux qu’il conservait l’usage de sa main gauche, notamment pour s’alimenter, alors que la signature figurant sur le testament authentique est identique à celle figurant sur de nombreux chèques versés aux débats ainsi qu’aux spécimens de signature produits par la Banque Postale, et, d’autre part, jugé qu’à partir du 28 mars 2011, date de son hospitalisation dans un service de réanimation pour une insuffisance rénale aiguë associée à un coma, le médecin ayant relevé qu’il souffrait d’un syndrome parkinsonien et qu’il avait été victime d’un AVC avec une hémiparésie du membre supérieur droit, M. Y présentait un état de santé particulièrement dégradé ne lui permettant plus de donner valablement son consentement, ces constatations étant confirmées tant par les déclarations de Mme Z devant le juge des tutelles de Montreuil-sur-Mer aux termes desquelles elle avait reconnu avoir elle-même signé la procuration en date du 17 décembre 2013 compte tenu de l’incapacité physique de M. Y à signer ainsi que par les éléments figurant dans le rapport d’expertise établi par le Docteur D le 9 septembre 2015 précisant que M. Y présentait des troubles cognitifs, portant en particulier sur les fonctions exécutives, depuis 2008, conduisant à l’annulation de la procuration en date du 17 décembre 2013.
Si en cause d’appel, Mme Z soutient que M. Y, devenu handicapé de la main droite, a signé la procuration litigieuse à l’aide de sa main gauche et qu’il s’était déplacé à l’agence de la Société Générale pour signer la procuration, force est de constater que ces allégations ne sont confortées par aucun des éléments du dossier alors qu’il résulte de ses déclarations devant le juge des tutelles de Montreuil-sur-Mer, reprises dans le jugement en date du 10 février 2016, qu’elle a elle-même signé la procuration en présence d’un employé de banque qui s’était déplacé au domicile de M. Y.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande d’annulation des procurations en date des 8 février 2008 et 6 août 2009 et prononcé l’annulation de la procuration du 17 décembre 2013.
Concernant les chèques
Mme X sollicite en premier lieu la condamnation in solidum de Mme Z et de la société Générale au paiement de la somme de 226 449,28 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de Mme Z et de la Banque Postale au paiement de la somme de 31 689 euros à titre de dommages et intérêts au titre des chèques.
Aux termes des dispositions de l’article 1992 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, le mandataire répond non seulement du dol, mais aussi des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
L’article 1993 du même code prévoit que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il n’est pas contesté que M. Y a établi trois procurations au profit de Mme Z en date des 8 février 2008, 6 août 2009 et 10 février 2013.
Alors que Mme Z ne produit aucun justificatif au soutien de l’utilisation des trois procurations bancaires consenties par M. Y, il résulte des documents bancaires produits aux débats par Mme X que plusieurs chèques tirés sur le compte de M. Y auprès de la société Générale comportent la signature de Mme Z:
— 2 315,60 euros le 27 juillet 2009,
— 200 euros le 22 juillet 2009,
-1 550 euros le 22 juillet 2009, chèque établi à l’ordre de Mme Z,
— 10 700 euros le 28 juillet 2009, chèque établi à l’ordre de Mme Z,
— 2 800 euros le 1er septembre 2009, à l’ordre de M. E,
Soit une somme totale de 17 565,60 euros.
S’agissant du compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Postale, deux chèques signés par Mme Z sont produits aux débats:
-10 000 euros le 12 février 2010,
— 90 euros le 22 décembre 2010
Soit une somme totale de 10 090 euros.
Alors qu’il incombe à Mme Z de justifier des fonds reçus, celle-ci ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier de l’utilisation de ces fonds dans l’intérêt de M. Y, la majorité des chèques signés par Mme Z correspondant en outre à des montants conséquents.
En outre, Mme Z ne démontre pas non plus que M. Y était animé d’une intention libérale à son égard ni qu’il ait entendu la rémunérer de ses services.
En conséquence, l’existence d’une faute commise par Mme Z dans l’exécution du mandat consenti par M. Y est rapportée et elle sera condamnée à verser à Mme X la somme de 27 655,60 euros au titre des chèques établis à son nom.
Par ailleurs, alors qu’il résulte des développements précédents que la preuve de l’altération des facultés mentales de M. Y n’est rapportée qu’à partir du 28 mars 2011, seuls les chèques établis à partir de cette date doivent faire l’objet d’un remboursement par Mme Z, M. Y n’étant plus en capacité de gérer ses comptes ni de consulter ses relevés bancaires.
Ainsi, les chèques suivants ont été tirés sur le compte ouvert auprès de la Société Générale et doivent faire l’objet d’un remboursement, la preuve de l’utilisation des fonds dans l’intérêt de M. Y ou celle d’une intention libérale à son profit n’étant pas rapportée par Mme Z:
8 000 euros le 9 août 2011;
12 225,48 euros le 9 août 2011;
6 500 euros le 8 janvier 2012,
6 524 euros le 23 novembre 2012,
Soit un montant total de 31.695,48 euros.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme Z à rembourser à Mme X la somme de 31 695,48 euros au titre des chèques litigieux et l’a déboutée de sa demande au titre des autres chèques, s’agissant de chèques antérieurs à la date du 28 mars 2011, période au cours de laquelle la preuve d’une altération des facultés mentales de M. Y n’est pas rapportée aux débats, ainsi que de chèques correspondant à des dépenses réalisées dans l’intérêt du défunt, s’agissant de chèques établis à l’ordre du Trésor public (25 novembre 2011) et de la société Voeu Funéraire Groupama (8 décembre 2011).
Sur les virements
Mme X fait valoir que Mme Z aurait détourné la somme de 61 390 euros entre juillet 2010 et mars 2011 au moyen de virements bancaires réalisés à son profit.
Il n’est pas contesté que Mme Z a bénéficié d’un virement mensuel de 500 euros à partir du mois d’août 2013 au mois de février 2016 à partir du compte ouvert dans les livres de la Société Générale, pour un montant total de 15 000 euros.
En outre, il résulte des relevés bancaires de la Banque Postale produits aux débats que plusieurs virements ont été réalisés le 28 mars 2011, date à laquelle M. Y était hospitalisé, pour des montants de 20 000 euros s’agissant du compte courant et de 14 890 euros du Livret A.
En outre, un autre virement de 5 500 euros a été réalisé le 31 mars 2011 sur le Livret de développement durable.
En conséquence, Mme Z, qui ne justifie ni de l’utilisation des fonds dans l’intérêt du défunt ni celle d’une intention libérale de ce dernier, sera condamné à rembourser à Mme X la somme de 55 390 euros au titre du remboursement des virements litigieux, soit 15 000 euros au titre des virements permanents réalisés sur le compte ouvert auprès de la Société Générale et 40 390 euros au titre des virements réalisés sur les comptes ouverts auprès de la Banque Postale.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les retraits d’espèces
Mme X sollicite la condamnation de Mme Z au paiement de la somme de 72 000 euros
au titre des retraits d’espèces effectués sur les comptes bancaires de M. Y de 2009 à février 2016.
S’il résulte des développements précédents que l’état de santé de M. Y ne lui permettait plus de gérer seul ses affaires à partir du 28 mars 2011, date de son hospitalisation, Mme X ne rapporte pas la preuve que les retraits opérés sur les comptes de M. Y n’ont pas été réalisés pour financer des dépenses réalisées dans son intérêt.
De la même manière, le premier juge a justement relevé que les seuls retraits réalisés à partir de 2011 pour un montant total de 11 200 euros n’apparaissent pas avoir été réalisés dans l’intérêt de M. Y en l’absence de toute précision sur ses ressources et son train de vie.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande à ce titre.
Sur les conséquences de l’annulation de la procuration du 17 décembre 2013
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme X sollicite la condamnation de Mme Z au paiement de la somme forfaitaire de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des mouvements frauduleux sur les comptes de la Société Générale et de la Banque Postale détenus par M. Y.
Alors que la procuration consentie le 17 décembre 2013 par M. Y à Mme Z a été annulée dans la mesure où l’état de santé du mandant à la date de la signature de la procuration ne lui permettait pas de consentir valablement, Mme X ne produit toutefois aucun détail des retraits litigieux dont elle sollicite le remboursement ni aucune précision sur les habitudes de vie de M. Y.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de remboursement à ce titre, la décision déférée étant infirmée sur ce point.
Sur le contrat d’assurance vie SEQUOIA et le changement de clause bénéficiaire
Mme X sollicite la confirmation du jugement entrepris d’une part, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat SEQUOIA et condamné Mme Z à lui payer la somme de 16 122,96 euros in solidum avec la société SOGECAP et, d’autre part, en ce qu’il a prononcé la nullité de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie PERCAP et condamné Mme Z au paiement de la somme de 9 461,51 euros.
Elle fait valoir que M. Y n’était pas en capacité d’écrire et de signer le contrat à la date de la souscription du contrat d’assurance-vie SEQUOIA et ne pouvait donner valablement son consentement pour la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie PERCAP.
En premier lieu, concernant la souscription du contrat d’assurance vie Sequoia, il résulte des développements précédents qu’en janvier 2012, date de la signature du bulletin d’adhésion, l’état de santé de M. Y était particulièrement dégradé et ne lui permettait pas de donner un consentement éclairé sur les actes de disposition de sorte qu’il n’était pas en capacité de donner un consentement éclairé à la souscription de ce contrat, cette incapacité étant par ailleurs confortée par la mention manuscrite de la date comme étant celle du « 24/01/1962 » et non 2012, année de naissance de la bénéficiaire du contrat, Mme Z.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme Z, bénéficiaire du
contrat, à payer la somme de 9 461,51 euros au titre de la restitution des fonds versés par l’assureur.
En second lieu, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que le contrat d’assurance vie Percap a été souscrit par M. Y auprès de la Sogecap en date du 12 février 1988, date à laquelle la preuve de l’existence d’une altération des facultés mentales du souscripteur n’est pas rapportée mais jugé que la clause bénéficiaire ayant été modifiée par un avenant en date du 6 août 2013, date à laquelle l’état de santé de M. Y ne lui permettait pas de donner valablement son accord, doit être annulée, Mme Z, désignée en qualité de bénéficiaire, étant condamnée au paiement de la somme de 16 122,96 euros au titre de la restitution des fonds versés par l’assureur.
Sur le crédit à la consommation Accord
Mme X sollicite la condamnation de Mme Z au paiement de la somme de 2 100 euros au titre de deux utilisations d’une ouverture de crédit renouvelable souscrite auprès de la société Banque Accord pour des dépenses dans un magasin de bricolage de l’enseigne Leroy Merlin.
Si l’offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable produite aux débats est établie au nom de M. Y et comporte la signature «'Y'», force est de constater que ce contrat n’est pas daté et que les seuls justificatifs communiqués par Mme X pour justifier des deux utilisations du crédit en date du 15 décembre 2012 pour un montant de 1 500 euros et en date du 4 mai 2013 pour un montant de 600 euros, s’agissant des relevés d’opération, ne sont pas établis au nom de M. Y de sorte qu’elle ne justifie pas de l’utilisation des fonds empruntés par Mme Z.
Mme X sera donc déboutée de sa demande à ce titre, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité des établissements bancaires
Aux termes des dispositions de l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
— Concernant la Société Générale
Mme X sollicite la condamnation in solidum de Mme Z et de la société Générale au paiement de la somme de 226 449,28 euros au titre des chèques tirés sur le compte de M. Y en faisant valoir que la banque a manqué à son devoir de vérification en se dessaissant des fonds sur de faux ordres de paiement alors que les chèques n’étaient pas revêtus de la signature de M. Y.
La banque Société Générale soutient quant à elle qu’il appartenait à M. Y de contester lui-même les fonds détournés dans la mesure où il recevait régulièrement ses relevés de compte et qu’il avait donc connaissance des mouvements de fonds litigieux.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a débouté Mme X de ses demandes concernant les chèques litigieux alors que, d’une part, M. Y avait donné procuration à Mme Z le 8 février 2008, celle-ci apparaissant donc comme étant une personne de confiance pour celui-ci de sorte que les opérations réalisées par celle-ci pouvaient valablement apparaître à la banque comme étant légitimes, et d’autre part, que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une faute de la banque concernant la vérification de la signature des chèques litigieux, la signature figurant sur la procuration étant analogue à celle figurant sur le testament et sur les chèques signés «'Y'».
En outre, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’alors que Mme Z a reconnu
devant le juge des tutelles que la procuration en date du 17 décembre 2013 dont elle était titulaire avait été signée par elle-même et non par M. Y en présence d’un employé de la Société Générale qui s’était déplacé à domicile, de sorte que la banque ne pouvait ignorer que la dégradation de l’état de santé de M. Y, et qu’il résulte des développements précédents et des éléments médicaux produits aux débats que l’état de santé de M. Y ne lui permettait plus, à cette date, de consentir valablement aux actes de disposition de sorte que ces circonstances auraient dû nécessairement conduire la banque à se montrer particulièrement vigilante concernant la gestion des comptes de M. Y, le fait que Mme Z ait déjà été titulaire d’une procuration n’étant pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, la société Générale sera condamnée in solidum avec Mme Z à indemniser Mme X pour un montant de 15 000 euros au titre du virement permanent de 500 euros mis en place au profit de Mme Z à compter du mois d’août 2013, la charge finale de l’indemnisation mise à la charge de la Société Générale étant de 20%, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Concernant la Banque Postale
Mme X sollicite la condamnation in solidum de la Banque Postale au paiement de la somme de 61 390 euros en faisant valoir que l’importance des sommes et l’identité du bénéficiaire aurait dû alerté la banque qui n’a vérifié ni la validité des ordres de paiement ni la justification de ces transferts.
A l’instar des demandes formées par Mme X à l’encontre de la Société Générale concernant les chèques litigieux, il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation in solidum de Mme Z et de la Banque Postale à ce titre, dans la mesure où, d’une part, M. Y avait donné procuration à Mme Z le 6 août 2009 de sorte que la banque pouvait valablement considérer celle-ci comme une personne de confiance et les opérations réalisées par celle-ci comme étant légitimes, Mme X ne rapportant pas la preuve d’une altération des facultés mentales de son père à cette date, et d’autre part qu’elle ne justifie pas d’une faute de la banque concernant la vérification de la signature des chèques litigieux, la signature figurant sur la procuration étant analogue à celle figurant sur le testament et sur les chèques signés «'Y'».
Toutefois, alors que la banque est tenue d’une obligation de vigilance et d’alerte concernant les virements bancaires réalisés par son client, il résulte des développements précédents que deux virements ont été réalisés au profit de Mme Z le 28 mars 2011, date à laquelle M. Y était hospitalisé, d’un montant de 20 000 euros à partir du compte courant et d’un montant de 14 890 euros à partir du Livret A.
En outre, il n’est pas contesté que le 31 mars 2011, un autre virement de 5 500 euros était réalisé au profit de Mme Z sur le Livret de développement durable.
Dès lors, l’importance des virements réalisés au profit du même bénéficiaire et leur caractère concommittant, ayant été réalisé à près d’un mois d’intervalle et ayant pour conséquence de réduire de manière particulièrement conséquente le solde de ces deux placements, auraient nécessairement dû conduire la banque à alerter son client sur la réalisation de ces opérations.
Toutefois, si l’existence d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance est caractérisée en l’espèce, force est de constater que cette faute n’a fait perdre à M. Y qu’une chance d’être alerté sur la situation de ses comptes et donc de faire cesser le détournement, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, son préjudice ne s’analysant dès lors qu’en une perte de chance qui, compte tenu du montant conséquent des virements réalisés sera justement évaluée à hauteur de 75% soit 30 293 euros (40 390 euros x 75%), la Banque Postale étant condamnée in solidum avec Mme Z à payer cette somme à Mme X, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Enfin, c’est à juste titre que dans les recours entre eux, le tribunal a jugé que la charge définitive de la condamnation sera retenue à hauteur de 80% pour Mme Z, directement à l’origine des détournements, et 20% pour la Banque Postale.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Concernant Sogecap
Mme X fait valoir que la société Sogecap a manqué à ses obligations de conseil et d’information à l’égard de M. Y et n’a pris aucune précaution pour s’assurer de la réalité de son consentement tant dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance vie Sequoia que dans celui de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Percap.
Aux termes des dispositions de l’article L.112-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. (…)
L’article L.132-5-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, dispose qu’avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation, par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice et sur les dispositions essentielles du contrat. (…)
S’agissant de la souscription du contrat d’assurance vie Sequoia en date du 24 janvier 2012, il résulte des développements précédents que la nullité de ce contrat doit être prononcée compte tenu des éléments médicaux produits aux débats caractérisant l’existence d’une altération des facultés de M. Y à la date de cette souscription alors même que la société Sogecap ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information précontractuelle conformément aux dispositions susvisées.
En outre, il convient de relever que le contrat est daté du 24 janvier 1962 et non du 24 janvier 2012 de sorte que cette incohérence aurait dû conduire la société Sogecap à prendre contact avec le souscripteur afin de s’assurer de la cohérence et de la régularité de la demande d’adhésion, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, le fait qu’il n’ait pas été directement en contact avec l’adhérent au jour de la souscription n’étant pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité à ce titre.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sogecap in solidum avec Mme Z à indemniser Mme X au titre de l’annulation du contrat Sequoia.
De la même manière, concernant la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie PERCAP, il résulte des développements précédents que l’annulation de cette modification doit être prononcée compte tenu de la date de sa réalisation en août 2013.
En outre, alors qu’il appartenait à la société Sogecap, en sa qualité d’assureur, de vérifier la signature figurant sur la demande de modification, il convient de relever, comme l’a justement fait le premier juge, que la signature figurant sur ce document ne correspond ni à celle figurant sur la carte nationale d’identité de M. Y, ni à la signature figurant sur le testament authentique, ni encore sur les spécimens de signature produits aux débats par la Banque Postale de sorte que cette discordance aurait nécessairement dû conduire la société Sogecap à vérifier auprès du souscripteur, la réalité de son consentement.
Dès lors, la société Sogecap sera condamnée in solidum avec Mme Z à indemniser Mme X au titre de l’annulation de la clause bénéficiaire et dans leur recours entre eux, la société Sogecap sera tenue à hauteur de 20%, Mme Z étant quant à elle tenue à hauteur de 80%.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme Z, la société Générale, la Banque Postale et la société Sogecap seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Processuel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à Mme X la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a:
— condamné in solidum Mme F Z et la Société Générale à verser à Mme G Y épouse X la somme de 2 000 euros au titre de l’annulation de la procuration du 17 décembre 2013 sur le compte de M. M-N Y n°0131600050082245 ouvert à la Société Générale;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme G Y épouse X de sa demande au titre des conséquences de l’annulation de la procuration du 17 décembre 2013 sur le compte de M. M-N Y n°0131600050082245 ouvert auprès de la Société Générale;
Y ajoutant,
Comdamne in solidum Mme F Z, la SA société Générale, la SA Banque Postale et la SA Sogecap à verser à Mme G Y épouse X la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Condamne in solidum Mme F Z, la SA Société Générale, la SA Banque Postale et la SA Sogecap aux entiers dépens dont d’appel dont distraction au profit de la SCP Processuel.
Le greffier Le président
O P G H
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