Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 9 sept. 2021, n° 20/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02946 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 juin 2020, N° 19/04426 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 9 septembre 2021
N° de MINUTE : 21/349
N° RG 20/02946 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TD7V
Jugement (N° 19/04426) rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris substitué par Me Piot, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur E N X
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me D Lefevre, avocat au barreau de Lille substitué à l’audience par Maître Denimal avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 29 septembre 2020
DÉBATS à l’audience publique du 10 juin 2021 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Sara Lamotte, conseillère
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2021
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Au cours de l’année 2011, M. E X, alors âgé de 34 ans, a présenté des importantes douleurs abdominales et des remontées d’acide. En mai 2011 est diagnostiquée une lithiase vésiculaire faite de multiples calculs contenus dans une vésicule de grande taille. M. X était alors suivi par son médecin traitant, le docteur F et par le docteur Y, gastro-entérologue.
Le 30 juin 2014, une échographie confirmait l’existence d’une lithiase vésiculaire compliquée d’une cholécystite chronique. Le docteur Y préconisait alors une cholécystectomie sous c’lioscopie et adresse M. X au docteur D Z, chirurgien au Pôle digestif Médico-chirurgical de la Roseraie à Lille.
Le docteur Z recevait M. X en consultation le 2 juillet 2014 et posait l’indication d’une cholécystectomie afin d’éviter toutes complications de la lithiase.
L’opération était réalisée le 29 juillet 2014 par le docteur Z à la Polyclinique du Bois à Lambersart. Des complications survenues lors de l’opération conduisaient le chirurgien à organiser le jour même le transfert de M. X à l’hôpital G H de Lille pour réexploration et drainage.
Le lendemain, le docteur O-P A pratiquait une anastomose bilio-digestive.
Une nouvelle opération était pratiquée le 6 août 2014 par le docteur A.
M. X I son domicile le […] puis sollicitait le docteur B de C et le professeur J K, médecins conseils, pour obtenir leur avis sur l’opportunité d’une expertise judiciaire.
Suite à leurs conclusions en faveur d’une expertise, M. X saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, lequel, par ordonnance en date du 11 avril 2017, ordonnait une mesure d’expertise médicale confiée au docteur L M.
L’expert déposait son rapport le 6 mars 2018.
Alléguant une faute du docteur Z l’ayant opéré le 29 juillet 2014, outre un manquement de celui-ci à son devoir d’information, M. X a fait assigner, par actes en date des 23 mai et 5 juin 2019, le docteur Z et la CPAM de Lille (devenue la CPAM de Lille-Douai) devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de grande instance de Lille a :
— dit que le docteur Z a commis un manquement fautif à son devoir d’information envers son patient, M. X,
— condamné en conséquence le docteur Z à payer à M. X la somme de
2 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— condamné le docteur Z à payer à M. X les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident médical fautif survenu le 29 juillet 2014 :
— 640,28 euros au titre de la tierce personne
— 1 967,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 12 000 euros au titre des souffrances endurées
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 16 260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamné le docteur Z aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— condamné le docteur Z à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 juillet 2020, le docteur Z a formé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2020, le docteur Z sollicite de la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre d’un défaut d’information ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre d’une maladresse fautive lors de l’intervention ;
par conséquent, statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— condamner M. X aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le montant des sommes indemnitaires allouées à M. X et lui accorder les sommes suivantes :
— assistance tierce personne : 332,21 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 656,60 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 150 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
— préjudice moral d’impréparation : 1 euro ;
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le montant de l’indemnisation accordée au titre de l’assistance tierce personne temporaire à 453,14 euros.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2021, M. X sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé recevable sa demande en réparation intégrale de son préjudice corporel ;
— reconnu l’imputabilité de son dommage à la faute professionnelle du docteur Z ;
— condamné le docteur Z à lui verser les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation,
— 640,28 euros au titre des frais divers,
— 1 967,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 16 260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamner le docteur Z à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de cette instance ;
— condamner le docteur Z aux dépens ;
— dire que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de Lille et à l’assurance du docteur Z.
Malgré une signification de la déclaration d’appel le 29 septembre 2020 à personne morale et une signification des conclusions d’appelant le 2 novembre 2020 à personne habilitée, la CPAM de Lille-Douai n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
Pour l’exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions sus-visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité du praticien
Sur le manquement au devoir d’information
En application de l’article L.1111-2 alinéas 1 et 2 du code de la santé publique, le professionnel de santé a notamment l’obligation d’informer le patient des risques connus que présentent les soins apportés, la circonstance que ces risques se réalisent exceptionnellement ne le dispensant pas d’une telle obligation.
La preuve d’une telle information du patient incombe au praticien.
Indépendamment de toute perte de chance pour la victime, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé.
En l’espèce, M. X sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation consistant en l’absence d’information spécifique des risques de mutilations douloureuses et disgracieuses consécutives aux laparotomies subies, ayant seulement été informé de la probabilité de cicatrices légères voir minimes au niveau de l’ombilic dues à la c’lioscopie, ce que conteste le docteur Z qui allègue une information donnée oralement et par écrit lors de la consultation du 2 juillet 2014.
Il est acquis que, lors de la consultation auprès du docteur Y, gastro-enterologue, par M. X le 30 juin 2014, est alors préconisée une cholécystectomie sous c’lioscopie, le patient ayant été adressé pour cette opération au docteur Z.
Après la consultation du 2 juillet 2014 avec ce chirurgien et l’échographie qui a confirmé le diagnostic de cholécystite chronique d’origine lithiasique, l’opération est programmée le 29 juillet 2014 à la Polyclinique du Bois à Lambersart.
Or, il ressort du rapport d’expertise médicale que, au cours de l’intervention réalisée le 29 juillet 2014, dans un premier temps par voie coelioscopique comme il était initialement prévu, la cholangiographie peropératoire a mis en évidence une plaie de la voie biliaire principale sous la convergence associée à une section du canal postéro-latéral, de sorte que le docteur Z a converti l’intervention coelioscopique en laparotomie, à savoir une incision de l’abdomen, sous costale droite qui a mis en évidence une section de la branche droite de l’artère hépatique associée à une section complète de la voie biliaire principale et du canal postéro-latéral droit sur une convergence biliaire étagée. Le docteur Z a alors immédiatement pris contact avec le service de recours du CHU de Lille.
L’expert relève sur ce point que cette façon de procéder est en tout point conforme aux règles de l’art.
Il ressort de la chronologie des faits relatée dans le même rapport d’expertise, sur laquelle s’accordent les parties, que M. X a été transféré à l’hôpital H de Lille pour réexploration et drainage. Puis, celui-ci a été opéré le lendemain par le docteur O-P A, lequel a pratiqué une anastomose bilio-digestive. La perte de substance entre les deux segments de voie biliaire ne permettant pas de suturer ces deux segments bout à bout, il a interposé une anse jéjunale montée en Y pour restaurer la continuité bilio-digestive.
Les suites de cette nouvelle opération ont été marquées par le recueil de bile dans le drainage d’un volume constant de 300ml par jour, sans aucune tendance à la réduction de ce débit avec le temps, ce qui a justifié une nouvelle intervention afin de trouver la cause de cette fuite biliaire. Suite à un nouvel examen du 5 août 2014, M. X a de nouveau été opéré par le docteur A le 6 août, lequel a constaté que l’origine de la fuite biliaire était une perte d’étanchéité de l’anastomose bilio-digestive sur son bord droit qu’il a traitée par la pose de trois points de suture supplémentaires et par la mise en place d’un drain transanastomotique ayant pour but de réduire le débit de bile et de faciliter la cicatrisation de la suture.
M. X a pu regagner son domicile le […] avec une poursuite des soins infirmiers et le maintien du drain biliaire, lequel a été retiré le 12 septembre 2014, puis l’état clinique de celui-ci s’est amélioré sans nouvelle difficulté.
Ainsi, outre les opérations invasives non prévues initialement nécessitant des incisions de l’abdomen décrites ci-dessus, il résulte de celles-ci des cicatrices sur l’abdomen du patient.
Ainsi, s’agissant spécifiquement de l’information donnée à M. X, l’expert judiciaire relève que les plaies par voie biliaires sont des complications connues et redoutées de la cholécystectomie sous c’lioscopie et que M. X a reconnu avoir effectivement bénéficié d’une information orale préalable, d’une part, sur la probabilité de cicatrices légères voir minimes au niveau de l’ombilic dues à la coelioscopie et, d’autre part, sur le risque spécifique de plaies biliaires.
Néanmoins, s’il est ainsi établi que le patient a bien été informé des risques de plaies par voies biliaires pouvant survenir lors de l’opération sous c’lioscopie, le formulaire de consentement éclairé signé par M. X produit au dossier ne contient qu’une formule générale selon laquelle «'le patient est informé qu’au cours de l’intervention, le praticien peut devoir faire face à un événement imprévu imposant des gestes différents de ceux initialement programmés'» sans mention des différentes techniques opératoires qui peuvent alors être envisagées, de sorte que c’est de manière parfaitement fondée que le premier juge a énoncé que ce formulaire est insuffisant à démontrer que le docteur Z a informé M. X du risque de conversion de la cholécystectomie par voie coelioscopique en laparotomie, à savoir une incision de l’abdomen plus invasive et douloureuse qu’une c’lioscopie et engendrant une cicatrice plus importante que cette dernière.
La responsabilité du docteur Z est dès lors engagée au titre d’une telle faute, laquelle a causé un préjudice moral constitué par l’impréparation du risque ainsi réalisé.
L’évaluation de ce préjudice moral ayant été justement appréciée par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le docteur Z à payer à M. X la somme de 2 000 euros de ce chef.
Sur la faute au titre du geste chirurgical
La responsabilité du praticien n’est, en principe, engagée qu’en cas de faute, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, dont la preuve incombe au demandeur en réparation, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne
sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat, à l’égard de leurs patients.
Au titre du geste chirurgical, le praticien doit donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d’expertise.
Sur ce, le docteur Z ne conteste pas être à l’origine des plaies des voies biliaires et de la section de la branche droite de l’artère hépatique survenues au cours de l’opération réalisée le 29 juillet 2014 et reconnaît ainsi :
— avoir disséqué le canal hépatique segmentaire droit en l’ayant confondu avec le canal cystique et avoir réséqué la voie biliaire qui a été elle-même confondue avec l’infundibulum vésiculaire,
— avoir disséqué la branche droite de l’artère hépatique prise à tort avec l’artère cystique.
Cependant, celui-ci oppose que ces gestes constituent un risque inhérent à la cholécystectomie sous c’lioscopie, qu’ils ne pouvaient pas être maitrisés et constituent ainsi un aléa thérapeutique.
Selon le rapport d’expertise, les plaies des voies biliaires sont des complications redoutées de la cholécystectomie sous c’lioscopie et sont deux fois plus fréquentes en c’lioscopie qu’en chirurgie conventionnelle ; celles-ci sont dues à la grande variabilité de l’anatomie des voies biliaires et de la vésicule et les structures anatomiques du système hépato biliaire sont alors rencontrées à des endroits aléatoires où elles ne sont pas chirurgicalement attendues.
Selon l’expert, ces aléas expliquent qu’un organe ou un segment d’organe puisse être pris pour un autre et accidentellement lésé. Il indique également que la réalisation de ce risque n’est pas corrélée à l’expérience du chirurgien et qu’aucune technique peropératoire de réalité augmentée, simple, fiable et reproductible ne peut, à ce jour, à tout coup l’éviter.
Celui-ci estime donc que les plaies des voies biliaires et la section de la branche droite de l’artère hépatique dans le cas de M. X constituent «'un accident médical lié à un acte de soins'» et relève que les conséquences de ces plaies ont été prises en charge «'conformément aux règles de l’art, le docteur D Z ayant procédé à une cholangiographie per opératoire qui a permis d’identifier les plaies, ayant ensuite converti l’opération en laparotomie sous costale droite et ayant pris contact, durant l’intervention, avec le service de recours au CHU de Lille'» pour programmer un transfert immédiat afin de prendre en charge l’accident.
La cour relève que, si l’expert ne conclut pas son rapport précisément sur le caractère fautif ou non de cet accident médical, il n’utilise le terme d’aléa que s’agissant des structures anatomiques du système hépato biliaire et non s’agissant des lésions survenues lors de l’opération réalisée le 29 juillet 2014.
En outre, force est de constater que le docteur Z ne soutient nullement que ces plaies et la section de la branche droite de l’artère hépatique auraient été rendues inévitables en raison d’une anomalie anatomique qui aurait été révélée chez M. X, l’expert n’ayant lui-même relevé aucune anomalie de ce type chez M. X qui expliquerait le cas échéant la survenance de celles-ci.
Ainsi, l’expert retient de manière claire et détaillée en page 27 de son rapport que les plaies des voies biliaires, d’une part, et la section de la branche droite de l’artère hépatique, d’autre part, sont «'imputables de façon directe et certaine à un accident médical survenu au cours des temps
préliminaires à la cholécystectomie'», ce dont il résulte que des organes qui n’étaient pas impliqués dans l’intervention ont été touchés lors de celle-ci lors de l’accomplissement par le docteur Z de son geste chirurgical.
Or, il est constant que l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou à un tissu que son intervention n’impliquait pas est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenue d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. Cette présomption de faute suppose néanmoins qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical.
A cet égard, l’expert relève en page 22 de son rapport que, «'En l’absence d’imagerie morphologique pré opératoire (bili IRM), la réalisation systématique de cet examen est de bonne pratique clinique, a fortiori si l’on est confronté à des difficultés d’interprétation per pératoire de l’anatomie des voies biliaires.'»
L’analyse des éléments ainsi soumis à la cour conduit à conclure que la lésion des voies biliaires et la section complète de la branche droite de l’artère hépatique survenues lors de l’intervention sont, comme allégué par le docteur Z, des risque inhérents à celle-ci.
Cependant, l’expert ayant relevé que la réalisation d’une imagerie morphologique pré opératoire, dont il est acquis qu’elle n’a pas été faite avant l’intervention de M. X, «'est de bonne pratique clinique'», il existait une possibilité pour le praticien de s’assurer de l’anatomie de son patient avant de pratiquer l’intervention chirurgicale, de sorte que le risque survenu pouvait être, tout du moins en partie, maîtrisé.
En l’état de ces énonciations, les lésions des plaies biliaires et la section complète de la branche droite de l’artère hépatique ne relèvent pas de l’aléa thérapeutique, ce dont il s’ensuit que la faute ayant causé ces lésions à l’occasion du geste opératoire réalisé par le docteur Z est présumée, sans qu’aucune cause d’exonération autre que l’aléa thérapeutique ne soit par ailleurs alléguée par ce dernier.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu un accident médical fautif du docteur Z survenu le 29 juillet 2014.
Sur l’évaluation des préjudices de M. X
M. X était âgé de 39 ans au jour de la consolidation de son état de santé le 6 novembre 2015, l’expert retenant notamment un taux de déficit fonctionnel permanent de 9% imputable à l’accident médical.
1) – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles
M. X ne formule aucune demande de ce chef, n’alléguant aucun frais médicaux restés à sa charge.
La cour observe en outre que les débours de la CPAM, laquelle n’a pas constitué avocat, ne figurent pas au dossier, de sorte que la créance de celle-ci ne pourra pas être fixée.
— les frais divers': l’assistance tierce personne
M. X sollicite la confirmation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 640,28
euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 18 euros.
Le docteur Z propose la somme de 332,21 euros en se fondant sur un taux horaire de 10 euros.
S’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, le premier juge a justement retenu le taux horaire de 18 euros comme sollicité par M. X.
Ainsi, au regard des conclusions de l’expert, le préjudice peut être évalué comme suit :
— du 13 août au 12 septembre 2014 : 5 h par semaine durant cette période de 31 jours, soit 398,57 euros
— du 13 septembre au 29 octobre 2014 : 2h par semaine durant cette périodede 47 jours, soit 241,71 euros
soit un total de 640,28 euros comme sollicité par M. X,
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
M. X ne formule aucune demande.
3) – Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
M. X sollicite la confirmation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 967,50 euros.
Le docteur Z propose la somme de 1 656,60 euros.
Sur la base d’une fixation à 25 euros par jour de gêne physiologique totale comme sollicité par M. X et les conclusions de l’expert, le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué comme suit :
— 15 jours x 25 euros = 375 euros
— 31 jours x 25 euros x 40 % = 310 euros
— 47 jours x 25 euros x 30 % = 352,50 euros
— 372 jours x 25 euros x 10 % = 930 euros
Soit un total de 1 967,50 euros tel que sollicité par M. X, le jugement devant être confirmé de ce chef.
— les souffrances endurées
M. X sollicite la confirmation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 12 000 euros.
Le docteur Z propose une somme de 8 000 euros.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 3,5 sur une échelle de 7 compte tenu «'du transfert, des deux réinterventions, des soins locaux et des perspectives.'»
En l’état de ces éléments, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros, le jugement devant être infirmé dans ce sens.
— le préjudice esthétique temporaire
M. X sollicite la confirmation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.
Le docteur Z propose une somme de 3 000 euros.
L’expert relève que le préjudice esthétique temporaire de M. X est constitué des troubles de la silhouette engendrés par une cicatrice sous costale, la présence d’un drain sortant au niveau de la paroi abdominale après retour à domicile et l’aspect des cicatrices en phase inflammatoire. L’expert évalue ce préjudice à 3 sur une échelle de 7
Le jugement devra être confirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 4 000 euros de ce chef.
4) – Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent
M. X sollicite la confirmation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 16 260 euros.
Le docteur Z propose une somme de 12 150 euros.
Après consolidation, l’expert constate au jour de l’expertise que M. X conserve un déficit fonctionnel permanent estimé à 9 % compte tenu d’une éventration de petite taille aisément accessible à un traitement chirurgical, de troubles digestifs nécessitant un suivi médical irrégulier, et d’un traitement intermittent des précautions diététiques sans retentissement sur l’état général.
M. X étant âgé de 39 ans au jour de la consolidation, le jugement devra être confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 16 260 euros de ce chef.
— le préjudice esthétique permanent
M. X sollicite la confirmation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Le docteur Z propose une somme de 2 500 euros.
Après consolidation, l’expert constate au jour de l’expertise que M. X conserve un préjudice esthétique estimé à 2,5 sur une échelle de 7 en raison de la «'cicatrice sous-costale droit en S italique allongé mesurant 24cm de long d’aspect hachuré et de deux cicatrices du flanc droit, obliques, d’aspect boursouflé l’une de 3cm, l’autre de 2cm de long.'»
En l’état de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 5 000 euros de ce chef.
Sur la demande tendant à voir l’arrêt opposable
La CPAM étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt opposable.
En outre, à défaut de disposition du code de procédure civile le prévoyant, il n’y a également pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’assureur du docteur Z.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur Z, partie perdante pour l’essentiel, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 30 juin 2020, SAUF en ce qu’il a condamné le docteur Z à payer à M. X la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne le docteur D Z à payer à M. E X la somme de 8000 euros en réparation des souffrances endurées,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM de Lille-Douai et à l’assureur de M. Z ;
Condamne le docteur Z aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]
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