Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 8 avr. 2021, n° 19/06317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 octobre 2019, N° 18/09048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.C.I. WOODS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/04/2021
****
N° de MINUTE : 21/172
N° RG 19/06317 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXBR
Jugement (N° 18/09048) rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur C X
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me H I, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur B A
né le […] à Lille
de nationalité française
[…]
[…]
Madame D E
née le […] à Syndney
de nationalité française
[…]
[…]
SCI Woods
[…]
[…]
Représentés par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai et Me Christine Mettetal-Dondeyne, avocat au barreau de Douai
SA Generali Iard agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
7500 Paris
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille et Me Jean Marie Coste-Floret, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2021 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2020
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Woods est propriétaire d’un immeuble sis […] à Phalempin dont le premier étage est donné à bail à M. B A et Mme D E (ci-après les consorts A-E) suivant contrat conclu le 1er février 2012 et le rez-de-chaussée est loué par M. C X, exploitant d’une boulangerie-pâtisserie, selon bail commercial en date du 18 juillet 1997, renouvelé à compter du 1er octobre 2010 pour une durée de neuf années.
M. X a apporté le fonds à la SARL d’Assignies en novembre 2016.
M. X était assuré auprès la compagnie d’assurances Generali Iard (ci-après la compagnie
Generali) au titre d’une police d’assurance mutirisques '100% pro artisans, commerçant, prestataires de service', laquelle a été résiliée à effet du 30 décembre 2016.
Au mois de décembre 2015, les consorts A-E ont constaté l’affaissement du plancher de la chambre de leur appartement, ainsi que des traces d’humidité.
A défaut d’accord entre la SCI Woods et M. X sur l’identification de l’origine des désordres constatés au premier étage de l’immeuble, la SCI Woods a demandé à son assureur, en novembre 2016, d’organiser une mesure d’expertise amiable, laquelle a été confiée au cabinet Polyexpert.
L’expert amiable a identifié la source des désordres comme étant un défaut de branchement du four à vapeur de la boulangerie.
Suivant acte du 24 juillet 2017, la SCI Woods et les consorts A-E ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille M. X, la SARL d’Assignies et la compagnie Generali aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a notamment ordonné une expertise confiée à M. F G.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 octobre 2018.
Suivant acte du 9 novembre 2018, la SCI Woods et les consorts A-E ont fait assigner M. X, la SARL d’Assignies et la compagnie Generali devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Selon jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
=> écarté les conclusions notifiées le 28 juin 2019 par la compagnie Generali ;
=> condamné in solidum M. X et la compagnie Generali à payer à la SCI Woods :
— la somme de 13 194,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des travaux,
— la somme de 600 euros du mois d’avril 2018 au mois de novembre 2018 inclus, et la somme de 75 euros à compter du mois de décembre 2018 et jusqu’à l’expiration du période de trois mois après la signification du jugement au titre de la réduction des loyers ;
=> condamné in solidum M. X et la compagnie Generali à payer aux consorts A-E la somme de 2 100 euros correspondant à leur préjudice de jouissance du mois de décembre 2015 au mois de mars 2018 inclus ;
=> débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
=> condamné in solidum M. X et la compagnie Generali à payer à la SCI Woods la somme de 3 500 euros et aux consorts A-E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
=> condamné in solidum M. X et la compagnie Generali à payer les dépens en ce compris le coût de l’expertise ;
=> ordonné l’exécution provisoire ;
=> débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration du 29 novembre 2019, M. X a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a :
=> condamné in solidum avec la compagnie Generali à payer à la SCI Woods :
— la somme de 13 194,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des travaux,
— la somme de 600 euros du mois d’avril 2018 au mois de novembre 2018 inclus, et la somme de 75 euros à compter du mois de décembre 2018 et jusqu’à l’expiration d’une période de trois mois après la signification du présent jugement au titre de la réduction des loyers ;
=> condamné in solidum avec la compagnie Generali à payer aux consorts A-E la somme de 2 100 euros correspondant à leur préjudice de jouissance du mois de décembre 2015 au mois de mars 2018 inclus ;
=> condamné in solidum avec la compagnie Generali à payer à la SCI Woods la somme de 3 500 euros et aux consorts A-E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
=> condamné in solidum avec la compagnie Generali aux dépens en ce compris le coût de l’expertise ;
et en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2020, M. X demande à la cour, au visa des articles L. 113-1 et L. 121-2 du code des assurances, des articles 1240 et suivants du code civil, de :
=> le dire recevable et bien fondé en son appel ;
=> dire que les garanties souscrites auprès de la compagnie Generali sont mobilisables ;
y faisant droit,
=> infirmer la décision entreprise sur les chefs du dispositif visés par la déclaration d’appel ;
statuant à nouveau,
=> dire que les dispositions générales de la police d’assurance '100% pro’ lui sont inopposables ;
=> dire que le sinistre est parfaitement couvert par la garantie due par la compagnie Generali et que cette dernière est tenue de garantir son assuré de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et de toutes sommes payées par lui au titre des travaux de reprise ou de remise en état en lien avec le sinistre ;
=> débouter la compagnie Generali de sa demande d’exclusion de garantie ;
en tout état de cause,
=> dire qu’il n’a commis aucune faute intentionnelle ou dolosive à l’origine des dommages subis par la SCI Woods et les consorts A-E ;
=> dire qu’il ne peut être considéré comme responsable des désordres relevés par l’expert G ;
=> dire que la SCI Woods et les consorts A-E ne démontrent pas sa responsabilité à l’origine du sinistre ;
=> les débouter de leurs demandes ;
subsidiairement,
=> limiter le préjudice de la SCI Woods et des consorts A-E au seul coût des travaux de réfection de l’appartement fixé par l’expert judiciaire, soit la somme de
13 194,54 euros ;
=> les débouter du surplus de leurs demandes ;
=> les condamner solidairement à lui verser une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
=> les condamner aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître H I pour ceux d’appel dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision.
Au soutien de ses prétentions, M. X expose qu’il n’est pas responsable. A cet égard, il soutient que :
=> après le signalement de l’existence de désordres par la SCI Woods, le 16 décembre 2015, il a fait le nécessaire pour vérifier leur origine et une intervention a été faite le 13 janvier 2016 sur l’évacuation de sortie de la hotte, ainsi qu’un tubage sur trois mètres en gaine inox double paroi ;
=> le 11 mai 2016, la SCI Woods lui indique que les désordres sont réapparus, de sorte qu’il fait vérifier à nouveau son four, rien d’anormal n’étant relevé par le technicien le 26 mai 2016 ;
=> le 23 juin 2016, la SCI Woods l’informe de ce que les désordres empirent alors même qu’il ne constate aucun désordre chez lui.
Il critique donc la position des premiers juges qui ont retenu sa responsabilité du fait d’un branchement inadapté ou inexistant du tuyau d’évacuation du four qui aurait généré les dommages constatés chez les locataires au premier étage. Il observe en effet que l’expert judiciaire a relevé de fortes traces d’humidité sur le solin ciment, donnant sur la pièce objet des désordres, malgré un bon état général de la toiture en bac acier. Or, la SCI Woods a procédé à des travaux de réhabilitation de la toiture et notamment du mur extérieur donnant sur la pièce où les désordres ont été constatés, ledit mur ayant fait l’objet d’un sablage et d’un rejointement. Il souligne qu’aucune investigation complémentaire n’a été effectuée à cet endroit alors que les traces noirâtres derrière le mur en brique laissent une empreinte flagrante d’humidité uniquement en partie haute, soit sur la partie extérieure du mur soumis aux intempéries, alors que sur la partie base, sans contact avec l’extérieur, il n’y a aucune trace d’humidité.
Il ajoute encore que :
=> les solives sont abîmées en partie haute et non basse alors que l’origine du sinistre viendrait du rez-de-chaussée ;
=> l’environnement direct du four est exempt de traces de condensation ou de désordres alors que l’expert judiciaire estime que ce n’est qu’en raison de l’absence de raccordement que les vapeurs ont
occasionné les désordres au premier étage.
Il en conclut qu’aucune faute de sa part en lien direct avec le dommage n’est rapportée, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur un fondement délictuel.
Il expose ensuite que la compagnie Generali doit le garantir. Il explique qu’il était valablement assuré auprès de cette société d’assurances au titre d’une garantie 'responsabilité civile générale’ et que le contrat d’assurance ne comporte nullement de clause d’exclusion formelle de garantie pouvant s’appliquer au cas d’espèce.
Il soutient ainsi que :
=> l’assureur entend se prévaloir de clauses d’exclusion de garantie figurant dans les dispositions générales et plus particulièrement de celle selon laquelle sa garantie n’est pas due en raison d’une faute intentionnelle de l’assuré réduisant à néant le caractère aléatoire du contrat d’assurance ;
=> les dispositions générales n’ont jamais été portées à sa connaissance, de sorte qu’elles lui sont inopposables ;
=> les dispositions particulières qu’il produit ne sont pas signées par lui et les dispositions générales produites par l’assureur ne correspondent pas à celles dont la référence est visées aux conditions particulières ;
=> l’assureur doit le garantir du sinistre dès lors que la preuve d’une faute intentionnelle de sa part n’est pas rapportée, à savoir qu’il n’est pas démontré qu’il a commis un geste fautif et volontaire avec la volonté de provoquer le dommage tel qu’il est effectivement survenu, ni même qu’il a agi avec lucidité et discernement ;
=> une simple conduite à risque ne permet pas à l’assureur d’opposer valablement un refus de garantie, d’autant qu’il a agi avec diligences dès que les désordres lui ont été signalés et qu’il n’est pas démontré que le four a vapeur a été déplacé contrairement à ce qui est mentionné dans le procès-verbal de constatations du 13 février 2017 ;
=> la seule constatation non contestée est l’absence de branchement de l’évacuation du four.
Il en conclut qu’il n’est pas à l’origine du sinistre en raison d’une faute intentionnelle, voire dolosive, laquelle n’est pas démontrée, et qu’au contraire, il a agi avec diligence dès qu’il a eu connaissance des désordres.
Il fait ensuite valoir que si la cour retenait que l’origine du sinistre proviendrait de l’absence de branchement du tubage du four par ses salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 121-2 du code des assurances qui renvoie à l’article 1242 nouveau du code civil. Or, cet article étant impératif, une clause d’exclusion ne peut écarter la garantie qu’il édicte. Dès lors que l’assureur prétend que ses préposés sont à l’origine du sinistre, il doit sa garantie.
Il ajoute que la compagnie Generali ne peut arguer d’un mauvais entretien du matériel, d’autant qu’il en avait confié l’installation, la maintenance et l’entretien à un tiers.
Outre la garantie du sinistre, il demande aussi que la compagnie Generali soit condamnée à lui payer la somme de 3 127,20 euros au titre des travaux de réfection du plafond du laboratoire de la boulangerie.
En dernier lieu, il conteste le quantum des demandes de la SCI Woods et des consorts A-E. S’il ne remet pas en cause le chiffrage du coût des travaux de reprise
(13 194,54 euros), la preuve d’une perte de loyers pour la SCI Woods et d’un trouble de jouissance pour le consorts A-E n’est pas rapportée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2020, la compagnie Generali demande à la cour de :
=> dire qu’elle est bien fondée à opposer les exclusions de garantie applicables et opposables, tant à son assuré qu’à l’encontre de tout tiers ;
=> dire qu’aucune des garanties souscrites auprès d’elle ne saurait être mobilisée ;
en conséquence,
=> infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— condamnée in solidum avec M. X à payer à la SCI Woods la somme de
13 194,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des travaux et la somme de 600 euros du mois d’avril 2018 au mois de novembre 2018 inclus, et la somme de 75 euros à compter du mois de décembre 2018 et jusqu’à l’expiration du période de trois mois après la signification du présent jugement au titre de la réduction des loyers ;
— condamnée in solidum avec M. X à payer aux consorts A-E la somme de 2 100 euros correspondant à leur préjudice de jouissance du mois de décembre 2015 au mois de mars 2018 inclus ;
— condamné in solidum avec M. X à payer à la SCI Woods la somme de 3 500 euros et aux consorts A-E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise ;
et statuant à nouveau,
=> dire que le sinistre est exclu de la garantie dégât des eaux de la police souscrite par M. X auprès d’elle ;
=> débouter M. X de sa demande de garantie à son encontre ;
=> dire qu’aucune demande ne saurait prospérer à son encontre ;
subsidiairement,
=> limiter le préjudice de la SCI Woods et des consorts A-E au seul coût des travaux de réfection de l’appartement fixé par l’expert judiciaire, soit la somme de
13 194,54 euros ;
=> les débouter du surplus de leurs demandes ;
=> condamner in solidum la SCI Woods et les consorts M-E au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Soulié et Coste-Floret en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
=> dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des condamnations à intervenir à son bénéfice, comme aux frais irrépétibles, aux frais de procédure, en ce compris les
frais d’expertise et aux dépens.
En premier lieu, la compagnie Generali expose que sa garantie n’est pas due. Elle explique que :
=> la cause du sinistre réside dans l’absence de branchement de l’évacuation du four par le personnel de la boulangerie et cette absence de branchement n’est pas accidentelle car elle procède du choix du personnel de la boulangerie, dont l’assuré, M. X est responsable ;
=> M. X ne pouvait pas ignorer l’absence d’évacuation vers l’extérieur.
Elle en conclut que l’origine trouve son origine dans un événement qui n’est pas accidentel et qu’il est donc dénué d’aléa, ce dont il résulte qu’il n’est pas garanti selon les stipulations de la police d’assurance et que le sinistre est exclu de la garantie dégâts des eaux.
Elle souligne que M. X a bien pris connaissance des conditions particulières du contrat qui renvoyaient aux conditions générales mentionnées et qui lui sont opposables.
En second lieu, elle expose que le jugement entrepris doit être confirmé sur le chiffrage des travaux (13 194,54 euros). Elle conteste cependant toute perte locative de la SCI Woods et tout préjudice de jouissance des consorts A-E, ainsi que les frais de relogement allégués pendant les travaux de réparation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 juin 2020, la SCI Woods et les consorts A-N, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1231-1 du code civil, et 515 du code de procédure civile, de :
=> confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. X et la compagnie Generali à payer à la SCI Woods la somme de 13 194,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des travaux,
— condamné in solidum M. X et la compagnie Generali à payer à la SCI Woods la somme de 3 500 euros et aux consorts A-E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. X et la compagnie Generali à payer aux dépens en ce compris le coût de l’expertise ;
=> de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
— condamner in solidum M. X et la compagnie Generali à payer à la SCI Woods la somme de 120 euros par mois d’avril 2018 jusqu’à août 2020 inclus pour la baisse de loyer, soit la somme de 3 480 euros ;
— condamner in solidum M. X et la compagnie Generali à payer aux consorts A-E la somme de 1 400 euros pour le relogement pendant les travaux ;
— condamner in solidum M. X et la compagnie Generali à payer aux consorts A-E la somme de 8 850 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum M. X et la compagnie Generali à payer aux consorts A-E la somme de 5 000 euros et à la SCI Woods la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
— condamner in solidum M. X et la compagnie Generali à payer aux consorts A-E
la somme de 2 000 euros et à la SCI Woods la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais devant la cour d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
— débouter M. X et la compagnie Generali de leurs demandes.
En premier lieu, la SCI Woods et les consorts A-E demandent la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. X et la garantie de son assureur. A cet égard, ils exposent que l’expert a conclu que :
=> l’exposition a été réalisée sur une période assez longue sans doute par intermittence depuis l’installation du four sur cette zone ;
=> les traces de brûlures et d’humidité sont dues à des fumées de vapeur rejetées par l’évacuation du four non raccordé, de manière extrêmement localisée au droit de la sortie du four ;
=> la vapeur d’eau a cheminé par le passage existant entre le plénum et la chambre, entraînant des fumées humides, également évacuées à l’intérieur du doublage.
Ils ajoutent que cette concentration d’humidité a entraîné l’apparition du champignon et pourri les trois solives ainsi qu’une partie de l’aggloméré, l’expert précisant que le raccordement du four à une conduite évacuant vers l’extérieur les fumées a fortement diminué l’humidité et réduit l’impact des dégâts.
Ils en concluent que c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’existence du dommage et la preuve de la faute imputable à M. X.
En deuxième lieu, ils demandent la confirmation du jugement dont appel sur le chiffrage des travaux (13 194,54 euros).
En troisième lieu, sur leur appel incident, les consorts A-E demandent :
=> la somme de 1 400 euros au titre des frais de relogement, soit pendant deux semaines ;
=> la somme de 8 550 euros au titre d’un préjudice de jouissance puisqu’ils ne peuvent pas dormir dans la chambre ; ils l’estiment à 150 euros par mois depuis décembre 2015 jusqu’au mois d’août 2020.
En quatrième lieu, sur son appel incident, la SCI Woods demande la somme de 120 euros par mois du mois d’avril 2018 jusqu’à la fin des travaux en mai 2020.
En dernier lieu, sur leur appel incident, la SCI Woods et les consorts A-E demandent chacun la somme de 5 000 euros au regard de la résistance abusive de M. X qui persiste dans son attitude déloyale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité de M. X,
A titre liminaire, la cour constate que la SCI Woods et les consorts A-E fondent leurs demandes à l’encontre de M. X sur les articles 1240 et 1241 du code civil.
Sur ce,
En application de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1383, devenu 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il en résulte que la preuve doit être rapportée d’une faute ou d’une négligence ou d’une imprudence, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la SCI Woods et les consorts A-E produisent aux débats :
=> un mail du 16 décembre 2015 de M. J Y, gérant de la SCI Woods, adressé à M. X dans lequel il mentionne un problème d’humidité récurrent chez le locataire du premier étage, le fait que l’humidité était chaude, qu’il semblerait que le conduit du four ait un souci d’étanchéité et que la vapeur d’eau s’infiltre chez le voisin du dessus ;
=> un mail du 6 janvier 2016 de M. X adressé à M. Y l’informant que le problème a été vu et qu’une intervention devait avoir lieu ;
=> un mail du 19 janvier 2016 de M. Y adressé à M. X dans lequel il s’inquiète de l’humidité qui monte dans le mur et de la déformation du parquet par la chaleur émise ;
=> un mail du 11 mai 2016 de M. Y adressé à M. X indiquant que les locataires du premier étage ont constaté que le problème issu du four recommençait alors que le souci était solutionné ;
=> un mail du 23 juin 2016 de M. Y adressé à M. X par lequel il indique que la situation continue d’empirer, le parquet se détériorant de plus en plus et 'l’odeur de moisi’ remontant régulièrement.
Ils produisent également un rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert dont il résulte que :
=> 'suivant les constatations faites lors de l’expertise de ce jour, le 8 novembre 2016, l’origine provient d’un défaut de branchement du four à vapeur de la boulangerie situé en rez-de-chaussée, en-dessous de la pièce du 1er étage sinistrée. En effet le four à vapeur a été branché avec un flexible inox souple non repris par un tubage. Les vapeurs de ce four s’évacuaient donc par le plénum et non à l’extérieur suite à l’absence de raccordement sur un tubage évacuant sur l’extérieur. M. Z, responsable de la société Z et représentant le locataire du Rdc commercial, M. X boulanger en entreprise individuelle,' entreprise à l’origine de la pose de ce four à vapeur, est intervenu pour le raccordement à un conduit, suite à la découverte de ce sinistre ;
=> 'M. Z nous a indiqué que ce four a été déplacé par les salariés du locataire du rdc, il y a 4 ou 5 ans. C’est lors de ce déplacement, que les salariés n’ont pas rebranché le four à vapeur à un tubage, les vapeurs étant donc évacuées dans le plénum située sous la pièce du 1er étage endommagé. Cette humidité a apporté les conditions idéales pour le développement d’un champignon lignivore à pourriture cubique qui a provoqué l’affaissement de ce plancher'.
La cour observe que l’expert amiable a précisé qu’au rendez-vous n° 2 ayant eu lieu le 8 novembre 2016, M. X était représenté par M. Z.
Ce rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert comprend également un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 13 février 2017 dont il résulte les éléments suivants :
=> M. K L, expert de la société Cunningham Lindsey, intervenait pour le compte de la boulangerie de M. X ;
=> les experts présents ont constaté que :
— 'à l’occasion de l’affaissement du plancher de la chambre de l’appartement du 1er étage (…), la dépose du plénum de la boulangerie, occupé par M. X, dans la partie laboratoire située en dessous de cette chambre, met en évidence le développement d’un champignon lignivore’ ;
— 'la présence d’humidité dans le plénum du RDC et en sous-face de la sous-couche du parquet stratifié de la chambre du 1er étage’ ;
— l’absence 'd’humidité au niveau des murs, plafond et sur le parquet stratifié dans la chambre et pièces annexes de l’appartement du 1er étage'
=> 'selon les déclarations de M. Z, responsable de la société Z, intervenue pour le raccordement du conduit d’évacuation du four à vapeur de la boulangerie en rdc après la découverte de ce sinistre, le four à vapeur n’était pas raccordé à un conduit. Les vapeurs de ce four s’évacuaient dans le plénum situé en dessous de cette chambre de l’appartement du 1er étage avant son intervention de raccordement. Il a aussi déclaré que ce four avait été déplacé pour être installé dans la pièce de la boulangerie sous la chambre par les employés de la boulangerie, il y a 4 ou 5 ans’ ;
=> la cause du sinistre consiste en de 'l’humidité dans le plénum du rdc commercial consécutif au non raccordement du four à vapeur'.
Dans un courrier du 21 juin 2017 adressé à l’assureur de la société Woods, la compagnie Generali indiquait que conformément aux conclusions de son expert, 'les dommages sont consécutifs au non raccordement du four à vapeur, causant une humidité et le développement d’un champignon depuis l’installation du four il y a 4 ou 5 ans par l’assuré'.
Enfin, la lecture du rapport d’expertise judiciaire renseigne la cour sur les éléments suivants :
* sur la première visite :
=> une intervention a été faite le 13 janvier 2016 par M. Z, de la société Z en charge de l’installation et la maintenance des fours de la boulangerie : 'refait évacuation de sortie de Hotte sur four 8 plaques… avec 3 mètres de gains inox double paroi’ ;
=> le plancher de la chambre a été déposé sur environ 2 m² et il est constaté du bois de charpente pourri et désagrégé, le bois étant sec et se désagrégeant en poussière au contact de la main ;
=> l’évacuation du four, en gaine spiralée d’un diamètre d’environ 110 mm, est branchée sur une gaine plus importante, qui elle-même s’évacue en toiture du rez-de-chaussée ; ce branchement a été fait en avril 2016 d’après M. Z ;
=> à l’extérieur, la toiture en bac acier semble en bon état, ainsi que les solins ciments ;
=> des traces noires sont apparentes sur le solin ciment, qui sont souvent le signe de traces d’humidité ancienne ou de mousse ;
* sur la seconde visite :
=> au niveau du plancher, environ trois solives sont atteintes de pourrissement et cela ne s’étend pas au delà de 3 m² ;
=> des traces sèches d’humidité accompagnées d’une espèce de toile blanchâtre apparaissent en partie haute des solives sur environ 15 cm ; la partie basse n’est pas atteinte ; cela laisse clairement apparaître une ligne de démarcation entre la partie haute et la partie basse ;
=> le lattis bois n’est pas atteint par l’humidité et la partie basse du mur derrière le doublage ne présente aucune trace d’humidité ;
=> la partie haute du mur présente un aspect très noir, signe d’une humidité intense ou d’une rétention de vapeur d’eau ;
=> la descente de gouttière ne présente pas d’anomalie de mise en oeuvre et ne fuit pas et les solins ciment sont vérifiés et en bon état ; la toiture est en bon état, ce que confirme l’absence d’infiltrations lors de la précédente visite ;
=> la zone de plancher est nettement plus basse que la toiture ou la descente de gouttière et l’humidité ne peut provenir de cette partie ;
=> dans la boulangerie, au droit de l’évacuation du four, sur le lattis plâtre (sous face de plancher), des traces de brûlures et d’humidité, ainsi qu’une zone très localisée de peinture écaillée et recourbée sont constatées, ce qui est le signe d’une forte chaleur et d’une forte humidité ;
=> l’existence d’un passage rectangulaire de 30 cm² entre le plénum et la chambre du R+1, ce qui empêche le lattis plâtre d’assurer le caractère coupe-feu nécessaire entre le local et la chambre ;
=> M. Z confirme que ce four a été installé 15 ans auparavant et que de l’eau est utilisée dans ce four électrique pour la cuisson du pain, de la vapeur d’eau s’évacuant par la conduite du four ;
=> M. Z confirme également que la conduite d’évacuation du four n’a pas été raccordée pendant un certain temps et que cela a été réalisé en janvier 2016 ;
* sur l’avis de l’expert :
=> il a été constaté des traces d’humidité et de pourrissement des solives du plancher et une dégradation du lattis plâtre en sous-face du plancher altérant de manière significative le degré coupe feu du plancher ;
=> compte tenu de la teneur de ces dégradations de la sous-face, l’exposition a été réalisée sur une période assez longue, sans doute par intermittence, depuis l’installation du four sur cette zone ;
=> les traces de brûlure et d’humidité sont dues à des fumées de vapeur d’eau rejetées par l’évacuation du four non raccordé, de manière extrêmement localisées au droit de la sortie du four ;
=> la vapeur d’eau a cheminé par le passage existant entre le plénum et la chambre, ce qui explique les traces sur la partie haute des solives, les fumées humides restant collées à la sous-face de l’aggloméré ; elles se sont aussi évacuées à l’intérieur du doublage sur la partie haute ;
=> cette concentration d’humidité a entraîné l’apparition du champignon et pourri les 3 solives, ainsi qu’une partie de l’aggloméré, une partie des fumées ayant été entraînée derrière le doublage en partie haute ;
=> le raccordement du four à une conduite s’évacuant vers l’extérieur a fortement diminué l’humidité et réduit l’impact des dégâts par la suite.
L’ensemble de ces éléments établit, tout d’abord, que M. X, en ne faisant pas correctement
raccorder le tuyau de sortie des fumées humides du four à vapeur à une conduite d’évacuation vers l’extérieur, a commis une faute.
Il est ensuite établi par les mêmes éléments que si le tuyau d’évacuation des fumées humides du four avait été correctement branché à une conduite d’évacuation vers l’extérieur, les dommages ne seraient pas apparus chez les consorts A-E, de sorte que la faute commise par M. X est de manière directe et certaine à l’origine des dommages constatés sur le plancher des consorts A- E.
La cour relève enfin que c’est à juste titre que les premiers juges ont observé que l’emplacement du four a été modifié 4 ou 5 ans plus tôt, soit entre 2010 et 2015, c’est-à-dire à une date où M. X exploitait son fonds de commerce en personne, l’apport à la SARL d’Assignies n’ayant été réalisé qu’en novembre 2016.
Le jugement qui a retenu la responsabilité de M. X sera donc confirmé de ce chef.
II. Sur la garantie de la compagnie Generali,
En premier lieu, la cour rappelle que la compagnie Generali ne conteste pas avoir été l’assureur de M. X au moment où le sinistre s’est déclaré au mois de décembre 2015, cette circonstance résultant de surcroît du courrier du 21 juin 2017 et la police d’assurance n’ayant été résiliée qu’à compter du 30 décembre 2016.
En second lieu, pour refuser sa garantie à M. X, la compagnie Generali argue, sur le fondement des conditions générales de la police d’assurance (pages 10, 15, 17, 28, 29 et 31), que sa garantie est exclue.
Il s’ensuit que la compagnie Genereli oppose à son assuré une exclusion de garantie contractuelle.
Sur ce,
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Aux termes du dernier alinéa l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que l’assureur ne peut opposer à l’assuré que les clauses de déchéance de garantie et les clauses d’exclusion de garantie qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à la police d’assurance ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
En l’espèce, la compagnie Generali produit aux débats les conditions générales GA5M51H ainsi qu’un courrier de la SARL d’Assignies aux fins de résiliation de la police d’assurance, reçu le 19 octobre 2016, visant le contrat n° AN231878.
Ensuite, M. X communique les conditions particulières de la police d’assurance dont il résulte qu’elle porte le numéro de contrat AN231878.
Ces conditions particulières stipulent en page 4 un paragraphe 'composition du contrat’ indiquant que 'le contrat se compose des présentes dispositions particulières et des documents référencés
ci-dessous, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 100% PRO ARTISANS COMMERÇANTS PRESTATAIRES DE SERVICES n° GA5M51H ci-joint (…)'.
Pour autant, force est de constater qu’aucune des quatre pages de ces dispositions particulières n’est signée ni même paraphée par M. X et qu’il en est de même pour les dispositions générales produites par l’assureur.
Par conséquent, la compagnie Generali ne démontre pas avoir remis à M. X les dispositions générales dans lesquelles figure l’exclusion de garantie dont elle entend se prévaloir, ni même n’établit avoir porté à la connaissance de son assuré ladite exclusion contractuelle de garantie au moment de la souscription de la police d’assurance ou à tout le moins avant la survenance du sinistre.
Il en résulte que la compagnie Generali sera tenue de garantir M. X de l’ensemble des condamnations pécuniaires qui seront prononcées à son encontre en exécution de la police d’assurance.
Enfin, si M. X demande à la cour que la compagnie Generali soit condamnée à lui payer la somme de 3 127,20 euros au titre des travaux de réfection du plafond du laboratoire de la boulangerie, force est de constater qu’il énonce cette prétention dans les motifs de ses écritures sans la reprendre dans le dispositif de celles-ci.
Or, en application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ce dont il résulte qu’elle n’est saisie d’aucune demande de ce chef.
III. Sur l’évaluation du préjudice de la SCI Woods et des consorts A-E,
III.1. Sur le coût des travaux de réfection de l’appartement,
La cour observe que les parties s’accordent sur le montant du coût des travaux de réfection de l’appartement tel que retenu par les premiers juges à hauteur de 13 194,54 euros.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. X et la compagnie Generali à payer cette somme à la SCI Woods avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
III.2. Sur la perte de loyers de la SCI Woods,
La SCI Woods sollicite la somme de 3 480 euros correspondant à une perte de loyer mensuelle de 120 euros d’avril 2018 au 31 mai 2020.
En l’espèce, la SCI Woods produit aux débats :
=> le bail d’habitation principale conclu le 19 novembre 2011, à effet au 1er février 2012, avec les consorts A-E dont il résulte que le loyer a été fixé à la somme de 620 euros ;
=> un courrier du 23 avril 2018 de M. A sollicitant une réduction de loyers à hauteur de 120 euros compte tenu du fait que la jouissance de la chambre principale a été réduite de moitié suite aux opérations d’expertise ;
=> des extraits de ses relevés de compte montrant qu’au mois d’avril 2018, un loyer de 620 euros a été versé par M. A et qu’ensuite, du mois de mai 2018 à mai 2020, un loyer d’un montant de
500 euros a été viré par M. A, c’est-à-dire pendant 24 mois.
Il en résulte une perte de loyers d’un montant de : 120 euros x 24 mois = 2 880 euros
M. X et la compagnie Generali seront condamnés in solidum à payer cette somme à la SCI Woods, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef.
III.3. Sur la perte de jouissance des consorts A-E,
Les consorts A-E sollicitent la somme de 150 euros par mois de décembre 2015 à août 2020, soit la somme de 8 550 euros.
En premier lieu, il résulte des pièces produites et des motifs ci-dessus énoncés au paragraphe III.2 que du mois de mai 2018 au mois de mai 2020, les consorts A-E ont demandé et obtenu une baisse de loyers de 120 euros, étant observé que selon son courrier du 23 avril 2018, M. A a sollicité cette réduction au regard de la privation partielle de la jouissance de la chambre principale.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, les consorts A-E doivent être déboutés de leur demande pour cette période d’indemnisation.
En second lieu, pour la période courant de la découverte des désordres au mois de décembre 2015 jusqu’au mois d’avril 2018 inclus (29 mois), il est établi par les pièces produites aux débats, en particulier le rapport d’expertise judiciaire et le rapport d’expertise amiable, que les consorts A-E ont subi un trouble dans la jouissance de la chambre principale, ceux-ci n’ayant pu profiter totalement et sereinement de cette pièce de leur appartement.
Il ressort ensuite du courriel du 4 septembre 2020 du gérant de la SCI Woods adressé à M. X que les travaux de reprise ont été fait du 10 au 31 août 2020, de sorte qu’il convient de retenir qu’au cours des mois de juin, juillet et août 2020, les consorts A-E ont subi un trouble de jouissance non compensé par une baisse de loyers.
Au vu des dégradations dans la chambre de leur appartement, il convient de leur allouer, sur une base d’indemnisation mensuelle de 120 euros, cette somme étant de nature à réparer exactement leur préjudice de jouissance, la somme suivante : 120 euros x 29 mois + 120 eurox x 3 mois = 3 840 euros.
M. X et la compagnie Generali seront condamnés in solidum à payer cette somme aux consorts A-E, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef.
III.4. Sur les frais de relogement des consorts A-E,
L’expert judiciaire a souligné dans son rapport que les travaux de reprise sont estimés à deux semaines et que le coût du relogement pouvait être estimé à 1 400 euros TTC.
Si le gérant de la SCI Woods indique dans un mail du 4 septembre 2020 adressé à M. X que les travaux ont été effectués du 10 au 31 août 2020, il n’est pas démontré que les consorts A-E se sont absentés de leur appartement et ont été relogés pendant la durée des travaux.
Les consorts A-E seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
IV. Sur la demande au titre de la résistance abusive,
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
La SCI Woods et les consorts A-E ne rapportent pas la preuve de ce que la résistance de M. X aurait dégénéré en abus. Ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts, le jugement devant être confirmé de ce chef.
V. Sur les demandes accessoires,
Le sens du présent commande de confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
M. X qui succombe en son appel doit être condamné in solidum avec la compagnie Generali aux dépens d’appel et à payer à la SCI Woods la somme de 2 500 euros et aux consorts A-E la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites des appels principaux et incidents interjetés,
CONFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille en ce qu’il a :
=> condamné in solidum M. C X et la compagnie Generali Iard à payer à la SCI Woods la somme de 13 194,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des travaux ;
=> condamné in solidum M. C X et la compagnie Generali Iard aux dépens en ce compris le coût de l’expertise ;
=> condamné in solidum M. C X et la compagnie Generali Iard à payer à payer à la SCI Woods la somme de 3 500 euros et à M. B A et Mme D E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
=> débouté la SCI Woods et M. B A et Mme D E de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L’INFIRME en ce qu’il a :
=> condamné in solidum M. C X et la compagnie Generali Iard à payer à la SCI Woods la somme de 600 euros du mois d’avril 2018 au mois de novembre 2018 inclus, et la somme de 75 euros à compter du mois de décembre 2018 et jusqu’à l’expiration du période de trois mois après la signification du présent jugement au titre de la réduction des loyers ;
=> condamné in solidum M. C X et la compagnie Generali Iard à payer à M. B A et Mme D E la somme de 2 100 euros correspondant à leur préjudice de jouissance du mois de décembre 2015 au mois de mars 2018 inclus ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT,
Condamne in solidum M. C X et la compagnie Generali Iard à payer à la SCI Woods la somme de 2 880 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum M. C X et la compagnie Generali Iard à payer à M. B
A et Mme D E la somme de 3 840 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. B A et Mme D E de leur demande au titre des frais de relogement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. C X et la compagnie Generali Iard aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. C X et la compagnie Generali Iard à payer à la SCI Woods la somme de 2 500 euros et aux consorts A-E la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d’appel.
La Greffière Le Président
[…]
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