Infirmation partielle 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 24 sept. 2021, n° 19/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00760 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 27 février 2019, N° F18/00006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 21/2423
N° RG 19/00760 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SHMP
GG / SL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
27 Février 2019
(RG F18/00006 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. TRANSPORTS CAP & CO
[…]
[…]
représentée par Me Dominique SPRIMONT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
M. B X
[…]
[…]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2021
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine F-G : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
C D
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 Mai 2021 au 24 Septembre 2021 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine F-G, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/03/21,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL TRANSPORTS CAP & CO a engagé le 28/07/2015 pour une durée indéterminée et à temps complet, M. B X, né en 1977, en qualité de conducteur routier.
Le 14/01/2016, M. X a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule de l’entreprise, gravement blessé et hospitalisé.
Par lettre du 22/02/2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 03/03/2016. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18/03/2016 libellée en ses termes :
«[…] Néanmoins nous sommes au regret de devoir considérer que la gravité des faits qui vous sont
reprochés rend impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la période de préavis.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
— Non-respect des prescriptions du Code de la Route et des précautions élémentaires en matière de conduite provoquant un accident particulièrement grave dont certes vous êtes la première victime, mais qui a également entrainé des conséquences sur le conducteur que vous avez percuté et le
matériel de transport des deux véhicules. Ces faits sont intervenus le 14 janvier 2016 à 13 heures à Morbecque, quand vous avez quitté la ligne de votre route pour percuter un poids lourd qui venait en face, celui-ci ne parvenant pas à vous éviter malgré ses man’uvres d’évitement et d’avertissement.
— Mélange de produit au cours de la livraison de carburant à la société PRUDHOMMES à Lumbres le 14 janvier 2016 au matin, sinistre dont le montant des réparations s’élève à 17004.98 euros
— Disparition anormale d’une partie de carburant ; nous constatons une différence entre le carburant que vous avez chargé aux dépôts des fournisseurs et leur livraison à l’entreprise B Z de 18 357 litres en décembre 2015, de 13 782 litres en novembre 2015 et d’autres manques dont il n’est pas possible de vérifier la quantité exacte, pour les mois précédents.
— Ceci est renforcé par l’achat anormal de carburant les 02/01/2016 à 11h30 alors que vous ne travaillez pas ce jour là à la station ESSO de Bailleul et également le 13/11/15 à 04h08 ; le 28/10/15 à 06h14 ; le 12/10/15 à 04h34 toujours à la station ESSO Bailleul, à des horaires ne correspondant pas avec les horaires de travail de votre carte conducteur et ce en contradiction avec les consignes d’effectuer le plein à la pompe de l’entreprise B Z.
— Consommation excessive de carburant,
— Tous ces éléments nous amenant à penser à un détournement de carburant au détriment de notre entreprise, et de nos clients […] ».
Par lettre du 02/06/2016, le salarié a sollicité les documents de fin de contrat, notamment le certificat de travail mentionnant la portabilité des droits, et contesté son licenciement. Une seconde correspondance suivait le 22/06/2016 afin de solliciter une régularisation auprès de April entreprise prévoyance, l’employeur répondant par lettres des 10/06/2016 et 28/06/2016.
Contestant les faits qui lui sont imputés, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune, le 30/03/2017.
Par jugement du 27/02/2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence a condamné la société TRANSPORTS CAP&CO à régler à Monsieur X B les sommes suivantes :
-1.765,15 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-176,50 ' au titre des congés payés afférents,
-5.295,45 ' à titre de dommages et intérêts,
-5.000 ' au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
-1.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— débouté la société TRANSPORTS CAP&CO de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société TRANSPORTS CAP&CO aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 19/03/2019, la SARL TRANSPORTS CAP & CO a régulièrement interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24/03/2021.
Selon ses conclusions d’appelant n°2 de la SARL TRANSPORTS CAP & CO reçues le 24/04/2019 par lesquelles elle demande à la cour de :
«dire bien appelé, mal jugé »,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire le licenciement reposant sur une faute grave commise par M. X,
— le débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à une indemnité procédurale de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir que M. X a commis un accident dû à sa faute de conduite exclusive en faisant un écart sur la gauche et en percutant un poids lourd qui circulait en sens inverse, ce dernier indiquant dans son audition qu’il pense qu’il a dû s’assoupir quelques secondes pour expliquer la collision.
Elle expose que le jour même, avant l’accident, le salarié s’est rendu à Dunkerque pour un chargement de fuel domestique à livrer, et a livré du carburant par inattention dans une cuve à gasoil, ce qui a nécessité de faire vidanger la cuve par une entreprise spécialisée, pour un coût de de 17 004,98 '. Elle rappelle que le salarié a déjà livré ce client, connaissait le site et les cuves différenciées chacune par une couleur et une inscription, et connaissait le protocole de sécurité à respecter, le camion étant équipé d’une signalétique, pour déterminer la nature du produit pétrolier qu’il remplit dans chacun des compartiments de la citerne.
Elle explique que M. X a détourné à diverses reprises du gasoil à des fins personnelles sur le compte de l’entreprise, plusieurs prélèvements de litres de gasoil étant effectué en dehors de ses heures de travail. Elle réfute toute prescription après avoir pris connaissance des faits après l’absence du salarié suite à l’accident du 14 janvier 2016.
Par ses conclusions d’intimé reçues le 11/06/2020 M. B X demande à la cour de:
«CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a octroyé à Monsieur X la somme de 1 765.15' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 176.50' au titre des congés payés afférents et 5 295.45' au titre des dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires et 5 000' au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
— STATUANT à nouveau,
CONDAMNER la Société TRANSPORTS CAP & CO à payer à Monsieur X :
— Dommages et intérêts du fait du licenciement abusif : 3 094.06',
— DEBOUTER la Société TRANSPORTS CAP & CO de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions,
— CONDAMNER la Société TRANSPORTS CAP & CO à verser à Monsieur X la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance et de la présente procédure d’appel.
— CONDAMNER la Société TRANSPORTS CAP & CO aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil».
Il rappelle que l’accident a entraîné 21 jours de coma, que l’employeur a écrit que son licenciement était à l’ordre du jour avant même son accident.
S’agissant de l’achat anormal de carburant, il oppose la prescription des faits invoqués, ces faits étant antérieurs au 22/12/2015. Il ajoute qu’aucune plainte n’a été déposée et que l’employeur ne démontre pas les vols.
Il précise qu’il n’existe aucune certitude quant à la cause de l’accident. Concernant le mélange de produits, il rappelle que les opérations de chargement et de déchargement doivent faire l’objet d’un protocole de sécurité écrit établi préalablement à toute opération, que le camion ne comportait pas de signalétique, que l’entreprise d’accueil doit effectuer des vérifications. Il ajoute n’avoir jamais eu connaissance du protocole versé par l’entreprise.
Il fait valoir une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
Par ordonnance du 01/07/2020, une injonction a été faite aux parties de rencontrer un médiateur. Cette mesure est restée sans suite.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contestation du licenciement
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, les juges forment leur conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; lorsque qu’une faute grave n’est pas caractérisée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il ressort de la lettre de licenciement du 18/03/2016 que la SARL TRANSPORTS CAP & CO reproche à M. X :
— le non-respect des prescriptions du code de la route en provoquant un accident grave le 14/01/2016,
— d’avoir mélangé des produit au cours de la livraison de carburant à la société Prudhommes à Lumbres le 14/01/2016, ayant entraîné des réparations dont le montant s’élève à 17.004.98 euros,
— la disparition anormale de carburant, avec une différence entre le carburant chargé aux dépôts des fournisseurs et leur livraison à l’entreprise B Z,
— l’achat anormal de carburant les 02/01/2016 à 11h30, le 13/11/15 à 04h08, le 28/10/15 à 06h14, le 12/10/15 à 04h34, à des horaires ne correspondant pas avec les horaires de travail du salarié,
— une consommation excessive de carburant, le tout laissant penser à un détournement de carburant.
Il est constant qu’un accident est intervenu le 14/01/2016. Il ressort du procès-verbal d’audition du salarié du 10/02/2016 par la brigade de gendarmerie d’Hazebrouck que ce dernier indique en réponse à une question, qu’au vu des circonstances il a pu s’assoupir quelques secondes, précisant toutefois à plusieurs reprises ne pas se souvenir des circonstances de l’accident, ajoutant en fin d’audition ne pas avoir commis d’erreur de conduite. Il n’a pas été relevé d’infraction à l’encontre du salarié, notamment pour défaut de maîtrise, le procès-verbal n’établissant pas qu’un excès de vitesse a été commis ou encore que le temps de conduite a été dépassé, le risque d’un accident de la circulation ne pouvant être écarté de la pratique du métier de chauffeur de poids lourds. Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié d’une négligence fautive caractérisant une faute disciplinaire. Le grief n’est pas établi.
S’agissant du mélange des produits le 14/01/2016, la matérialité des faits n’est pas discutée par le salarié. L’employeur verse au surplus le bon d’intervention du 15/01/2016 et la facture de la SAS Prudhomme du 10/02/2016 d’un montant de 14.170,82 ' HT ayant fait l’objet d’une prise en charge par son assureur déduction faite de la franchise de 380 '. Elle verse également le protocole de sécurité établi avec le SAS Prudhommes en application de l’article R4515-4 du code du travail. Ce document précise qu’un contrôle du plan de chargement doit être effectué, dont la réalisation n’est pas établie. Etant ajouté qu’il n’est pas justifié que le camion comportait une signalétique permettant d’identifier les compartiments du camion, alors que le salarié soutient que celle-ci était manquante, il s’évince de ces éléments un doute quant à l’imputabilité du grief au seul salarié, qui lui profite.
S’agissant de la disparition anormale de carburant, l’employeur se fonde sur une attestation de la gérante Mme Z, indiquant qu’à l’occasion d’un entretien avec la compagne de M. X cette dernière a déclaré « 40 000 L c’est énorme, ce n’est pas possible ». Cette déclaration est insuffisante à établir les « disparitions » invoquées, d’autant qu’aucun autre élément probant n’est produit. Le grief n’est pas établi.
S’agissant de l’achat anormal de carburant les 02/01/2016 à 11h30, le 13/11/15 à 04h08, le 28/10/15 à 06h14, le 12/10/15 à 04h34, il convient d’observer que les faits ne sont pas prescrits, au regard de leur réitération, et de l’engagement de la procédure disciplinaire le 22/02/2016.
L’employeur verse les tickets d’achats, les demandes de remboursement et les extraits de chronotachygraphe, établissant l’achat d’essence :
— le 02/01/2016, alors que le relevé montre que le camion n’est pas roulant ce jour là,
— le 13/11/15 à 04h08, le relevé du chronotachygraphe indiquant 4H34,
— le 28/10 à 6h14,
— le 12/10 à 4h34 le relevé indiquant un démarrage à 5h11.
Il ressort des documents produits que le salarié était autorisé en vertu de l’article 5 du contrat de travail à stationner le camion à son domicile. L’employeur était destinataire au moins depuis le mois d’octobre 2015 des demandes de remboursement d’achats de carburant dans une station d’essence à Bailleul, autre que la pompe B Z. Les remboursements demandés par le salarié en 2015 lui ont été accordés, sans aucune observation quant au lieu ou aux horaires d’achat. Si le salarié explique avoir rempli des jerrycans pour effectuer le plein du camion qu’il démarrait ensuite de son domicile, en vue de gagner du temps sur les horaires, les éléments produits ne démontrent pas les détournements de carburants allégués à l’encontre du salarié, le doute lui profitant. Le grief n’est pas établi.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que l’a retenu le premier juge, et le jugement doit être confirmé.
Le premier juge a exactement apprécié le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, qu’il convient de confirmer.
L’intimé formule une demande au titre de l’indemnité pour licenciement abusif, étant précisé que le premier juge a alloué les sommes de 5.295,45 ' à titre de dommages et intérêts, et 5.000 ' au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer, en vertu de l’article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’indemnité pour licenciement abusif à la somme de 3.094,06 '.
Sur les demandes de dommages-intérêts
— sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires
L’appelant conteste toute exécution fautive du contrat de travail.
L’intimé indique avoir été licencié dans des conditions vexatoires, sans avoir reçu au préalable d’avertissements, ni même un rappel à l’ordre. Il précise que dès le 21/01/2016 l’employeur a évoqué devant sa compagne et son beau-frère la question du licenciement, que l’employeur a voulu contourner les règles applicables au reclassement et à la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Il ressort de l’attestation de Mme A, concubine du salarié, mais aussi des correspondances de l’employeur (28/06/2016) que la question du licenciement a été envisagée avant l’accident, en particulier du fait des détournements évoqués devant Mme A, puis en raison de l’accident. Toutefois, il n’est nullement démontré que l’employeur a procédé au licenciement du salarié en fraude des dispositions relatives à l’inaptitude professionnelle. S’il a effectivement été procédé au licenciement de M. X après qu’il a subi un grave accident de la circulation, cette circonstance ne suffit pas à démontrer les circonstances vexatoires du licenciement. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la SARL TRANSPORTS CAP &Co au paiement de la somme de 5.295,45 '..
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
L’appelante conteste avoir manqué à son obligation de sécurité. Elle observe que les bulletins de paie ne démontrent pas d’heures supplémentaires anormalement élevées et que la législation relative au
temps de travail a été respectée. Elle affirme que les plannings des transports sont usuellement communiqués la veille au chauffeur, les commandes étant effectuées pour le lendemain. Elle ajoute que l’inscription de M. X à Pôle Emploi a été effective dans un délai normal le 24 mars 2016, et qu’il a été fait le nécessaire auprès de la mutuelle en juin 2016, la prise en compte tardive de la portabilité de la prévoyance survenue en juin 2017 ne lui étant pas imputable.
L’intimé considère que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, les manquements de l’employeur ayant causé l’accident. Il ajoute que l’employeur a utilisé le prétexte de l’accident pour le licencier, que les gendarmes ont retenu que ses horaires étaient astreignants, qu’il a tardé à remettre les documents de fin de contrat et a été d’une particulière mauvaise foi dans un contexte où il était affaibli.
Il ressort des correspondances produites que les documents de fin de contrat ont été établis le 24/03/2016, l’employeur indiquant qu’ils ont été adressés à M. X le 04/04/2016, puis à nouveau le 10/06/2016. Il n’est pas justifié de l’envoi des documents de fin de contrat le 04/04/2016. En outre, l’employeur a renoncé dans la lettre de licenciement à se préavaloir de la quérabilité des documents de fin de contrat. Il apparaît que le document de portabilité de la mutuelle n’a été complété par l’employeur que le 22/06/2016. En revanche, le moyen tiré d’un défaut de respect du temps de travail par l’employeur n’est pas suffisamment argumenté pour considérer le manquement établi. Compte-tenu du retard pris à la délivrance des documents de fin de contrat et à la portabilité de ses droits, les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail doivent être plus exactement fixés à la somme de 1.500 '. Il convient d’infirmer le jugement.
L’arrêt partiellement infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale échues à cette date, à compter de leurs dates d’échéance respectives pour les sommes de nature salariale échues après réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la SARL TRANSPORTS CAP & CO supporte les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. X une indemnité de 2.000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné la SARL TRANSPORTS CAP&CO à payer à M. B X les sommes de 1.765,15 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 176,50 ' au titre des congés payés afférents, 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS CAP & CO à payer à M. B X les sommes suivantes :
-3.094,06 ' à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
-1.500 ' de dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
DEBOUTE M. B X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de l’arrêt ;
RAPPELLE que l’arrêt partiellement infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement,
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS CAP & CO aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. B X une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRESIDENT
S. F G
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