Infirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 25 juin 2021, n° 19/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00965 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 26 mars 2019, N° 18/00517 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Juin 2021
N° 1909/21
N° RG 19/00965 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJQK
PL/VDO
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
26 Mars 2019
(RG 18/00517 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
25 Juin 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. X Y
[…]
[…]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. NAODIFF
[…]'
[…]
représentée par Me Frédéric DUFOUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
[…]
[…]'
[…]
représentée par Me Frédéric DUFOUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2021
Tenue par D K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Jacques-Olivier LIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
B C
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D K
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2021
EXPOSE DES FAITS
X Y a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 août 2004 en qualité de vendeur par la société NAODIFF. Dans le cadre d’un contrat de main d''uvre conclu entre cette société et la société NIFF exploitant l’enseigne «Territoire Redskins» et dirigée par le même gérant F G, il a été affecté à compter du 21 août 2014 au sein du magasin «Territoire Redskins» en remplacement de Flavie Beelkens. Il a présenté sa démission le 10 mars 2015 de la société NAODIFF et a alors été employé par la société NIFF jusqu’à son arrêt de travail pour maladie survenu le 21 avril 2015.
Par courrier en date du 29 avril 2015, il a contesté la régularité de sa démission au motif que son ancienneté n’avait été reprise qu’à compter du 2 mars 2015, date du nouveau contrat de travail avec la
société NIFF qui lui avait été présenté, et a demandé à son employeur de lui confirmer que son contrat de travail initial avait été transféré au sein de la nouvelle société. Par courrier du 11 mai 2015, la société NIFF lui a confirmé ce transfert.
L’arrêt de travail s’étant poursuivi de façon continue, X Y, qui n’avait pas donné de suite favorable à la proposition de rupture conventionnelle présentée le 16 novembre 2016, a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2017 à un entretien le 2 février 2017 en vue de son licenciement. L’entretien ne s’étant pas déroulé du fait de l’absence du salarié, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2017.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«malgré votre absence à l’entretien du 2 février 2017 auquel nous vous avions convoqué en date du 21 janvier 2017, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de la désorganisation du service du fait de votre absence et de la nécessité de vous remplacer définitivement.
En effet nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, de pourvoir définitivement à votre remplacement. Vous êtes en arrêt maladie depuis le 21 avril 2015 soit depuis plus de 21 mois. Votre fonction de «chef de magasin» est indispensable au sein de notre société. En effet votre rôle est de «diriger et animer le travail du personnel de vente, accueillir la clientèle, régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion des ventes, s’occuper selon les besoins des réserves et du réassortissement».
Notre entreprise étant de petite taille (3 salariés), une si longue absence entraine de nombreuses perturbations que ce soit pour la prise de congés ou de jours exceptionnels ou alors jours non prévus comme les arrêts maladie, pour les ouvertures et fermetures du magasin au quotidien ainsi que pour les ouvertures et fermetures de jours exceptionnelles, pour la réception et le contrôle de marchandises reçues, la mise en rayons ainsi que la bonne tenue du magasin.
Par conséquent au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration».
Le salarié était assujetti à la convention collective du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
Par requête reçue le 27 juillet 2017, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dunkerque afin d’obtenir un rappel de salaire, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture ainsi que la rectification des documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 26 mars 2019, le Conseil de Prud’hommes a pris acte de l’engagement de la Société NIFF de refaire un chèque d’un montant de 2601,02 euros en règlement du salaire du mois de mars 2015, et a débouté le salarié du surplus de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Le 17 avril 2019, X Y a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 12 mai 2021, la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 26 mai 2021.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 30 octobre 2019, X Y sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser
5265,01 euros au titre du salaire du mois de mars
24232,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la remise par la société d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard
L’appelant expose que depuis la date de son embauche, le concluant exerce les fonctions de vendeur, qu’il a temporairement intégré la société NIFF, après la société NAODIFF, mais en qualité de vendeur afin d’assurer le remplacement de Flavie Beelkens, salariée absente, que son employeur a tenté de lui imposer la signature d’un contrat de travail en qualité de responsable de magasin qu’il n’a jamais signé, qu’il était envisageable de le remplacer temporairement, que son absence n’a pas eu d’impact sur l’activité de l’entreprise, que les intimés ne peuvent pas justifier de son remplacement, que D E était déjà employée par la Société NIFF depuis le 1er septembre 2016, que lors du transfert de son contrat de travail, F G lui a remis une fiche de paie avec la mention d’une somme de 2601,02 euros à verser, qu’il n’a jamais été réglé de ce montant, que la date d’embauche figurant sur l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail délivrés doit être rectifiée.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 1er octobre 2019, les sociétés NIFF et NAODIFF intimées sollicitent de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à verser à chacune d’elles 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées soutiennent que la société NIFF ne pouvait répondre au besoin de la clientèle et à son bon fonctionnement en l’absence de l’appelant avec seulement deux vendeurs en attendant son retour hypothétique, qu’elle a dû pourvoir dans un premier temps à son remplacement temporaire puis, face à la désorganisation de l’entreprise qui entrainait la chute du chiffre d’affaires, elle a procédé au licenciement de ce dernier et à son remplacement définitif par un nouveau responsable de magasin, que l’absence de l’appelant a eu lieu du 22 avril 2015 au 10 février 2017, soit durant deux années, que la société NIFF exploite un seul magasin à l’enseigne Redskins et fait partie des T.P.E., que l’organigramme du magasin était composé de deux vendeurs, dont un jeune en formation, et un responsable de magasin, que la société NIFF a embauché H E à compter du 1er mars 2017 en qualité de responsable du magasin «Territoire Redskins», que le salaire du mois de mars 2015 de l’appelant lui a bien été payé par chèque du Crédit agricole de 2601,02 euros n°1705223 que ce dernier n’a jamais encaissé, qu’il a perçu également un acompte de 1500 euros, que ces deux sommes correspondent à 5265,01 euros bruts.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1132-1 du code du travail qu’il résulte du dispositif des conclusions de l’appelant que celui-ci ne conteste pas la validité de sa démission qu’il a donnée le 10 mars 2015 ; qu’il sollicite d’ailleurs le versement de la somme de 2601,02 euros correspondant au
reçu pour solde de tout compte établi le 10 mars 2015 à l’occasion de la rupture de la relation de travail par l’effet de cette démission ; que bien que n’ayant pas signé le contrat de travail daté du 2 mars 2015 il a perçu en qualité de chef de magasin catégorie A1, comme le font apparaitre les bulletins de paye des mois de mars et avril 2015, un salaire brut horaire de 1767 euros augmenté d’une prime d’ancienneté et d’heures supplémentaires ; que ce nouveau salaire brut était supérieur à celui qu’il avait perçu jusqu’en février 2015 en sa qualité de vendeur et qui s’élevait à 1500 euros ; qu’il ne peut donc prétendre qu’à la date de son licenciement il continuait d’être employé en cette qualité ;
Attendu que l’appelant a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 22 avril 2015 ; que par courrier en date du 13 janvier 2016, la société l’a averti qu’elle avait dû pourvoir momentanément à son remplacement au poste de responsable de magasin en y affectant I J et qu’en cas de prolongation de la situation elle devrait le remplacer de façon définitive ; que malgré l’invitation de son employeur à un rendez-vous en vue de discuter de son avenir, l’appelant lui a répondu, le 17 juin 2016, que son état de santé lui interdisait tout déplacement et, le 8 juillet 2016, à la suite d’une nouvelle proposition de la société d’une réunion au domicile du salarié, toute rencontre, même en ce dernier lieu ; que la société NIFF a respecté le délai minimum de six mois, compte tenu de l’ancienneté de l’appelant, prévu par l’article 27 de la convention collective, avant de mettre en 'uvre la procédure de licenciement fondée sur la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié en raison de la perturbation sérieuse apportée à l’organisation de l’entreprise, par son absence ; qu’en l’espèce il s’est écoulé un délai de près de vingt-deux mois ; que, selon l’attestation Pôle Emploi, la société ne comprenait que cinq employés, dont le responsable, chargés d’exploiter le magasin auquel était affecté l’appelant, à l’enseigne «Territoire Redskins» ; que pour le remplacer, la société NAODIFF a mis tout d’abord à la disposition de la société DIFF I J à compter du 2 juin 2015 ; que par avenant en date du 28 février 2017, cette dernière société a converti en contrat à durée indéterminée, le contrat de travail à durée déterminée conclu avec D E, en l’employant désormais en qualité de chef de magasin et en lui attribuant la rémunération correspondant à celle que percevait l’appelant ; que compte tenu de la taille de l’entreprise et de la durée de l’absence de l’appelant, celle-ci occasionnait bien des perturbations au fonctionnement de l’entreprise qui ont nécessité le remplacement définitif de ce dernier ;
Attendu sur le règlement du salaire que, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant sollicite le versement de la somme de 5265,01 euros alors que dans le corps de celles-ci, elle ne revendique que le paiement de 2601,02 euros à titre de règlement de salaire du mois de mars ; qu’il résulte du reçu pour solde de tout compte en date du 10 mars 2015 signé par l’appelant que seule cette dernière somme est susceptible d’être due par son employeur ; que la société produit le talon d’un chèque émis en paiement de cette somme mais non encaissé ; qu’elle s’est bien engagée à nouveau à établir un chèque du même montant puisqu’elle sollicite la confirmation du jugement qui avait pris acte de cet engagement initial ;
Attendu que l’ancienneté de l’appelant courant à compter du 9 août 2004, il convient d’ordonner à la société NIFF de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, puisque la date d’embauche qui y est mentionnée est le 2 mars 2015 ; que toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte une telle obligation ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
ORDONNE à la société DIFF de remettre à un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens,
FAIT MASSE des dépens,
DIT qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
A. AZZOLINI P. A
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