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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 8 avr. 2021, n° 18/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 novembre 2017, N° 16/05076 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/04/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/00441 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RJU5
Jugement (N° 16/05076)
rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur I Z K
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assisté par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur Y N X
et
Madame C D épouse X
demeurant […]
[…]
représentée par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 19 janvier 2021 tenue par Y-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
U V-W, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par U V-W, président et L M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 décembre 2020
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 28 novembre 2017 ;
Vu la déclaration d’appel de M. I Z K reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 18 janvier 2018 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 06 juin 2019 ;
Vu les conclusions de M. I Z K déposées le 12 novembre 2020 ;
Vu les conclusions de M. Y-N X et Mme C D épouse X déposées le […] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 07 décembre 2020.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 17 juillet 1984 par Maître E F, M. O P Q et Mme R S T son épouse ont vendu à M. Z et Mme G une maison à usage d’habitation située à […], ensemble les fonds et terrain en dépendant pour une contenance totale de 192 m² cadastrés sections A […]) et […]). Observation est faite par les parties à l’acte que :
— la maison vendue est composée de 2 maisons réunies en une seule par le vendeur, et qui portait les numéros 149 et 151 de la […]
— elle est située en impasse qui ne porte pas de nom donnant sur le sentier du couvreur ; lequel donne sur la […].
Les parcelles sont désormais cadastrées AB 95 et AB 96.
A l’occasion de leur divorce, Mme G a vendu à M. Z sa part de l’immeuble.
Par acte authentique reçu le 12 décembre 2014, Mme H A a vendu à M. Y-N X et Mme C D une maison d’habitation et ses dépendances figurant au cadastre sous les
références AB 94.
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2016, M. I Z K a fait assigner M. Y-N X et Mme C D épouse X devant le tribunal de grande instance de Lille en reconnaissance d’une servitude de passage grevant le fonds de ces derniers, et extension de l’assiette de ladite servitude à 5 mètres de large pour répondre aux exigences de la vie économique moderne.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :
— dit que les fonds anciennement cadastrés sections A n° 188 pour une contenance de 98 m², […], et 187 pour 94 m2, […] à Bousbecque, actuellement cadastrés sections AB n° 95 et 96, se trouvaient enclavés au moment de la vente par acte authentique en date du 17 juillet 1984 ;
— dit que l’assiette du passage permettant aux dits fonds d’accéder à la voie publique, a été fixée par l’acte authentique en date du 17 juillet 1984 ;
— débouté en l’état I Z K de ses demandes en ce qu’elles consistent exclusivement en des demandes d’élargissement de l’assiette du passage existant, tel qu’il a été fixé dans l’acte du 17 juillet 1984, alors qu’un tel élargissement présuppose la démolition d’un hangar situé sur la propriété de Y-N X et C D épouse X;
— rappelé à toutes fins utiles que conformément aux termes de l’acte authentique du 17 juillet 1984 :
'Les deux maisons portant les numéros 93 et 95 (dont cette dernière est présentement vendue) appartiennent aux vendeurs et ont un accès à une carrière donnant sur la […] par un passage d’une largeur de un mètre cinquante centimètres environ situé entre l’écurie et le dépôt de charbon de M. A.
Les acquéreurs auront à titre de servitude de destination de père de famille et pour arriver à la maison qu’ils viennent d’acquérir le droit d’user de ce passage et en outre le droit de passage en face de l’immeuble n° 93, restant la propriété des vendeurs par le prolongement du passage dont il est ci-dessus question sur sa même largeur dans l’état de fait où le tout se trouve actuellement. '
— constaté que Y-N X et C D épouse X soutiennent avoir proposé à I Z 'de lui vendre le garage se trouvant sur le fonds outre 5 mètres de terrain du côté du passage, ce qui permettait d’élargir ledit passage’ (page 5 de leurs dernières conclusions récapitulatives) et invité les parties à discuter de cette proposition ou de toute autre solution qui permettrait, non un déplacement, mais un élargissement de l’assiette de la servitude telle qu’elle existe actuellement, moyennant une juste indemnisation des défendeurs des consorts X ;
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties, la charge des dépens par elle exposés, avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat constitué au soutien des intérêts de Y-N X et C D épouse X ;
— rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
M. I Z K a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 06 juin 2019, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
— dit que les parcelles AB 95 et AB 96 situées sur la commune de Bousbecques bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AB 94 ;
— dit qu’il convient de modifier l’assiette et les modalités de la servitude de passage afin de permettre le passage d’un véhicule automobile ;
— fixé l’assiette de la servitude de passage à une largeur de 3 mètres le long du garage situé sur la parcelle cadastrée AB 94 ;
— dit qu’ il sera fait interdiction aux propriétaires ou aux utilisateurs des parcelles AB 95 et AB 96 de stationner sur la servitude de passage
— avant dire droit sur les autres demandes ordonné une expertise et désigné pour y procéder: J B […] avec pour mission, serment préalablement prêté par écrit, tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1/ se rendre sur les lieux litigieux : 151, […] à […],
2/ indiquer et décrire les travaux strictement nécessaires à l’exercice de la servitude de passage dont l’assiette a été fixée par la présente décision compte tenu de la configuration des lieux,
3/ en chiffrer le coût,
4/donner à la cour tout élément permettant d’établir le montant de l’indemnité compensatrice de l’élargissement de la servitude de passage conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil et en chiffrer le montant
— dit que pour l’accomplissement de sa mission l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêts avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.
— dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois ;
— fixé à la somme de 1500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. Z devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel avant le 06 juillet 2019
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque
— dit que l’expert fera connaître à la cour d’appel et aux parties dés la première réunion d’expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires
— dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 06 décembre 2019
— dit que l’expertise sera contrôlée par le président de la première chambre deuxième section de la
cour d’appel de Douai ;
— sursis à statuer sur les autres demandes
— réservé les dépens
L’expert a déposé son rapport daté du 16 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 novembre 2020, M. I Z K demande à la cour d’appel de :
— dire et juger Monsieur I Z K recevable et bien fondé en ses moyens et demandes,
— à titre principal :
— sur les travaux d’élargissement de la servitude de passage :
— dire et juger que les travaux strictement nécessaires à l’exercice de la servitude de passage dont l’assiette a été fixée par la présente décision compte tenu de la configuration des lieux sont les suivants :
— démolition de la clôture béton,
— démolition de la maçonnerie brique qui prolonge la clôture béton,
— démolition de la partie de la maçonnerie brique qui se retourne dans le fond du garage pour assurer une largeur de 3 mètres et création d’un poteau situé sur l’extrémité de la maçonnerie brique démolie pour assurer la stabilité de la maçonnerie brique du fond du garage maintenue,
— terrassement de l’allée contre le garage sur une largeur de 3 mètres et une profondeur telle que le passage aura une surface parfaitement horizontale sur toute sa surface et mise en place d’un revêtement permettant d’assurer une circulation avec les véhicules sur cette surface.
— fixer le coût des travaux d’élargissement de la servitude de passage à la somme de 9 452, 44 euros HT, conformément au prix des travaux strictement nécessaires visés dans le devis de la société Mazzolini du 14 juin 2020.
— dire et juger que les travaux d’élargissement de la servitude de passage devront être réalisés par la société Mazzolini selon son devis du 14 juin 2020, dans la limite des travaux arrêtés par la cour.
— sur la maitrise d’ouvrage des travaux d’élargissement de la servitude de passage :
— dire et juger que les travaux d’élargissement de la servitude seront réalisés sous la maitrise d’ouvrage de Monsieur Z.
— subsidiairement,
— sur les travaux d’élargissement de la servitude de passage si la cour considérait que les travaux d’élargissement de la servitude de passage devaient entrainer la dépose des tôles fibrociment et la création d’une nouvelle structure porteuse,
— dire et juger au besoin condamner in solidum Monsieur et Madame X à prendre en charge les travaux et démarches administratives nécessaires à ces travaux, notamment en application de articles
L1334-12-1 et suivants du code de la santé publique,
— en conséquence,
— condamner in solidum Monsieur et Madame X à prendre en charge la somme de 5 862,50 euros HT correspondant aux travaux de démolition du hangar selon le devis de la société Mazzolini du 14.06.2020 ou à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 7 870 euros HT correspondant aux travaux de démolition du hangar, selon le devis de la société Desquiens du 25.11.2019.
— en conséquence,
— limiter le montant de travaux d’élargissement de la servitude de passage à la charge de Monsieur Z à la somme de 9 452, 44 euros HT selon le devis de la société Mazzolini du 14.06.2020 ou à titre infiniment subsidiaire à la somme de 11 647 euros HT selon le devis de la société Desquiens du 25.11.2019.
— sur la maitrise d’ouvrage des travaux d’élargissement de la servitude de passage, si la cour décidait de dire et juger que les travaux d’élargissement de la servitude de passage seront effectués sous la maitrise d’ouvrage de Monsieur et Madame X,
— dire et juger, au besoin condamner in solidum, Monsieur et Madame X à entreprendre dans le délai d’un mois à compter de la réception du financement des travaux, toutes les démarches nécessaires pour assurer la réalisation des travaux arrêtés par la cour, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration du délai d’un mois imparti jusqu’au démarrage effectif des travaux.
— dire et juger, au besoin condamner in solidum, Monsieur et Madame X à s’assurer de ce que l’accès de Monsieur Z à son immeuble devra être maintenu et ce, nonobstant la réalisation des travaux.
— dire et juger que tous travaux supplémentaires non arrêtés par la cour seront pris exclusivement en charge par Monsieur et Madame X.
— dire et juger au besoin condamner in solidum, Monsieur et Madame X en leur qualité de maîtres d’ouvrage à s’assurer/gérer l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux et à leur bonne exécution.
— en tout état de cause :
— fixer l’indemnité compensatrice de l’élargissement de la servitude de passage due par Monsieur Z à M. et Mme X à la somme de 967,50 euros conformément au rapport d’expertise du 16 mars 2020 rendu par Monsieur B, expert judiciaire près la cour d’Appel de Douai.
— dire et juger que les travaux d’élargissement de la servitude de passage devront être réalisés par la société Mazzolini selon son devis du 14 janvier 2020 dans la limite des travaux fixés par la cour ou à titre infiniment subsidiaire par la société Desquiens selon son devis du 25.11.2019 dans la limite des travaux arrêtés par la cour.
— débouter Monsieur Y-N X et Madame C X de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
— condamner solidairement Monsieur Y-N X et Madame C X au paiement au profit de Monsieur I Z K de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur Y-N X et Madame C X au paiement à Monsieur I Z K de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel.
— condamner solidairement Monsieur Y-N X et Madame C X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées le […], M. et Mme X demandent à la cour d’appel de :
— dire et juger que les travaux concernant la servitude de passage seront réalisés conformément aux préconisations de Monsieur B reprises dans son rapport définitif du 16 mars 2020 en page 18
— condamner Monsieur I Z à payer à Monsieur Y-N X et à Madame C D, épouse X la somme de 42 620,40 euros correspondant au coût des travaux nécessaires à l’élargissement de la servitude de passage, à charge pour Monsieur et Madame X de réaliser les travaux par toute entreprise de leur choix une fois que Monsieur Z aura procédé au règlement du coût des travaux
— condamner Monsieur I Z à payer à Monsieur Y-N X et à Madame C D, épouse X la somme de 20 000 euros du fait de la modification de l’assiette de servitude de passage
— condamner Monsieur I Z à payer à Monsieur Y-N X et à Madame C D, épouse X à payer l’ensemble des frais consécutifs à la modification de l’assiette de la servitude de passage notamment les frais de géomètre et les frais de notaire pour régularisation de l’acte modificatif
— condamner Monsieur I Z à payer à Monsieur Y-N X et à Madame C D, épouse X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les travaux nécessaires à l’exercice de la servitude de passage
Aux termes des dispositions de l’article 697 du code civil : « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. »
Aux termes des dispositions de l’article 698 du code civil : « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire. »
Selon l’expert judiciaire, les travaux nécessaires à l’exercice de la servitude de passage sont :
— démolition de la clôture béton,
— démolition de la maçonnerie brique qui prolonge la clôture béton
— démolition de la partie de la maçonnerie brique qui se retourne dans le fond du garage pour assurer une largeur de 3 mètres et création d’un poteau situé sur l’extrémité de la maçonnerie brique démolie
pour assurer la stabilité de la maçonnerie brique du fond du garage maintenue,
— démolition de la structure du garage (poutres, poteaux couverture notamment) qui empiète sur cette future servitude et création d’une nouvelle structure porteuse décalée d’au moins trois mètres de la façade du bâtiment permettant de créer l’allée de 3 mètres de large.
— terrassement de l’allée contre le garage sur une largeur de 3 mètres et une profondeur telle que le passage aura une surface parfaitement horizontale sur toute sa surface et mise en place d’un revêtement permettant d’assurer une circulation avec les véhicules sur cette surface.
Cependant, après avoir constaté que la structure du hangar est vétuste et que sa couverture comporte des matériaux amiantés (cf rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante du 04 juillet 2014), l’expert indique qu’il lui semble difficile de démolir partiellement sa structure et que son avis est que le moyen le plus sûr et sans danger, est la dépose complète de la structure métallique+couverture du hangar et sa repose neuve décalée de 3 mètres de la façade.
Il n’est pas établi que la seule suppression d’un poteau soutenant le hangar situé sur l’emprise de la servitude et son déplacement, sans modification de la couverture, est possible et qu’en conséquence, la démolition de la structure du hangar (poutres, poteaux couverture notamment) qui empiète sur l’assiette de la servitude et la création d’une nouvelle structure porteuse décalée d’au moins trois mètres de la façade du bâtiment permettant de créer l’allée de 3 mètres de large, ne sont pas nécessaires.
Compte tenu de la vétusté du hangar et de la présence d’amiante, la solution la plus sûre réside, selon l’expert, dans sa démolition.
En l’absence de nécessité de réaliser des travaux permettant la création d’un passage de trois mètres de large, il n’est pas établi que la vétusté du hangar et la présence d’amiante auraient imposer la destruction de ce hangar.
En conséquence, la démolition du hangar constitue un ouvrage nécessaire à l’exercice de la servitude. Les travaux sont à la charge de M. Z. La démolition du hangar étant nécessaire à l’exercice de la servitude, sa reconstruction décalée d’au moins trois mètres de la façade du bâtiment permettant de créer l’allée de 3 mètres de large, est également à la charge de M. Z.
Sur la base du devis établi par la société Desquiens et l’évaluation par l’expert du coût de la reconstruction du hangar à la somme de 10 000 euros HT, le coût des travaux nécessaires à l’usage de la servitude peut être fixé à la somme de 32 517 euros HT soit 39 020,40 euros TTC.
Contrairement à ce qu’à retenu l’expert, le coût du traitement des tôles amiantées apparaît être compris dans le devis de la société Desquiens, le démontage de ces tôles étant mentionné comme confié à une entreprise spécialisée.
Le devis de la société Mazzolini, produit par M. Z n’a pas été produit pendant les opérations d’expertise malgré la demande de l’expert et l’annonce faite par le conseil de M. Z K dans un dire adressé à l’expert. Il n’est pas établi qu’il contient l’ensemble des travaux jugés nécessaires par l’expert.
M. Z demande à la cour d’appel de dire que les travaux d’élargissement de la servitude de passage seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de M. Z, ce à quoi, M. et Mme X s’opposent.
En application des dispositions de l’article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Cependant, le
propriétaire du fonds servant qui souhaite réaliser lui-même les travaux sur son fonds peut les réaliser, à charge pour le propriétaire du fonds dominant d’en supporter le coût. En disposer autrement, se heurterait au droit de propriété.
Il convient en conséquence de condamner M. et Mme X à faire réaliser les travaux nécessaires à l’exercice de la servitude de passage sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 mois à compter du versement par M. Z de la somme de 39 020,40 euros TTC. Le terme de l’astreinte est fixé au jour où M. Z pourra effectivement bénéficier d’un passage sur l’emprise de la servitude avec son véhicule.
Il n’y a pas lieu de condamner M. Z au paiement de la somme de 39 020,40 euros TTC, la réalisation des travaux par M. et Mme X étant subordonnée au paiement préalable de cette somme.
Il n’y a pas lieu de désigner l’entreprise chargée de réaliser les travaux.
M. et Mme X devront assurer à M. Z un accès pédestre à son domicile pendant toute la durée des travaux.
Il n’y a pas lieu de condamner spécifiquement M. et Mme X en leur qualité de maître d’ouvrage à s’assurer/gérer l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux et à leur bonne exécution, la condamnation à la réalisation des travaux impliquant qu’ils soient conduits à bonne fin et après obtention des autorisations nécessaires.
II) Sur l’indemnité compensatrice de l’élargissement de la servitude de passage
Aux termes des dispositions de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
M. et Mme X demandent le paiement de la somme de 20 000 euros composée de la somme de 12 000 euros au titre de la perte de loyer d’une place de stationnement pendant 20 ans et de la somme de 8 000 euros au titre de la perte de jouissance d’une partie de leur terrain.
Ces prétentions n’ont jamais été soumises à l’expert, alors même que ce dernier leur a communiqué un pré-rapport évaluant le montant de l’indemnité compensatrice à la somme de 967,50 euros.
La demande au titre de la perte d’une place de stationnement n’est soutenue par aucune pièce. Elle est contredite par le devis communiqué à l’expert qui prévoyait la création d’une batterie de 4 garages.
S’agissant de la perte de jouissance, M. et Mme X ne justifient pas du calcul de ce montant.
L’expert judiciaire a évalué le montant de l’indemnité due à M. et Mme X à la somme de 967,50 euros (15 m2 (surface affectée par la servitude)*129 euros (prix m² moyen d’un terrain sur la commune de Bousbecque)*50 %).
Le montant de l’indemnité sera fixée à la somme de 967,50 euros. M. Z sera condamné au paiement de cette somme.
III) Sur la demande tendant à voir condamner M. Z à payer à M. et Mme X l’ensemble des frais consécutifs à la modification de l’assiette de la servitude de passage notamment les frais de
géomètre et les frais de notaire pour régularisation de l’acte modificatif
La demande n’est soutenue pas aucun moyen. Elle sera rejetée.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel, les frais de l’expertise étant supportés par moitié.
Les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— DIT que les travaux nécessaires à l’exercice de la servitude de passage fixée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 06 juin 2019 sont :
— démolition de la clôture béton,
— démolition de la maçonnerie brique qui prolonge la clôture béton
— démolition de la partie de la maçonnerie brique qui se retourne dans le fond du garage pour assurer une largeur de 3 mètres et création d’un poteau situé sur l’extrémité de la maçonnerie brique démolie pour assurer la stabilité de la maçonnerie brique du fond du garage maintenue,
— terrassement de l’allée contre le garage sur une largeur de 3 mètres et une profondeur telle que le passage aura une surface parfaitement horizontale sur toute sa surface et mise en place d’un revêtement permettant d’assurer une circulation avec les véhicules sur cette surface.
— dépose complète de la structure métallique+couverture du hangar
— DIT que le coût de ces travaux et des travaux de reconstruction du hangar est de 39 020,40 euros TTC ;
— CONDAMNE M. Y-N X et Mme C D épouse X à faire réaliser les travaux nécessaires à l’exercice de la servitude de passage sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 mois à compter du versement par M. Z de la somme de 39 020,40 euros TTC.
— DIT que le terme de l’astreinte est fixé au jour où M. Z pourra effectivement bénéficier d’un passage sur l’emprise de la servitude avec son véhicule ;
— DIT et les y condamne en tant que de besoin que M. et Mme X devront assurer à M. Z un accès pédestre à son domicile pendant toute la durée des travaux ;
— CONDAMNE M. Z à payer à M. et Mme X la somme de 967,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’élargissement de la servitude de passage ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE à chacune des parties leurs dépens de première instance et d’appel à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par moitié.
Le greffier, Le président,
L M. U V-W.
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