Infirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 23 avr. 2021, n° 18/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 21 novembre 2017, N° 16/00196 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Avril 2021
N° 1510/21
N° RG 18/00230 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RJHJ
PS/AL
RO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
21 Novembre 2017
(RG 16/00196 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
23 Avril 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme A Y
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022018001037 du 05/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Association AHNAC
[…]
[…]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Mars 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique Z : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : X
B C : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique Z, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Mai 2020
LE LITIGE
•
Par contrat à durée indéterminée du 12/4/2007 Mme Y est entrée en qualité d’aide-soignante au service de l’Association hospitalière Nord Artois Clinique (l’AHNAC.) Le 30/9/2015, à l’issue de la seconde visite de reprise consécutive à plusieurs arrêts-maladie, elle a été déclarée définitivement inapte par le médecin du travail. S’étant vu notifier le 9 septembre 2015 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement elle en a contesté le bien-fondé devant le Conseil de Prud’hommes lequel par jugement ci-dessus référencé a validé le licenciement et l’a déboutée de ses demandes. Le 16/1/2018 Mme Y a fait appel de ce jugement.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
Vu les conclusions déposées au Greffe le 25/3/2019 par lesquelles Mme Y prie la Cour d’infirmer le jugement, de déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l’AHNAC au paiement des sommes suivantes:
- indemnité compensatrice de préavis : 2783,82 euros outre l’indemnité de congés payés
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
-frais non compris dans les dépens: 3000 euros outre l’établissement par l’employeur sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir
Vu les conclusions déposées au Greffe le 5/6/2018 par lesquelles l’AHNAC demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article L1226-2 du contrat de travail en sa rédaction en vigueur au moment des faits lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Présentement la salariée liste sur plus d’une page l’ensemble des tâches susceptibles d’être accomplies par un aide-soignant et elle pointe l’absence de recherche sérieuse de reclassement, notamment au moyen d’un aménagement du poste de travail ou d’une transformation d’emploi. L’employeur fait valoir qu’il n’est pas membre d’un groupe et qu’il a immédiatement sollicité, mais en vain, tous ses directeurs d’établissement en vue de permettre le retour à l’emploi de la salariée. Il ajoute qu’au regard des importantes restrictions posées par la médecine du travail celle-ci ne pouvait continuer à exercer des tâches d’aide-soignante et qu’il n’existait aucun poste administratif disponible pour la reclasser.
Sur ce,
l’avis définitif d’inaptitude est ainsi rédigé :
«inapte à son poste d’aide soignante.Capacités restantes : peut exercer un travail avec port de charges autorisé jusqu’à 10 kg et travail respectant le plan horizontal des épaules (pas d’élévation des bras au-dessus de 90°) ».
L’employeur soutient sans fondement que les restrictions posées par le médecin du travail empêchaient toute poursuite des fonctions d’aide-soignante. Il est notoire que ce type de fonctions peuvent être physiquement éprouvantes mais qu’elles ne consistent pas toujours à porter des charges de plus de 10 kilos et/ou à lever les bras au delà du plan horizontal. Grâce à un inventaire complet et non contesté Mme Y fait valoir, de manière pertinente et circonstanciée, que les missions d’une aide-soignante sont plurielles et qu’elles ne consistent pas uniquement à manipuler des patients ou des charges lourdes. L’AHNAC n’établit pas l’absence en son sein de tout poste d’aide-soignante compatible avec les restrictions médicales. Elle ne justifie d’aucune recherche pour prévoir une limitation de l’activité de la salariée aux tâches compatibles avec les préconisations médicales, par exemple en l’affectant dans un service moins exigeant physiquement. Elle n’a d’ailleurs pas interrogé le médecin du travail sur les missions susceptibles de lui être confiées au regard des spécificités des postes de soignant propres à chacun de ses établissements. Elle reproche à la salariée de ne pas spécifier quelles tâches auraient pu être retranchées du catalogue des missions habituelles des aide-soignantes mais il lui revenait de se livrer elle-même à cette recherche dans le cadre de son obligation de reclassement. Bien plus, il ressort du registre du personnel que des secrétaires ont été
recrutées concomitamment au licenciement litigieux ; ces postes, compatibles avec ses qualifications, ce qu’admet l’employeur, n’ont pas été proposés à la salariée au titre de son reclassement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’AHNAC n’a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Vu la violation de l’obligation de reclassement la salariée a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et à 'indemnité de congés payés afférente. Le montant réclamé n’étant pas contesté il sera fait droit à sa demande. Compte tenu de son ancienneté (8 ans), de son âge (56 ans), de son revenu de référence, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et de l’absence de justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu d’allouer à Mme Y 16 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier causé par sa perte d’emploi injustifiée.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que le licenciement de Mme Y est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l’Association hospitalière Nord Artois Clinique à payer à Mme Y les sommes suivantes:
'
indemnité compensatrice de préavis: 2783,82 euros
'
indemnité de congés payés :278,38 euros
'
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros
'
frais non compris dans les dépens: 1000 euros
ORDONNE le remboursement par l’AHNAC à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Y suite au licenciement, dans la limite de 6 mois
ORDONNE que l’AHNAC établira une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt
REJETTE la demande d’astreinte
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE l’AHNAC aux dépens d’appel et de première instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR M. Z
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