Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 4 nov. 2021, n° 20/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 10 septembre 2020, N° 17/04190 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/11/2021
****
N° de MINUTE : 21/454
N° RG 20/04110 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THPU
Jugement (N° 17/04190) rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame D X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Helène Dorchie-Cauchy, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/007782 du 19/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame E Y
née le […] à Saint-Saulve (59880)
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé Delplanque, avocat au barreau de Valenciennes
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut
[…]
[…]
A laquelle la déclaration a été signifiée à étude le 13 janvier 2021
[…]
[…]
Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 08 septembre 2021 tenue par E K magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
E K, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E K, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, t Fabienne I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2021
****
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 18 avril 2013 à […], Mme D X a été victime d’une chute sur la voie publique, alors qu’elle promenait son chien yorkshire à proximité de son domicile.
Par acte du 15 décembre 2017, Mme X a fait assigner Mme E Y et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) du Hainaut devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin d’obtenir une mesure d’expertise médicale judiciaire, puis la condamnation de Mme Y à l’indemniser des préjudices corporels subis suite à l’accident provoqué, selon elle, par le chien berger allemand appartenant à cette dernière.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes a constaté l’intervention volontaire à l’instance de la société Axa France, et débouté Mme X de sa demande d’expertise.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— débouté Mme X de sa demande de liquidation de son préjudice corporel effectuée au titre de la responsabilité civile de Mme Y du fait de son animal,
— condamné Mme X à payer à Mme Y une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X à payer à la société Axa France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Hainaut et à la société Axa France,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 13 octobre 2020, Mme X a interjeté appel du jugement querellé, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées, uniquement en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande de liquidation de son préjudice corporel effectuée au titre de la responsabilité civile de Mme Y du fait de son animal,
— condamnée à payer à Mme Y et à la société Axa France une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutée du surplus de ses demandes,
— condamnée aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 20 janvier 2021, Mme D X sollicite l’infirmation du jugement querellé, et demande à la cour, au visa des articles 1243 et 1385 ancien du code civil, de :
— déclarer Mme Y responsable de son préjudice,
— fixer son préjudice, déduction faite des débours définitifs de la CPAM, de la façon suivante:
débours de la CPAM s’agissant des dépenses de santé actuelles,
200 euros au titre des frais divers,
400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 11 480 euros, outre les débours de la CPAM,
— condamner la société Axa France à garantir Mme Y de l’ensemble des condamnations
mises à sa charge,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM du Hainaut,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme Y et la société Axa France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le 18 avril 2013 à Roeulx, alors qu’elle promenait son chien yorkshire près de chez elle, un chien berger allemand s’était montré agressif voulant s’en prendre au yorkshire ; qu’elle avait pris son chien dans les bras pour le protéger ; que dans sa précipitation, elle avait chuté au sol en tentant d’échapper au berger allemand qui avançait de nouveau vers elle. Elle avait remarqué que ce berger allemand vadrouillait sans surveillance depuis deux mois dans le voisinage.
Elle ajoute que blessée aux poignets et aux genoux, son incapacité totale de travail avait été fixée à cinq jours, et qu’elle avait nécessité des soins pendant quatre mois.
Elle fait remarquer qu’entendue par les services de police le 23 juillet 2013, Mme Y a reconnu être propriétaire du chien mis en cause, lequel était sorti de sa propriété après avoir entendu le cri d’une fillette dans la rue.
Elle produit les témoignages de M. Z et de Mme A qui ont assisté à la scène.
Elle considère que M. Z confirme bien qu’elle est tombée en tentant de fuir le chien de Mme Y ; que la nature des lésions qu’elle a présentées vient corroborer ses propos ; qu’elle a présenté un état de choc avec pleurs et anxiété ; qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre le comportement de l’animal et sa chute.
Elle indique qu’après les faits, elle a connu des répercussions importantes dans sa vie quotidienne, craignant de sortir de chez elle pour aller promener son chien, ressentant des douleurs à la marche, et étant contrainte de suivre un traitement médicamenteux.
Dans ses conclusions notifiées le 3 février 2021, Mme Y sollicite la confirmation du jugement querellé, et demande à la cour de :
— à titre principal, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées,
— dire que la société Axa France la garantira du paiement des sommes mises à sa charge et, le cas échéant, la condamner en conséquence,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Elle conteste toute responsabilité dans l’accident survenu le 18 avril 2013 au préjudice de Mme X.
Elle considère que les pièces adverses ne permettent pas de se convaincre que le chien qui aurait
attaqué Mme X soit bien le sien. Elle rappelle qu’elle n’était pas présente au moment des faits ; que son chien n’a pour habitude ni de quitter sa propriété ni de traîner dans les parages.
Elle soutient que l’attestation de Mme A, mineure lors des faits, est irrecevable sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile.
Elle produit des attestations qui établissent que son chien n’a pas un comportement habituellement problématique.
Dans ses conclusions notifiées le 20 février 2021, la société Axa France sollicite la confirmation du jugement querellé. Elle demande à la cour de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, fixer comme suit le préjudice de Mme X :
240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 500 euros au titre des souffrances endurées,
600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouter Mme X de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Elle fait observer que les déclarations de Mme X sur les circonstances de l’accident ont varié ; que le témoin M. Z n’a pas assisté à la scène, ni reconnu le chien de Mme Y ; que le témoignage de Mme A doit être rejeté sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile ; que le chien de son assurée n’est pas connu pour être agressif envers des enfants ou d’autres animaux ; que la plainte pénale déposée par Mme X a été classée sans suite par le procureur de la République.
Elle en déduit que la preuve de l’implication du chien n’est pas rapportée en l’espèce.
La CPAM du Hainaut n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la responsabilité délictuelle du propriétaire du fait de l’animal
Aux termes de l’article 1385 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En application de ces dispositions, il convient de rappeler que, si la victime d’un dommage provoqué par un animal n’a pas à prouver l’existence d’une faute pour obtenir réparation, et si le fait que l’animal soit égaré ou échappé au moment du dommage est sans incidence sur la responsabilité du gardien, encore faut-il que soient établis l’intervention matérielle de l’animal dans la réalisation du dommage, ainsi que son rôle causal dans la survenance de ce dernier.
En l’espèce, il ressort du dépôt de plainte de Mme X le 18 avril 2013 à 20 heures 29 devant les services de police de Denain que le jour même vers 18 heures 40, elle se promenait avec son chien yorkshire tenu en laisse entre […], où elle habitait à […], et […], lorsque qu’un chien berger allemand avait «'commencé à la suivre'», se montrant «'féroce'» envers le yorkshire et elle-même. Elle a expliqué que le berger allemand s’était jeté sur elle en lui montrant les dents, qu’elle était tombée au sol, puis que le chien s’était enfui sans les mordre. Elle a ajouté que son voisin, M. Z, était venu la secourir et lui avait appris que ce chien errait depuis deux mois dans les rues avoisinantes, et appartenait à Mme E Y, qui habitait non loin au […].
Entendue par les enquêteurs le 23 juillet 2013, Mme Y a relaté qu’elle se trouvait sur la terrasse de son domicile avec son chien lorsqu’elle avait entendu une fillette crier devant la maison ; son chien avait alors fait le tour sur le côté de la maison, puis elle ne l’avait plus vu durant quelques minutes. Elle a ajouté que Mme X, accompagnée de M. Z, avait sonné chez elle, lui disant : «'j’espère que vous avez une bonne assurance maison. Regardez dans quel état votre chien m’a mise !'» Elle avait alors vu que Mme X présentait une éraflure au genou, que son collant était troué et sa botte éraflée.
Suivant attestation du 7 juin 2013, M. F Z a relaté la scène à laquelle il avait assisté de la façon suivante : «' Mme X D venait de se promener avec son petit chien tenu en laisse, quand soudain un chien sans collier errant depuis plusieurs mois vint sauter sur [son] petit chien. Celle-ci prit peur, et a pris son petit chien dans ses bras, et le chien errant a voulu recommencer. De ce fait, Mme X s’est retournée pour s’enfuir et elle est tombée sur ses deux genoux et ses deux mains. Tout de suite, moi qui passais dehors ayant assisté à la scène, je suis intervenu, le chien s’est écarté, j’ai relevé Mme X qui était en sang, et j’ai pris son petit chien, et là j’ai reconnu le chien errant qui appartenait à la maison perpendiculaire à […]. Nous sommes allés à ladite maison, un homme et une dame en sont sortis. Ils ont bien reconnu le chien, et nous ont donné leur nom, Mme Y E [']. Les propriétaires ont dit pour leur défense qu’ils n’avaient pas le temps de s’occuper de leur chien et que la maison n’était pas clôturée. ['] [La mairie] savait que le chien était errant depuis plusieurs mois et M. le garde avait fait plusieurs sommations à Mme Y E d’attacher son chien. […]'»
Suivant attestation du 6 juin 2013, M. le maire de Roeulx exposait que le garde-champêtre et le directeur général des services municipaux l’avaient informé de la divagation d’un chien de type policier dans ce secteur du village.
Suivant attestation du 11 juin 2015, Mme G A a déclaré : «'le 18 avril 2013 à Roeulx, un chien de type berger allemand a sauté sur le petit de Mme X D. Elle a pris son petit chien dans les bras et le berger allemand a saut[é] sur Mme X D. Elle est tombée sur les genoux en voulant s’enfuir. M. Z a ramené le chien errant à Mme Y.'»
Si cette dernière attestation ne répond pas aux conditions de forme et de régularité posées par l’article 202 du code de procédure civile, il reste que cette pièce non conforme vaut à tout le moins comme simple lettre missive, et qu’elle a été soumise à la libre discussion et à la critique des parties. Il n’y a pas lieu de la rejeter s’agissant d’un élément de preuve parmi d’autres, dont il est contradictoirement débattu
De l’ensemble de ces pièces, il ressort que deux témoins visuels ont assisté à la scène et livré leur
version dont il résulte pour l’essentiel, en dépit de leurs quelques divergences, que Mme X, apeurée par le comportement agressif, à l’égard de son yorkshire tenu en laisse et d’elle-même, d’un berger allemand qui vagabondait seul sur la voie publique, a chuté au sol en essayant de s’éloigner précipitamment de l’animal, se blessant au niveau des genoux et des mains.
Le recoupement des témoignages suffit à établir qu’au moment des faits, le chien appartenant à Mme Y avait échappé quelques minutes à sa surveillance, et qu’après l’accident, il avait été immédiatement suivi par Mme X et M. Z jusque chez sa maîtresse qui l’avait identifié.
Les attestations des proches et amis de Mme Y, selon lesquelles le berger allemand n’avait pas pour habitude de se montrer agressif envers autrui, ne suffisent pas à écarter la responsabilité de celle-ci dans la survenance du fait dommageable, dès lors qu’il est suffisamment établi que le chien a bien ce jour-là adopté un comportement menaçant à l’égard du yorkshire et de sa maîtresse.
Il s’ensuit que le chien appartenant à Mme Y est bien impliqué dans la chute accidentelle de Mme X survenue le […] à Roeulx, alors que l’animal, ayant divagué seul pendant quelques minutes dans le quartier, a provoqué une réaction de peur et d’évitement de la part de Mme X, qui avait perdu l’équilibre et chuté au sol sur ses genoux et ses mains.
La cour observe que Mme Y ne conteste pas sa qualité de gardien de l’animal, lequel a bien joué un rôle causal dans la survenance du dommage, même en l’absence de contact avec Mme X et le yorkshire, contraignant cette dernière à une réaction de fuite provoquant malencontreusement sa chute.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a écarté toute responsabilité délictuelle de Mme Y dans la survenance du dommage.
Il convient de retenir la responsabilité délictuelle du gardien de l’animal dans la survenance du dommage en application de l’article 1385 ancien du code civil.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime
Suivant certificat médical du docteur B, médecin traitant, et bilan du service des urgences du centre hospitalier de Denain, datés du 18 avril 2013, il apparaît que Mme X, née le […], a présenté les dommages physiques et psychologiques suivants :
— un traumatisme des deux genoux avec 'dème péri-articulaire bilatéral et des douleurs articulaires bilatérales ;
— un léger épanchement du genou droit avec des difficultés à la marche ;
— une excoriation profonde sous-rotulienne au niveau du genou droit ;
— des éraflures bilatérales des deux mains face palmaire, paumes et doigts ;
— un état de choc psychique avec pleurs et anxiété.
Le médecin généraliste a fixé une incapacité totale de travail de cinq jours, et Mme X a bénéficié de soins pendant quatre mois.
Mme X fonde également sa demande d’indemnisation sur l’avis médical du 14 août 2013, rendu sur pièces par le docteur C à la demande de la société Axa France, lequel a précisé que la date de consolidation intervenait «'dans quatre mois'».
A – Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux
1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a – Sur les dépenses de santés actuelles
Mme X ne forme aucune demande à ce titre, n’invoquant pas de frais de santé restés à sa charge.
b – Sur les frais divers
Mme X réclame une somme de 200 euros en réparation des frais de transport, carburant et stationnement exposés pour se rendre au centre hospitalier de Denain et chez son médecin traitant.
La société Axa France conclut au débouté de ce chef, faute pour l’appelante de produire le moindre justificatif.
Sur ce, la cour rappelle qu’il s’agit notamment d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, ou encore les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût est imputable à l’accident.
Elle ne fournit aucun justificatif au soutien de sa demande, ni copie de la carte grise du véhicule automobile qu’elle utilisait au moment des faits, ni titres de transport, ni justificatif démontrant le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre à ses rendez-vous médicaux.
Faute de justifier du principe même de son préjudice, Mme X sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de transport.
B – Sur l’évaluation des préjudices extra patrimoniaux
1 – Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
a – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme X sollicite une indemnisation de 400 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire de 10% pendant 160 jours, calculée sur la base de 25 euros par jour d’incapacité totale.
La société Axa France offre une indemnisation de 240 euros à ce titre sur la base de 20 euros par jour.
Sur ce, il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Le docteur C a retenu une gêne temporaire partielle de classe 1 (soit 10%) pendant une durée de quatre mois (soit 120 jours).
Il s’ensuit que Mme X est bien fondée à obtenir une indemnisation de 300 euros sur la base de 25 euros par jour, en réparation du déficit fonctionnel temporaire (soit 25 euros x 10% x 120 jours).
b – Sur les souffrances endurées
Mme X sollicite une indemnisation de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées suite à
l’accident qu’elle a vécu comme une agression.
La société Axa France offre une somme de 1 500 euros en réparation des souffrances endurées.
Sur ce, il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le docteur C évalue les souffrances endurées de 1 à 1,5 sur une échelle de 7, ce qui équivaut à une intensité très légère à légère.
Compte tenu de la soudaineté de la chute, de la peur et du stress nécessairement ressentis par la victime, des lésions invalidantes présentées aux genoux et aux mains avec une plaie profonde du genou droit, de la durée de la période de consolidation pendant quatre mois, il convient d’accorder à Mme X une somme de 2 000 euros en réparation des souffrances physiques et psychologiques endurées.
c – Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme X réclame une indemnité de 3 000 euros en raison des bandages et pansements disgracieux qu’elle a dû porter, et des 'dèmes, dermabrasions et éraflures lesquels étaient visibles sur ses mains et genoux.
La société Axa France conclut au débouté de ce chef, l’expert ne retenant aucun préjudice esthétique temporaire.
Sur ce, si le médecin conseil ne retient aucun préjudice esthétique temporaire, il reste que Mme X a présenté un 'dème du genou particulièrement inesthétique, et des lésions visibles nécessitant le port de bandages et pansements aux genoux et aux mains.
En l’état de ces éléments et au regard de la période de consolidation (4 mois), et des difficultés de présentation de la victime, il convient d’indemniser le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 000 euros.
2 – Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
a – Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme X réclame une indemnisation de 2 880 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent en raison de ses angoisses persistantes et de son comportement d’hypervigilance lors de ses sorties, rappelant que le docteur C a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 0 à 2%.
La société Axa France conclut au débouté de ce chef, faute pour la victime de justifier de séquelles sur ses fonctions corporelles.
Sur ce, la cour rappelle qu’il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, alors que son état n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le docteur C retient pour Mme X un déficit fonctionnel permanent de l’ordre à 0 à 2%.
Des prescriptions et certificats médicaux produits, il apparaît que Mme X a développé un comportement d’hypervigilance suite aux faits subis, un état de stress persistant, et qu’elle se plaint de difficultés résiduelles à la marche.
Il en résulte que le préjudice de cette dernière, âgée de 53 ans pour être née le […], atteinte d’un déficit fonctionnel de 2%, sera exactement indemnisé à hauteur de
2 800 euros.
b – Sur le préjudice esthétique permanent
Mme X réclame une somme de 1 000 euro en réparation de ce préjudice, arguant que ses genoux restant marqués, elle ne s’autorise plus à porter certaines tenues.
La société Axa France offre une indemnisation de 600 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Sur ce, la cour rappelle que le préjudice esthétique permanent tend à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime ; il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et familiale de la victime.
En l’espèce, le docteur C a évalué le préjudice esthétique permanent de Mme X à 0,5 sur une échelle de 7.
Compte tenu de cette évaluation faite par le médecin conseil, de l’âge de la victime, et du caractère visible des cicatrices sur ses genoux, ce préjudice sera évalué à la juste somme de 600 euros.
III – Sur la liquidation des préjudices
Au vu de l’ensemble des éléments énoncés, il revient à Mme X les sommes suivantes’en réparation de son préjudice :
300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
600 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Il s’ensuit que Mme Y sera condamnée à lui payer ces sommes en réparation de son entier préjudice corporel.
La société Axa France sera condamnée à garantir son assurée de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt.
IV – Sur les autres demandes
Bien que n’ayant pas constitué avocat, la CPAM du Hainaut est partie à l’instance. En conséquence, il n’apparaît pas nécessaire de lui déclarer le présent arrêt commun.
La demande de Mme X sur ce point sera rejetée.
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement querellé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y et la société Axa France qui succombent seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme X étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du BAJ n°2020/007782 du 19 janvier 2021, elle sera purement et simplement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire est sans objet devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme Y entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 18 avril 2013 en application de l’article 1385 ancien du code civil,
Condamne Mme Y à payer à Mme X les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :
300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Déboute Mme X de ses plus amples prétentions,
Condamne la société Axa France à garantir Mme Y de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt,
Condamne Mme Y et la société Axa France aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
F. I C. K
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