Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 sept. 2021, n° 20/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 17 décembre 2019, N° 18/01415 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/09/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/00296 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S3A3
Jugement (N° 18/01415)
rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
Madame M Z épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Eric Dhorne, membre de la SELARL Dhorne Carlier Khayat, avocat au barreau de Saint-Omer
INTIMÉ
Monsieur L A
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Y-AP Hermary, membre de l’association Hermary AQ Denisselle, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 11 mai 2021 tenue par Y-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AR AS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AT AU-AV, président de chambre
Y-François Le Pouliquen, conseiller
Sophie Tuffreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par AT AU-AV, président et AR AS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2021
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 17 décembre 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme M Z épouse X reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 15 janvier 2020 ;
Vu les conclusions de Mme M Z épouse X déposées le 13 mars 2020 ;
Vu les conclusions de M. N A déposées le 11 mars 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 16 avril 1957, Mme O P a vendu à M. Q X une maison à usage d’habitation sise à […] avec cour, dépendance et jardin et le terrain en fonds, sol, cour et jardin d’une contenance de trois ares quatre vingt dix sept centiares d’après titre tenant du levant à D ou ayants droit du midi à la […], du couchant à Gaquière et du Nord à Poiret, repris au cadastre section […]
La maison est située au […].
Par acte reçu le 29 septembre 2014, M. R S et Mme T S, M. U S, M. V S ont vendu à M. N A une maison à usage d’habitation située à […], […] ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes […] pour 01a 96 ca ; […] ca ; […]
Par acte signifié le 03 avril 2018, Mme Z épouse X a fait assigner M. L A devant le tribunal de grande instance de Bethune afin de le voir ordonner à M. L A sous astreinte de 150euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir de rétablir le passage traversant les parcelles cadastrées section AK 185, 188 et 189 à Isbergues.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a :
— déclaré recevable l’action exercée par Mme M Z à l’encontre de M. L A ;
— débouté Mme M Z de sa demande tendant à ordonner à M. L A de rétablir le passage traversant les parcelles cadastrées section AK numéro 185 et 189 à Isbergues ;
— condamné Mme M Z à payer à M. L A la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme M Z aux dépens de 1'instance dont distraction au pro’t de Maitre Y-AP AQ conformément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile.
Mme M Z épouse X a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le conseiller de la mise en état a constaté que la demande tendant à voir dire irrecevable la demande de Mme Z tendant à dire et juger qu’une servitude de passage a été instituée notamment à son profit est devenue sans objet.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune le 17 décembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que le passage est commun, et en conséquence la propriété indivise notamment de Mme M Z veuve X et de M. L A
— ordonner à M. L A de rétablir le passage traversant les parcelles cadastrées AK 185 et 189 à Isbergues sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir
— en tout état de cause,
— débouter M. L A de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. L A à verser à Mme M Z veuve X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. L A aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. A demande à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable comme présentée pour la première fois en appel la demande de Mme M Z épouse X tendant à dire et juger qu’une servitude de passage a été instituée notamment à son profit
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune le 17 décembre 2019
— en toute hypothèse, dire qu’il n’existe ni servitude ni droit de passage au profit de Mme M Z épouse X sur l’ensemble immobilier dont est propriétaire M. L A à […], […]
— débouter en conséquence Mme M Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— condamner Mme M Z au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. L A en cause d’appel
— condamner Mme Z aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Y-AP AQ, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour d’appel n’est pas saisie d’un appel à l’encontre du chef du jugement ayant déclaré recevable la demande de Mme Z.
I) Sur la demande tendant à déclarer irrecevable comme présentée pour la première fois en appel la demande de Mme M Z épouse X tendant à dire et juger qu’une servitude de passage a été instituée notamment à son profit
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile : « (') Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. (…) »
En l’espèce, aux termes de ses conclusions déposées le 27 janvier 2020, Mme Z a demandé à la cour d’appel de, à titre subsidiaire, dire et juger qu’une servitude conventionnelle de passage a été instituée notamment au profit de Mme M Z veuve X.
Aux termes de ses conclusions déposées le 13 mars 2020, elle ne présente plus cette demande devant la cour d’appel. Elle est réputée l’avoir abandonnée.
En conséquence, la demande tendant à voir dire irrecevable la demande de Mme Z tendant à dire et juger qu’une servitude de passage a été instituée notamment à son profit est devenue sans objet.
II) Sur le fonds
Devant la cour d’appel comme devant le tribunal de grande instance, Mme M Z épouse X ne revendique pas une servitude de passage sur le chemin litigieux mais soutient en être propriétaire indivis avec les propriétaires des parcelles […] située au […] et […] située au […].
Par acte reçu le 1er février 1911, Mme W AA veuve B a vendu à M. C 110 mètres carrés 85 décimètres carrés à prendre conformément au croquis dans une plus grande pièce de terre à labour à la Chapelle d’Isbergues section D 155.
L’acte précise que la venderesse et l’acquéreur s’engagent à laisser sur leur terrain respectif chacun une parcelle d’un mètre de largeur à partir de la voie blanche sur une profondeur de 23 mètres 15 centimètres pour servir de passage commun à la propriété de Mme B et à celle de M. C.
Par acte reçu le 23 juin 1936, Mme O B, ayant droit de Mme W B a vendu à Mme AB K une maison avec son fonds et le terrain en dépendant d’une contenance d’environ trois cents mètre carrés à front de la rue de la chapelle, figurant au cadastre sous le n°155p de la section D. Tenant vers le nord à M. D et par un passage à Mme Veuve C, vers couchant au surplus de la propriété de la venderesse, pignon et mur mitoyens et vers midi à la rue de la Chapelle.
L’acte précise : Observation ici faite que la venderesse se réserve l’usage pour elle et ses ayants droit du passage tel qu’il se pratique actuellement entre la maison présentement vendue et la propriété de M. C, tel qu’il a été établi entre Mme W AC sa mère, veuve de M. AD B précédente propriétaire, décédés depuis et M. AE C, receveur buraliste par acte devant Me E notaire à Norrent-Fontes le […].
Ce passage restera donc commun entre les ayants droit de M. C, la venderesse et l’acquéreuse et sa destination ne pourra être modifiée. La venderesse et ses ayants-droits en useront en utilisant la voie créée entre le groupe de trois maisons dont est distraite celle présentement vendue et le jardin de chacune des dites maisons.
Par acte du 26 avril 1958, Mme AB K a donné à Mme AF AG l’immeuble dont suit la désignation : communes d’Isbergues, […], une maison, avec son fonds et le terrain en dépendant, d’une contenance d’environ trois cents mètres carrés à […], figurant au cadastre sous le numéro 155 P de la section D. Tenant au nord à M. D et par un passage à M. F, vers couchant à M. G, pignon et murs mitoyens et vers midi à […].
L’acte de donation rappelle l’observation mentionnée dans l’acte de vente du 23 juin 1936.
Par acte reçu le 22 mai 1985, M. H et Mme AF AG ont vendu à M. AH S et Mme AI AJ son épouse une maison à usage d’habitation sise à […], comprenant, au rez-de-chaussée, 3 pièces, cuisine salle de bain ; à l’étage : 3 chambres ; grenier ; cour-garage-jardin. Le tout cadastrée section AK : numéro 189 pour 1a […] », […] ».
L’acte ne fait pas mention du passage litigieux.
L’acte rappelle que les parcelles 189 et 190 appartiennent en propre à Mme H-AG pour lui avoir été données en propre par Mme AB K par acte reçu le 26 avril 1958.
Par acte reçu le 29 septembre 2014, M. R S et Mme T S, M. U S, M. V S, ayants droit de M. AH S et Mme AI AJ son épouse ont vendu à M. N A une maison à usage d’habitation située à […], […] ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes […] pour 01a 96 ca ; […] ca ; […]
L’acte ne fait pas mention du passage litigieux.
Par acte reçu le 16 avril 1957, Mme O P ayant droit de Mme B, a vendu à M. Q X une maison à usage d’habitation sise à […] avec cour, dépendance et jardin et le terrain en fonds, sol, cour et jardin d’une contenance de trois ares quatre vingt dix sept centiares d’après titre tenant du levant à D ou ayants droit du midi à la […], du couchant à Gaquière et du Nord à Poiret, repris au cadastre section […]
L’acte ne fait pas mention du passage litigieux.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit de la maison située au […].
Par acte reçu le 25 août 1997, M. AK AL a vendu à M. Y AM et
Mme. AN AO son épouse un immeuble à usage d’habitation sis […] comprenant : au rez de chaussée : deux pièces et un couloir ; à l’étage trois chambres ; cave,
dépendances et jardin. Le tout érigé sur et avec un terrain d’une superficie de 4ares 14ca cadastré savoir :
— n°187 pour […]
— n°188 pour 1a […]
Au chapitre rappel des servitudes l’acte mentionne « Aux termes dudit acte reçu par Maître I le 23 mars 1938, il a été stipulé la servitude ci-après textuellement reproduite : « Observation ici faite que la venderesse se réserve l’usage pour elle et ses ayants droit du passage tel qu’il se pratique actuellement entre la maison présentement vendue et la propriété de M. C, tel qu’il a été établi entre Mme W AC sa mère, veuve de M. AD B précédente propriétaire, décédés depuis et
M. AE C, receveur buraliste par acte devant Me E notaire à Norrent-Fontes le […].
Ce passage restera donc commun entre les ayants droit de M. C, la venderesse et l’acquéreur et sa destination ne pourra être modifiée. La venderesse et ses ayants-droits en useront en utilisant la voie créée entre le groupe de trois maisons dont est distraite celle présentement vendue et le jardin de chacune desdites maisons. »
Il résulte du croquis contenu dans l’acte de 1911 que le passage qualifié de commun est constitué d’une bande de 1 mètre de large et de 23,15 mètres de long appartenant à M. C comme faisant partie du terrain de 110 mètres carrés 85 décimètres carrés vendu par Mme J à M. C et d’une bande de 1 mètre de large et de 23,15 mètres de long appartenant à Mme J. Ce passage n’est pas indivis entre
M. C et Mme. J.
Dans l’acte du 23 juin 1936 par lequel Mme O B, ayant droit de Mme W B, a vendu la maison située […] et le terrain en dépendant, elle s’est réservée l’usage du passage institué dans l’acte de 1911. Le mention dans l’acte de 1936 selon laquelle : « Le passage restera commun entre les ayants droit de M. C, la venderesse et l’acquéreuse et que sa destination ne pourra être modifiée. » ne signifie pas que la portion du passage commun appartenant à Mme. O B n’a pas été vendue à Mme AB K ou que les parties ont convenu que cette partie du chemin deviendrait indivise entre la venderesse et l’acquéreuse mais uniquement que la venderesse s’en est réservée l’usage pour accéder à sa parcelle.
De la même manière la mention « La venderesse et ses ayants-droits en useront en utilisant la voie créée entre le groupe de trois maisons dont est distraite celle présentement vendue et le jardin de chacune desdites maisons » ne signifie pas que la partie de la voie située derrière la maison vendue à Mme K ne lui a pas été vendue ou que les parties ont convenu que cette partie du chemin deviendrait indivise entre la venderesse et l’acquéreuse mais uniquement que la venderesse s’en est reservé l’usage pour accéder au « chemin commun ».
Il convient en outre de relever que dans l’acte de vente du 16 avril 1957, il n’est pas fait mention de la vente de la propriété indivise d’un chemin permettant d’accéder à la parcelle vendue.
Il résulte de ces éléments que le passage n’est pas la propriété indivise de Mme M Z veuve X et de M. L A.
Mme M Z épouse X sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir dire que le passage est la propriété indivise notamment de Mme M Z veuve X et de M. L
A.
En conséquence Mme M Z sera déboutée de sa demande tendant à ordonner à M. L A de rétablir le passage traversant les parcelles cadastrées AK 185 et 189 à Isbergues.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l’appel, Mme M Z veuve X sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— CONSTATE que la demande tendant à voir dire irrecevable la demande de Mme M Z épouse X tendant à dire et juger qu’une servitude de passage a été instituée notamment à son profit est devenue sans objet ;
y ajoutant :
— DEBOUTE Mme M Z épouse X de sa demande tendant à voir dire que le passage est la propriété indivise notamment de Mme M Z veuve X et de M. L A ;
— CONDAMNE Mme M Z épouse X à payer à M. L A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— DEBOUTE Mme M Z épouse X de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme M Z épouse X aux dépens d’appel ;
— AUTORISE Maître Y-AP AQ à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier Le président
AR AS AT AU-AV
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