Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 15 avr. 2021, n° 19/05768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 octobre 2019, N° 17/05309 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/04/2021
****
N° de MINUTE : 21/192
N° RG 19/05768 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVEN
Jugement (N° 17/05309) rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SAS Clinique du Littoral prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
parc d’activités du champ Gretz
[…]
Représentée par Me Marie Hélène F, avocat au barreau de Douai et Me Alexandre Pasco, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉE
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
appt 1122
[…]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai et Me Dominique Gantelme, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2021 après rapport oral de l’affaire par Sara Lamotte
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 novembre 2020
****
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Le 2 octobre 2015, Mme C X a été hospitalisée à la clinique du Littoral (62 219 Rang du Fliers) pour une durée prévisionnelle d’un mois suite à un avis de son médecin traitant dans le cadre d’un état dépressif récurrent ayant conduit à de précédentes hospitalisations dans le même établissement. Toutefois, par décision disciplinaire du 17 octobre 2015, la clinique a procédé à son exclusion en raison d’un vol de vêtements allégué, lequel aurait été commis au préjudice d’une patiente hospitalisée dans la chambre située à côté de la sienne .
A défaut de résolution amiable du litige, Mme X a, par acte en date du 30 novembre 2017, fait assigner la Clinique du Littoral devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
La Clinique du Litttoral a opposé à titre principal la nullité de l’assignation et, sur le fond, s’est opposée à ces demandes en réfutant valoir commis une quelconque faute dans la rupture de la relation contractuelle qui la liait à Mme X.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté la Clinique du Littoral de son exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation ;
— écarté des débats les attestations établies par l’ancien directeur de l’établissement de soins, M. Y, et par Mme D E, employée de la Clinique du Littoral ;
— déclaré la Clinique du Littoral responsable des préjudices subis par Mme X lors de l’incident survenu le 17 octobre 2015 à Rang du Fliers ;
— condamné la Clinique du Littoral à payer à Mme X la somme de 8 000 euros, majoré de l’intérêt au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de perte de chance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la Clinique du Littoral à verser à Mme X la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Clinique du Littoral de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Clinique du Littoral aux entiers dépens ;
— autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La Clinique du Littoral a formé appel de ce jugement le 28 octobre 2019 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, et ce sur l’ensemble des dispositions de celui-ci.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2020, la Clinique du Littoral sollicite de la cour, au visa des articles 1382 ancien, 1240 nouveau, 1241 nouveau, 1383 ancien, 1384 ancien, 1242 nouveau, 1348 alinéa 1er, 1358 nouveau, 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil, de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de Mme X ;
— débouter Mme X de son appel incident ainsi que l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu que Mme X a fait délivrer son assignation devant le tribunal de grande instance sur le fondement d’une faute résultant d’une «'non assistance à personne en danger'» alors même que, s’agissant des établissements de santé, la relation entre ceux-ci et leurs patients est de nature contractuelle. Or, l’irrecevabilité de son acte introductif d’instance demeure à ce jour valable et il n’appartient pas au juge de requalifier sa demande comme le soutient Mme X dans ses écritures.
Sur le fond, la Clinique du Littoral oppose que les attestations produites par Mme X ont été établies sous la dictée de cette dernière et qu’elles sont parfaitement insuffisantes à démontrer une faute de sa part.
Si le tribunal a retenu une faute consistant en l’absence de respect de l’article 6 des «'règles de vie'» applicables, elle soutient que les auditions de l’équipe soignante confirment que l’expulsion de Mme X a été mise en 'uvre selon les règles applicables et sans danger aucun pour la santé mentale et physique de Mme X. Elle rappelle que des vêtements déclarés volés ont été retrouvés dans la chambre de Mme X en sa présence et que la sortie a été, avec son accord et sur prescription médicale, organisée. Elles estime dès lors que cette sortie s’est faite conformément aux règles applicables dans la charte de vie précitée, c’est-à-dire avec l’aval du médecin, le Docteur Z, psychiatre, et du directeur de l’établissement de soins, M. F Y et Mme D E. Mme X n’a ainsi pas été «'jetée dans la rue'» comme elle le prétend mais prise en charge par une personne de confiance.
Elle rappelle que les cliniques psychiatriques ne sont tenues à l’égard des malades qui leur sont confiés, que d’une obligation de moyens consistant à assurer leur surveillance et à leur donner des soins d’après les prescriptions des médecins, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son
encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2020, Mme X sollicite de la cour, au visa de l’article L. 1110-2 du code de la santé publique, de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 9, 17,47, 50 et suivants du code de déontologie du médecin, des articles 1147 et suivants et 1231-1 et suivants nouveaux du code civil, de :
— confirmer le jugement, sauf sur les chefs frappés d’appel incident,
En conséquence,
— débouter la Clinique du Littoral de tous ses moyens, fins et conclusions ;
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— dire que son acte introductif d’instance n’encourt aucune nullité et qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun grief ;
— dire que son exclusion brutale et manu militari du 17 octobre 2015 au matin alors qu’elle était usager en santé mentale, constitue une lourde faute de gestion professionnelle et correspond, dans les circonstances décrites, à un acte de maltraitance du patient de la part de la Clinique du Littoral, contraire à toute déontologie médicale et contraire à la Charte du Patient hospitalisé, comme aux Conventions européennes précitées dont le respect constitue une obligation élémentaire de résultat de la part de l’établissement de santé auquel elle a souscrit ;
— dire et juger que ces fautes entraînent la responsabilité contractuelle de la Clinique du Littoral ;
— dire et juger que la Clinique du Littoral a porté atteinte à la dignité de la personne humaine, à son honneur et à sa probité alors qu’elle était de surcroît atteinte d’un lourd handicap et invalide, violant ainsi l’obligation de résultat mise à sa charge par la Charte du Patient hospitalisé plus particulièrement et l’article 16 du code civil dont on ne peut que rappeler la valeur constitutionnelle ;
— dire que le comportement tout à fait anormal de la Clinique est à l’origine directe chez elle du geste de porter atteinte à sa personne dans les jours suivant son exclusion, ce dont est responsable cette dernière contractuellement de par la violation de ses obligations humaines élémentaires comme médicales, en raison du lourd passé médical de son ex-patiente ;
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant l’indemnisation du préjudice moral, sans le définir et de la perte de chance à la somme de 8 000 euros et un article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 800 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— condamner, en conséquence, et à titre principal, la Clinique du Littoral, aux termes des articles du code civil visés, à réparer les divers éléments de son préjudice extra-patrimonial définis comme suit : préjudice moral, corporel et perte de chance, atteinte à la dignité du malade usager en santé mentale et souffrances endurées, non-respect de la Charte du Patient hospitalisé, souffrances morales post-traumatiques exprimant une détresse psychologique évidente, peurs, névroses, dépression post-traumatiques, tentative de suicide, atteinte à l’honneur et à la probité, maltraitance envers le patient hospitalisé, déficit fonctionnel permanent, par le versement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— assortir cette somme de l’intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la Clinique du Littoral à lui verser au titre de ses frais irrépétibles de première instance, la somme de 5 000 euros qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
Y ajoutant, condamner la Clinique du Littoral à lui verser pour la procédure d’appel, la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, avec intérêt légal à compter du jugement.
Elle oppose en premier lieu que l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation n’a pas été portée devant le juge de la mise en état compétent comme l’a relevé à juste titre le tribunal, de sorte que la Clinique du Littoral n’est plus recevable à la soulever ultérieurement.
Sur le fond, elle oppose une faute de nature contractuelle à la clinique en ce que celle-ci n’a pas respecté le règlement intérieur qui prévoit que, en cas de vol, il sera procédé sur prescription médicale, à l’inspection de la chambre en présence du patient et que, au moindre doute, la sanction peut aller jusqu’à l’exclusion de l’établissement avec notification au centre de sécurité sociale.
Or, elle soutient que, suite à cette accusation de vol de vêtements qu’elle réfute, il est faux que ceux-ci ont été placés dans son coffre fermé par ses soins, sa vue ne lui permettant en outre pas de faire un code. Elle avance ainsi avoir été exclue de la clinique sans aucun respect de la procédure prévue par le règlement intérieur et avoir été brutalement malmenée par une infirmière dénommée D.
Elle conteste ainsi la teneur des attestations produites par l’appelante et établies trois ans après les faits, le directeur, M. Y, n’ayant pas été présent lors de la fouille de sa chambre.
Elle avance en outre être allocataire d’une allocation adulte handicapée depuis 2013 en raison d’une vue très faible, d’une surdité à la suite d’un AVC et de ses capacités de déplacements restreintes à l’aide d’une canne.
Elle détaille par la suite l’ensemble des préjudices qu’elle déclare avoir subis suite à cette exclusion disciplinaire non justifiée de l’établissement de santé.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », «'prendre ou donner acte'» et les «'constater'» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions
ultérieurement à moins que celle-ci surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, c’est de manière fondée que le premier juge, après avoir constaté que l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation avait été soulevée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en l’état, a rejeté celle-ci, alors qu’une telle exception n’a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la Clinique du Littoral
Sur la faute
Si Mme X vise dans le dispositif de ses conclusions la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la cour relève que son argumentation est fondée pour l’essentiel sur le non respect par la Clinique du Littoral du règlement intérieur de celle-ci, à savoir les «'règles de vie'», comme il sera étudié ci-après.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, des dommages et intérêts peuvent être réclamés au débiteur d’une obligation contractuelle à raison de l’inexécution de cette obligation, ou du retard dans son exécution.
Il est constant que la responsabilité éventuelle des établissements de santé dans la relation qui les unit à leurs patients est de nature contractuelle en vertu d’un contrat d’hospitalisation et de soins.
Ainsi, l’établissement de santé privé est tenu envers ses patients à des soins attentifs et consciencieux, les établissements psychiatriques étant en outre astreints d’assurer leur surveillance et à leur donner les soins d’après les prescriptions des médecins.
L’article 6 des règles de vie de la Clinique du Littoral, dont l’application au sein de l’établissement est acquise par les deux parties, énonce que «'En cas de suspicion de vol, de consommation d’alcool ou toute autre substance illicite, il sera procédé, sur prescription médicale, à l’inspection de la chambre en présence du patient. Au moindre doute, la sanction peut aller jusqu’à l’exclusion de l’établissement avec notification au centre de sécurité sociale.'»
En outre, la Charte du patient hospitalisé, dont il est acquis que celle-ci a été remise à Mme X lors de son arrivée au sein de l’établissement de santé avec les règles de vie précitées, rappelle dans son chapitre I que «'l’usager en santé mentale est une personne qui doit être traitée avec le respect et la sollicitude dus à la dignité de la personne humaine.
C’est une personne qui a le droit au respect de son intimité (effets personnels, courrier, soins, toilette, espace personnel, etc … ) de sa vie privée, ainsi qu’à la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales la concernant.'»
Or, le bulletin de sortie disciplinaire de Mme X en date du 17 octobre 2015 à 12 heures mentionne les éléments suivants :
— Le motif est le «'non respect des règles : vol de vêtement (2 robes, 2 gilets, des culottes) avéré à la patiente ch 223. La patiente Ch 223 a déclaré un vol de vêtements. Doutes sur patiente ch 217 car elle avait déjà été retrouvée dans sa chambre il y a 2 jours. Après visite en ch (D, A et Corentin) les vêtements décrits ont été retrouvés.'»
— La mention «'cette décision a été prise après accord du médecin : Dr. '…………….et après
concertation d’un collège composé de :
Médecin : Olivier Z
Directeur ou administrateur de garde : Y F
Soignant ou psychologue : E D'».
La lecture attentive des attestations versées aux débats par chacune des parties, en grande partie sur l’étude des preuves du vol de vêtements allégué à l’encontre de Mme X ayant motivé son exclusion, ainsi que sur la présence de celle-ci dans sa chambre lors de la découverte de vêtements dans le coffre-fort de sa chambre, ne permettent aucunement d’établir le respect de deux règles précitées, à savoir, d’une part, la prescription médicale à l’origine de l’inspection de la chambre de la patiente, et, d’autre part, la notification de la décision d’exclusion au centre de sécurité sociale.
Dès lors, le non respect des deux conditions précitées prévues à l’article 6 des règles de vie caractérisent un manquement de la Clinique du Littoral à ses obligations contractuelles.
Il est en outre contant que la visite de la chambre occupée par Mme X s’est déroulée le 17 octobre 2015 en fin de matinée et que son exclusion a été mise à exécution le jour même dans des conditions d’organisation qui demeurent non déterminées avec certitude, sans qu’il ne résulte en tout état de cause des pièces produites par la Clinique du Littoral que la décision d’exclusion lui a été notifiée alors qu’il ressort de la charte précitée que l’exclusion constitue la plus grave des sanctions possibles. Or, si cette notification d’une décision d’exclusion n’est pas expressément prévue par les règles de vie en vigueur, son absence a pour conséquence que Mme X a découvert de façon impromptue la sanction prononcée sans avoir pu se préparer à sa mise à exécution, dans des conditions lui ayant causé un préjudice lié à la surprise et à la désorganisation qui en résultent.
De surcroît l’article 12 du même texte dispose que «' Le patient peut saisir la commission de relation avec les usagers et de la qualité de la prise en charge instituée au sein de la clinique qui est chargée de régler les éventuels litiges ou d’assister et d’orienter toute personne qui s’estime victime d’un préjudice du fait de l’activité de l’établissement et de leur indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.'»
Or, du fait de cette exclusion le jour-même des faits allégués de vol, alors même qu’il est acquis que Mme X a de manière constante contesté les faits qui lui étaient reprochés, celle-ci n’a pas été en mesure de saisir la commission précitée aux fins de régler autrement le litige né entre elle et la clinique, la cour observant au surplus que la question de réalité de ce vol est indifférente à la solution du litige.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a énoncé que la Clinique du Littoral engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme X.
Sur les préjudices
La cour rappelle que Mme X formule une demande d’indemnisation à hauteur d’une somme globale de 50 000 euros en réparation «'des divers éléments de son préjudice extra-patrimonial définis comme suit : préjudice moral, corporel et perte de chance, atteinte à la dignité du malade usager en santé mentale et souffrances endurées, non-respect de la Charte du Patient hospitalisé, souffrances morales post-traumatiques exprimant une détresse psychologique évidente, peurs, névroses, dépression post-traumatiques, tentative de suicide, atteinte à l’honneur et à la probité, maltraitance envers le patient hospitalisé, déficit fonctionnel permanent, par le versement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts'».
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Or, force est de constater que Mme X n’a nullement sollicité d’expertise médicale dans le cadre de la procédure de sorte que le préjudice d’ordre moral allégué par celle-ci doit être étudié en dehors de toute nomenclature consécutive à la réalisation d’une telle expertise.
Sur ce, le tribunal a justement relevé que la soudaineté de la mise à exécution de la mesure d’expulsion telle que décrite ci-dessus a engendré un préjudice moral pour Mme X, laquelle a été décrite comme étant «'choquée'» par M. G, lequel est venu la chercher à la sortie de la clinique le 17 octobre 2015.
Par certificat médical en date du 28 juin 2016, le docteur B précise en outre que Mme X présente un état physique fragile, à savoir une autonomie générale réduite, des troubles de la vue et une possibilité de déplacement uniquement à l’aide d’une canne.
Cependant, Mme X ne conteste pas, comme l’oppose la Clinique du Littoral, qu’une prescription de soins lui a été remise à sa sortie par un médecin psychiatre de l’établissement, de sorte qu’aucune rupture d’un suivi par voie médicamenteuse ne peut être établie. Enfin, si Mme X reproche à la Clinique du Littoral une perte de chance d’avoir pu être hospitalisée de manière durable et d’avoir pu éviter une tentative d’autolyse postérieurement à son expulsion, la cour observe que celle-ci ne démontre pas, d’une part, avoir sollicité par le biais de son médecin traitant une hospitalisation dans une autre clinique et, d’autre part, le lien de causalité direct et certain entre cette expulsion et la tentative d’autolyse alléguée.
En l’état de ces énonciations, le tribunal ayant justement apprécié le préjudice moral de Mme X résultant de la faute commise par la Clinique du Littoral le 17 octobre 2015, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à l’indemniser à hauteur de 8 000 euros de ce chef.
Sur les dépens et les indemnités de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les indemnités de procédure.
La Clinique du Littoral, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme X d’une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 15 octobre 2019 ;
Condamne la Clinique du Littoral aux dépens d’appel et à verser à Mme X une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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