Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 22 oct. 2021, n° 19/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01284 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 2 mai 2019, N° 17/00231 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 2677/21
N° RG 19/01284 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SMAL
PS/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
02 Mai 2019
(RG 17/00231 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE HERBERT ET COLMANT (SNHEC)
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. E Y
[…]
[…]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Septembre 2021
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique D : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I : X
F G : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique D, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 août 2021.
LE LITIGE
En février 2011 la Société nouvelle Hébert et Colmant (la société SNHEC), spécialisée dans la mécanique industrielle, a engagé M. Y en qualité de tourneur dans son site d’Onnaing; en 2016 elle lui a imposé une prise de service à Maroilles dans les locaux de la société CMA ayant conclu avec elle un contrat de sous-traitance et elle a par la suite refusé de le réintégrer à Onnaing. Par lettre du 9 décembre 2016 M. Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail en se prévalant d’un prêt illicite de main d’oeuvre. Par la suite, il a saisi le Conseil de Prud’hommes afin d’entendre juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses indemnités. Suivant jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, écarté le prêt illicite de main d’oeuvre, retenu l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur, requalifié la prise d’acte en rupture à ses torts et l’ont condamné au paiement d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu l’appel formé par la société SNHEC et ses conclusions du 11/6/2021 par lesquelles elle prie la Cour à titre principal d’infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes, juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission et condamner reconventionnellement M. Y au paiement des sommes suivantes :
' indemnité pour préavis non exécuté : 1698,70 euros
' frais non compris dans les dépens : 2000 euros
Vu les conclusions d’appel incident du 22/6/2020 par lesquelles M. Y demande l’infirmation partielle du jugement et en sus des indemnités de rupture allouées par le premier juge la condamnation de la société SNHEC au paiement des sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
' dommages-intérêts pour discrimination et inégalité de traitement : 10 000 euros
' indemnité pour travail dissimulé : 10 188 euros
' frais hors dépens : 2000 euros, outre le remboursement par l’employeur des allocations de chômage à hauteur de 6 mois.
MOTIFS
Les demandes au titre de l’inégalité de traitement
En application de l’article L 1134-1 du code du travail, lorsqu’une discrimination est alléguée l’employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l’inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l’existence.
Présentement, les moyens invoqués par M. Y ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que si M. Y et M. Z à qui il se compare effectuaient un travail sinon identique du moins de même nature, ces deux salariés n’avaient ni la même ancienneté, celle de M. Z étant supérieure d’environ 10 années, ni le même coefficient d’embauche, ni les mêmes qualifications, M. Z étant tourneur conventionné au sens de la Convention collective ce qui n’était pas le cas de l’appelant. Par ailleurs ces deux salariés n’avaient pas les mêmes responsabilités, M. Z étant en effet opérateur sur commandes numériques à la différence du concluant. M. Y prétend que l’employeur aurait dissimulé l’inégalité de traitement en lui payant des frais de déplacement d’un montant 6 fois supérieur à celui alloué à son collègue mais il ne verse pas la moindre pièce au soutien de cette allégation et en toute hypothèse les frais de déplacements dont il a bénéficié avaient pour cause légitime et exclusive son affectation à Maroilles, ce qui n’était pas le cas de M. Z. Il en résulte qu’en l’absence d’inégalité de traitement le jugement sera confirmé.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il n’est pas établi que la société appelante se soit soustraite à son obligation de déclarer l’ensemble des heures effectuées par M. Y aux organismes sociaux et au fisc. Le salarié soutient succinctement que les frais de déplacements lui ont illicitement payés «à titre de complément de rémunération» mais il résulte des débats que ces indemnités lui ont été versées en contrepartie des frais occasionnés par ses déplacements à Maroilles et non pour d’autres raisons. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation, la demande sera rejetée.
La prise d’acte et ses effets
Dans la lettre de prise d’acte M. Y reproche à la société SNHEC de l’avoir mis à disposition sans son accord auprès de la société CMA, à Maroilles, et d’avoir refusé de mettre à un terme à cette situation constitutive selon lui d’un prêt illicite de main d’oeuvre. Il développe ce grief dans ses écritures d’appel précisant que :
— son contrat de travail ne contient pas de clause de mobilité mais une clause ambiguë autorisant l’employeur à lui faire effectuer des déplacements professionnels
— son affectation au sein de l’entreprise CMA ne s’est pas faite en application de cette clause mais elle s’analyse en un prêt de main d’oeuvre auquel il n’a pas consenti, ce qui est contraire à l’article L 8241-2 du code du travail
— l’opération ne s’est pas accompagnée d’une convention tripartite de mise à disposition de sorte que les conditions d’une sous-traitance licite ne sont pas réunies
— ses prestations au sein de CMA, sous le contrôle hiérarchique de celle-ci, étaient identiques à celles effectuées au sein de la société SNHEC
— il y a été détaché pour une durée indéterminée ce qui est illicite.
La société SNHEC, qui conteste tout prêt de main d’oeuvre illicite, rétorque que :
— elle a régularisé avec la société CMA le 20 janvier 2014 un contrat de sous-traitance en vue de l’usinage de pièces en exécution duquel M. Y a travaillé dans les locaux du sous-traitant tout en restant salarié de la société SNHEC et placé sous sa seule autorité
— son contrat de travail l’astreignait à effectuer les déplacements nécessaires à ses fonctions, ce qui ne dépendait pas de son accord
— en toute hypothèse, même en cas de caractérisation du prêt illicite de main d’oeuvre, le manquement ne serait pas d’une gravité justifiant la rupture du contrat de travail.
Sur ce,
il résulte des articles L 8241-1 et suivants du code du travail en leur rédaction applicable au moment des faits litigieux que :
«Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
'1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
'2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives
'3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
'Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que dans le cadre d’un contrat de sous-traitance une
entreprise affecte ses salariés à l’exécution de tâches commandées par l’entreprise cocontractante à condition que:
'l’entreprise sous-traitante s’engage à l’exécution d’une tâche définie par l’entreprise donneuse d’ordre ne pouvant l’accomplir elle-même avec son propre personnel
'l’entreprise sous-traitante assume la responsabilité de l’exécution des travaux et encadre le personnel affecté sans que son personnel soit intégré de fait dans l’entreprise utilisatrice
'l’entreprise sous-traitante perçoit une rémunération forfaitaire pour l’accomplissement de la tâche et elle ne facture pas directement et en tant que tels les salaires du personnel affecté.
En l’espèce, il appert que depuis le mois de mars 2016 M. Y a principalement exercé son activité dans les locaux de l’entreprise utilisatrice CMA à Maroilles. Le contrat de sous-traitance conclu par celle-ci et la société SNHEC (fournisseur de services) prévoyait la fourniture par cette dernière de services d’usinage à l’aide de ses propres personnels. Il était également spécifié que le commettant ne pourrait exercer la «moindre part d’autorité» sur les personnels du fournisseur de services. Il n’est ni établi ni allégué que la société SNHEC ait directement et spécifiquement facturé à CMA les salaires, charges et frais professionnels afférents à l’emploi de M. Y. Celui-ci sollicitait ses congés auprès de son employeur et non du commettant. La société SNHEC lui donnait des instructions et contrôlait l’avancement de ses tâches, ce qui ressort de l’attestation produite aux débats. Elle l’a convoqué en 2016 à un entretien disciplinaire en raison de défauts d’usinage, puis averti, ce qui atteste d’une persistance du pouvoir hiérarchique même pendant l’affectation à Maroilles. En décembre 2016 elle l’a rappelé à l’ordre pour ne pas avoir transmis de justificatif d’absence. D’autre part, il n’est produit aucune pièce attestant d’une organisation et d’un contrôle de son activité directement par la société CMA. Les pièces 12 et 13 dont il se prévaut constituent pour la première des instructions techniques générales, sans indication de son nom et pour la seconde des
plannings mentionnant son nom et sa qualité de salarié de la société SNHEC ce qui ne prouve pas la subordination. Les attestations ne permettent pas quant à elles de retenir l’exercice par CMA d’un pouvoir de direction et d’organisation de son service. Messieurs A et B se bornent à indiquer que M. Y a réalisé de l’usinage de tubes à Maroilles, ce qui n’est pas contesté. Les témoignages de Messieurs Z et C n’apportent quant à eux aucun élément utile. Contrairement à ce qui est allégué il ne ressort pas de ces témoignages la preuve que le travail effectué au sein de CMA était identique à celui effectué au sein de la société SNHEC d’autant qu’aucun des témoins n’apparaît avoir travaillé en compagnie de M. Y au sein de CMA. Il résulte d’autre part des bons de commandes que sur place le savoir-faire de M. Y était employé, conformément au contrat de sous-traitance, à la réalisation de commandes techniques pour l’entreprise CMA. Ce contrat prévoyait le paiement d’un prix forfaitaire incluant la rémunération des ouvriers et la mise à disposition des procédures, des postes à souder, des consommables, des EPI et le cas échéant des matières premières, ce qui dépasse le simple cadre d’un prêt de main d’oeuvre et exclut la fausse sous-traitance.
La Cour ajoute qu’en principe rien n’interdit à un employeur de prévoir comme lieu de travail les locaux d’une autre entreprise, notamment dans le cadre d’une opération de sous-traitance, sous réserve que les règles du prêt illicite de main d’oeuvre et du marchandage ne soient pas méconnues et qu’il ne s’ensuive aucune violation du contrat de travail. Sur ce point, si le contrat prévoyait Onnaing comme lieu de travail il était également spécifié que M. Y s’engageait à «effectuer les déplacements relevant de l’exercice de ses fonctions», ce qui ne peut s’entendre que des déplacements dans la même zone géographique à défaut de quoi il s’agirait d’une modification du contrat de travail supposant l’assentiment du salarié. Il ressort des débats qu’avant l’affectation à Maroilles l’intéressé mettait 30 minutes en moyenne pour se rendre à Onnaing depuis son domicile de Feignies, qu’il a mis un temps équivalent pour prendre son service à Maroilles et que la distance entre cette localité et son domicile était même moindre (25 km contre 34). Il en résulte que
l’affectation de M. Y à Maroilles, nécessaire à la sous-traitance d’opérations précisément définies, se situait dans la même zone géographique que son lieu de travail initial, qu’elle ne nécessitait donc pas le consentement du salarié, qu’elle n’était pas conditionnée à une durée maximale et qu’aucune opération de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif au sens de l’article L 8141-2 du code du travail n’est caractérisée.
Dans ces conditions, il est jugé que la société appelante n’a pas méconnu ses obligations et que la prise d’acte produit les effets d’une démission. Le préavis n’ayant pas été exécuté M. Y sera condamné à verser à la société SNHEC l’indemnité correspondante contestée ni en son principe ni en son montant. Il serait inéquitable de le condamner en sus au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnités pour discrimination et travail dissimulé
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
DIT que la prise d’acte par M. Y de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission
CONDAMNE M. Y à payer à la société SNHEC la somme de 1698,70 euros à titre d’indemnité pour préavis non exécuté
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. STIEVENARD M. D
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