Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 novembre 2021, n° 19/05976

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Chronologie de l’affaire

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Laurent Garcia · Actualités du Droit · 1er décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 25 nov. 2021, n° 19/05976
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/05976
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lille, 30 septembre 2019, N° 2018000018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/11/2021

****

N° de MINUTE : 21/

N° RG 19/05976 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SV3A

Jugement n°2018000018 rendu le 01 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

Ziegler France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social […]

représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Henri de Richemont, avocat au barreau de Douai

INTIMÉES

[…]) société de droit belge ayant son siège social à Genk en Belgique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social […] […] – 62160 Bully-Les-Mines

représentée et assistée par Me Damien Lezan, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille

Transubbetica SL, société de droit espagnol prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social […]

représentée et assistée par Me X Y, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Maîtres Henri Najjar et Me Jean-Philippe Maslin, avocats membres de l’AARPI inter-barreaux Delviso-Avocats, avocats au barreau de Paris

DÉBATS à l’audience publique du 15 Septembre 2021, tenue par Geneviève Créon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786

du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

B C, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Geneviève Créon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021 après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 novembre 2021(date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, présidente et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 juillet 2021

****

Vu le jugement contradictoire rendu le 1er octobre 2019, par le tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a :

— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Transubbetica,

— s’est déclaré compétent,

— condamné la société Ziegler France à verser à la société INDEC la somme de 52 419,14 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution de son mandat ;

— condamné la société Ziegler France à payer à la société INDEC la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Ziegler France à payer à la société Transubbetica la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté la société INDEC de sa demande en dommages et intérêts ;

— débouté les parties de leurs autres demandes ;

— condamné la société Ziegler France aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 99,31 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;

— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement ;

Vu l’appel interjeté le 8 novembre 2019, par la société Ziegler France, de cette décision.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, par la société Ziegler France et dont le dispositif est expurgé des demandes qui ne sont pas des prétentions, qui demande à la cour d’appel de :

Sur la demande d’INDEC à l’encontre de Ziegler France :

A titre principal, sur la prescription,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non-prescrite l’action d’INDEC à l’encontre de Ziegler France ;

Statuant à nouveau,

— dire et juger irrecevable comme étant prescrite depuis le mois d’août 2013 l’action de la société INDEC à l’encontre de la société Ziegler France, demandes, fins et conclusions à l’encontre de Ziegler France ;

— condamner la société INDEC à rembourser à Ziegler France la somme de 58 247,33 euros réglée par Ziegler France à INDEC en exécution du jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 23 octobre 2019, assorti de l’exécution provisoire ;

A titre subsidiaire, sur le fond,

Sur le mal fondé de l’action d’INDEC à l’encontre de Ziegler France,

— dire et juger qu’INDEC est seule responsable de la non-prise en charge de son préjudice par les compagnies d’assurance ;

Sur les préjudices,

— débouter la société INDEC de sa réclamation pour un montant de 4 873,70 euros pour la période du 6 au 11 mai 2013 ;

— débouter la société INDEC de sa réclamation pour un montant de 2 127,19 euros pour la période du 17 au 20 mai 2013 ;

— débouter la société INDEC de sa réclamation pour un montant de 1974,40 euros portant sur les prestations des sociétés Samie et Transluisa en raison d’incohérences de dates entre les factures produites et les prestations évoquées ;

— débouter en conséquence la société INDEC de sa réclamation pour un montant de 2 684,57 euros pour la période du 26 au 29 mai 2013 ;

— débouter la société INDEC, de sa réclamation pour un montant de 10 832,60 euros pour la période du 10 au 25 août 2013 ;

— débouter la société INDEC de sa réclamation pour un montant de 8 339,19 euros au titre de la facture de la société Mont Plan et des frais de séjour des employés de cette société ;

— débouter en conséquence la société INDEC de ses réclamations pour les sommes de 450 euros et 1256,11 euros ;

— débouter la société INDEC de sa réclamation pour un montant de 13 343,40 euros la période du 24 octobre au 17 novembre 2013 ;

— débouter la société INDEC de sa réclamation pour un montant de 9 223,72 euros au titre des factures de la société Mont Plan et des frais de séjour des employés de cette société pour la période du 21 octobre au 4 novembre 2013 ;

— débouter la société INDEC de sa réclamation pour un montant de 15 627,72 euros correspondant aux factures DMPI et Coaxel ;

— enfin, dire et juger qu’à défaut de démontrer que la société Visteon ait eu à régler des

réparations sur la presse en lien avec l’accident, la société INDEC sera déboutée de sa réclamation pour un montant de 13.090,95 euros correspondant à une note de crédit remise à la société Visteon ;

— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Ziegler France à payer à INDEC la somme de 58 247,33 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ( du code de procédure civile) ;

Jugeant et statuant à nouveau,

— dire et juger qu’INDEC est seule responsable de la non-prise en charge de son préjudice allégué par les compagnies d’assurance ;

— dire et juger que la société INDEC ne justifie pas du montant de son préjudice ;

— débouter en conséquence INDEC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner la société INDEC à rembourser à Ziegler France la somme de 58 247,33 euros qu’elle a dû régler en exécution du jugement entrepris ;

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société INDEC de sa demande de dommages et intérêts pour prétendu vice moral et intention de nuire ;

Sur l’article 700 ( du code de procédure civile),

— condamner la société INDEC à payer à la société Ziegler France la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 ( du code de procédure civile) ;

Sur l’appel en garantie à l’encontre de Transubbetica,

I. Sur la compétence,

— débouter la société Transubbetica de son appel incident ;

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent ;

II. Sur le fond,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Transubbetica a engagé sa responsabilité dans la survenance du sinistre ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Ziegler France de son appel en garantie à l’encontre de Transubbetica au motif que le sinistre n’avait pas été pris en charge par les assureurs ;

Statuant à nouveau,

— recevoir Ziegler France en son appel en garantie contre Transubbetica ;

— déclarer bien fondé l’appel en garantie de Ziegler France à l’encontre de Transubbetica ;

— condamner en conséquence Transubbetica à relever et garantir Ziegler France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

— condamner Transubbetica à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 (du code de procédure civile) ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juin 2020 par la société INDEC, qui demande à la cour d’appel de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ziegler France à verser à la société INDEC la somme de 52 419,14 euros ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ziegler France à verser à la société INDEC la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

y ajoutant,

— condamner la société Ziegler France à verser à la société INDEC la somme de 3000 euros au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2020, par la société Transubbetica, qui demande à la cour d’appel de :

- réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Lille (Métropole) en date du 1er octobre 2019,

Statuant à nouveau, de :

— in limine litis, et à titre principal, déclarer le tribunal de commerce de Lille incompétent au profit des tribunaux de Cordoba pour statuer sur l’action de la société Ziegler France Sa à l’encontre de la société Transubbetica SL ;

A titre subsidiaire,

— déclarer irrecevable l’action intentée par la société Ziegler France Sa à l’encontre de la société Transubbetica SL pour absence d’objet du fait de la prescription de l’action principale de la société Industrial Engineering and Contracting N.V, et en tout état de cause, pour prescription;

A titre très subsidiaire,

— débouter la société Ziegler France Sa de ses demandes à l’encontre de la société Transubbetica SL pour absence de preuve du préjudice allégué ;

En tout état de cause,

— condamner tout succombant à payer à la société Transubbetica SL la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de M X Y.

Vu l’ordonnance de clôture du 7 juillet 2021,

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société INDEC est une société spécialisée dans le secteur de l’ingénierie et des études techniques.

Ziegler France est un professionnel de la logistique.

Selon devis n°001-2013 du 14 février 2013, la société INDEC a convenu avec la société Ziegler France de l’acheminement de presses à injection pour plastiques depuis la France vers le Maroc.

La société Ziegler France a proposé à son client la souscription de sa police d’assurance, qui a été facturée.

La société Ziegler France a missionné la société Transubbetica qui à son tour a missionné la société Grimaldi Group pour réaliser le transport maritime entre Anvers et Casablanca. Les matériels ont ainsi été pris en charge à Anvers à bord du navire Grande Senegal sous couvert d’un connaissement n° S307349444 en date du 22 mars 2013.

Lors du déchargement à Casablanca le 29 mars 2013, une machine est tombée et a été fortement endommagée.

Une expertise contradictoire a été réalisée par le cabinet General Maritime Survey & Consulting Sarl (GMSCO) le 10 avril 2013 afin de constater les dommages existants.

Pour respecter son planning de livraison et échapper au paiement d’importantes pénalités, la société INDEC a repris le matériel et fait procéder à la réparation de la machine pour un montant total annoncé de 86 339 euros incluant la réparation du sinistre augmentée des frais de transport et de stockage ; elle a ensuite présenté à la société Ziegler France la facture pour la faire couvrir par l’assureur.

N’ayant aucun retour sur l’avancée du dossier auprès de la compagnie d’assurances, la société INDEC a mis en demeure sans succès le 16 novembre 2016 la société Ziegler France d’avoir à lui régler la somme de 86 339 euros.

Le 27 septembre 2017, la société INDEC a assigné devant le tribunal de commerce de Lille Métropole la société Ziegler France, afin de la voir condamner à lui verser la somme de 86 339 euros ; la société Ziegler France a assigné en garantie la société Transubbetica.

C’est dans ce contexte qu’est intervenue la décision dont appel.

Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement dont appel, la société Ziegler France soulève en premier lieu la prescription des demandes de la société INDEC en faisant valoir que ses prestations s’inscrivent dans les limites du contrat de commission matérialisé par le devis du 14 février 2013 et ressortent des dispositions de l’article L 133-6 du code de commerce prévoyant une prescription annale, que la prestation d’assurance n’est pas détachable du contrat de commission dont elle est l’accessoire, qu’elle n’a agi qu’en qualité de commissionnaire de transport, et que dès lors la société INDEC devait agir dans le délai d’un an à compter du mois d’août 2013, date de la reprise du matériel sur le site de l’usine ; qu’elle n’a jamais reconnu sa responsabilité ni n’a laissé entendre qu’elle prendrait en charge le coût des réparations, ayant simplement indiqué qu’elle transmettait le dossier à son assureur ; elle soutient que la société INDEC n’a jamais communiqué les documents demandés par la compagnie d’assurance justifiant du préjudice, de sorte que son assureur n’a pas donné suite à

la demande d’indemnisation de celle-ci ; concernant le préjudice, elle fait valoir qu’il n’est pas établi, qu’elle n’a pas été associée aux réparations, que les tableaux produits par la société INDEC faisant état de coûts de stockage et de manutention sont insuffisants pour justifier les sommes réclamées ; concernant la société Transubbetica, en application du règlement UE n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, elle peut être attraite en garantie devant la juridiction saisie de la demande originelle, s’agissant de deux sociétés domiciliées dans deux états membres de l’Union Européenne.

La société INDEC soutient que la société Ziegler France a pris l’engagement de prendre en charge ce qui était couvert par la police d’assurance, lequel constitue un acte unilatéral détachable du contrat principal en ce que rien n’obligeait cette société à souscrire un tel engagement. Ainsi, l’action n’est pas fondée sur le contrat de commissionnaire mais sur la base de l’engagement souscrit, et se trouve régie par les règles de prescription de droit commun prévoyant un délai quinquennal.

La société Transubbetica soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Lille pour statuer sur l’action en garantie de la société Ziegler France, en indiquant que son offre de transport se référait aux conditions générales de vente édictées par l’union des entreprises de transport et logistique de France dont la clause 12 prévoit une clause attributive de compétence au profit des tribunaux du siège social de l’opérateur de transport et/ou de logistique même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie, soit en l’espèce les tribunaux de Cordoba (Espagne). Ainsi, en acceptant son offre de transport, la société Ziegler France a accepté l’application de cette clause attributive de compétence ; elle soutient que l’action de la société Ziegler à son encontre est irrecevable en raison de la prescription en matière de transport, affectant l’action de la société INDEC et relève l’absence d’élément justifiant des préjudices allégués.

Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Transubbetica

La société espagnole Transubbetica soulève in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole pour l’examen de l’appel en garantie formé contre elle par la société Ziegler, et produit aux débats, au soutien de sa demande :

— un devis établi en espagnol à l’attention de la société Ziegler pour une prestation de transport exceptionnel de presses entre Anvers et Casablanca, non daté et non signé, et la traduction en langue française, mentionnant 'toute commande est soumise aux conditions générales de Vente Transports Exceptionnels+maritime en l’occurrence',

— un document intitulé 'conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique, établi par l’Union des entreprises de transport et logistiques de France, indiquant à l’article 12 'clause attributive de juridiction’ que 'en cas de litige ou de contestation , seuls les tribunaux du siège social de l’opérateur de transport et/ou de logistique (O.T.L.) sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie'.

Ces éléments ne suffisent pas à justifier que les conditions générales de vente ont été communiquées et acceptées par la société Ziegler.

Dès lors seules les dispositions de l’article 8 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale, qui énoncent que ' une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat contractant peut aussi être attrait (…) 2) s’il s’agit d’une demande en garantie, d’une demande en intervention devant la juridiction saisie de la demande originelle, à moins qu’elle ait été formée que pour traduire celui-ci qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente'.

En conséquence, le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole sera confirmé en ce qu’il a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Transubbetica, et s’est déclaré compétent pour connaître du litige.

Sur la fin de non recevoir des demandes de la société INDEC tirée de la prescription

La société Ziegler France oppose que l’action de la société INDEC est prescrite depuis août 2013 (date énoncée au dispositif de ses dernières écritures mais en réalité 2014), pour avoir été exercée plus d’un an après la remise de la pièce endommagée sur le site de l’usine en août 2013.

La société INDEC invoque que son action est fondée non pas sur le contrat de transport mais sur un acte unilatéral constitué de l’engagement pris le 11 avril 2013 par la société Ziegler France en qualité de courtier dans le cadre de la gestion de l’assurance souscrite par la société INDEC et soumis à la prescription quinquennale.

Il est versé aux débats le devis du 14 février 2013 présenté par la société Ziegler France à la société INDEC portant sur une commission de transport complétée d’une prestation accessoire d’assurance dudit transport.

Les actions fondées sur l’exécution de ce contrat, pris dans son ensemble, se prescrivent dans les termes de l’article L133-6 du code de commerce qui dispose que :

'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.

Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif'.

Il n’est contesté par aucune des parties que la société INDEC a repris en août 2013 possession du matériel objet de l’avarie de transport et endommagé pour le remettre au fabricant la société Visteon ; le point de départ du délai de prescription visé à l’article L133-6 du code de commerce, à défaut de date plus précise indiquée à la cour, doit être décompté à compter du 31 août 2013.

Un courrier de la société Ziegler en date du 1er juillet 2014 fait référence à une demande de la société INDEC de procéder au règlement de la somme de 71 945,28 euros qui a fait l’objet d’une facture du 18 avril 2014 ; ces éléments ne constituent pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, interruptive de prescription ; dès lors, aucun événement s’apparentant à une telle demande n’étant intervenu avant le 31 août 2014, la prescription de l’action née du contrat de transport ayant lié les sociétés Ziegler France et INDEC a été acquise au terme du délai d’un an ayant couru à compter du 31 août 2013.

La société INDEC fait valoir que son action est fondée sur un engagement unilatéral distinct du contrat de transport, pris par la société Ziegler France dans un courriel du jeudi 11 avril 2013 dans lequel elle indiquait: ' merci de préciser de quels coûts il s’agit. Il est évident que nous prendrons en charge ce qui est couvert par notre assurance. Donc nous attendrons les résultats de notre expert et

compagnie d’assurance'.

L’engagement unilatéral de volonté a été consacré comme source d’obligation par l’article 1100-1 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et n’est donc pas applicable aux faits de l’espèce.

La jurisprudence antérieure à la réforme du droit des obligations admettait que l’engagement unilatéral de volonté puisse mettre à la charge de son auteur une obligation ayant pour créancier son bénéficiaire, s’il en ressort qu’il est le fruit d’une volonté ferme, précise et éclairée, dépourvue de toute ambiguïté quant à la volonté de son auteur de s’obliger.

Il est justifié de deux échanges entre les sociétés Ziegler France et INDEC en date des 6 janvier 2015 et 13 février 2015, dans lesquels la société Ziegler indiquait, sur questionnement de la société INDEC : ' Nous avons transmis les pièces à nos assureurs qui doivent maintenant faire un recours sur les responsables au Maroc. Je pense que le dossier doit être complet mais je vais vérifier'.

Par courriers des 1er juillet et 22 août 2014 faisant suite à la production par la société INDEC d’une facture le 18 avril 2014, la société Ziegler a rappelé à celle-ci qu’elle soumettait son règlement à la production de justificatifs et se référait à la désignation des experts intervenue à la suite de l’avarie survenue à Casablanca.

Il ressort de ces éléments que la société Ziegler a entendu soumettre sa prise en charge des coûts supportés par la société INDEC résultant de l’avarie de transport survenue le 29 mars 2013 au Maroc à la prise en charge du sinistre par son assureur, qu’il ne s’agissait donc pas d’une volonté ferme et définitive de sa part de s’engager envers la société INDEC, et que le courriel du 11 avril 2013 ne peut s’analyser en engagement unilatéral de volonté source d’une obligation à la charge de la société Ziegler au bénéfice de la société INDEC.

Le moyen sera donc rejeté.

En conséquence, la société INDEC ne disposait pas d’autre action à l’encontre de la société Ziegler France que celle résultant du contrat de transport, laquelle était prescrite à la date de l’assignation le 27 septembre 2017.

Il y a donc lieu de déclarer les demandes de la société INDEC irrecevables.

Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé.

Il n’y a pas lieu de condamner la société INDEC à rembourser à la société Ziegler France les sommes que celle-ci a versée au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, la restitution des sommes étant de droit en raison de l’infirmation du jugement.

L’action en garantie intentée par la société Ziegler France Sa à l’encontre de la société Transubbetica SL est sans objet.

Sur les indemnités de procédure et les dépens

Le sens du présent arrêt commande de condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

— la société INDEC à payer à la société Ziegler France une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la société Ziegler France à payer à la société Transubbetica une indemnité procédurale de 2 000

euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La société INDEC sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf en ce qu’il a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Transubbetica, et s’est déclaré compétent ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de la société INDEC à l’encontre de la société Ziegler France, du fait de la prescription de son action acquise depuis le 31 août 2014 ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires de la société Ziegler France ;

Condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

— la société INDEC à payer à la société Ziegler France une indemnité procédurale de 5 000,00 euros ;

— la société Ziegler France à payer à la société Transubbetica une indemnité procédurale de 2 000,00 euros ;

Condamne la société INDEC aux entiers dépens.

Le greffier La présidente

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