Confirmation 22 avril 2021
Résumé de la juridiction
Le dépôt, par le défendeur, des signes JUMP’IN Hervé Godignon et JUMP’IN HG à titre de marque, présente un caractère frauduleux. Ces signes étaient utilisés par la société demanderesse pour identifier les produits qu’elle commercialisait en vertu d’un contrat de collaboration, aux termes duquel elle était autorisée à utiliser à titre exclusif le nom, l’image et la signature du défendeur, cavalier professionnel, pour la promotion de ses articles. Lors du dépôt des marques, elle disposait encore du droit d’exploiter ces signes, le contrat n’ayant été résilié que postérieurement. En effet, les négociations entre les parties étaient toujours en cours, tel qu’il résulte notamment d’un e-mail du conseil du défendeur qui suggérait la requalification du contrat de collaboration en licence de marques. Au vu de ces éléments, la preuve est suffisamment établie que le défendeur a déposé les marques avec l’intention maligne de priver la société demanderesse de ses signes, dans le but de la contraindre efficacement à lui consentir un avantage personnel consistant en une redevance au titre d’une licence de marque, relativement à l’utilisation de son nom. La société demanderesse a subi un préjudice moral en raison du manque de loyauté du défendeur dans ses relations commerciales, en enregistrant à son insu les signes qu’elle exploitait, afin d’en tirer profit dans le cadre des négociations en cours. Les commentaires publiés par l’épouse du défendeur sur le mur Facebook de la société demanderesse et sur la page Facebook de revendeurs, présentaient toutes les apparences d’une publication imposée judiciairement dans le cadre d’un litige. Ces messages, qui revêtent un caractère trompeur, en ce qu’ils ne correspondaient pas à la réalité factuelle et judiciaire de la situation des parties, portent sur les produits distribués par la société demanderesse, et non sur son attitude. Ils sont ainsi constitutifs, non pas d’une diffamation, mais d’un acte de dénigrement, quand bien même ils auraient une répercussion sur la réputation de la société. Ces informations erronées, non contestées par le défendeur, ont, dès lors, semé un doute sur la possibilité de commercialiser les produits de la société demanderesse, sur lesquels a ainsi été jeté un discrédit.
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 avr. 2021, n° 18/05433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05433 |
| Publication : | PIBD 2021, 1160, IIIM-4 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 septembre 2018, N° 16-10547 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JUMP'IN Hervé Godignon ; JUMP'IN HG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4257205 ; 4257197 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL18 ; CL25 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210102 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 22/04/2021
CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG 18/05433 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R36Z
Jugement (N° 16-10547) rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur Hervé G représenté par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau de Douai assisté de Me Florence Watrin, membre de la SARL Watrin Brault Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SARL Jump’in prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social Le Courtil 62132 Fiennes représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assistée de Me Stéphanie Legrand, membre de la SCP Legrand Lesage-Catel Gaultier, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs M
DÉBATS à l’audience publique du 11 janvier 2021 après rapport oral de l’affaire par Sophie Tuffreau.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Delphine V, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 janvier 2021 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
****
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur Hervé G reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 2 octobre 2018 ;
Vu les conclusions de Monsieur G déposées au greffe le 14 décembre 2020 ;
Vu les conclusions de la société Jump’in déposées au greffe le 23 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 4 janvier 2021 ;
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Hervé G est un cavalier français, professionnel du saut d’obstacles (« jumping »).
La société Jump’in est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’équipements destinés au cheval et au cavalier, qui compte parmi ses associés la société Écuries Hervé Godignon (anciennement dénommée Les Écuries de Saclay) dirigée par Hervé G.
Le 11 mars 1990, la société Jump’in, alors en cours de constitution, a conclu avec Monsieur G un contrat de collaboration, renouvelable tacitement par période de deux ans, aux termes duquel ce dernier l’a autorisée à utiliser à titre exclusif son nom, son image et sa signature pour la promotion de ses articles, afin que ceux-ci bénéficient de son image de marque, moyennant le versement d'« honoraires au taux de 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur les produits ['] ».
La société Jump’in utilisait ainsi les signes Jump’in, Jump’in HG et Jump’in Hervé Godignon pour identifier les produits qu’elle offrait à la vente.
Par courrier du 17 décembre 2015, faisant état de difficultés financières, la société Jump’in a proposé à Monsieur G de réduire le montant des commissions sur chiffre d’affaires qui lui étaient versées dans le cadre du contrat.
Le 16 mars 2016, Monsieur G a déposé les marques verbales françaises Jump’in Hervé Godignon n° 4 257 205 et Jump’in HG n° 4 257 197 pour désigner divers produits de classe 6,18 et 25.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2016, la société Jump’in a mis en demeure Monsieur G notamment de procéder à la radiation desdites marques.
Celles-ci ont été enregistrées le 30 septembre 2016.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2016, la société Jump’in a fait citer Monsieur G devant le tribunal de grande instance de Lille en nullité des marques litigieuses pour dépôt frauduleux.
Par courrier du 1er juin 2017, la société Jump’in a dénoncé le contrat la liant à Monsieur G avec effet au 31 décembre 2017.
Par déclaration du 11 septembre 2017, Monsieur G a renoncé à l’enregistrement des marques.
Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
'déclaré la société Jump’in recevable à agir,
'dit que l’enregistrement par Hervé G des marques Jump’in Hervé Godignon n° 4 257 205 et Jump’in HG n° 4 257 197 a été effectué en fraude des droits de la société Jump’in,
'condamné Hervé G à payer à la société Jump’in la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière,
'dit qu’Hervé G s’est rendu coupable de concurrence déloyale au préjudice de la société Jump’in,
'condamné Hervé G à payer à la société Jump’in la somme de 1 800 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière,
'fait interdiction à Hervé G de publier des commentaires relatifs à l’utilisation de son nom ou de ses initiales par la société Jump’in ou ses partenaires commerciaux et clients, sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
'enjoint à Hervé G de retirer ou faire retirer tous les messages litigieux de la page Facebook de la société Jump’in, ainsi que de celle de ses partenaires commerciaux et clients, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
'débouté la société Jump’in du surplus de ses demandes,
'condamné Hervé G aux entiers dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me R
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'condamné Hervé G à payer à la société Jump’in la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
'ordonné l’exécution provisoire,
'rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 2 octobre 2018, Monsieur Hervé G a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2020, Monsieur G demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
In limine litis, juger prescrites, et à tout le moins irrecevables, les demandes de la société Jump’in fondées sur la concurrence déloyale par dénigrement,
Au fond, débouter la société Jump’in de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 15'000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Leroy.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2020, la société Jump’in demande à la cour de :
'juger irrecevable la demande de Monsieur G en prescription des demandes fondées sur la concurrence déloyale par dénigrement,
'confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la société Jump’in recevable à agir
— dit que l’enregistrement par Hervé G des marques Jump’in Hervé Godignon n° 4 257 205 et Jump’in HG n° 4 257 197 a été effectué en fraude des droits de la société Jump’in
— dit qu’Hervé G s’est rendu coupable de concurrence déloyale au préjudice de la société Jump’in
— fait interdiction à Hervé G de publier des commentaires relatifs à l’utilisation de son nom ou de ses initiales par la société Jump’in ou ses partenaires commerciaux et clients, sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement
— enjoint à Hervé G de retirer ou faire retirer tous les messages litigieux de la page Facebook de la société Jump’in, ainsi que de celle de ses Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
partenaires commerciaux et clients, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
— condamné Hervé G à payer à la société Jump’in la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles
'l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— dire que l’enregistrement des marques porte atteinte aux droits antérieurs de la société Jump’in sur sa dénomination sociale
— interdire à Monsieur G, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de faire usage à l’avenir à quelque titre que ce soit des signes Jump’in Hervé Godignon et Jump’in HG pour l’ensemble des produits visés au dépôt, et subsidiairement pour des produits identiques ou similaires à ceux relevant de l’activité de la société Jump’in
— dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes ordonnées et la fixation de nouvelle Astreinte
— condamner Monsieur G à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé du chef du dépôt frauduleux des marques, et subsidiairement de l’atteinte portée à sa dénomination sociale
— condamner Monsieur G à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de concurrence déloyale
— débouter Monsieur G de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur G à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel outre les dépens, dont distraction au profit de Maître L.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prise le 4 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION Si Monsieur G sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il ne formule toutefois aucune critique du chef du jugement ayant déclaré la société Jump’in recevable et ne soulève plus le défaut d’intérêt à agir de celle-ci. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
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I’ Sur les demandes de la société Jump’in en dommages et intérêts au titre de l’enregistrement frauduleux des marques
Monsieur G sollicite l’infirmation du jugement entrepris lequel a dit que l’enregistrement par ce dernier des marques Jump’in Hervé Godignon et Jump’in HG avait été effectué en fraude des droits de la société Jump’in et l’a condamné à payer à cette dernière la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
La société Jump’in sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’interdiction sous astreinte de faire usage de ces signes et a limité son indemnisation à la somme de 4 000 euros. Elle sollicite de ce chef la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé du chef de dépôt frauduleux des marques et subsidiairement de l’atteinte portée à sa dénomination sociale.
— Sur le caractère frauduleux du dépôt de marque
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
L’annulation d’un dépôt de marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêt sciemment méconnu par le déposant.
Un dépôt doit ainsi être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n’est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou s’apprête à utiliser.
À cet égard, Monsieur G soutient que le fait qu’il avait connaissance de l’exploitation par Jump’in des marques qu’il a déposées à l’enregistrement ne saurait suffire à établir sa mauvaise foi et, a fortiori, le caractère frauduleux du dépôt dans la mesure où il était dénué de toute intention de nuire et qu’il n’a pas pu priver la société Jump’in des signes nécessaires à son activité, cette dernière ne disposant plus du droit de les exploiter du fait du terme des relations contractuelles des parties.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, Monsieur G a déposé le 16 mars 2016 les marques verbales françaises Jump’in Hervé Godignon et Jump’in HG, signes utilisés par la société Jump’in pour identifier les produits qu’elle commercialisait depuis 1990 pour le premier et depuis 2008 pour le second, en vertu du contrat de collaboration alors en vigueur entre les parties et qui faisait l’objet de négociations.
Il est ainsi inexact, contrairement à ce que soutient Monsieur G, que la société Jump’in ne disposait plus du droit d’exploiter ces signes alors que le contrat n’a été résilié que le 1er juin 2017 avec effet au 31 décembre 2017.
En effet, les négociations entre les parties étaient toujours en cours lors du dépôt desdites marques, tel qu’il résulte des échanges d’e- mails versés aux débats et plus particulièrement de celui du conseil de Monsieur G en date du 13 septembre 2016, soit après le dépôt, dans lequel il indique :
« Je vous prie de trouver ci-après des modifications apportées au contrat liant la société Jump’in à Monsieur G :
Dans son intitulé, il me semblerait que la vraie nature du contrat devrait figurer à savoir, licence de marque. Au titre de la durée, celle-ci devrait être celle de la protection de la marque (à ce jour cela nous conduirait au 8 juillet 2026) avec tacite reconduction, sous réserve de renouvellement de la protection sauf dénonciation avec un préavis qui ne pourrait être inférieur à 12 mois et ce, pour tenir compte de l’antériorité du contrat. ['] »
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la preuve était suffisamment établie que Monsieur G avait déposé les marques avec l’intention maligne de priver la société Jump’in de ses signes, dans le but de la contraindre efficacement à lui consentir un avantage personnel consistant en une redevance au titre d’une licence de marque, relativement à l’utilisation de son nom par la société Jump’in, que cette attitude caractérisait l’intention de nuire et que l’enregistrement desdites marques avait dès lors été effectué en fraude des droits de la société Jump’in.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que l’enregistrement des marques avait effectué en fraude des droits de la société Jump’in.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’atteinte aux droits antérieurs de la société Jump’in sur sa dénomination sociale, cette demande n’étant formée qu’à titre subsidiaire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Sur les demandes de la société Jump’in
Par déclaration du 11 septembre 2017, Monsieur G a renoncé à l’enregistrement des marques. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’en l’absence de tout litige relatif à un éventuel usage actuel des marques en cause, il n’y avait pas lieu de lui interdire, à titre préventif, de faire usage de ces signes.
S’agissant du préjudice subi, il n’est fait état d’aucun préjudice commercial, la société Jump’in ayant continué à exploiter les signes jusqu’à la rupture du contrat au mois de décembre 2017. En revanche, la société Jump’in a subi un préjudice moral en raison du manque de loyauté de Monsieur G dans les relations commerciales entre les parties, existant depuis 1990, en enregistrant à son insu les signes qu’elle exploitait, afin d’en tirer profit dans le cadre des négociations en cours.
Le préjudice en résultant a justement été évalué par les premiers juges et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
II’ Sur les demandes de la société Jump’in en dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale
Monsieur G fait valoir que la société Jump’in invoque en réalité une atteinte à sa réputation commerciale, laquelle relève exclusivement de la qualification de diffamation et qui se trouve être prescrite en l’absence d’acte interruptif de prescription. Il soulève, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de ces demandes, à défaut d’imputabilité des propos prétendument dénigrants et, à titre infiniment subsidiaire, l’absence de caractère dénigrant de ces propos.
La société Jump’in soulève l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir formée pour la première fois dans les conclusions n° 3 du 14 octobre et 3 bis du 2 novembre 2020, laquelle est, selon elle, contraire au principe de concentration des moyens posé par l’article 910-4 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, que :
«À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur G ne constitue pas une prétention sur le fond et n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle peut par ailleurs être soulevée en tout état de cause.
Elle sera dès lors déclarée recevable.
— Sur la qualification de la demande en diffamation
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’épouse de Monsieur G a notamment publié à plusieurs reprises sur le mur du réseau social Facebook de la société Jump’in le commentaire suivant « Merci d’informer les revendeurs quant à leur interdiction d’utiliser à des fins commerciales, sur tout support, l’affixe ' HG’ ou 'Hervé G’ à compter du 01/01/2018 ».
C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’un tel commentaire, posté sur le mur public d’une société qui présente ses produits, présentait toutes les apparences d’une publication imposée judiciairement dans le cadre d’un litige opposant Monsieur G à la société Jump’in et en ont déduit qu’il était trompeur, en ce qu’il ne correspondait pas à la réalité factuelle et judiciaire de la situation des parties.
Par ailleurs, ce message a également été diffusé sur la page Facebook de revendeurs. Ainsi, Madame G a indiqué sur la page de la sellerie Dream Horse « pour info le nom 'Hervé G’ est interdit à des fins commerciales depuis le 01/01/2018. Étonnant que Jump’in ne l’ait pas signifié à ses revendeurs. »
Ces messages, qui portent donc sur les produits distribués par la société Jump’in, et non sur l’attitude de cette société, sont constitutifs, non pas d’une diffamation, mais un acte de dénigrement, quand bien même ils auraient une répercussion sur la réputation de la société. La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur G sera dès lors rejetée.
— Sur les faits de concurrence déloyale
Si Monsieur G conteste se voir imputer les propos tenus par son épouse, il a personnellement publié un message similaire le 17 mai 2019 indiquant notamment « depuis le 01/01/2018, toute tentative d’associer mon nom à des produits qui ne soient pas logotés « HG » ou « Hervé G » (collection 2017 ou antérieures) ne seraient que désinformation voire malhonnêteté. »
Par ailleurs, les premiers juges ont pu relever que dans le cadre de ses conclusions de première instance, il ne se désolidarisait pas de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
son épouse et justifiait au contraire ladite démarche en indiquant que sa femme se serait « étonnée de voir se poursuivre l’affichage de la publicité des produits de Jump’in avec le nom de HG Hervé G, et qui a cru devoir interpeller quelques revendeurs en leur rappelant la date d’expiration du contrat de collaboration liant son mari à la société demanderesse. »
En l’absence de réaction de Monsieur G, les revendeurs ont donc pu légitimement croire, d’une part, à l’implication de ce dernier dans la rédaction de ce message et, d’autre part, à la véracité de son contenu.
Or, contrairement à ce que ce dernier soutient, ces informations n’ont pas un caractère purement informatif et ne répondent pas à un comportement abusif de la société Jump’in. En effet, elles sont erronées en ce que, comme a dû le préciser la société Jump’in à ses revendeurs, les produits achetés avant le 31 décembre 2017 demeuraient commercialisables sous la marque Jump’in Hervé Godignon. Par ailleurs, la société Jump’in justifie avoir informé ses revendeurs de la fin du partenariat avec Monsieur G au 31 décembre 2017, du fait que ses produits seraient commercialisés sous le signe «Jump’in » à compter du 1er janvier 2018 et enfin que les produits détenus en stock par ses revendeurs, logotés « HG » demeuraient commercialisables.
Ces informations erronées, diffusées par l’épouse de Monsieur G, et non contestées par ce dernier, ont dès lors semé un doute sur la possibilité de commercialiser les produits de la société Jump’in, sur lesquels a ainsi été jeté un discrédit. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné Monsieur G à lui verser, en réparation du préjudice subi consistant en une désorganisation de son activité commerciale du fait de ces actes de dénigrement subis, la somme de 1 800 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’il a fait interdiction à Monsieur G de publier des commentaires relatifs à l’utilisation de son nom ou de ses initiales par la société Jump’in ou ses partenaires commerciaux et clients, sur quelque support que ce soit, et lui a enjoint de retirer ou de faire retirer tous les messages litigieux, et ce sous astreinte.
III’Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Monsieur G, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Jump’in une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel qu’il y a lieu de chiffrer à la somme de 4 000 euros.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Hervé G au titre de la prescription de la demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
La rejette ; Condamne Monsieur Hervé G à payer à la société Jump’in la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Monsieur Hervé G aux dépens d’appel. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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