Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 février 2022, n° 20/04763
TCOM Dunkerque 24 juillet 2019
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CA Douai
Confirmation 24 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la cour d'appel

    La cour a estimé qu'elle était bien territorialement et matériellement compétente pour statuer sur l'appel, mais que les chefs tranchés par la décision querellée ne sont plus critiqués.

  • Rejeté
    Absence de pouvoir juridictionnel de la cour

    La cour a jugé qu'elle n'avait pas le pouvoir de connaître d'une demande d'instruction nouvelle, car la mesure d'expertise initiale était déjà terminée.

  • Rejeté
    Indemnités procédurales

    La cour a débouté l'appelante de sa demande d'indemnité procédurale, considérant qu'elle avait succombé en ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dunkerque datée du 24 juillet 2019, qui avait été saisie suite à des difficultés survenues lors d'une expertise ordonnée par le juge des référés concernant la contamination par des moisissures d'ouvrages archivés par la société Centre d'archives du Nord (CADN) pour la Bibliothèque Universitaire Vauban et l'Institut Catholique de Lille. La CADN avait fait appel, contestant notamment le refus d'audition de témoins et la partialité de l'expert. La Cour a jugé qu'elle n'avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la nouvelle demande de la CADN, qui visait à obtenir une nouvelle mesure d'instruction après le dépôt du rapport de l'expert et la clôture de l'expertise initiale. La Cour a rejeté la demande de la CADN pour absence de pouvoir juridictionnel et l'a condamnée à payer 2 000 euros à chacune des parties intimées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 févr. 2022, n° 20/04763
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/04763
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 24 juillet 2019, N° 2019R15
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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