Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 février 2022, n° 20/04763
TCOM Dunkerque 24 juillet 2019
>
CA Douai
Confirmation 24 février 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de la cour d'appel

    La cour a estimé qu'elle était bien territorialement et matériellement compétente pour statuer sur l'appel, mais que les chefs tranchés par la décision querellée ne sont plus critiqués.

  • Rejeté
    Absence de pouvoir juridictionnel de la cour

    La cour a jugé qu'elle n'avait pas le pouvoir de connaître d'une demande d'instruction nouvelle, car la mesure d'expertise initiale était déjà terminée.

  • Rejeté
    Indemnités procédurales

    La cour a débouté l'appelante de sa demande d'indemnité procédurale, considérant qu'elle avait succombé en ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dunkerque datée du 24 juillet 2019, qui avait été saisie suite à des difficultés survenues lors d'une expertise ordonnée par le juge des référés concernant la contamination par des moisissures d'ouvrages archivés par la société Centre d'archives du Nord (CADN) pour la Bibliothèque Universitaire Vauban et l'Institut Catholique de Lille. La CADN avait fait appel, contestant notamment le refus d'audition de témoins et la partialité de l'expert. La Cour a jugé qu'elle n'avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la nouvelle demande de la CADN, qui visait à obtenir une nouvelle mesure d'instruction après le dépôt du rapport de l'expert et la clôture de l'expertise initiale. La Cour a rejeté la demande de la CADN pour absence de pouvoir juridictionnel et l'a condamnée à payer 2 000 euros à chacune des parties intimées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 févr. 2022, n° 20/04763
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/04763
Décision précédente : Tribunal de commerce de Dunkerque, 23 juillet 2019, N° 2019R15
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française


Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 24/02/2022

****


N° de MINUTE : 22/


N° RG 20/04763 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJRH


Ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises (N°2019R15) rendue le 24 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Dunkerque


Ordonnance de retrait de rôle (N°20/293) rendue par la Cour d’appel de Douai le 12 novembre 2020

APPELANTE

SAS Centre d’Archives du Nord, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n° 342.450.558, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.


Ayant son siège social […]

représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assisté de Maître Cécile Cuvier Rodiere, avocat au barreau de Paris.

INTIMÉES

Fédération Universitaire et Puridisciplinaire de Lille (FUPL), association, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.


Ayant son siège social […]

Institut Catholique de Lille, association, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.


Ayant son siège social […]

représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

assistés par Me Paul-Louis Minier, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ


J K, président de chambre


A B, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I

DÉBATS à l’audience publique du 25 novembre 2021 après rapport oral de l’affaire par A B.


Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J K, président, et H I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2021

****


En 2011, la Bibliothèque Universitaire Vauban (BUV) aux droits de laquelle intervient dorénavant la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de Lille (FUPL) à la suite d’une opération de fusion et l’Institut Catholique de Lille (ci-après désigné «ICL») ont souhaité procéder à l’externalisation de l’archivage et de la conservation d’une partie de leurs fonds, lesquels comprenaient de nombreux ouvrages anciens et fragiles.


Les 24 mai et 26 juillet 2011, la BUV et l’ICL ont conclu deux contrats d’archivage avec la société Centre d’archives du Nord (CADN) pour la prise en charge de deux fonds documentaires contractuellement désignés n° 335 et 336.


Des ouvrages présentant des traces de moisissures issus d’une des réserves ont fait l’objet d’une prestation de décontamination par la société Belfor, prestations achevées en juillet 2011 et l’ensemble des ouvrages a été enlevé par la société CADN entre le 13 et le 25 juillet 2011.


En 2017 et à l’occasion de livraisons d’ouvrages, la BUV a constaté que certains d’entre eux présentaient des tâches permettant de suspecter une contamination active des fonds par des moisissures.


Le 24 juillet 2018, la BUV et l’ICL ont assigné la société CADN devant le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir notamment la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’établir et de préserver la preuve des manquements de la société CADN.


Par ordonnance du 3 août 2018, le Juge des référés du tribunal de commerce a ordonné une mesure d’instruction et désigné Madame C en qualité d’expert avec pour mission de :

«- convoquer les parties, se faire remettre tous documents, relevés et pièces nécessaires, se rendre en tous lieux où besoin sera pour le déroulement de l’expertise, en ce les anciens locaux de stockage des documents constituant les fonds ayant fait l’objet des contrats susvisés n°335 et n°336


- prendre connaissance des analyses déjà effectuées et examiner les désordres affectant les fonds documentaires


- rechercher la cause technique et de fait de ces désordres et préciser s’il se peut la chronologie et l’ancienneté de leur apparition par rapport aux opérations successives dont elles ont fait l’objet avant puis pendant l’exécution des contrats
- indiquer si les procédures techniques mises en place dérogent ou non à celles qui sont d’usage constant en la matière ou à celles qui sont définies au contrat, au regard des anciennetés et fragilités des lots de documents dont s’agit


- rechercher si et depuis quand la défenderesse a eu connaissance de défaillances provenant des locaux ainsi que les mesures prises le cas échéant


- donner avis sur la présence et la quantité d’agrafes métalliques de fermeture des conteneurs, sur celles d’agrafes se retrouvant à l’intérieur des conteneurs et donner avis sur le classement et le repérage des ouvrages par rapport aux prestations prévues aux contrats, sur la base de sondages complétées en cas d’anomalies


- se faire au besoin assister par tout sapiteur de son choix ou par tout bureau technique spécialisé ou technicien d’une spécialité distincte que l’Expert estimera utile


- rechercher les moyens de remédier à ces désordres et évaluer leur ampleur ainsi que le coût et la durée par postes principaux des travaux nécessaires


- donner avis technique sur l’adéquation du nouveau bâtiment et ses équipements au regard de la poursuite desdits contrats


- se faire préciser la date à laquelle la nécessité de libérer l’ancien bâtiment a été connue de la défenderesse, celle de la décision de construire un nouveau bâtiment et celle à laquelle les demanderesses ont été informées du projet de transfert d’activité de l’un à l’autre


- donner avis sur les précautions à prendre pour la conservation des documents dans le bâtiment neuf, selon l’état de séchage prévisible et sur le degré d’adéquation de ces locaux par rapport aux dispositions contractuelles


- donner avis sur les conditions de transfert entre les deux bâtiments et l’impact éventuel quant à leur contamination


- autoriser à l’issue des constatations d’expertise toute partie intéressée à entreprendre à ses frais avancés et pour compte de qui il appartiendra tous travaux permettant de limiter les dommages


- donner avis au plan technique et de fait sur tous préjudices dont les parties lui auront remis leurs évaluations et justificatifs dans le délai fixé par l’Expert, ainsi que sur tous éléments de nature à permettre au Juge qui sera éventuellement saisi quant au fond de se prononcer sur les responsabilités ».


Appel a été interjeté par la société CADN, la cour, par arrêt du 4 avril 2019 ayant confirmé la décision du premier juge et complété la mission de l’expert de la manière suivante :

« S’agissant des demandes de compléments de mission présentées par les parties, il convient de retenir pour la société CADN celles relatives :


- à l’état des ouvrages qui lui ont été confiés en 2011 et aux modalités d’archivage réalisées par la BUV dès lors qu’en 2011, avant leur externalisation, certains ouvrages ont fait l’objet d’une décontamination,


- aux conditions de livraison, de gardiennage et de manipulation au sein de la BUV dès lors que les ouvrages ont fait l’objet, au cours de l’exécution contractuelle, de transferts entre le dépositaire et le déposant,
- aux conditions de transfert entre son ancien et son nouveau bâtiment,


- à la date de constat de la présence de taches suspectes,


- aux conditions de conservation des ouvrages en son sein,


- aux différentes modalités d’archivage,


- à la couverture d’assurance.

[']


Concernant les demandes de la FUPL et de l’ICL, seront retenues les demandes complémentaires de mission tendant à :


- déterminer si les documents contaminés peuvent subir un traitement à l’oxyde d’éthylène dans les conteneurs utilisés par la société CADN,


- se faire communiquer tous les documents et éléments sur la construction du nouveau bâtiment de la société CADN, situé à Bierne, lui permettant d’apprécier ses qualités, ses caractéristiques et spécificités en matière de conservation d’archives et de livres, étant précisé qu’il s’agira d’apprécier la conservation telle qu’elle est énoncée dans les contrats,


- se faire communiquer tous les documents et éléments sur le système mis en place dans ce nouveau bâtiment pour assurer le contrôle et le maintien d’un climat propice à la bonne conservation des documents qui y sont entreposés, étant précisé qu’il s’agira d’apprécier le climat tel que défini dans les contrats,


- déterminer si les conditions de conservation proposées dans le nouveau bâtiment sont au moins aussi favorables que celles promises à la BUV dans l’offre commerciale de la société CADN en 2011, étant précisé qu’il s’agira d’une appréciation par rapport à celle proposée et non promise ».


Afin de tenir compte de l’extension de sa mission par l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai, l’experte a sollicité une nouvelle provision d’un montant de 5 300,00 €.


Le 7 mai 2019, la société CADN a contesté devoir payer cette provision et a saisi le Juge chargé du contrôle des expertises.


Par courrier du 22 mai 2019 au Juge chargé du contrôle des expertises, l’experte a précisé qu’à défaut de paiement de cette consignation par la société CADN ou la FUPL et l’ICL, le juge devrait statuer sur cette difficulté.

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 24 juillet 2019, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de commerce de Dunkerque, statuant comme en matière de référé, a :


- rejeté la demande de caducité d’expertise présentée par la société CADN ;


- écarté la fin de non-recevoir présentée par la société CADN quant à la contestation de l’ordonnance rendue le 20/05/2019 sur requête de l’Expert, mais débouté la FUPL et l’ICL de leur contestation de cette décision ;


- rejeté la demande tendant au prononcé de l’obligation de faire participer aux réunions d’expertise des collaborateurs ou tiers de l’époque d’origine des contrats ;
- observé qu’il reviendra à l’Expert d’indiquer en son rapport les conséquences techniques et de fait pouvant être tirées de propos éventuellement recueillis auprès de tout sachant, comme des pièces communiquées ou non au cours de l’expertise ;


- rejeté toute demande d’injonction envers l’Expert judiciaire ;


- vu les délais écoulés, prorogé jusqu’au 31/12/2019 le délai dans lequel l’Expert déposera son rapport ;


- rejeté les demandes respectives d’indemnités procédurales ;


- condamné la société CADN aux dépens de l’incident d’expertise dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur l’ordonnance de convocation et sur la présente à la somme de 109,07

€T.T.C. (= frais d’envois et tarifs 05-2018 n°1, n°2, n°23, n°12 x3, n°35 x2, n°9, n°25, n°26, n°27 x2, n°9, n°12).

Par déclaration en date du 8 août 2019, la SAS Centre d’archives du Nord a interjeté appel, reprenant dans son acte d’appel les chefs suivants :'rejeté la demande de caducité d’expertise présentée par la CADN, rejeté la demande tendant au prononcé de l’obligation de faire participer aux réunions d’expertise des collaborateurs ou tiers de l’époque d’origine des contrats, rejeté la demande d’injonction envers l’expert judiciaire, prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 le délai dans lequel l’expert déposera son rapport, Condamné la société CADN aux dépens de l’incident d’expertise dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur l’ordonnance de convocation et sur la présente à la somme de 109,07 euros TTC'.


Un retrait du rôle a été ordonné par décision du 12 novembre 2020.


La SAS centre d’archives du Nord a sollicité la réinscription de la présente affaire au rôle de la cour par courrier du 20 novembre 2020.


Parallèlement, le 8 mars 2019, le CADN a assigné la FUPL et l’ICL devant le tribunal de grande instance de Lille pour rupture des contrats d’archivage à leurs torts exclusifs et réparation du préjudice subi par le CADN.


Le CADN a saisi le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille qui, le 30 septembre 2019, a fait droit à la demande du CADN en ordonnant à la FUPL et l’ICL de venir chercher ses ouvrages entre le 21 novembre et le 30 décembre 2019.


Puis, le 27 janvier 2020, le CADN a assigné la société Belfor devant le tribunal judiciaire de Lille et les procédures ont été jointes.


Le 31 juillet 2020, l’ experte a déposé son rapport définitif et le 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a fait injonction à la FUPL, l’ICL et la société Belfor de conclure en ouverture de rapport pour le 30 octobre 2020.

MOYENS ET PRÉTENTIONS


Par conclusions récapitulatives remises au greffe et signifiées entre parties par voie électronique en date du 18 novembre 2021, la SAS Centre d’archives du Nord demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, des articles 74, 144, 147, 148, 237 et 271 du Code de procédure Civile, et de l’article L 111-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, de :


- rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Fédération universitaire et pluridisciplinaire de
Lille par des conclusions du 3 novembre 2021 en invoquant des faits antérieurs à leur défense au fond du 6 novembre 2020


- ajoutant à l’ordonnance rendue le 24 juillet 2019 par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dunkerque,


- fixer pour mission à un technicien désigné par la cour :


- procéder à l’audition de Madame F-G Z notamment sur les points suivants :


- les éléments relatifs aux problèmes de santé rencontrés par le personnel de l’Institut Catholique de Lille en raison des moisissures et/ou de l’état des ouvrages


- l’état des ouvrages appartenant ou conservés dans les locaux de l’Institut Catholique de Lille avant 2011 et leur enlèvement par le CADN


- les conditions de remise des ouvrages par le CADN à l’Institut Catholique de Lille pendant la période d’exécution du contrat d’externalisation


- les conditions de consultation des ouvrages remis par le CADN à l’Institut Catholique de Lille pendant la période d’exécution du contrat d’externalisation


- l’état des ouvrages livrés pour consultation par le CADN à l’Institut Catholique de Lille pendant la période d’exécution du contrat d’externalisation


- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Fédération universitaire et pluridisciplinaire de Lille et L’institut Catholique de Lille .


- les condamner solidairement à verser la somme de 4.000 euros à la société Centre d’archives du Nord SAS en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Il revient sur :


- la chronologie des faits et les retards et refus de consignation, explicitant sa demande de dépôt de rapport en l’état à la date du 31 décembre 2019 ;


- le retrait de la demande de récusation de l’expert, le rapport ayant été déposé le 31 juillet 2020.


Il estime que :


- les manquements de l’expert désigné en 2018 justifiait la procédure d’appel engagée et fonde sa demande actuelle de voir désigner un nouveau technicien ;


- la FUPL et l’ICL auraient dû signaler que leur représentant aux opérations d’expertise, M. X, avait travaillé à la Bibliothèque nationale de France, à la même période que l’expert dont il était proposé la désignation ;


- l’expert judiciaire, qui a déclaré ne pas connaître M. X, a travaillé à la même période à la BNF que lui, peu important le fait qu’elle ait été salariée de la BNF et lui uniquement chercheur associé, puisque « les postes étaient de même nature, qu’ils étaient tous les deux chercheurs au sein de la BNF ce qui signifie qu’ils avaient, à tout le moins, des centres d’intérêts communs et de possibles relations communes ».


Il fait état d’un manque d’impartialité de l’expert judiciaire aux motifs que :
- elle a refusé d’effectuer des investigations indispensables et ne pouvait refuser de faire des investigations à l’égard de la société Belfor, puisque savoir si les ouvrages confiés au CADN avaient ou non été correctement décontaminés par la société Belfor faisait partie de la mission, laquelle ne pouvait se contenter de la facture de la société Belfor ;


- les investigations à l’encontre de la société Belfor seront effectuées finalement à compter de septembre 2019, étant observé que le refus de prendre en compte sa demande revenait à laisser de côté un pan entier du dossier et de facto à avantager les intimées, qui prétendaient avoir remis des ouvrages exempts de toute infection car ils avaient été décontaminés par la société Belfor ;


- les éléments recueillis dans le cadre d’une mesure 145 auprès de la société Belfor ont été transmis aux parties et à l’expert, mais ont entraîné une réaction courroucée de l’expert judiciaire, qui pourtant avait refusé d’instrumenter, rappelant le contradictoire de la mesure d’expertise ;


- la société CADN a fait l’objet de menace de représailles par l’expert et a subi un traitement différencié de celui réservé à la FUPL et à l’ICL,


- l’expert n’a pas tenu compte de déclarations déterminantes, l’expert faisant montre d’une incohérence vis-à vis du constat établi le 4 avril 2019 auprès de la société Belfor, qui après avoir été accepté, a été écarté, sans pour autant qu’il soit souligné les contradictions entre les déclarations faites devant l’expert et celle faites spontanément à l’huissier, et pour en définitive ne retenir que les réponses faites devant l’expert judiciaire et favorables à la FUPL et à l’ICL ;


- une réunion (déjà tardive) proposée le 25 juillet 2019, un an ayant été nécessaire, entre septembre 2018 et septembre 2019, pour que de simples et rapides mesures d’humidité soient prises, a été reportée sans justification et sans respect du contradictoire, le report de juillet à septembre 2019 ayant laissé aux intimés la possibilité de profiter de la fermeture du mois d’août pour déshumidifier l’endroit (au moyen de déshumidificateurs) ;


- l’expert l’a injustement accusé d’avoir retardé l’audition d’un témoin, ou d’avoir contribué à un retard de l’expertise, soulignant qu’il était possible de fixer une date de visite du nouveau bâtiment dès le mois de novembre 2019, aucun lien n’existant entre la visite de l’ancien bâtiment et du nouveau, les deux bâtiments ne se situant pas au même endroit.


Il ajoute :


- un traitement différencié des témoignages recueillis, seul le témoignage de Mme Y étant questionné ;


- la présentation tendancieuse des faits dans une lettre au témoin, Mme Z, l’expert notant que des moisissures étaient apparues lors de la période d’externalisation tandis qu’un des enjeux de l’expertise est de savoir si les moisissures existaient avant l’externalisation au CADN ;


- le refus de pièces contradictoirement communiquées par le CADN, ses pièces ayant été communiquées et commentées par la partie adverse et l’expert ne pouvant les écarter comme communiquées en dehors du débat contradictoire ;


- les retards et réticences attribuées uniquement au CADN, éléments présentés de manière partiale alors que d’une part, les plus importants retards sont imputables aux retards et refus de consignation de la part des demandeurs à l’expertise, au refus de l’expert de s’intéresser au travail de la société Belfor pendant les 10 premiers mois de l’expertise, au report de la réunion initialement prévue le 25 juillet 2019, au fait que l’expert ait décidé de reprendre le travail d’évaluation de la contamination qu’il était censé avoir réalisé en janvier 2019, et que d’autre part, elle ne pouvait communiquer les éléments demandés ayant expliqué ne pas les avoir.
Il souligne le doute exprimé par l’expert quant à la présence de moisissures avant externalisation, la suspicion entourant le refus de Mme Z, la nécessité d’entendre un témoin de l’ICL et l’accord des parties sur l’audition de Mme Z.


Compte tenu du coût déjà engagé et de l’ancienneté du litige, le CADN propose une désignation d’un technicien en vue uniquement de prendre connaissance du dossier pour interroger utilement Mme Z et d’éventuels autre témoins dont l’audition lui paraîtrait nécessaire à la manifestation de la vérité.


Il revient sur les questions à poser aux témoins et estime la FUPL et l’ICL mal fondées à soutenir que l’audition de Mme Z serait inutile au motif qu’il serait établi par l’expertise que les moisissures auraient été présentes dans l’aile du bâtiment du CADN, ce qui n’est pas et n’est qu’une hypothèse battue en brèche par le raisonnement de Mme D E.


En réplique aux écritures adverses, il oppose :


- l’irrecevabilité de l’exception de compétence, exception de procédure soulevée après la défense au fond, sans que puisse être invoqué le fait que la demande d’audition de Mme Z serait une demande nouvelle car elle ne serait pas liée à la demande initiale d’audition de Mme Z mais au fait que Mme Z, convoquée pour être auditionnée, a refusé de venir ;


- que le caractère nouveau de la demande ne peut lui être opposé puisque l’ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ayant fait l’objet d’un appel notamment concernant le rejet de la demande d’auditions, il était bien fondé à tout simplement maintenir son appel sur la demande d’audition de Mme Z ;


- que l’audition des témoins impliqués en 2011 dans l’opération d’externalisation des ouvrages au CADN a toujours été au c’ur des débats portés devant la cour d’appel, ce qui rend la demande non nouvelle, mais constante, ou, à tout le moins, tendant aux mêmes fins au sens de l’article 565 du Code de procédure civile ou pouvant être considérée comme la conséquence de la demande initiale au sens de l’article 566 dudit Code.


Il rappelle que :


- le juge qui ordonne la mesure et celui qui en contrôle l’exécution ne sont donc pas deux entités différentes mais deux entités identiques ou complémentaires chargés de manière évolutive de l’instruction et de son contrôle pour aboutir à l’obtention des informations nécessaires au juge saisi des demandes au fond ;


- la demande du CADN est antérieure à l’achèvement de la mesure et est justifiée par des faits nouveaux qui sont postérieurs, ce qui ne peut la rendre irrecevable ;


- les demandes du CADN ont évolué au cours de la procédure d’appel mais ces évolutions étaient justifiées, en application de l’article 564 du Code de procédure civile, par l’apparition de faits nouveaux et ne peuvent donc pas lui être reprochées.

Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique en date du 17 novembre 2021, la Fédération universitaire et pluridisciplinaire de Lille (FUPL) et l’Institut catholique de Lille demandent à la cour, au visa notamment des articles 145, 155, 232, 263, 282 et 284, 789 et 907, 122 et 564 du Code de procédure civile, de :


- à titre principal,


- déclarer la cour d’appel de Douai incompétente, faute de pouvoir juridictionnel en ce sens, pour connaître de la demande de désignation d’un technicien avec une mission d’audition de Madame Z telle que formulée par la société CADN dans ses conclusions du 7 octobre 2021 en raison de :


- l’épuisement de la saisine du Juge en charge du contrôle des expertises et par voie de conséquence de la cour d’appel de Douai à la suite du dépôt du rapport définitif de l’experte et de l’ordonnance de taxation du 2 septembre 2021 du juge du tribunal de commerce de Dunkerque,


- la compétence exclusive du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille pour en connaître en raison de l’instance engagée au fond par la société CADN par assignation du 8 mars 2019 ;


- à titre subsidiaire :


- déclarer caduque la présente procédure d’appel en raison de sa perte d’objet compte tenu de la renonciation de la société CADN à demander la réformation de la décision du 24 juillet 2020 (en réalité 2019) et de l’achèvement de la mesure d’instruction ordonnée par le Juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque le 3 août 2018,


- à titre infiniment subsidiaire :


- déclarer irrecevable la demande de désignation d’un technicien avec une mission d’audition de Madame Z telle que formulée par la société CADN dans ses conclusions du 7 octobre 2021 en raison de l’achèvement de la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque le 3 août 2018 ;


- déclarer irrecevable la demande de désignation d’un technicien avec une mission d’audition de Madame Z telle que formulée par la société CADN dans ses conclusions du 7 octobre 2021 dans la mesure où elle constitue une prétention nouvelle en cause d’appel,


- en tout état de cause :


- confirmer l’ordonnance rendue par le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dunkerque le 24 juillet 2019 en toutes ses dispositions,


- et y ajoutant :


- débouter la société Centre d’Archives du Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


- condamner la société Centre d’Archives du Nord à payer la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de Lille et l’Institut Catholique de Lille la somme de 3 000,00 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.


Ils reviennent sur l’historique de la mesure d’instruction et les conclusions de l’expert, qualifiant son rapport d’exhaustif et argumenté.


Ils rappellent les difficultés supposées et invoquées par la CADN, dès lors que les conclusions ne lui étaient pas favorables, les instrumentalisant pour saisir le juge chargé du contrôle des expertises et soulignent l’évolution des demandes de CADN, lequel ne conclut plus à la récusation de l’expert, mais à la désignation d’un nouveau technicien avec une nouvelle mission.


Ils font valoir que :


- cette demande nouvelle est contestée sur le fond, mais surtout ne saurait être examinée par la Cour en raison de son absence de pouvoir juridictionnel, et de son incompétence, et en tout état de cause de son irrecevabilité ;
- les arguments divers sur l’impartialité et les manquements de l’expert ne sont plus d’actualité, la demande de la CADN n’étant plus la récusation et le remplacement de l’expert mais la désignation d’un technicien avec une mission d’interrogatoire de Madame Z ;


- la société CADN confond, dans le cadre de cette nouvelle demande en désignation de technicien, opportunément les pouvoirs dévolus au juge ayant ordonné la mesure avec ceux du juge en charge du contrôle des expertises ;


- la cour n’est d’ores et déjà pas compétente pour statuer sur le fondement des articles relatifs au juge ayant, le premier, ordonné la mesure d’instruction, tel qu’invoqués par la société CADN et ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels et donc de la compétence pour connaître d’une nouvelle demande de mesure d’instruction après la fin de la mesure d’instruction initiale ;


- la demande de désignation d’un technicien avec pour mission de procéder à l’audition de Madame Z n’a été formalisée par la société CADN que dans ses conclusions du 7 octobre 2021 soit plus d’un an après la fin de la mesure d’instruction initiale.


Ils rappellent que :


- avant le 31 juillet 2020 et la fin de la mesure d’expertise, la société CADN s’était contentée de souligner l’intérêt d’entendre Madame Z, ce pourquoi l’experte lui a demandé de témoigner durant les opérations d’expertises ;


- ce n’est donc qu’après la fin de la mesure d’instruction que la société CADN a, pour la première fois soulevé cette difficulté et demandé l’audition de Mme Z par un autre expert puis par technicien dans ses conclusions du 3 novembre 2020 et 7 octobre 2021 devant la Cour d’appel Douai ;


- cette demande est nouvelle et aurait dû être formulée devant le juge en charge du contrôle des expertises en première instance ;


- compte tenu du dessaisissement du juge en charge du contrôle des expertises en raison de l’achèvement de la mesure d’instruction initiale, la société CADN n’avait pas d’autre choix que de solliciter une nouvelle mesure d’instruction devant le juge effectivement compétent, lequel en l’espèce est le juge de la mise en état, au vu de la saisine au fond sur le présent litige désormais pendant devant le tribunal judiciaire.


Ils plaident que, constatant l’achèvement de cette mesure, la société CADN a renoncé à l’ensemble de ses demandes de réformation de l’ordonnance du 24 juillet 2019 et croit maintenant pouvoir demander une nouvelle mesure d’instruction. La présente procédure d’appel est privée d’objet.


Ils concluent à titre infiniment subsidiaire :


- au caractère nouveau de la demande, estimant que tout au plus, le juge en charge du contrôle des expertises pourrait être saisi, après le dépôt du rapport, des difficultés relatives aux conditions du dépôt du rapport définitif et/ou le respect par l’expert du contradictoire, sur le fondement de l’article 276 du Code de procédure civile.


- à l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un technicien avec pour mission d’auditionner Madame Z faute pour la société CADN de ne pas avoir soulevé cette difficulté durant le cours de la mesure d’instruction ;


- à l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel, laquelle ne s’inscrit pas dans la continuité du litige, la procédure d’appel ne pouvant lui permettre d’intégrer au fur et à mesure l’ensemble des difficultés apparaissant durant le déroulé des opérations d’expertise.
Ils estiment :


- infondée la demande de désignation d’un technicien, qui tente par là même de contester la mesure ;


- que l’interrogatoire isolé d’une personne ne fait pas partie des mesures d’instructions pouvant être ordonnées, puisqu’il ne s’agit ni d’une constatation objective, ni d’une consultation impliquant une « question purement technique » qui ne requiert pas d’investigations complexes ;


- la cour ne saurait prononcer une mesure à l’encontre d’une personne qui n’a pas dûment été attraite à la procédure.


Ils soulignent que le doute exprimé par l’expert ne peut être instrumentalisé, puisqu’ il s’avère que, peu importe la supposée présence antérieure de moisissures, l’experte a conclu que la contamination des ouvrages résulte des conditions climatiques régnant dans le local de la société CADN.


Il n’existe aucun doute quant au refus de Mme Z d’être auditionnée, que ce soit par l’expert ou tout autre technicien. Il n’est pas nécessaire d’entendre un témoin de l’ICL, la question des répercussions sur la santé des moisissures étant étrangère au litige.

***


À l’audience collégiale du 25 novembre 2021, le dossier a été mis en délibéré au 24 février 2022.

MOTIVATION :


En vertu des dispositions de l’article de l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.


Aux termes des dispositions de l’article 166 du Code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut ordonner telle autre mesure d’instruction que rendrait opportune l’exécution de celle qui a déjà été prescrite.


Aux termes de l’article 167 du Code de procédure civile, les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées à la demande des parties, à l’initiative d’un technicien commis, ou d’office soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.


L’article 168 du même code précise que le juge se prononce sur le champ si la difficulté survient au cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi, sans forme fixe la date pour laquelle les parties et s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.


Sur le fondement des dispositions de l’article 170 du Code de procédure civile, les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond. Elles revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier ou un registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement. L’article 171 du même code prévoit quant à lui que les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée.


En l’espèce, il convient de bien noter que la cour est saisie d’un appel en date du 8 août 2019 à l’encontre d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dunkerque, statuant en la forme des référés, en date du 24 juillet 2019, intervenant sur une difficulté élevée au cours d’une mesure d’instruction, elle-même ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque le 3 août 2018 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et confirmée par arrêt du 4 avril 2019 ayant notamment en outre complété la mission initiale, qui était dévolue à Mme C.


Nul ne critique dans le présent litige que la décision querellée échappe aux dispositions de l’article 170 du code de procédure civile et puisse faire l’objet d’un appel immédiat, s’agissant d’une mesure in futurum, une solution inverse étant susceptible de priver la partie de tout recours utile dans la mesure où la mesure d’instruction ne bénéficie pas nécessairement du support d’une instance au fond, quand bien même en l’espèce une saisine du juge du fond était intervenue dès le 8 mars 2019, la procédure de référé étant une procédure autonome et indépendante.


Il est uniquement mis en exergue et soutenu par les parties que le déroulé de la mesure d’instruction, et notamment le dépôt du rapport de l’expert en date du 31 juillet 2020, voire la taxation de cette mesure par ordonnance du 2 septembre 2020, induit, selon l’appelante, qu’elle puisse présenter une demande modifiée dans le cadre du présent appel, tandis que selon les intimées cela conduit à ce que la cour n’ait plus compétence ou pouvoir pour examiner cette demande, voire à ce que l’appel soit caduc pour perte d’objet. À titre uniquement subsidiaire, les intimées opposent des fins de non-recevoir à ladite demande, notamment le caractère nouveau de la demande en appel.


Il ressort de la lecture même du dispositif des écritures des intimées, sollicitant de « déclarer la cour incompétente, faute de pouvoir juridictionnel en ce sens », corroborée par les motifs mêmes, que ces dernières ne saisissent pas la cour d’une question de compétence territoriale ou matérielle, ces dernières ne désignant d’ailleurs pas aux termes de leur dispositif la juridiction qu’elles estimeraient compétente, mais soulèvent uniquement une question relative au pouvoir juridictionnel de la cour pour statuer sur la demande telle que présentée par l’appelant dans ses dernières écritures, rendant sans objet la critique opposée par la SAS Centre d’archives du Nord sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, qui de toute façon n’aurait pu conduire au rejet, comme demandé par l’appelante, mais uniquement d’ailleurs à une irrecevabilité de l’exception d’incompétence.


La présente cour, qui est bien territorialement et matériellement juridiction d’appel du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dunkerque ayant rendu l’ordonnance querellée, ne peut que constater que les chefs tranchés par cette décision ne sont plus critiqués devant elle, ce que mettent en exergue d’ailleurs les intimées lorsqu’elles évoquent maladroitement la perte d’objet de la procédure d’appel.


En effet, l’appelante ne demande expressément ni confirmation, ni réformation aux termes de son dispositif, mais poursuit, après le chef relatif au rejet de l’exception d’incompétence, par « en ajoutant à l’ordonnance rendue le 24 juillet 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dunkerque » et il s’ensuit le détail d’une mission.


Il n’est plus d’ailleurs tiré, aux termes de ses motifs, aucune conséquence juridique véritable sur la décision querellée des arguments divers et longuement développés sur l’impartialité et les manquements imputés à l’expert par l’appelant, lesquels sont dorénavant dénués d’intérêt et de pertinence dans la mesure où la société CADN ne demande plus la récusation et le remplacement de l’expert nommé, voire seulement l’ajout ou la modification des investigations à mener par cet expert mais sollicite uniquement la désignation d’un autre technicien avec une mission d’interrogatoire de Madame Z.


Faute de critique de la décision querellée, la confirmation de cette dernière s’impose en toutes ses dispositions.


La société Centre d’archives du Nord se rattache à sa demande déjà présentée d’audition des témoins par Mme C, et notamment de Mme Z devant le juge chargé du contrôle et à l’article 148 du Code de procédure civile, lequel prévoit que « le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées », pour justifier sa demande telle que présentée aux termes de ses dernières écritures.


Si les pouvoirs du juge chargé du contrôle s’inscrivent indéniablement dans le cadre des dispositions générales applicables aux mesures d’instruction et au pouvoir dévolu au juge pour permettre l’administration de la preuve, ils n’en sont pas moins strictement encadrés par les textes précités.


Ainsi, le code de procédure civile confère au juge chargé du contrôle le pouvoir de suivre l’exécution de la mesure, de statuer sur la récusation ou de procéder au remplacement de l’expert, de modifier la mission confiée à ce dernier, de statuer sur les difficultés rencontrées par l’expert, notamment pour obtenir des documents détenus par les parties ou les tiers, de fixer la rémunération de l’expert. Il est aussi investi du pouvoir de veiller à la bonne exécution de la mission.


L’ensemble de ces pouvoirs du juge chargé du contrôle des expertises, et de la cour saisie sur appel de ses décisions, suppose que la mesure d’instruction prononcée soit en cours, à savoir que l’expert ne se soit pas dessaisi par le dépôt de son rapport et la taxation définitive de sa rémunération et que la demande présentée se rapporte bien à cette mesure d’instruction spécifiquement prononcée.


Si l’article 166 du Code de procédure civile, plus spécifiquement applicable à l’espèce, et non l’article 148 du code de procédure civile cité par l’appelante, permet au juge chargé du contrôle d’ « ordonner telle autre mesure d’instruction que rendrait opportune l’exécution de celle qui a déjà été prescrite », la possibilité d’ « étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien » n’est offerte qu’après respect des exigences de l’article 245 du code de procédure civile, à savoir après « avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis », ce qui nécessite donc bien que l’expert initialement nommé soit encore chargé de la mission et que l’expertise ne soit pas clôturée par le dépôt du rapport et par l’intervention de la taxation définitive de la mesure.


Or, en l’espèce, la mesure d’expertise menée par Mme C, et initialement ordonnée par le juge des référés, complétée par l’arrêt de la cour d’appel se trouve être terminée par le dépôt du rapport définitif le 31 juillet 2020, l’ordonnance de taxation du juge chargée du contrôle des expertises du tribunal de Dunkerque étant intervenue le 2 septembre 2020.


La demande présentée par la société Centre d’archives du Nord ne s’inscrit pas dans le cadre de la mesure d’instruction menée par Mme C et ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque le 3 août 2018 sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et confirmée par arrêt du 4 avril 2019.


Elle ne vise pas à étendre la mission de cette dernière ou à solliciter la désignation d’un technicien qui serait adjoint à l’intervention de cette dernière.


Elle a d’ailleurs été formulée par conclusions du 3 novembre 2020 puis du 7 octobre 2021, plusieurs mois après la fin de la mesure d’instruction initialement prononcée et objet de la décision déférée par l’appel.


Elle n’est en réalité ni plus ni moins qu’une demande visant à obtenir une mesure d’instruction nouvelle dévolue à un autre sachant (technicien ou expert) avec une autre mission que celle arrêtée initialement par le juge des référés et complétée par la cour d’appel.


En conséquence, ni le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dunkerque, ni la cour d’appel de Douai, saisie sur appel d’une décision du juge chargé de l’exécution, et qui ne dispose dès lors pas de plus de pouvoirs que ce dernier, n’ont le pouvoir juridictionnel de connaître d’une demande d’instruction nouvelle, octroyée à un nouveau technicien et/ou expert tel que sollicitée par l’appelant.


La demande présentée par la société Centre d’archives du Nord ne peut qu’être rejetée à raison de l’absence de pouvoir de la cour sur ce point.


En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Centre d’archives du Nord succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.


Le sens de la présente décision commande de condamner la société Centre d’archives du Nord à payer à la Fédération universitaire et pluridisciplinaire de Lille et l’Institut Catholique de Lille la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.


La demande d’indemnité procédurale présentée par la société Centre d’archives du Nord est rejetée.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que la cour n’est pas saisie d’une question de compétence territoriale ou matérielle, mais d’une question relative à son pouvoir juridictionnel ;

DIT sans objet la demande de rejet fondée sur les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile,

CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 24 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

REJETTE, faute de pouvoir juridictionnel, la demande de la société Centre des archives du Nord visant à fixer pour mission à un technicien désigné par la cour de procéder à l’audition de Madame F-G Z et de procéder en tant que de besoin à l’audition d’autres personnes pouvant apporter leur témoignage sur les conditions de conservation des ouvrages au sein de l’Institut Catholique de Lille ;

CONDAMNE la société Centre d’archives du Nord à payer à la Fédération universitaire pluridisciplinaire de Lille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Centre des archives du Nord à payer à l’Institut Catholique de Lille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Centre d’archives du Nord de sa demande d’indemnité procédurale ;

LA CONDAMNE aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

H I J K
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 février 2022, n° 20/04763