Infirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 25 mars 2022, n° 19/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 30 septembre 2019, N° F18/00178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 474/22
N° RG 19/02122 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVGF
MD/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
30 Septembre 2019
(RG F 18/00178 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.N.C. LIDL
[…]
[…]
représentée par Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme Y Z
[…] représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Janvier 2022
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : I J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
E F : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 décembre 2021
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 1997 par la SNC Lidl, Madame Y Z a été promue chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau V, par deux avenants du 31 octobre 2002.
Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait ses fonctions sur le site d’Henin Beaumont.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 18 septembre 2014, Madame Y Z a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail. Celui-ci a été renouvelé sans discontinuer jusqu’au 6 juin 2017.
A l’issue de la seconde visite médicale de reprise du 14 juin 2017, le médecin du travail a émis l’avis suivant : «inapte en un seul certificat art. R.4624-45. Inapte au poste actuel mais apte à ce même type de poste dans une structure plus grande type hypermarché (Auchan, Leroy Merlin, etc). Possibilité également d’un poste administratif.»
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 6 février 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par demande réceptionnée par le greffe le 20 juin 2018, elle a saisi le conseil des prud’hommes de Lens aux fins d’obtenir, à titre principal, la condamnation de la SNC Lidl au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime annuelle pour les années 2014 à 2017, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 30 septembre 2019, la juridiction prud’homale a :
- condamné la SNC Lidl à payer à Madame Y Z la somme de 6913,13 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle pour les années 2014 à 2017 et celle de 691,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de la décision du pôle social d’Arras et dit qu’il appartiendrait à la partie la plus diligente de lui communiquer la copie de cette décision aux fins de réinscription de l’affaire au rôle ;
- réservé les dépens.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 28 octobre 2019, la SNC Lidl a relevé appel de ce jugement, en limitant celui-ci à la disposition la condamnant à payer à Madame Y Z la somme de 6913,13 euros brut à titre de rappel de prime annuelle et celle de 691,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2020, elle demande à la cour de débouter Madame Y Z de ses demandes au titre du rappel de prime annuelle et des congés payés y afférents et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et appel.
Elle soutient en substance que :
- elle a retenu des durées de perception de prime annuelle qui excluent les jours d’absence pour maladie ou accident de travail n’ayant pas donné lieu à un complément de salaire conformément à la convention collective applicable ;
- l’assiette de la prime annuelle correspond au salaire forfaitaire mensuel qui comprend le salaire de base et les heures supplémentaires prévues contractuellement. Elle n’inclut pas la prime d’ancienneté. L’accord d’entreprise du 23 février 1995, repris par un accord de 2002, qui a institué la prime d’ancienneté, en exclut d’ailleurs expressément la prise en compte pour le calcul des autres éléments de paie ;
- aucune indemnité de congés payés n’est due au titre de la prime annuelle.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 mai 2020, Madame Y Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré en sa disposition condamnant la SNC Lidl au paiement de la somme de 6913,13 euros brut à titre de rappel de prime annuelle et de celle de 691,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents, débouter la SNC Lidl de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
- le bénéfice de la prime annuelle doit être attribué, non pas selon les jours durant lesquels le salarié a perçu un complément de salaire, mais selon que son arrêt de travail a donné lieu ou non à un complément de salaire. Son absence à compter du 18 septembre 2014 trouve son origine dans un accident du travail ayant donné lieu au versement d’un complément de salaire de sorte qu’elle doit percevoir la prime annuelle, non pas au prorata des jours de l’année durant lesquels elle a bénéficié d’un maintien de salaire, mais dans son intégralité pour toute la durée de l’arrêt de travail ;
- l’assiette de calcul de la prime annuelle inclut la prime d’ancienneté. En effet, cette assiette correspond au salaire forfaitaire mensuel composé du salaire de base mais également des accessoires dont la prime d’ancienneté fait partie. Les accords collectifs de 1995 et de 2002 invoqués par la SNC Lidl ne sont plus applicables, ayant été conclus pour une durée d’un an.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de la prime annuelle
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 stipule dans son article 3.7 intitulé « prime annuelle » (dans sa rédaction applicable) :
«Les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Les conditions d’attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.7.1 Un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, l’ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l’article 3.15 de la présente convention collective. En cas d’ouverture de l’établissement en cours d’année, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 mois et la prime sera versée au prorata du temps de présence.
3.7.2. Etre titulaire d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu depuis plus de 1 an au moment du versement répondent à cette condition.
Toutefois :
- en cas de départ ou de mise à la retraite ;
- d’appel sous les drapeaux, de retour du service national ;
- de décès ;
- de licenciement économique ;
- de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année,
la prime sera versée prorata temporis suivant les dispositions prévues au 3.7.4 ci-après.
3.7.3. Le montant de la prime, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
( .. )
3.7.3.6. Jours d’absence pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ;
(…)
3.7.4 Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3.7.3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal à 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois au cours duquel elle sera versée.
Toutefois, pour la détermination du douzième du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
(')
3.7.4.3 Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise, dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressé.
(')
3-7-6 En application de l’article 1-3, 2e alinéa de la présente convention, il est expressément convenu que cette prime annuelle ne doit pas venir s’ajouter aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs foi dans l’année, et quelle que soit l’appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d’année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à l’exclusion de la prime d’ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et de prime de productivité), dans la mesure où le total de primes versées est d’un montant au moins égal à celui fixé aux points 3-6.3 ou 3-6.4 du présent article (…).
En premier lieu, l’article L3142-5 du code du travail assimile, sous certaines conditions, l’absence pour accident de travail ou pour maladie professionnelle à du temps de travail effectif. Toutefois, cette assimilation ne concerne que l’ouverture du droit à congés payés et sa durée.
Dès lors, il résulte de la combinaison des stipulations précitées que le salarié dont l’arrêt maladie consécutif à un accident de travail est d’une durée supérieure à celle pendant laquelle il a perçu un complément de salaire de l’entreprise ne peut prétendre au paiement d’une prime annuelle qu’au prorata du temps pendant lequel il a perçu le complément de salaire.
En l’espèce, Madame Y Z, en arrêt de travail en raison de l’accident dont elle a été victime du 18 septembre 2014, a perçu une prime annuelle pour les années 2014 à 2017 calculée au prorata du temps durant lequel elle a bénéficié du complément de salaire de sorte qu’elle a été remplie de ses droits.
En second lieu, il ressort des stipulations précitées de l’article 3.7.3 de la convention collective que l’assiette de calcul de la prime annuelle correspond au salaire forfaitaire mensuel incluant les heures supplémentaires non exceptionnelles.
Selon l’article 3-7-6 de la même convention, cette prime annuelle ne doit pas venir s’ajouter aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l’année (….), à l’exclusion de la prime d’ancienneté là où elle existe.
Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la prime de d’ancienneté se cumule avec la prime annuelle mais ne doit pas être prise en compte dans son assiette de calcul.
L’accord d’entreprise du 23 février 1995 qui a institué la prime d’ancienneté prévoit d’ailleurs dans son article 2.3 : «la prime d’ancienneté n’est pas prise en compte pour le calcul d’autres éléments de paie (heures complémentaires, supplémentaires, prime 13e mois, etc…)». Cet accord a été repris par un accord du 20 février 2002 portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’année 2002 mentionnant : «les autres dispositions définies par l’article 2.3 de l’accord du 23 février 1995 demeurent inchangées». Cet accord ne comportant aucune stipulation sur sa durée, il est présumé conclu à durée indéterminée en application des dispositions de l’article L2222-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, de sorte que, contrairement à ce que Madame Y Z soutient, il s’appliquait au cours des années durant lesquelles le paiement d’un rappel de prime annuelle est sollicité.
En conséquence, Madame Y Z sera déboutée de sa demande relative au rappel de prime annuelle et aux congés payés y afférents et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Chacune des parties sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y Z sera condamnée au paiement aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel et par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Lens en ses dispositions sur la prime annuelle et les congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame Y Z de sa demande relative au rappel de prime annuelle et aux congés payés y afférents ;
Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I J A B 1. K L M N
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