Infirmation 13 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 13 janv. 2022, n° 20/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 21 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Céline MILLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KS MOTORS, S.A.R.L. OKAZEO.FR |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/01/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/00891 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S43V
Jugement rendu le 21 janvier 2020
par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame A Z épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
62600 Berck-sur-Mer
représentée par Me B D, avocat au barreau de Saint-Omer
INTIMÉES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
62360 Saint-Léonard Cedex
représentée par Me Julie Ritaine, membre du cabinet BBDR Avocats, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
La SARL Y
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Sophie Freney, membre de la SELARL Détroit Avocats Conseils, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
G H, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, conseiller en remplacement de Mme Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 septembre 2021
****
Le 13 septembre 2017, Mme A X a acquis auprès du garage KS Motors un véhicule Audi Q5 pour la somme de 25 650 euros, cet achat étant financé par la reprise de ses deux véhicules automobiles pour la somme de 12 450 euros ainsi qu’un paiement par chèque d’un montant de 13 200 euros.
Le véhicule subissait une panne et était pris en charge par le garage vendeur pour réparation. Restitué à Mme X sept semaines plus tard, celle-ci ne parvenait pas à se faire remettre les documents administratifs définitifs du véhicule.
Par courrier en date du 16 novembre 2017, Mme X mettait le garage KS Motors en demeure de lui remettre les documents administratifs afférents au véhicule et en l’absence de justificatifs de levée du gage, sollicitait la résolution de la vente.
A défaut de solution amiable, par acte d’huissier de justice en date du 28 février 2018, Mme X a fait assigner le garage KS Motors devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
- dire que la société KS Motors a commis à son égard un dol de nature à justifier la nullité de la vente ;
- prononcer subsidiairement pour défaut de délivrance la résolution de cette même vente ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés KS Motors et Y à lui payer les sommes suivantes:
*285,75 euros au titre des frais d’assurances du mois de février 2018 sauf à parfaire ;
* 25 650 euros en remboursement du prix du véhicule automobile outre intérêts légaux du jour de la vente ;
*16 300 euros au titre de son préjudice de jouissance outre 5 000 euros au titre de son préjudice moral à titre de dommages et intérêts ;
* 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 août 2018, la société KS Motors a fait appeler en cause la SARL Y aux fins de se voir garantir de toutes les condamnations qui seraient laissées à sa charge à la requête de Mme X.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- débouté Mme A Z X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la société KS Motors et la SARL Kazeo.fr de leurs prétentions reconventionnelles ;
- condamné A Z X aux dépens de l’instance principale ;
- condamné la société KS Motors aux dépens de l’appel en garantie de la SARL Y.
Mme A Z épouse X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme X aux dépens de l’instance principale.
Et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat de cession du véhicule pour dol ou à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat pour défaut de délivrance de la chose ;
-condamner solidairement la société KS Motors et la société Y à restituer à Mme X la somme de 25 650 euros au titre du prix de vente du véhicule avec les deux reprises.
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société KS Motors et la société Y à verser à Mme X la somme de 285,75 euros au titre des frais d’assurance au mois de mars 2018 ;
- condamner solidairement la société KS Motors et la société Y à verser à Mme X la somme de 16 300 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner solidairement la société KS Motors et la société Y à verser à Mme X la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner solidairement la société KS Motors et la société Y à verser à Mme X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître B D ;
- rejeter les demandes des sociétés KS Motors et Y.
Au soutien de ses prétentions, Mme X fait essentiellement valoir qu’elle a fait l’acquisition d’un véhicule gagé, ce que n’ignoraient pas la SARL KS Motors et son précédent vendeur. Elle précise qu’alors que la SAS KS Motors est un vendeur professionnel, il lui appartenait de vérifier la cessibilité du bien et alors qu’elle avait connaissance de l’existence du gage, elle a sciemment dissimulé cette information essentielle à Mme X.
Elle soutient en outre que le dol doit s’apprécier au jour de la vente et qu’il n’est pas contesté par les parties que le certificat d’immatriculation ne lui a pas été remis lors de la vente.
Elle expose aussi à titre subsidiaire que le vendeur a méconnu son obligation de délivrance conforme, l’absence de remise des documents administratifs équivalant à un défaut de délivrance de l’objet vendu, le certificat d’immatriculation étant un élément essentiel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, la société KS Motors sollicite la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de Mme X en toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si le jugement entrepris était infirmé, elle demande à la cour de le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation à l’égard de la société Y et statuant à nouveau, de la condamner à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société KS Motors soutient que Mme X ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs du dol et ne démontre pas qu’elle aurait appliqué des procédés dilatoires en vue de lui cacher l’état du gage du véhicule et d’obtenir son consentement à la vente. Elle précise qu’elle n’était pas au courant de l’état du gage du véhicule lors de la vente, les manoeuvres de dissimulation du gage ayant été effectuées par la société Y.
En outre, elle fait valoir que Mme X ne peut prétendre à un défaut de délivrance de la chose puisque la carte grise du véhicule lui a été remise.
Enfin, elle précise que l’appelante ne justifie pas de l’absence d’utilisation du véhicule litigieux entre la date de l’achat et celle de l’obtention du certificat d’immatriculation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2020, la SARL Y demande à la cour de débouter Mme X et la SAS KS Motors de toutes leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS KS Motors à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Detroit Avocats Conseils par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Y soutient qu’elle a vendu le véhicule litigieux le 20 juillet 2017 à la société KS Motors et que la procédure de gage était en cours lors de la revente du véhicule à Mme X le 13 septembre 2017.
Elle précise que la société KS Motors est un professionnel de l’automobile qui avait connaissance de l’état du véhicule et que les conditions de l’article 1130 du code civil ne sont pas réunies.
En outre, elle fait valoir que ne disposant pas du certificat d’immatriculation, la SAS KS Motors ne pouvait pas le vendre à Mme X alors qu’elle avait connaissance de l’existence d’un gage sur le véhicule.
Elle soutient que la société KS Motors n’a pas remis à Mme X le certificat de situation administrative lors de la vente du véhicule, ne respectant pas les dispositions de l’article R.322-4 du code de la route.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le dol
Aux termes des dispositions de l’article 1137 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1138 du même code dispose que le dol est également constitué lorsqu’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Il résulte des dispositions de l’article R.322-4 IV du code de la route, dans sa version issue du décret n°2017-1278 du 9 août 2017 applicable au présent litige, qu’en cas de cession de véhicule, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule.
Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce, Mme X soutient qu’elle a fait l’acquisition d’un véhicule gagé alors que tant la SARL KS Motors que son précédent vendeur étaient informés de l’existence de cette opposition administrative, le véhicule gagé lui ayant été vendu en toute connaissance de cause.
Alors que l’existence du dol s’apprécise au jour de la formation du contrat de vente régularisé par les parties le 13 septembre 2017, il résulte des échanges de courriels intervenus entre la société Y et la société Ks Motors entre le 13 et le 16 novembre 2017 que la société KS Motors avait connaissance de l’existence d’un gage concernant le véhicule cédé à Mme X au jour de la vente alors même qu’il lui appartenait en sa qualité de vendeur professionnel de délivrer à Mme X un certificat d’immatriculation et un certificat de non gage.
En outre, elle ne produit aux débats qu’un certificat de situation administrative justifiant de l’absence de gage sur le véhicule vendu à la date du 12 mars 2018, soit près de six mois après la vente litigieuse.
De plus, il ressort des termes du courrier établi le 31 janvier 2018 par l’expert mandaté par l’assureur de Mme X que malgré de nombreuses démarches effectuées auprès de l’établissement vendeur, la mutation du certificat d’immatriculation n’a pas pu être réalisée, le vendeur mettant en avant un retard administratif imputable au service d’immatriculation des véhicules (SIV).
Ainsi, l’abstention de la société KS Motors dans la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule et du certificat de non-gage alors qu’elle avait connaissance de l’existence d’un gage affectant le véhicule litigieux est constitutive d’une réticence dolosive.
En conséquence, le consentement de Mme X a été vicié dans le cadre du contrat de vente régularisé avec la société KS Motors le 13 septembre 2017.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de ce contrat et d’ordonner la remise en état entre les parties consécutive à cette annulation, la société KS Motors étant tenue à la restitution du prix versé par Mme X d’un montant de 25 650 euros et celle-ci étant tenue de restituer le véhicule litigieux.
La remise en état entre les parties impose le remboursement par la société KS Motors de la somme de 285,75 euros au titre des frais d’assurance exposés par Mme X entre le mois de septembre 2017, date de la vente, et le mois de mars 2018, date de la levée du gage.
Par ailleurs, alors que la société KS Motors ne justifie de la levée du gage qu’à partir du 12 mars 2018, Mme X a été privée de la jouissance du véhicule acquis pendant près de six mois de sorte que l’existence d’un préjudice de jouissance est caractérisée en l’espèce.
Toutefois, en l’absence de tout justificatif afférent à la location d’un véhicule, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 500 euros.
Par ailleurs, l’ensemble des démarches réalisées par Mme X ainsi que les difficultés auxquelles elle a été confrontée alors même qu’elle avait fait l’acquisition du véhicule auprès d’un professionnel justifie d’indemniser son préjudice moral à hauteur de 1 500 euros.
La société KS Motors sera donc condamnée à lui verser ces sommes à titre de dommages et intérêts.
Sur l’appel en garantie
La société KS Motors a formé un appel en garantie à l’encontre de la société Y afin de la voir condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en faisant valoir que celle-ci n’a pas effectué les démarches nécessaires à la levée du gage et ne l’a pas prévenue de cette situation lors de l’acquisition.
Toutefois, alors que le véhicule litigieux a été vendu par la société Y à la société KS Motors le 20 juillet 2017, celle-ci produit aux débats un certificat de situation administrative détaillé en date du 13 juillet 2017 faisant état de l’existence d’un gage affectant ce véhicule depuis le 8 avril 2016 de sorte que la société KS Motors ne pouvait ignorer l’existence du gage dans le cadre de la vente régularisée avec la société Y, s’agissant d’une cession intervenue entre deux professionnels de l’automobile.
Il en résulte qu’en revendant le véhicule litigieux à Mme X dès le 13 septembre 2017, soit moins de deux mois après l’avoir acquis auprès de la société Y et sans s’assurer de la levée du gage, elle ne peut valablement solliciter la garantie de son propre vendeur, s’agissant d’une cession intervenue entre deux professionnels de l’automobile.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de garantie à ce titre.
Sur les autres demandes
La KS Motors, partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître B C, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner verser à Mme X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 13 septembre 2017 entre Mme A X née Z et la société KS Motors portant sur le véhicule […] ;
Condamne la société KS Motors à restituer à Mme A X la somme de 25 560 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
Dit que Mme A X sera tenue de restituer le véhicule litigieux à la société KS Motors ;
Condamne la société KS Motors à payer à Mme A X les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* la somme de 285,75 euros au titre des cotisations d’assurance réglées entre le mois de septembre 2017 et le mois de mars 2018 ;
* la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
* la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Déboute la société KS Motors de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la société Y ;
Condamne la société KS Motors aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B D en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société KS Motors à payer à Mme A X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KS Motors à payer à la société Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société KS Motors de sa demande d’indemnité de procédure.
Le greffier, Pour la présidente,
E F. G H.Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Établissement ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Travaux publics ·
- Londres ·
- Syndicat
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Dysfonctionnement ·
- Maintenance ·
- Matériel ·
- Responsabilité ·
- Obligation ·
- Installation ·
- Serveur ·
- Huissier
- Licenciement ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Prestation ·
- Salarié ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Propos ·
- Prescription ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créanciers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Préjudice personnel ·
- Action ·
- Créance ·
- Bail ·
- Faute ·
- Plan ·
- Juge-commissaire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Garantie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Continuité ·
- Ordonnance ·
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Guadeloupe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Tantième ·
- Charges ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Parc
- Sociétés ·
- Contrat d'abonnement ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Formulaire ·
- Règlement ·
- Compétence ·
- Licence ·
- Etats membres ·
- Commande
- Loyer ·
- Indivision ·
- Administrateur ·
- Bail ·
- Quittance ·
- Provision ·
- Titre ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sinistre ·
- Défaut d'entretien ·
- Polynésie française ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Vices ·
- Commune ·
- Construction
- Licenciement ·
- Titre ·
- Service ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Résolution ·
- Guadeloupe ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Aménagement foncier ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Sociétés immobilières ·
- Acte de vente ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1278 du 9 août 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.