Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 24 février 2022, n° 21/00767

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 févr. 2022, n° 21/00767
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/00767
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lille, 13 décembre 2020
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 24/02/2022

N° de MINUTE :22/196

N° RG 21/00767 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TNYB

Tribunal d’Instance de Lille du 14 Décembre 2020

APPELANTS

Madame Z A épouse X

née le […] à […]

1 voie des Fontaines

[…]

Monsieur B X

né le […] à […]

1 voie des Fontaines

[…]


Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai

INTIMÉES

Sa Cofidis

[…]


Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille

Selafa Mja prise en la personne de Me D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Vivons Energy, Société par action simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Paris sous le n° 523 060 515 dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

102 rue du Faubourg Saint-Denis – 75479 Paris cedex10


N’a pas constitué avocat

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Gaëlle Przedlacki

DÉBATS : à l’audience du 19 janvier 2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24/02/2022

PROCÉDURE :


Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2021, Mme Z A épouse X et M. B X ont interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2020 intervenu dans le cadre d’un litige où la SA COFIDIS et Maître D E es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU VIVONS ENERGY étaient défendeurs.


Le président de la chambre a décidé que cette procédure d’appel devait suivre le circuit de la procédure ordinaire de l’article 902 du code de procédure civile.


Le 10 novembre le Greffe de la Chambre 8-1 de la cour a adressé au conseil des appelants un avis de caducité de la déclaration d’appel en se référant aux dispositions de l’article 902 et 911 du code de procédure civile.


Maître BOULAIRE, conseil des appelants, a adressé via le RPVA le 18 janvier 2022 un courrier électronique à la cour indiquant qu’il s’en rapportait à la décision de la cour.


La société COFIDIS quant à elle n’a pas formulé d’observations particulières quant à l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel.

MOTIFS DE l’ORDONNANCE:


L’article 902 du code de procédure civile dispose en substance:

«'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.

A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.


De plus l’article 911 du même code quant lui dispose:

« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué

avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'».


Dans le cas présent il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que les appelants Mme Z A épouse X et M. B X aient fait signifier selon les modalités prévues par les dispositions précitées tant la déclaration d’appel que leurs conclusions à la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU VIVONS ENERGY.


Il s’ensuit que la déclaration d’appel de Mme Z A épouse X et M. B X encourt donc la caducité qu’il y a lieu de constater.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel formée le 2 février 2021 par Mme Z A épouse X et M. B X à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2020,

CONDAMNONS Mme Z A épouse X et M. B X qui succombent, aux entiers dépens de la présente procédure d’incident.


Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


G. Przedlacki Y. Benhamou
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