Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 8 septembre 2022, n° 21/04600
TCOM Boulogne-sur-Mer 22 juin 2021
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CA Douai
Confirmation 8 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement contractuel

    La cour a jugé que les échanges de courriels démontraient une volonté claire de la société [E] [G] Architecte de s'engager au paiement d'un tiers des travaux, et que son allégation de contrainte n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Abus de droit d'agir en justice

    La cour a estimé que la société Foucault n'a agi que pour faire valoir ses droits reconnus, et que la demande de la société [E] [G] Architecte était infondée.

  • Accepté
    Comportement dilatoire

    La cour a jugé que le comportement de la société [E] [G] Architecte justifiait l'imposition d'une amende civile pour avoir retardé l'exécution de ses obligations.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a confirmé que la société Foucault avait droit à des frais irrépétibles en raison de la décision en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 8 sept. 2022, n° 21/04600
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/04600
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 22 juin 2021, N° 19/02416
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 08/09/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 21/04600 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ7N

Jugement (N° 19/02416) rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer

APPELANTE

SARL [E] [G] Architecte, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Maryse Pipart, avocat au barreau de Cambrai

INTIMÉE

SARL Foucault, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

ayant pour conseil par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Agnès Fallenot, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 mai 2022

****

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [E] [G] Architecte s’est vue confier la maîtrise d''uvre d’un projet de rénovation d’un immeuble situé au [Adresse 2], appartenant aux époux [X].

La société Artois Etanchéité est intervenue pour le lot couverture.

La société Foucault est intervenue pour le lot menuiserie.

Suite à l’apparition d’un problème d’étanchéité de la toiture-terrasse, les époux [X] ont assigné en référé les sociétés Artois Etanchéité et Foucault, qui ont été condamnées à réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres par ordonnance du 5 septembre 2018.

Affirmant qu’il avait été convenu que le coût de sa prestation de reprise était à partager en trois parts égales entre la société Artois Etanchéité, la société [E] [G] Architecte et elle-même, la société Foucault a saisi le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d’une requête en injonction de payer à l’encontre du maître d''uvre datée du 24 avril 2019.

Par ordonnance rendue le 20 mai 2019, il a été fait droit à sa demande.

La SARL [E] [G] Architecte a formé opposition à cette décision.

Par jugement rendu le 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a statué en ces termes :

« DIT recevable mais non fondée l’opposition à injonction de payer régularisée par la SARL [E] DEMARQUETIE ARCHITECTE.

MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 mai 2019

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL [E] [G] ARCHITECTE à payer à la SARL FOUCAULT la somme de 2.937,60 € augmentée des intérêts au taux légal calculé depuis le 28 mars 2019 et ce jusqu’à la date du jugement devenu définitif.

DÉBOUTE la SARL [E] [G] ARCHITECTE de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE la SARL [E] [G] ARCHITECTE à payer à la société FOUCAULT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la SARL [E] [G] ARCHITECTE aux entiers dépens de la présente instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 35,21 euros TTC pour la procédure d’injonction de payer, et de 103,95 euros TTC pour la procédure d’opposition. »

Par déclaration du 24 août 2021, la société [E] [G] Architecte a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 23 novembre 2021, la société [E] [G] Architecte demande à la cour de :

« Vu les articles 1113 et suivants du Code civil,

Vu l’article 1231 du Code civil,

Vu l’article 1100 du Code civil,

Vu l’article 1302 du Code civil,

Dire la SARL [E] [G] ARCHITECTE recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence, réformer le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de BOULOGNE S/ MER en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :

— dit recevable mais non fondée l’opposition à injonction de payer régularisée par la SARL [E] [G] ARCHITECTE,

— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 mai 2019,

— condamné la SARL [E] [G] ARCHITECTE à payer à la SARL FOUCAULT la somme de 2937,60 euros augmentée des intérêts au taux légal calculté depuis le 28 mars 2019 et ce jusqu’à la date du jugement devenu définitif,

— débouté la SARL [E] [G] ARCHITECTE de sa demande de dommages-intérêts et de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la SARL [E] [G] ARCHITECTE à payer à la SARL FOUCAULT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC,

— condamné la SARL [E] [G] ARCHITECTE aux dépens

Statuant à nouveau ,

Débouter la société FOUCAULT de l’ensemble de ses demandes,

Recevoir la concluante en sa demande reconventionnelle,

Condamner la société FOUCAULT à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

Condamner la société FOUCAULT à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

La condamner en tous les frais et dépens d’instance et d’appel dont distraction est requise au profit de Maître Marie Hélène LAURENT, avocat aux offres de droit. »

La société [E] [G] Architecte fait valoir que la société Foucault a bloqué la reprise du chantier [X] et fait pression sur elle pour qu’elle assume le tiers de la facturation de réparation.

Elle affirme que son accord n’a pas été librement consenti eu égard au contexte. Il est laconique et ne définit pas objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite.

Elle n’a, à aucun moment, engagé sa responsabilité et n’est pas redevable de la moindre indemnité. La société Foucault n’a pas respecté le plan contractuel réalisé par le maître d''uvre, notamment quant à l’accroche du garde-corps. En conséquence, il n’existe aucune obligation de sa part à l’égard de la société Foucault. Il y a donc lieu de la débouter de ses réclamations.

La société [E] [G] Architecte, qui a vu la durée des travaux allongée du fait notamment des travaux complémentaires, a subi un préjudice qui est accru par la présente procédure, laquelle est abusive. Cela justifie l’octroi de dommages et intérêts.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 21 février 2022, la société Foucault demande à la cour de :

« Vu l’article 1101 et suivants du Code civil,

Vu l’article 1231 du Code civil,

Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER le 05/09/2018,

Vu le jugement du tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER en date du 22/06/2021

— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER en date du 22/06/2021,

— DÉBOUTER la SARL [E] [G] ARCHITECTE de toutes ses demandes, plus amples et contraires,

— CONDAMNER la SARL [E] [G] ARCHITECTE à payer à la SARL FOUCAULT la somme de 2 937.00€, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 28/03/2019, et jusqu’à la date du jugement, devenu définitif,

— CONDAMNER la SARL [E] [G] ARCHITECTE à payer à la SARL FOUCAULT la somme de 3 000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens. »

La société Foucault plaide que la société [E] [G] Architecte s’est engagée au partage, en trois parts égales, des frais issus des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant la toiture-terrasse des époux [X]. Elle a réitéré son accord à plusieurs reprises et son intention était parfaitement claire.

A hauteur d’appel, elle tente désormais de faire croire que si elle a donné cet accord, c’était uniquement pour débloquer le chantier. Elle n’apporte cependant aucune preuve et se contente d’une simple affirmation.

C’est en raison d’un accord amiable que la société [E] [G] Architecte est tenue au paiement de la facture à l’origine du litige. La question de la responsabilité de chacune des entreprises dans le dommage subi par les époux [X] ne relève pas de la présente instance. Cependant,compte tenu de l’argumentation de l’appelante, l’intimée affirme que les désordres étaient liés à une mauvaise conception du projet.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2022.

SUR CE

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

En l’espèce, à la suite de l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2018 ayant condamné les sociétés Artois Etanchéité et Foucault à effectuer les travaux nécessaires à la réparation des infiltrations affectant le toit-terrasse de la résidence des époux [X], les parties ont échangé divers couriels.

Le 14 septembre 2018, Madame [L] [B], de la société Artois Etanchéité, a ainsi écrit aux sociétés [E] [G] Architecte et Foucault :

« Bonjour,

Suite à la décision de justice rendue le 5 septembre dernier, pourriez-vous me confirmer votre participation au tiers du montant des travaux'

A la société Foucault : Pouvez-vous également me fournir une date d’intervention ' Cela est urgent au vue de la date de l’astreinte commençant à courir à partir du 1er octobre 2018.

Merci de votre retour.

Cordialement ».

Le 18 septembre 2018, à 10h08, la société Foucault a interpellé à son tour la société [E] [G] Architecte :

« Bonjour Mr [G],

Le planning est en train d’être positionné pour une intervention commune avec Artois Etanchéité.

Nous revenons vers vous pour confirmer l’accord sur la prise en charge au tiers des interventions comme vous vous y étiez engagé.

Nous restons à votre disposition pour en échanger.

Bien cordialement ».

Le 18 septembre 2018, à 14h41, la société [E] [G] Architecte a répondu :

« Bonjour,

Ma position n’a pas changé sur ce dossier et son accord passé entre nous.

En nous réjouissant de la réalisation des travaux in fine, Bien à vous, Cordialement. AD »

Ces échanges de courriels caractérisent la volonté non équivoque et délibérée de la société [E] [G] Architecte de s’obliger au paiement d’un tiers du montant des travaux de reprise réalisés par la société Foucault, l’étendue et les limites de son obligation étant donc, contrairement à ce qu’elle prétend, parfaitement déterminées, à hauteur d’un tiers des travaux de reprise.

C’est au surplus de manière purement péremptoire et sans faire aucune offre de preuve qu’elle affirme que « son accord n’a pas été librement consenti eu égard au contexte », les dates, le contenu et le ton des courriels précédemment cités démentant formellement cette allégation.

D’ailleurs, en réponse aux courriels de rappel de la société Foucault en date des 7, 14 et 17 décembre 2018, Monsieur [G] s’est contenté de répondre, le 17 décembre 2018 :

« J’ai de gros soucis actuellement qui ne me permette pas de répondre, dsl j’espère que ça ira mieux début 2019 AD ».

Il est resté taisant face au courriel de rappel du 22 janvier 2019, à la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2019, au courriel du conseil de la société Foucault du 11 mars 2019 et à sa lettre de mise en demeure du 25 mars 2019.

Le débat que la société [E] [G] Architecte tente d’élever sur sa responsabilité dans les désordres est dépourvu de tout intérêt dans le cadre de la présente procédure, qui porte sur le respect de son engagement contractuel librement consenti.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Foucault la somme de 2 937,60 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés depuis le 28 mars 2019 et ce jusqu’à la date du jugement devenu définitif, conformément à la demande de l’intimée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.

Or la société Foucault n’a exercé son action que pour faire valoir ses droits qui ont été reconnus.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société [E] [G] Architecte de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l’amende civile

Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En contraignant par son silence la société Foucault à agir en justice, puis en formant appel contre le jugement du 22 juin 2021, lui-même rendu sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2021, sans développer le moindre moyen sérieux en défense, la société [E] [G] Architecte a agi de manière purement dilatoire, afin de différer son obligation en paiement.

C’est un délai de plus de trois années qu’a obtenu, par son attitude malicieuse, la société appelante, alors même que la société Artois étanchéité s’est quant à elle acquittée de sa quote-part à première demande, dès le 14 décembre 2018.

Un tel comportement doit être sanctionné par le prononcé d’office d’une amende civile de 3 000 euros.

Sur les dépens

Aux termes des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

L’issue du litige justifie de condamner la société [E] [G] Architecte aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance

En conséquence, il convient de débouter Maître Laurent de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société [E] [G] Architecte à payer à la société Foucault la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société [E] [G] Architecte, tenue aux dépens d’appel, sera en outre condamnée à verser à la société Foucault la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [E] [G] Architecte à une amende civile de 3 000 euros ;

Condamne la société [E] [G] Architecte à payer à la société Foucault la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Déboute la société [E] [G] Architecte de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la société [E] [G] Architecte aux dépens d’appel.

Le greffierP /Le président

Marlène ToccoAgnès Fallenot

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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