Infirmation partielle 29 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 29 sept. 2022, n° 21/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 mars 2021, N° 18/03491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02093 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TR22
Jugement (N° 18/03491)
rendu le 09 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Eiffage construction Nord Pas-de-Calais
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
La SA Zurich insurance public limited company
prise en la personne de son représentants légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille
La SA SMA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 9]
La SARL Apogeo anciennement dénommée Sols études fondations
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 5]
représentées par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Marie-Laure Carrière, avocat au barreau de paris
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Martin Lecomte, membre de l’association de Chauveron-Vallery-Radot-Lecomte-Fouquier, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 23 mai 2022 tenue en double rapporteur par Catherine Bolteau-Serre et Jean-François Le Pouliquen, magistrats chargés d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire par Jean-François Le Pouliquen ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile)
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 22 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller en remplacement de Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 mai 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 09 mars 2021 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 avril 2021 ;
Vu les conclusions de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais déposées le 20 mars 2022 ;
Vu les conclusions de la société Icade Promotion déposées le 03 février 2022 ;
Vu les conclusions de la société Apogeo et de la société Sma déposées le 20 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Egis bâtiment Nord et de la société Zurich insurance public limited company déposées le 11 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 03 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE
La société Icade Promotion a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier dénommé Ekla situé [Adresse 16], comprenant 25 800 m², décomposé en bureaux, commerces, logements, services et club privé, ainsi qu’un parking enterré sur deux niveaux.
Sont intervenus à1'opération de construction :
— un groupement de maîtrise d’oeuvre composé de :
[F][X] Architectes, maître d’oeuvre de conception, assuré auprès de la mutuelle des architectes français,
— Egis bâtiment Nord, maître d’oeuvre d’exécution, assuré par la société Zurich insurance public limited company ;
— un groupement d’entreprises conjointes constitué de :
— Eiffage-construction Nord, mandataire en charge des lots gros oeuvre, charpente métallique, serrurerie, peinture, moquettes, sols statifiés, ascenseurs,
— SDI, en charge des lots VRD et espaces verts, cloisons/doublage, faux plafonds, menuiserie intérieures, mobilier, carrelage, faïences,
— Bluntze, en charge des lots toiture et étanchéité, bardage, façade rideaux, menuiseries extérieures
— Botte fondations, en qualité de sous-traitant d’Eiffage, en charge des travaux de fondations profondes et de paroi parisienne,
— Bureau veritas, en qualité de contrôleur technique,
— Sols études et fondations (SEF), aujourd’hui dénommée Apogeo, en qualité de bureau d’études géotechniques assuré par la société Sma SA
— ERF, en qualité d’entreprise sous-traitante de la société Eiffage, en charge du rabattement de la nappe phréatique.
Des difficultés techniques sont apparues concernant les débits de pompage du rabattement de nappe à mettre en 'uvre pour la réalisation du sous-sol enterré.
Par courrier daté du 28 avril 2016, la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais a écrit à la société Icade promotion :
« Pour faire suite à notre mail du 26 avril 2016 et la réunion du 28 avril 2016, veuillez trouver en pièce jointe le rapport de modélisation du rabattement de nappe indice B du 26 avril 2016. Ce dernier conclut à des débits de l’ordre de 190 à 220 m3/h différents des éléments du dossier marché à savoir : 7,5m3, comme reprise dans l’étude géotechnique partielle de projet du 19 novembre 2013 (dossier n° 2013.0170 indice G2) et du dossier au titre de la loi sur l’eau.
Comme évoqué en réunion ce matin, cela a pour conséquence directe :
— l’arrêt des travaux de fondations sur la zone bureaux et des logements B et C (paroi projeté, gros oeuvre, radier,.. .)
— la mise en oeuvre de moyens supplémentaires pour le rabattement de nappe (puits profonds, station de relevage, ').
— un décalage de trois semaines (à la fin de la semaine 18) sur les travaux de fondations des bureaux et des logements B et C, conformément au planning PLT 001 indice C du 25 janvier 2016.
— la mise en activité partielle dès le 02 mai 2016 d’une partie de notre personnel.
Vous trouverez en pièce jointe le devis n° 6 reprenant les frais liés aux moyens complémentaires à mettre en oeuvre pour rabattre la nappe en fonction des nouveaux débits ainsi que les frais d’immobilisation de l’atelier de béton projeté. ('). »
Elle a communiqué un devis de 80 950,76 euros HT.
Par ordonnance du 12 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise, à la demande de la société Icade Promotion, et désigné M. [V] [U].
Par ordonnances des 09 août 2016, 29 novembre 2016, 14 février 2017, les opérations d’expertise ont été étendues.
L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2017.
Par actes des 14 et 19 mars 2018, la société Icade promotion a fait assigner la société Sols études fondations (SEF), la Sma SA, la société EGIS Bâtiment Nord, la compagnie Zurich Insurance PLC et la société Eiffage construction Nord Pas de Calais en indemnisation du préjudice subi.
Le 30 juin 2018, la société SEF a absorbé la société Apogeo dans le cadre d’une fusion et a décidé de prendre la dénomination sociale Apogeo.
Par jugement du 09 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné in solidum la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, la société Apogeo et la Sma à payer à la société Icade promotion la somme de 26 398,02 euros , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— opéré un partage de responsabilité à hauteur de 30 % pour la société Apogeo et de 70 % pour la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais ;
— dit que les sociétés Eiffage construction Nord Pas-de-Calais d’une part et les sociétés Apogeo et Sma d’autre part se garantiront mutuellement conformément au partage de responsabilité ci-avant opéré ;
— débouté la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné in solidum la société Apogeo, la Sma et la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais à payer à la société Icade promotion la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Icade promotion à payer à la société Egis bâtiments Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes formées sur ce fondement ;
— condamné in solidum la société Apogeo, la Sma et la société Eiffage constructions Nord Pas-de-Calais aux dépens en ce compris le coût de l’expertise ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement en date du 09 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, la société Apogeo, et la société SMA SA à payer à la société Icade promotion la somme de 26 398,02 euros , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— mis hors de cause la société Egis
— opéré un partage de responsabilité à hauteur de 30 % pour la société Apogeo, et de 70 % pour la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais ;
— dit que les sociétés Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais d’une part et la société Apogeo et la SMA d’autre part, se garantiront mutuellement conformément au partage de responsabilité ci-avant opéré ;
— débouté la société Eiffage construction Nord-Pas-de-calais de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné in solidum les sociétés Apogeo, la Sma et la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais à payer à la société Icade promotion la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais de sa demande formée sur ce fondement
— condamné in solidum la société Apogeo, la Sma et la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
— rejeter l’appel incident interjeté par la société Icade promotion
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter purement et simplement la société Icade promotion, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, tant en principal qu’intérêts et frais, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais.
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais n’a qu’une part résiduelle de responsabilité dans la survenance du dommage subi par la société Icade promotion.
— par conséquent,
— limiter la part éventuellement imputable à la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais dans des proportions résiduelles.
— condamner in solidum la société Egis bâtiments nord, la société Apogeo, venant aux droits de la société SEF, et leurs assureurs les sociétés Sma SA et Zurich insurance à garantir la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
— en toute hypothèse, à titre reconventionnel,
— condamner in solidum la société Icade promotion, la société Egis bâtiments nord, la société Apogeo, venant aux droits de la société SEF, et leurs assureurs les sociétés Sma SA et Zurich insurance à payer à la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais la somme de 532 454,26 euros TTC au titre du préjudice subi, avec intérêts judiciaires au taux légal à compter de l’assignation.
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais devait être condamnée, ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais au bénéfice de la société Icade promotion et celles prononcées au profit de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais
— condamner la société Icade promotion ainsi que toutes parties succombantes à payer à la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Icade promotion ainsi que toutes parties succombantes aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Icade Promotion demande à la cour d’appel de :
A. sur les responsabilités
— à titre principal
1/débouter la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais de son appel ;
2/confirmer le jugement prononcé le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille du chef des responsabilités encourues ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait une part de responsabilité à l’égard de la société Egis bâtiment Nord ;
3/infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société Egis bâtiment nord ;
4/juger les sociétés SEF devenue Apogeo, Egis bâtiment Nord et Eiffage construction Nord-Pas-de- Calais responsables in solidum du retard apporté au chantier et les condamner in solidum au paiement des sommes nécessaires à l’indemnisation des préjudices subis par la société Icade Promotion soit 50 851,59 euros HT en principal ;
B. Sur le préjudice
à titre principal,
5/ confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le retard apporté au chantier a causé un préjudice à la société Icade promotion ;
6/ recevoir l’appel incident de la société Icade promotion portant sur les dispositions du jugement qui ne lui ont pas alloué la totalité des sommes qu’elle réclamait à titre d’indemnisation de son préjudice ;
7/ infirmer le jugement prononcé le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille du chef du montant de l’indemnisation allouée à la société Icade promotion ;
statuant à nouveau,
8/condamner in solidum les sociétés SEF devenue Apogeo, Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, en tant que de besoin Egis bâtiment Nord et leurs assureurs Sma et Zurich insurance à verser à la société Icade promotion la somme de 50 851,59 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
9/ordonner la capitalisation des intérêts ;
C. sur la demande reconventionnelle de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais
10/ juger que le marché de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais est un marché global et forfaitaire ;
11/juger non écrite la clause A3.1.2. du CCAP applicable au marché de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais ;
12/juger que l’entreprise à l’origine du dommage doit en supporter les conséquences de toutes natures ;
13/en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais de l’ensemble de ses demandes en paiement et en compensation ;
c)en toute hypothèse
14/ condamner in solidum les sociétés Sef devenue Apogeo, Egis bâtiment, Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais et leurs assureurs Sma et Zurich insurance à garantir la société Icade promotion de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
15/ débouter les sociétés Sef devenue Apogeo, Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, Egis bâtiment Nord et leurs assureurs Sma et Zurich insurance de toutes leurs demandes principales, incidentes ou en garantie dirigées contre Icade promotion y compris au titre de l’article 700 du CPC et les dépens ;
16/ condamner in solidum les sociétés Sef devenue Apogeo, Egis bâtiment nord et Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais et leurs assureurs Sma et Zurich insurance à verser à la société Icade promotion la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
17 /condamner in solidum les sociétés SEF devenue Apogeo, Egis bâtiment Nord et Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais et leurs assureurs les sociétés Sma et Zurich insurance aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés par Maître Emmanuel Masson, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, la société Apogeo et la société Sma demandent à la cour d’appel de :
— déclarer Apogeo, nouvelle dénomination de Sols études fondations, et son assureur la Sma, recevables et fondés en leurs conclusions.
— réformer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce que les premiers juges ont retenu la responsabilité de Sef, dont la nouvelle dénomination est Apogeo et en ce qu’ils n’ont pas retenu la responsabilité d’Egis, maître d''uvre.
— statuant à nouveau,
— juger qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre les prestations de Sols études fondations et les préjudices allégués par Icade promotion.
— juger que Sols études fondations, dont la nouvelle dénomination est Apogeo, débiteur d’une obligation de moyens, n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 (1147 ancien) ou 1240 (1382 ancien) du code civil.
— débouter en conséquence Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, Icade promotion ou toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de Sols études fondations, dont la nouvelle dénomination est Apogeo, et la Sma.
— en toute hypothèse,
— dire et juger que la Sma ne peut être tenue que dans les limites du contrat souscrit, qui prévoit en particulier un plafond de 305 000 euros en RC.
— condamner Egis ainsi que son assureur Zurich et Eiffage à relever et garantir Apogeo, nouvelle dénomination de Sols études fondations, et la SMA, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,
— condamner toute partie déclarée responsable à verser la somme de 10 000 euros à Apogeo et la SMA en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, la société Egis bâtiment Nord et la société Zurich insurance public limited company demandent à la cour d’appel de :
— rejeter en toutes ses dispositions l’appel principal formé par la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 mars 2021 (RG n°18/03491), ainsi que les appels incidents relevés par la société Icade et par la société Apogeo et son assureur la compagnie Sma ;
— débouter la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, la société Icade, la société Apogeo et la compagnie Sma de l’ensemble de leurs prétentions dirigées contre la société Egis bâtiments nord et la société Zurich insurance plc,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— écarté l’ensemble des demandes dirigées contre la société Egis bâtiments Nord et la société Zurich insurance PLC, et en particulier en ce qu’il a débouté la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, la société Icade, la société Apogeo et la compagnie Sma de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la société Icade promotion à payer à la société Egis bâtiments Nord la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— condamner la société Apogeo à garantir et relever indemne la société Egis bâtiments Nord et la société Zurich PLC de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre elles ;
— y ajoutant,
— condamner la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais et tout succombant à verser à la société Egis bâtiments nord et la société Zurich insurance PLC une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’appel et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les faits
La société SEF a établi le 20 septembre 2013 un rapport au titre d’une mission d’étude géotechnique d’avant projet (G12)
Le rapport établi par la société SEF, le 19 novembre 2013, au titre d’une mission d’étude géotechnique de projet (G2) concluait dans son point 1b) Rabattement de nappe : « Compte tenu de la position actuelle de la nappe, il sera préférable pour assurer le terrassement du second niveau du sous-sol enterré, de mettre en place un rabattement de nappe préalable, par pointes filtrantes.
Ces pointes filtrantes devront être descendues en tête de la craie et elles pourront être réalisées à partir de la côte +20,5.
En considérant une hauteur de rabattement de 3 m à assurer sur une surface de l’ordre de 5000 m², le débit de pompage est évalué à 7,5m3/heure.
Le dispositif de pompage devra être dimensionné en tenant compte d’un coefficient de sécurité au mois égal à 3.
Il faut noter que, localement, la craie sera atteinte par le fond de la fouille générale et qu’il faudra prévoir, dans ces zones des dispositifs complémentaires de pompage.
Dans la zone comportant un seul niveau de sous-sol enterré, le terrassement pourra être réalisé à « sec » sans mesures spécifiques si la nappe restait à sa cote actuelle.
En phase de crue, la mise hors d’eau pourra être assurée par un drainage provisoire.
Bien entendu, le rabattement de nappe (par drainage ou par pointes filtrantes) devra être strictement contrôlé (en particulier pour éviter une extension trop importante du cône de rabattement) vis-à-vis des avoisinants (un abaissement du niveau d’eau provoque, à terme des tassements).
En l’occurrence, hors emprise de la zone des travaux, il ne faudra pas que l’abaissement de la nappe dépasse 0,8m à 1m (il sera nécessaire de poser des piézomètres de contrôle).
Remarques particulières :
L’entreprise de rabattement de nappe devrait prévoir tout essai nécessaire à préciser les débits d’exhaure.
Il conviendra, bien entendu, de demander les autorisations appropriées pour assurer le rejet dans le réseau public. »
Le CCTP du lot gros oeuvre prévoyait au titre du rabattement de la nappe phréatique : « Compte tenu de la position de la nappe relevée lors des sondages de la mission G12, le présent lot prévoira un rabattement de la nappe préalable par pointes filtrantes pour pouvoir assurer le terrassement du second niveau de sous-sol enterré selon les dispositions décrites dans le rapport géotechnique G2. En phase de crue, la mise hors d’eau devra être assurée par un drainage provisoire selon le rapport géotechnique G2.
La rabattement de la nappe est maintenu jusqu’à la fin des travaux de terrassement et de construction des ouvrages de génie civil et d’assainissement.
Un prolongement de rabattement de nappe permettra de réduire les efforts de traction à reprendre par le pieux en phase travaux. Elle aura à sa charge le suivi du rabattement de nappe par la mise en place de piézomètres à proximité des bâtiments voisins.
L’entreprise prendra toutes les dispositions de contrôle pour éviter l’entraînement des fines et tout tassement des existants.
Compris matériel de pompage ;
— Amenée et repli du matériel nécessaire pour les travaux de pompage pour l’épuisement des eaux d’infiltration dans les fouilles et rejet à l’égout public
— Compris protections, câbles et compteur électrique
— Compris canalisations d’évacuation à l’égout public
— mise à disposition du matériel, compris fonctionnement, surveillance et entretien pendant toute la durée des travaux TCE jusqu’à l’assainissement des bâtiments.
— compris tout essai nécessaire à préciser les débits d’exhaure
— compris toute demande d’autorisation appropriée pour assurer le rejet dans le réseau public. »
Par acte signé le 22 octobre 2015, la société Icade promotion a notamment confié à la société Eiffage construction Nord, le lot gros-oeuvre.
L’ordre de service n°1 a été signé le 1er décembre 2015 par la société Icade promotion maître d’ouvrage, la société Lipsky Rollet, maître d’ouvrage de conception et la Sarl Lecat maître d’oeuvre d’exécution.
L’institut national de recherches archéologiques préventives est intervenu sur le terrain. Selon la société Eiffage construction, les archéologues sont intervenus du mois d’août 2015 au mois de novembre 2015. Cette affirmation est confirmée par le document intitulé « relevé des fouilles archéologiques », établi le 1er décembre 2015 par la société Geolis, géomètre expert, transmis le 03 décembre 2015 par la société Icade à la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais. (pièce Eiffage n° 30).
Il résulte du compte rendu de réunion du 11 janvier 2016 produit par la société Eiffage construction Nord qu’une réunion préalable à la reprise des travaux de terrassement s’est tenue le 11 janvier 2016 à laquelle ont participé la société Icade, la société Egis waste management, présentée comme maître d’oeuvre dépollution, et la société Eiffage, la société Egis bâtiment nord étant informée. Cette réunion a été rendue nécessaire par l’état dans lequel le terrain a été laissé à la suite des travaux archéologiques. Le compte rendu de réunion mentionnait au titre du planning prévisionnel : « Dans l’optique d’un démarrage des travaux le 18 janvier, Eiffage prévoit une première étape de terrassement pour arriver à la côte de 17,1m NGF sur l’ensemble de la fouille fin janvier 2016. Un arrêt des terrassements sera alors observé, pour mettre en place les pieux. A la suite de cette opération, les terrassements reprendront, avec une fin d’excavation prévue fin avril 2016 ».
A la suite de cette réunion, la société Icade a établi un devis daté du 19 janvier 2016 relatif aux incidences financières suite à la fin des travaux de l’INRAP et à la réunion du 11 janvier 2016, sur site avec le maître d’oeuvre. Le devis mentionne notamment : « le présent devis reprend les incidences financières suite à la fin des travaux de l’INRAP et de la réception du plan de relevé topographique Geolys n°TJ 9021-02. Pour rappel, dans le cadre du marché de base, le terrain mis à disposition avait une plate-forme théorique à +21,81 NGF. »
La société SEF a établi le 18 janvier 2016 un rapport. Selon le rapport : « la mission confiée est une supervision géotechnique d’exécution selon la nomenclature des missions géotechniques de la norme NFP 94-500, révisée en novembre 2013, (mission G4). En l’occurrence, le présent document correspond à l’analyse des notes d’hypothèse générales et de calculs des pieux de la tour. »
La société ERF a effectué à la demande de la société Eiffage, titulaire du lot gros oeuvre, un essai de pompage du 15 avril 2016 au 21 avril 2016. Le 26 avril 2016, elle a établi un document intitulé modélisation du rabattement de nappe. La modélisation du rabattement de nappe indique que le débit provisoire sera de l’ordre de 190 à 220 m3/h réparti de la manière suivante : réseau de pointes filtrantes : débit de 145 à 175 m3/h ; 3x le débit par puits de 15m3/h = 45 m3/h.
Le débit d’eau pompé pour le rabattement de la nappe phréatique est en conséquence supérieur de l’ordre de 10 fois à celui initialement envisagé dans le rapport de la société SEF du 19 novembre 2013. Cette différence de débit de pompage engendre des délais supplémentaires et des surcoûts.
Selon l’expert, la différence affectant les débits initialement envisagés et les débits réellement constatés s’explique par le fait qu’en raison de l’abaissement de la plate-forme de 20,5 NGF (tel qu’envisagé au moment de l’étude G2) à 17,6 NGF, les pointes filtrantes d’une longueur de 7 mètres, devaient obligatoirement descendre dans la craie blanche fissurée, matériau beaucoup plus perméable que la craie stilteuse.
L’abaissement de la plate-forme de 20,5 NGF à 17,6 NGF a pour cause les recherches réalisées par les archéologues.
Selon l’expert, l’étude réalisée par la société SEF le 19 novembre 2013 n’est pas critiquable dans la mesure où elle envisageait un rabattement de nappe des limons uniquement sans inférer le toit de la craie compte tenu du niveau de plate-forme pour installer le rabattement de nappe envisagé à cette époque (20,50 NGF) et du niveau de fond de fouilles également prévu à cette époque 15,50/16,00 NGF, soit de l’ordre de 1,00 mètre plus haut que ce qui a été réalisé par la suite et repris dans le dossier d’appel d’offre.
La société Icade promotion a produit au cours des opérations d’expertise des courriers adressés par la société ERF à la société Rabot Dutilleul, la société NFC et la société Sogea Caroni le 22 avril 2014 indiquant : « Nous vous informons que notre mémoire technique servant au dimensionnement du rabattement de nappe est basé sur les informations hydrodynamiques du rapport géotechnique. Nous avons réalisé il y a quelque années, le bâtiment Onix, rue chaude rivière qui est donc situé à peu de distance de votre projet. Sur ce chantier, nous avions réalisé les essais de pompage ainsi que le rabattement de nappe dans une enceinte en paroi moulée. En reprenant notre dossier archive, il s’avère que les caractéristiques hydrodynamiques étaient assez différentes d’où des débits plus importants aussi. Nous vous avons chiffré les essais de pompage sur le projet que nous vous conseillons vivement de provisionner. »
La société Eiffage reconnaît avoir reçu un courrier similaire (cf page 37 et 40 de ses conclusions).
L’expert judiciaire estime qu’il aurait fallu réaliser un essai grandeur nature en 2013/2014, essai rendu nécessaire par la taille du projet envisagé et la présence d’une nappe phréatique dans la craie avec une fissuration de celle-ci sur 1 à 3,00m de hauteur.
Selon l’expert, cet essai en fin 2013/début 2014 aurait permis de vérifier l’efficacité du rabattement de nappe et la hauteur de celui-ci par rapport au niveau du fond de fouille du deuxième niveau de sous-sol. Il aurait également permis de mesurer la perméabilité de la craie blanche fissurée, perméabilité qui n’avait pas été déterminée par SEF à cette époque, compte tenu du niveau de terrain naturel, le rabattement de nappe ne devant concerner que les couches de sol situées au-dessus de cette craie fissurée.
Cependant l’expert relève qu’il n’est pas démontré qu’un essai de pompage réalisé en fin 2013/début 2014 à partir de la plate-forme au niveau 20,50 n’eut pas conduit à des débits d’exhaure proches de ceux estimés par S.E.F. Il estime qu’ils auraient très certainement conduits à des débits d’exhaure peut-être un peu plus importants que ceux prévus par SEF dans ses études G2 et G2 PRO mais très probablement nettement inférieurs à ceux qui ont été constatés par la suite lorsque ERF a effectué un rabattement de nappe multi aquifère, c’est à dire incluant l’aquifère de la craie.
En conséquence, il n’est pas établi que la réalisation d’un essai de pompage fin 2013/ début 2014, à une époque où la hauteur de la plate-forme prévue était de 20,5 NGF aurait invalidé les conclusions de l’étude de la société SEF du 19 novembre 2013.
L’expert estime que les essais de pompage réalisés en avril 2016 par la société ERF auraient du être réalisés en décembre 2015 voire janvier 2016. Selon lui ces essais de pompage étaient matériellement réalisables avant les travaux de terrassement en mettant en oeuvre une piste permettant la circulation de la foreuse jusqu’en partie centrale de terrain pour y créer le puits et les 3 piézomètres de contrôle.
Le 14 octobre 2014, [Localité 13] Métropole a écrit à la société Egis Bâtiment Nord : « Je vous informe que le rejet des pompages d’eau de nappe n’est pas conforme à la réglementation en vigueur.
Toutefois, j’ai bien noté que ces rejets sont incontournables pour le bon déroulement de votre chantier.
Le service assainissement de l’unité territoriale de [Localité 13]-[Localité 15] autorise le rejet de ces eaux uniquement durant la phase travaux. Les prescriptions techniques ci-dessous devront être respectées.
Les débits annoncés devront être respectés (7,5m3/H soit 2,08l/s pendant 8 mois). Le rejet devra se faire [Adresse 14]. (…) »
Le dossier loi sur l’eau, portant la mention « Egis France » a été déposé le 15 janvier 2015 au nom de la société Icade. Il mentionnait comme point de rejet celui indiqué par la commune.
Il résulte des comptes rendus de chantier produits aux débats que le 21 janvier 2016, il a été constaté par la société Eiffage le bouchement du tamponnement pour l’évacuation des eaux de rabattement. Le 17 mars 2016, un réseau dans lequel la société Eiffage était susceptible de rejeter ses eaux de rabattement a été découvert. Le 14 avril, la métropole européenne de [Localité 13] (MEL) a donné son accord pour un nouveau point de rejet différent de celui initialement prévu et du réseau découvert le 17 mars 2016. Les essais de pompage ont commencé le 15 avril 2016 dans le réseau nouvellement autorisé par la MEL. Le pompage a été interrompu le 28 avril 2016 en raison de l’absence de point permettant d’accepter le débit, supérieur à celui initialement envisagé, celui-ci devant dépasser 200 000 m3 par an. Le compte rendu de chantier indique que le point de redémarrage sera fixé par l’accord de la MEL sur les débits rejetés et la localisation d’un deuxième point de rejet. Le 19 mai 2016, le rabattement a repris après l’accord de principe de la MEL sur un second point de rejet. Le retard était estimé à cette date à environ 5 semaines.
II) Sur les demandes de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais
A) Sur la demande de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais à l’encontre de la société Icade promotion
La société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais demande la condamnation de la société Icade promotion à lui payer la somme de 532 454,26 euros correspondant à :
— rabattement de nappe complémentaire :
— création et recherche de deux points de rejet viables : 5 033,39 euros
— constat d’huissier des réseaux et relevés compteurs : 784,60 euros
— essai de pompage et note de calcul : 3650 euros
— réalisation de 3 puits : 29 496 euros
— déplacement du tuyau de refoulement : trois interventions : 2 592 euros
— obturation des puits : 3 960 euros
— cellule de gestion à distance : 7 020 euros
— location supplémentaire de l’installation existante (pointe filtrantes pendant 6 semaines) : 15 840 euros
— immobilisation de l’atelier béton projeté : 37 600 euros
— perte de rendement : 133 721,28 euros
— frais financiers : 2 481,92 euros
— moyens complémentaires pour limiter l’allongement du délai : 201 532,69 euros
Aux termes des dispositions de l’article A.3.1 du CCAP : « L’article B.3.1.12 [en fait B.3.1. 2] est amendé comme suit :
« Le prix est réputé hors sujétions relatives à la nature du sol, au niveau de la nappe phréatique, à la présence d’eau, aux venues d’eau éventuelles autres que celles prévues aux pièces constitutives du marché.
Cet article amende également l’article B.5.4.1. »
Aux termes des dispositions de l’article B.3.1.1 : « nature des prix :
Le marché est passé à prix global et forfaitaire pour l’ensemble des travaux définis par les pièces contractuelles, y compris ceux des fondations.
Ce prix est ferme, non révisable et non actualisable.
Ce prix est le montant indiqué par l’entrepreneur dans son acte d’engagement, exprimé successivement hors TVA (HT) et TVA comprise (TTC), en lettres et en chiffres.
La composition des prix, notamment, celle du montant initial du marché, est précisée aux articles B3.1.2 et B3.2.1. »
Aux termes des dispositions de l’article B.3.1.2 :
(') A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :
— des circonstances locales et de la situation géographique du chantier (frais de transport du matériel et des matériaux, indemnités de déplacement et de panier, surveillance du chantier, découverte de vestiges archéologiques etc ')
— de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics
— de phénomènes naturels
— de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations
— des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier
— de la réalisation simultanées d’autres ouvrages. »
Les études géologiques mentionnées au CCTP sont :
— Etude géotechnique de site G 11 du 04 août 2010 réalisée par Fondasol
— Etude géotechnique d’avant projet G12 du 20 septembre 2013 réalisée par Sol Etudes fondations
— Etude géotechnique (partielle) de projet G 2-terrassement et soutènements-fondations par pieux du 19 novembre 2013 réalisée par Sol Etudes Fondations
— Complément étude géotechnique (partielle) de projet G2-soutènement par parois parisiennes-dimensionnement de tirants-du 18 décembre 2013 réalisée par Sol études fondations.
Ainsi qu’il a été indiqué, le CCTP mentionnait « Compte tenu de la position de la nappe relevée lors des sondages de la mission G12, le présent lot prévoira un rabattement de la nappe préalable par pointes filtrantes pour pouvoir assurer le terrassement du second niveau de sous-sol enterré selon les dispositions décrites dans le rapport géotechnique G2. En phase de crue, la mise hors d’eau devra être assurée par un drainage provisoire selon le rapport géotechnique G2.
La rabattement de la nappe est maintenu jusqu’à la fin des travaux de terrassement et de construction des ouvrages de génie civil et d’assainissement.
Un prolongement de rabattement de nappe permettra de réduire les efforts de traction à reprendre par le pieux en phase travaux. Elle aura à sa charge le suivi du rabattement de nappe par la mise en place de piézomètres à proximité des bâtiments voisins.
L’entreprise prendra toutes les dispositions de contrôle pour éviter l’entraînement des fines et tout tassement des existants.
Compris matériel de pompage ;
— Amenée et repli du matériel nécessaire pour les travaux de pompage pour l’épuisement des eaux d’infiltration dans les fouilles et rejet à l’égout public
— Compris protections, câbles et compteur électrique
— Compris canalisations d’évacuation à l’égout public
— mise à disposition du matériel, compris fonctionnement, surveillance et entretien pendant toute la durée des travaux TCE jusqu’à l’assainissement des bâtiments.
— compris tout essai nécessaire à préciser les débits d’exhaure
— compris toute demande d’autorisation appropriée pour assurer le rejet dans le réseau public. »
Le débit d’eau pompé pour le rabattement de la nappe phréatique est supérieur de l’ordre de 10 fois à celui initialement envisagé dans le rapport de la société SEF du 19 novembre 2013, visé au CCTP. Cette importante augmentation du débit d’eau pompé constitue une venue d’eau autre que celles prévues par le marché au sens de la clause de l’article A.3.1, ce qui n’est pas contesté par la société Icade Promotion.
La société Icade promotion demande à la cour d’appel de déclarer la clause non écrite au motif qu’elle aurait été insérée de mauvaise foi par la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais qui avait connaissance des courriers adressés par la société ERF en 2014 et n’en aurait pas avisé ICADE.
Les courriers adressés par ERF en 2014 l’ont été à plusieurs entreprises candidates à la réalisation du projet. Ces courriers ont été produits par la société Icade en cours d’expertise. En l’absence de justification par la société Icade sur la manière dont elle a reçu communication de ces courriers, il convient de considérer que cette dernière en a eu connaissance en 2014, comme les entreprises candidates. Il ne peut en conséquence être reproché à la société ERF d’avoir fait insérer la clause de manière déloyale dans le contrat.
La société Icade soutient également que la clause devrait être réputée non écrite au motif qu’elle aurait pour effet de contredire directement la portée de plusieurs obligations essentielles du contrat mais aussi de vider de tout intérêt le contrat signé à prix global et forfaitaire.
Cependant, la clause de l’article A.3.1 du contrat ne constitue pas une clause de limitation de responsabilité de la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais mais une clause excluant du champ du forfait certaines sujétions. Elle ne remet pas en cause l’obligation faite à la société Eiffage de réaliser un rabattement de la nappe phréatique. En outre les dispositions de l’article 1793 du code civil ne sont pas d’ordre public, de telle sorte que des parties convenant d’un prix global et forfaitaire peuvent convenir un aménagement spécifique à certaines sujétions.
Il n’y a en conséquence pas lieu de déclarer non écrite la clause de l’article A.3.1.
Les sommes demandées par la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais portent sur un surcoût des travaux de rabattement de la nappe phréatique en raison de l’augmentation du débit d’eau pompé, sur un surcoût lié au retard dans la mise en oeuvre du rabattement de nappe et sur le paiement des moyens supplémentaires mis en oeuvre pour résorber le retard.
La société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais demande la paiement de la somme de 5033,39euros au titre de la création et recherche de deux points de rejet viables. Le CCTP mettait à la charge de la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais les canalisations d’évacuation à l’égout public et les demandes d’autorisation appropriées pour le rejet à l’égout public. En conséquence, la recherche du premier point de rejet lié au bouchement du point de rejet initialement prévu doit rester à la charge de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais. Seules la création et la recherche du deuxième point de rejet peuvent être mis à la charge de la société Icade soit la somme de 2516,67euros .
La société Eiffage sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 784,60euros au titre des constat d’huissier des réseaux et relevés compteurs. Ces constats d’huissier ayant été réalisés, selon elle, pour justifier des débits de pompage.
L’essai de pompage et note de calcul d’un montant de 3650euros étaient prévus au CCTP. Bien qu’il n’aient pas été chiffrés dans le devis de la société Eiffage, il n’y a pas lieu à paiement de ce chef.
La réalisation de trois puits, le déplacement du tuyau de refoulement, l’obturation des puits, la cellule de gestion à distance, soit la somme de 43 068 euros ont été rendus nécessaires par l’augmentation du débit. La société Icade sera condamnée à paiement de ce chef.
La société Eiffage fait valoir que l’augmentation du débit d’exhaure a provoqué un retard des travaux de 6 semaines.
A cet égard, il convient en premier lieu de constater que le calendrier directeur de travaux établi par la société Eiffage construction Nord au titre de la mission OPC ne prévoyait ni les essais de pompage ni les travaux de rabattement de la nappe phréatique. Il n’est dès lors pas possible de déterminer à quelle date elle envisageait de réaliser les essais de pompage et les travaux de rabattement de la nappe phréatique et la façon dont les travaux de rabattement devaient s’intégrer aux travaux de terrassement et fondation prévus du 25 janvier 2016 au 29 avril 2016.
L’expert a intégré au calendrier directeur de travaux établi par la société Eiffage construction le planning nécessaire au rabattement de nappe. Le planning recalé fait état d’une mise en oeuvre d’un rabattement de nappe du 22 février 2016 au 11 mars 2016 et d’une mise en service du rabattement de nappe au 14 mars 2016. C’est sur la base de ce planning recalé et des affirmations de la société Eiffage que l’expert a estimé un retard de près de 1,44 mois.
Or, les essais de pompage n’ont été réalisés par la société ERF, sous-traitante de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, que du 14 avril 2016 au 21 avril 2016 soit un mois après le 14 mars 2022.
De plus, il résulte des comptes rendus de chantier produits aux débats qu’en dehors de toute considération relative à l’importance des débits d’exhaure, il a été constaté le 21 janvier 2016 que le point de rejet initialement prévu était bouché. Un nouveau point de rejet n’a été autorisé par la MEL que le 14 avril 2016, date après laquelle la société ERF a mis en oeuvre les essais de pompage.
En conséquence, la durée du retard causée par l’augmentation du débit d’exhaure par rapport au débit initialement prévu n’est pas établi.
En outre, il convient de constater qu’alors que la société Eiffage avait été alertée par la société ERF en 2014 sur la nécessité de réaliser des essais de pompage, qu’elle avait connaissance de l’abaissement du niveau de la plate-forme à partir de laquelle serait réalisé le rabattement, ce qui pouvait être de nature à modifier le débit d’exhaure et que le CCTP prévoyait des essais de pompage, ce qui aurait du l’inciter à faire réaliser les essais de pompage au cours du mois de janvier 2016 afin de s’assurer des conditions dans lesquelles les opérations de rabattement pouvaient être réalisées, la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais n’a contracté avec la société ERF que le 21 février 2016, la société ayant fait l’objet d’un agrément du maître de l’ouvrage le 31 mars 2016.
La société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement de la somme de :
— location supplémentaire de l’installation existante (pointe filtrantes pendant 6 semaines) : 15 840 euros
— immobilisation de l’atelier béton projeté : 37 600 euros
— perte de rendement : 133 721,28 euros
— moyens complémentaires pour limiter l’allongement du délai : 201 532,69 euros
Elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais financiers, non justifiés.
B) Sur les demandes de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais à l’encontre des sociétés Egis bâtiments Nord, Apogeo, Sma SA et Zurich insurance
La société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais forme des demandes en paiement identiques à celle formée à l’encontre de la société Icade promotion.
La société Egis bâtiment nord est intervenue en qualité de bureau d’étude technique et en qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
En qualité de bureau d’étude technique, au stade de la phase conception, la société EGIS bâtiment, investie de la mission de technique générale, était chargée de la totalité de la maîtrise d’oeuvre des lots techniques (structure, fluides, thermique) l’économie du projet, la HQE, l’acoustique, la SSI ainsi que la coordination des consultants techniques complémentaires qui pourraient être désignés par le maître d’ouvrage. Dans le cadre du dossier de consultation des entreprises, elle était notamment chargée de la description détaillée des lots techniques.
En application de ces dispositions, les dispositions relatives au rabattement de la nappe ont été intégrées au CCTP du lot gros-oeuvre.
Au stade de l’exécution, elle était chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux, hors conformité architecturale, notamment avec les bureaux techniques investis des missions techniques concernant les lots techniques structure, fluide, acoustique et autres selon nécessités.
La société Egis bâtiment Nord ne peut en conséquence soutenir que sa maîtrise d’oeuvre ne concernait pas les terrassements et le rabattement de nappe rendu nécessaire par la situation géologique.
L’expert judiciaire estime qu’il aurait fallu réaliser un essai grandeur nature en 2013/2014, essai rendu nécessaire par la taille du projet envisagé et la présence d’une nappe phréatique dans la craie avec une fissuration de celle-ci sur 1 à 3,00m de hauteur.
Cependant, ainsi qu’il a été indiqué, l’expert relève qu’il n’est pas démontré qu’un essai de pompage réalisé en fin 2013/début 2014 à partir de la plate-forme au niveau 20,50 n’eut pas conduit à des débits d’exhaure proches de ceux estimés par S.E.F. Il estime qu’ils auraient très certainement conduits à des débits d’exhaure peut-être un peu plus importants que ceux prévus par SEF dans ses études G2 et G2 PRO mais très probablement nettement inférieurs à ceux qui ont été constatés par la suite lorsque ERF a effectué un rabattement de nappe multi aquifère, c’est à dire incluant l’aquifère de la craie.
En conséquence, il n’est pas établi que la réalisation d’un essai de pompage fin 2013/ début 2014, à une époque où la hauteur de la plate-forme prévue était de 20,5 NGF, aurait invalidé les conclusions de l’étude de la société SEF du 19 novembre 2013.
Au moment de la signature du contrat du lot gros-oeuvre par la société Eiffage construction Nord en octobre 2015, il n’est pas établi qu’il était connu des intervenants à l’acte de construire que les fouilles géologiques auraient pour conséquence la modification de la hauteur de la plate-forme.
La société SEF a établi le 18 janvier 2016 un rapport. Selon le rapport : « la mission confiée est une supervision géotechnique d’exécution selon la nomenclature des missions géotechniques de la norme NFP 94-500, révisée en novembre 2013, (mission G4). En l’occurrence, le présent document correspond à l’analyse des notes d’hypothèse générales et de calculs des pieux de la tour. »
Il résulte du rapport et des échanges de courriers électroniques entre les parties que le rapport de la société SEF ne portait que sur la pose des pieux. A cet égard, il convient de constater que le rabattement de nappe ne constitue pas un ouvrage géotechnique et ne doit en conséquence pas faire l’objet d’une mission G4 ou d’une mission G3, cette dernière mission n’ayant d’ailleurs été confiée à la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais que pour les fondations.
Bien que la mission de la société SEF ne portait pas sur le terrassement et le rabattement de nappe, il lui appartenait d’informer le maître de l’ouvrage et la maître d’oeuvre d’exécution au titre de son devoir de conseil que les modifications constatées sur le terrain dans l’exercice de sa mission G4 étaient de nature à remettre en cause les conclusions de la mission G2 de 2013.
La société EGIS bâtiment Nord, maître d’oeuvre d’exécution était également à même de s’apercevoir que les modifications du terrain étaient de nature à remettre en cause les conclusions de la mission G2 de 2013 et aurait du en aviser le maître d’ouvrage et la société Eiffage construction Nord.
Cependant, la société Eiffage construction Nord était également à même de se rendre compte que l’abaissement important de la plate-forme était de nature à remettre en cause les conclusions de la mission G2 de 2013. De plus ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le CCTP prévoyait la réalisation d’essais de pompage préalablement à la réalisation des travaux de rabattement de la nappe et la société Eiffage construction avait été alertée dès 2014 par la société ERF de la nécessité de réaliser les essais de pompage.
La société Eiffage construction ne peut reprocher à la société EGIS bâtiment nord de ne pas avoir prévu au planning des travaux les opérations d’essai de pompage et de rabattement de la nappe alors que titulaire de la mission OPC et du lot gros oeuvre comprenant les essais de pompage et la réalisation des travaux de rabattement de nappe, la société Eiffage construction n’a pas prévu ces prestations au planning directeur.
En 2014, la société Egis a demandé à la MEL un point de rejet en se basant sur les estimations de débit d’exhaure de la société SEF sans tenir compte du coefficient de sécurité de 3. Elle a déposé un dossier loi sur l’eau renvoyant à ce point de rejet. Il s’est avéré que le point de rejet était bouché.
Le fait que le point de rejet soit bouché est sans lien avec le fait que la société EGIS n’ait pas tenu compte du coefficient de 3 préconisé par la société SEF. De même, il ne relève pas de la responsabilité du maître d’oeuvre de vérifier avant les travaux que le point de rejet désigné par la commune ne soit pas bouché.
De plus, si la société EGIS avait tenu compte du coefficient de trois en faisant la demande de point de rejet, il n’est pas établi que le point de rejet désigné par la commune aurait permis de recevoir les débits d’exhaure actuels, le débit d’exhaure étant 10 fois supérieur à celui initialement prévu en tenant compte du coefficient de 3.
Enfin, le fait que le dossier loi sur l’eau ait été fait selon la procédure de déclaration et non selon la procédure d’autorisation, est sans lien avec les retard pris par la MEL dans la fourniture de points de rejet. En effet, la commune a accepté le déversement des eaux de rabattage de la nappe alors même que le dossier loi sur l’eau, tenant compte des nouveaux débits d’exhaure et en conséquence soumis au régime de l’autorisation n’avait pas été finalisé.
La responsabilité des société Egis bâtiments Nord et Apogeo n’est pas engagée à l’égard de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais.
Il convient en conséquence de débouter la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais de ses de demandes à l’encontre des sociétés Egis bâtiments Nord, Apogeo, Sma SA et Zurich insurance
III) Sur les demandes de la société Icade Promotion
A) Sur la demande en garantie de la société Icade
La société Icade promotion est condamnée à paiement au bénéfice de la société Eiffage au titre du surcoût des travaux de rabattement de la nappe phréatique en raison de l’augmentation du débit d’eau pompé.
Cette somme, majorée du coût initialement prévu au contrat, correspond au coût de la prestation de rabattement de nappe. Il n’est pas établi que le prix du rabattement de nappe aurait été d’un montant inférieur s’il avait été tenu compte du débit d’exhaure effectivement rencontré lors de la conclusion du contrat.
La société Icade sera en conséquence déboutée de sa demande en garantie.
B) Sur les demandes en paiement de la société Icade
La société Icade Promotion demande la condamnation in solidum des sociétés SEF devenue Apogeo, Egis bâtiment Nord et Eiffage construction Nord-Pas-de- Calais au paiement de la somme de 50 851,59euros HT [en fait TTC cf pièce 22 de la société Icad promotion] correspondant à :
— étude Antea : 15 960 euros
— frais financiers : 21 748,73 euros
— GFA : 227,81 euros .
— assurance DO : 210,21 euros
— retard encaissement AF bureaux : 11 389,47 euros
— retard encaissement AF commerces : 9 921,25 euros
— moyens humains complémentaires : 13 142,86 euros
— temps complémentaire responsable de programme : 8 000 euros
— temps complémentaire directeur de programme : 5 142,86 euros
La société Icade promotion n’explicite pas la raison de l’augmentation du coût de la garantie d’achèvement et de l’assurance DO et n’en justifie pas. A supposer que cette augmentation soit liée à l’augmentation du coût des travaux de rabattement de la nappe, ces frais doivent rester à la charge de la société Icade.
La société Icade promotion n’explicite pas la raison pour laquelle elle a fait réaliser une étude par la société Antéa. A supposer que cette étude ait été rendue nécessaire pour la constitution du dossier loi sur l’eau, ces frais sont à la charge de la société Icade promotion.
La société Icade promotion sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société Icade promotion affirme sans en justifier avoir subi un retard d’encaissement AF bureaux et AF commerce. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des moyens humains complémentaires la société allègue sans en justifier avoir alloué des moyens humains supplémentaires en la personne d’un responsable de programme deux jours par mois pendant douze mois et d’un directeur de programme, un jour par mois pendant 12 mois. Outre le fait qu’elle ne justifie pas de la mise en oeuvre de ces moyens supplémentaires, elle n’explicite pas la raison pour laquelle ces moyens supplémentaires auraient été mis en oeuvre sur une durée de 12 mois.
La société Icade promotion sera déboutée de ses demandes à ce titre.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant partiellement à l’appel, la société Icade promotion sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Egis bâtiments Nord, Apogeo, Sma SA et Zurich insurance ; débouté la société Icade promotion de sa demande en paiement des sommes de 8 000 euros et 5 142,86 euros et débouté la société Icade promotion de ses demandes formées à l’encontre de la société Egis bâtiments Nord et de la société Zurich insurance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— CONDAMNE la société Icade promotion à payer à la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais la somme de 45 584,67 euros ;
— DÉBOUTE la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais de ses autres demandes à l’encontre de la société Icade promotion ;
— DÉBOUTE la société Icade promotion de ses demandes en garantie ;
— DÉBOUTE la société Icade promotion de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, de la société Apogeo et de la société SMA SA ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Icade promotion aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Le greffier,Pour le président,
Anaïs Millescamps.Jean-François Le Pouliquen.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ghana ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Constat d'huissier ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Huissier de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Territoire français
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Tunisie ·
- Tourisme ·
- Frontière ·
- Annulation ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Parents ·
- Valeur ·
- Intention libérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Rapport
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Nullité ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Kosovo ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Chiffre d'affaires ·
- Requête en interprétation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Ratio
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord d'entreprise ·
- Complément de salaire ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Versement ·
- Titre ·
- Enfant à charge ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Montagne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Prénom ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.