Confirmation 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 21 oct. 2022, n° 19/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 18 juillet 2019, N° F18/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1789/22
N° RG 19/01752 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SQW2
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
18 Juillet 2019
(RG F 18/00105)
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte DUBUISSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. DECATHLON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Septembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [O] a été engagé par la société Décathlon à compter du 3 décembre 1998, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur.
La relation était régie par la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d’équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Par lettre du 27 octobre 2017, Monsieur [O] a été convoqué pour le 6 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement, et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 9 novembre 2017, la société Décathlon a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour faute grave, caractérisée par l’utilisation de ses droits professionnels à des fins personnelles.
Le 24 mai 2018, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Lannoy a débouté Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2019, Monsieur [O] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Décathlon à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 323,86 euros
— dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 10 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 568,80 euros
— congés payés sur préavis 356,88 euros
— indemnité légale de licenciement : 9 704,72 euros
— rappel de salaires sur mise à pied : 832,07 euros
— congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied : 83,20 euros
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 euros
Monsieur [O] demande également que soit ordonnée la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] expose que :
— aucun document interne n’évoque la procédure des 'sorties test’ ; il ne peut lui être reproché d’avoir soldé ses propres sorties test alors que le directeur de l’établissement comme son responsable de rayon partagent la même pratique ; aucune des deux raquettes évoquées dans la lettre de licenciement n’était, en réalité, manquante ; il a cordé la raquette d’un ami différente de celle mentionnée dans la lettre de licenciement ; les griefs sont donc fallacieux ;
— il n’a jamais fait l’objet du moindre avertissement en 17 années d’ancienneté ; ses entretiens annuels d’évaluation sont satisfaisants ;
— la mise à pied conservatoire lui a été remise devant l’ensemble de ses collègues ; il a été licencié après 17 années de service pour un simple oubli ; il s’agit de conditions brutales et vexatoires ;
— le plafonnement prévu à l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car n’offrant pas la possibilité d’une indemnité adéquate au sens des dispositions de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2020, la société Décathlon demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [O] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3000 euros.
La société Décathlon fait valoir que :
— il est avéré que Monsieur [O] a utilisé de manière abusive la procédure des 'sorties test’ à son propre compte ce qui lui a permis d’utiliser des objets pour usage personnel sans les payer; il a enfreint une procédure qui venait d’être rappelée à l’ensemble des collaborateurs de l’établissement, ainsi que le règlement intérieur ;
— le licenciement pour faute grave est fondé ; l’appelant ne démontre pas le caractère vexatoire de cette mesure ; il n’établit pas l’existence d’un préjudice ;
— le plafonnement prévu à l’article L.1235-3 du code du travail est conforme aux dispositions de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 novembre 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le 23.10.2017, vous avez ramené à l’accueil des boules de pétanque modèle PI géonaute ref 1840948 d’un prix de 119,99 € en tant que produit défectueux afin d’être remboursé ou de bénéficier d’un échange.
L’hôtesse Perrine Le Calvez vous a demandé votre carte ambassadeur (carte réservée aux décathloniens afin de bénéficier de 25% de remise sur achat sur les produits décathlon et su les autres marques) afin de vérifier votre achat. Il s’avère que ce produit n’était pas passé sur votre carte ambassadeur : vous n’aviez jamais réglé au préalable ce produit.
Vous avez alors reconnu auprès de moi avoir sorti ces boules de pétanque dans le cadre d’une « sortie test » et que vous n’aviez pas payé cet article.
Les sorties tests permettent aux clients de tester gratuitement un produit sur une durée de 3 jours en principe, avant soit de l’acheter soit de retourner le produit en magasin. Une sortie test peut être un peu plus longue ou prolongée mais pour une durée courte.
Après vérification, il s’avère que :
— vous avez-vous-même sur votre profil informatique GRENAU05 personnel et confidentiel crée une sortie test (n°65002614) pour votre propre compte le 03.11.2016 et ainsi sorti ce produit sans le régler.
— cette sortie test a été prolongée informatiquement à 9 reprises, pour une durée totale de plus de 6 mois. Pour comparatif et pour exemple sur ce mois de novembre 2016 : pour 11 sorties test faites sur le magasin, leur durée moyenne est de 4,2 jours et le nombre de renouvellement moyen de 0,2.
— vous avez-vous-même soldé cette sortie test sur votre profil informatique le 11.05.2017, alors qu’en aucun cas vous n’auriez dû solderune sortie test pourvotre propre compte, seul, pour évitertout risque de fraude.
— lorsque vous avez soldé votre propre sortie test, vous n’avez ni rendu ni acheté le produit que vous aviez gardé pourvotre compte personnel, ce que vous avez de nouveau reconnu lors de notre entretien du 06.11.2017. Ceci a de ce fait créé un écart de stock physique (pas de retourréel de ce produit). Un inventaire partiel (-1) a dû être effectivement réalisé par la suite lors de l’inventaire le 02.10.2017 sur ce produit afin de mettre le stock informatique à jour, une quantité étant manquante en magasin.
A la suite de cet événement, j’ai été amené à vérifier les autres sorties test de produits dont vous avez bénéficié.
J’ai alors dû prendre connaissance du fait que :
— le 14.10.2016, vous vous êtes également crée vous-même une sortie test (n°65002597) pour votre compte personnel avec 2 raquettes de tennis :
— une raquette artengo TR 960 ref 586515 d’un montant de 79,99 €
— et une raquette babolat pure drive ref 583928 d’un montant de 169,99 €
— cette sortie test a été soldée après 4 renouvellements le 01.12.2016 soit 1,5 mois après. Alors que pour comparatif et pour exemple sur le mois d’octobre 2016 où vous avez créé cette sortie : pour 8 sorties test faites sur le magasin, leur durée moyenne est de 6,5 jours et le nombre de renouvellement moyen de 0,42.
— la raquette artengo (ref 586515) a fait l’objet d’une nouvelle sortie test (n°65002653) pourvotre propre compte du 17.01.2017 au 11.05.2017, soit près de 4 mois supplémentaires. Vous avez-vous-même soldé cette sortie test pour votre propre compte.
— là aussi vous n’avez pas réglé ces produits : aucun de ces produits ne figure en tant qu’achat sur votre carte ambassadeur.
— nous avons constaté l’absence des produits lors des inventaires. Un inventaire partiel (-1) a du être fait sur chacun de ces produits par la suite, chacune de ces raquettes étant manquantes physiquement en magasin :
— Raquette artengo ref 586515 : inventaire partiel en date du 04 août 2017.
— Raquette babolat référence 583928 : inventaire partiel en date du 4 mai 2017.
De plus, il s’avère que [U] [V] et moi-même avons été témoins du fait que vous étiez en possession de cette même raquette babolat modèle pure drive bleue et blanche que vous avez vous-même recordé à l’atelier du magasin à la fin de votre temps de travail le 19.10.2017.
Vous avez réglé le cordage et passé cet achat survotre carte décathlonien, s’agissant donc d’un achat pour votre compte personnel.
Vos explications lors de notre entretien du 06.11.2017 ne nous ont pas permis de revenir sur la mesure envisagée. Vous nous dites notamment que la raquette artengo est bien à l’atelier et vous la retrouvez le jour J plus de 3 mois après l’inventaire où elle était manquante Lors de l’inventaire fiscal effectué le 22 septembre 2017 sur cette famille, il n’a pas été non plus constaté la présence de cette raquette (pas de remise en stock informatique).
Il s’agit d’un non-respect grave des procédures réitéré vous ayant permis de sortir du magasin et de bénéficier de ces produits, pour votre compte personnel, sans les régler au préalable et sans les restituer.
Le règlement intérieur prévoit qu’il est notamment interdit :
— d’utiliser des droits professionnels à des fins frauduleuses,
— de consommer, emporter, utiliser à des fins personnelles des marchandises ou matériels de l’entreprise,
— de sortir des marchandises non autorisées par le Responsable hiérarchique.
Et également que :
— la lutte contre la démarque est un impératif pour notre entreprise commerciale,
— l’ensemble du personnel est tenu de respecter scrupuleusement les procédures et consignes portées à sa connaissance.
Vous avez une parfaite connaissance de ces règles et procédures.
Ceci est d’autant plus inacceptable de la part d’un permanent magasin. A ce titre, vous avez la responsabilité des clefs du magasin pour l’ouverture ou la fermeture du magasin mais aussi de la sécurité des biens et des personnes, de respecter et faire respecter les procédures et à ce titre d’être exemplaire.
Il s’agit également d’un manquement à votre obligation d’exécuter votre contrat de bonne foi et votre obligation générale de loyauté. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif du préavis et de l’indemnité de licenciement.»
Monsieur [O] ne conteste pas avoir procédé à la 'sortie test’ des boules de pétanque évoquée dans la lettre de licenciement et s’être présenté en caisse pour demander un remboursement ou un échange.
La société Décathlon démontre que le salarié a pris ces articles le 3 novembre 2016 dans le cadre d’une 'sortie test’ et qu’il en a déclaré le retour le 11 mai 2017, après avoir prolongé cette 'sortie test’ à 9 reprises dans le système informatique.
Or, il apparaît que le salarié était encore en possession de ces boules de pétanque le 23 octobre 2017 et que ce produit était manquant lors de l’inventaire réalisé le 2 octobre 2017.
Il résulte de ces constatations que :
— Monsieur [O] a utilisé la procédure de 'sortie test’ pour obtenir et conserver ces articles pendant 6 mois ;
— Monsieur [O] a ensuite enregistré une information erronée dans le système informatique tout en conservant les articles;
— Monsieur [O] a tenté d’en obtenir le remboursement ou de bénéficier d’un échange.
Monsieur [O] ne peut utilement arguer que le document interne présentant les 'sorties test', dont il produit lui-même un extrait, n’apporte aucune précision quant au délai maximum et au nombre de prolongations autorisés. Ce document précise que cette pratique a pour objet de permettre au client de 'repartir du magasin avec un produit (emprunt) gratuitement, sans engagement pour plusieurs jours pour tester/essayer', avant de donner l’exemple d’une durée de 3 jours pouvant être prolongée. Il ressort de ce document, comme du sens commun attribué à la notion de test, que cette facilité est accordée pour un temps bref, nécessaire à une première utilisation, en situation, des articles de sport. Un courriel adressé le 24 juillet 2017 par le directeur d’établissement à l’ensemble de ses collaborateurs rappelle qu’il ne peut s’agir d’un service de location gratuit.
En prolongeant le délai de la 'sortie test’ litigieuse sur une durée de 6 mois, Monsieur [O] ne pouvait ignorer qu’il procédait à un usage abusif de cette pratique. Cet exercice abusif d’un avantage professionnel à des fins personnelles est constitutif d’une faute.
Monsieur [O] soutient avoir ensuite commis une erreur, une négligence, sans préciser toutefois si celle-ci résidait dans le fait d’avoir enregistré une information erronée dans le système informatique en déclarant le retour des articles, ou dans l’absence de réalisation concomitante d’un achat.
A supposer que Monsieur [O] ait bien eu l’intention de mettre un terme à la période de test en achetant les produits, le seul fait pour un vendeur expérimenté d’omettre de procéder à la transaction d’un montant de 119,99 euros et donc de conserver les articles sans en avoir acquitté le prix suffirait à caractériser un manquement fautif à ses obligations contractuelles.
Toutefois, cette omission apparaît peu vraisemblable eu égard aux compétences professionnelles de Monsieur [O] (qui n’a manifestement jamais commis une telle méprise concernant l’encaissement), au prix des articles concernés, à l’absence de mesure corrective ultérieure et au contexte. Cet oubli serait ainsi survenu au terme d’une longue période au cours de laquelle l’intéressé a abusivement eu recours à la procédure de 'sortie test’ et alors qu’il avait entrepris d’indiquer dans le système informatique que ces articles étaient de retour dans l’établissement.
La cour tire des éléments versés au dossier et de la chronologie des faits, la conviction que Monsieur [O] a alors cherché à dissimuler l’appropriation de ces articles après en avoir fait usage, de manière irrégulière, pendant 6 mois.
L’enregistrement de données erronées pour tromper la vigilance de l’employeur et l’appropriation consécutive d’articles appartenant à ce dernier revêtent un caractère fautif.
Enfin, Monsieur [O] a agi de manière déloyale vis-à-vis de son employeur, le 23 octobre 2017, en tentant d’obtenir le remboursement ou l’échange de ces mêmes articles présentés comme défectueux alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il était en possession irrégulière de ceux-ci depuis près d’une année.
Ces actes enfreignent les dispositions du règlement intérieur qui interdisent, notamment, d’emporter et d’utiliser à des fins personnelles des marchandises ou matériels de l’entreprise.
Ces agissements fautifs justifient, à eux seuls, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par ailleurs, la société Décathlon démontre suffisamment par les pièces versées aux débats que Monsieur [O] a également fait un usage abusif de l’avantage 'sortie test’ pour utiliser des raquettes, du 14 octobre au 1er décembre 2016 (un mois et demi), puis du 17 janvier au 11 mars 2017 (deux mois).
En raison du caractère récurrent de ces pratiques et de la capacité de Monsieur [O] à sortir du matériel de l’établissement au mépris des règles et procédures applicables, son maintien dans l’emploi pendant la durée du préavis s’avérait impossible.
Les faits visés par l’employeur caractérisant une faute grave, la mise à pied à titre conservatoire, qui a été notifiée concomitamment à l’engagement de la procédure disciplinaire, doit être regardée comme justifiée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave fondé et débouté Monsieur [O] de ses demandes afférentes.
Sur le caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement
Compte tenu de la nature des fautes reprochées, il ne peut être fait grief à l’employeur ni d’avoir remis au salarié, en main propre, une lettre portant mise à pied à titre conservatoire et convocation à un entretien préalable, ni d’avoir prononcé une mesure de licenciement pour faute grave.
Monsieur [O] n’apporte aucun élément susceptible de démontrer le caractère particulièrement brutal, humiliant ou vexatoire de la procédure mise en oeuvre ou de la décision prise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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