Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 7 juillet 2022, n° 21/02534

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Lexis Veille · 24 août 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 2, 7 juill. 2022, n° 21/02534
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/02534
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2022

N° de MINUTE : 22/662

N° RG 21/02534 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTES

Jugement (N° 20-003172) rendu le 06 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

Direction Générale des Finances Publiques Pôle de Recouvrement Specialisé du Nord

[Adresse 5]

Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [K] [H]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représenté par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille

Société [13]

[Adresse 2]

Tresorerie de [Localité 14]

[Adresse 3]

Société [10] (Ex [12])

[Adresse 1]

Société [7] chez [7]

[Adresse 11]

Société [8]

[Adresse 2]

Sa [9]

[Adresse 6]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 25 Mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle PRZEDLACKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Prezdlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord,ci-après appelée la Commission, le 28 août 2020, M. [K] [H] a demandé la traitement de sa situation de surendettement.

Le 14 octobre 2020, la commission a déclaré la demande recevable.

Par courrier daté du 27 octobre 2020, un recours contre cette décision a été formé par le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord.

Le recours et le dossier ont été reçus au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 6 novembre 2020.

Lors de l’audience devant le premier juge, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord a demandé à titre principal à la juridiction saisie de déclarer irrecevable la demande de M. [K] [H] à bénéficier de la procédure de surendettement et à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du bénéfice des mesures de désendettement en invoquant le fait que le débiteur aurait fait des déclarations mensongères.

M. [H] a conclu à la confirmation de la décision rendue par la Commission.

Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en matière de surendettement a :

— dit le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 14 octobre 2020 par la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers Nord-Lille ;

— dit M. [Z] [H] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;

— rappelé au débiteur les conséquences de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement (la cour renvoyant au jugement entrepris pour l’énoncé de ces conséquences) ;

— constaté que la demande du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord tendant à voir déchoir M. [H] du bénéfice de la procédure de surendettement sans objet ;

— laissé les dépens à la charge du Trésor.

— renvoyé le dossier à la commission de surendettement de Nord-Lille pour poursuite de la procédure.

M. [H] a relevé appel du jugement par déclaration en date du

L’affaire a été retenue lors de l’audience du 24 mai 2022.

Le Trésor public , Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, représenté par son conseil, soutient les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à la cour de :

— dire que la demande de déchéance a un objet ;

— dire que le demande de déchéance est susceptible d’appel ;

— dire la demande de déchéance de bénéfice de la procédure de surendettement recevable et fondée ;

— en conséquence déchoir M. [H] de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Il fait valoir que sa demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement était parfaitement recevable dès lors qu’elle peut être prononcée en tout état de cause en cas de fausses déclarations du débiteur.

Il soutient encore que dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement, le débiteur n’a dclaré qu’une partie de ses dettes fiscales à la Commission, alors qu’aux termes de ses propres écritures de première instance , il n’était pas sans ignorer la totalité des taxes foncières et des taxes d’habitation dont il restait débiteur relativement à l’immeuble qui a été saisi et dues auprès de la trésorerie de [Localité 14]; que pour autant le débiteur n’a déclaré à la Commsion de surendettement qu’une infirme partie de celle-ci à savoir 15 % des sommes réellement dues soit 1933 euros au titre de la taxe foncière et celle de 2856 euros au titre de la taxe d’habitation ainsi que le relève l’état de créances établi par la Commission, la Trésorerie de Ronchon ayant ensuite rectifié le montant des sommes réclamées.

Il fait valoir que pour écarter la difficulté , le premier juge s’est fondé sur un document qu’il est allé rechercher lui-même dans le dossier de la Commission de surendettement, à savoir la déclaration de surendettement du débiteur, se référant à une pièce qui n’était pas dans les débats en contrariété avec les dispositions de l’article 7 du code de procédure civile. Il reproche encore au premier juge d’avoir fondé sa décision sur une pièce qui émane du débiteur partie à la procédure et non sur les pièces de la commission . Il fait observer que lors de l’audience, le débiteur a reconnu qu’il avait fait une erreur.

Il ajoute que, le débiteur a soutenu devant le premier juge.qu’il n’avait jamais habité à l’adresse à laquelle li ont été envoyées les lettres de mise en demeure ce qui est caractéristique d’une mauvaise foi procédurale.

M. [H] , représenté par son conseil, a demandé à la cour de prononcer l’irrecevabilité de l’appelet subsidiairement de confirmer la décision.

MOTIFS

Il sera rappelé qu’en première instance, le Pôle de Recouvrement Spécialisé avait au soutien d’une demande tendant à voir déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement pour cause de mauvaise foi fait valoir que M. [K] [H] connaissait de longue date sa situation de surendettement en ce qu’il avait connaissance de l’existence de ses dettes en particulier au titre des taxes foncières et d’habitation depuis une quinzaine d’années et qu’il avait déposé un dossier de surendettement uniquement en riposte à la procédure de saisie immobilière diligentée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de sorte que la procédure a été dévoyée. Ce à quoi le jugement entrepris a répondu que la réalité des allégations du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord fût-elle démontrée, celles-ci ne seraient pas de nature à établir la mauvaise foi de M. [K] [H] en ce que le dépôt d’une demande de traitement d’une situation de surendettement en réponse à une saisie immobilière n’est pas en soi constitutive de mauvaise foi.

Le Trésor Public, 'Pôle de recouvrement spécialisé, n’ a plus maintenu son argumentation de ce chef dès lors que ladite argumentation était formulée au soutien d’une demande tendant à voir déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement irrecevable pour cause de mauvaise foi , la décision de ce chef n’étant pas susceptible de recours.

Il maintient toutefois sa demande tendant à voir déchoir M. [H] du bénéfice de la procédure de surendettement.

L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose à cet égard que :

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.

L’article R. 713-6 du code de la consommation énonce encore les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d’appel.

Contrairement à ce qui a été décidé, la demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement peut être prononcée à ce stade de la procédure , le jugement devant être infirmé sur ce point.

La Pôle de Recouvrement Spécialisé fait grief en l’espèce à M. [H] d’avoir procédé à des déclarations mensongères en ne déclarant que 15 %de sa dette envers la Trésorie de [Localité 14]. Il s’évince cependant de la déclaration de surendettement qui figure au dossier de la cour, et que cette dernière a pris soin de communiquer à la partie appelante en cours de délibéré que le débiteur a déclaré au titre de ses dettes fiscales une dette de 33 032 euros à l’égard de la Trésorerie de [Localité 14] et une dette de 73 000 euros envers le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord.

Il en résulte que le débiteur n’a nullement minoré sa dette envers la Trésorerie de [Localité 14] en la limitant à 15 % des sommes réellement dues.

Il sera précisé que pour caractériser des fausses déclarations à l’encontre du débiteur, il est bien évident que la présente juridiction doit se fier aux déclarations effectuées par l’intéressé lui-même

La cour ne peut déterminer à cet égard pour quels motifs la créance de la Trésorie de [Localité 14] est apparue pour les montants de 1933 euros et 2856 euros dans l’état des créances établi à la date du 15 octobre 2020. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est aucunement démontré que cet état de fait soit le résultat de fausses déclarations imputables à M. [H].

Ce dernier qui a effectivement déclaré la Trésorerie de [Localité 14] parmi ses créanciers n’aurait pu que nuire à ses propres intérêts en déclarant la trésorerie parmi ses créanciers tout en minorant considérablement le montant de sa dette, alors que le montant de cette dernière devait nécessairement être rectifié après la consultation de ce créancier par la Commission.

Pour le surplus, la cour fait siens les motifs du présent jgment selon laquelle la différence entre le montant de ses dettes envers le Trésor public tel que déclaré dans le cadre du dépôt d ela demnade et celui retenu au final dans l’état des créances à savoir la somme de 70 228,62 euros en cers le Pôle de Reocuvrement spécialisé et celle de 34 081,50 euros envers le Trésorerie de [Localité 14] n’est que marginale et ne saurait correspondre à une fausse déclaration de la part du débiteur.

Par ailleurs, la partie appelante fait également valoir que lors de l’audience de première instance M. [H] aurait fait valoir de manière mensongère qu’il n’avait pas été au courant des différentes lettres de relance et de mises en demeure envoyées par le Trésor public dès lors que l’adresse à laquelle elles ont été encoyées étaient celles de son père

Cependant, les explications du débiteur, éventuellement dépourvues de pertinence selon lesquelles il n’a pas eu connaissance des lettres de mise en demeure de l’administration fiscale constituent tout au plus des moyens de défense éventuellement maladroits et ne sauraient être considérés comme correspondant aux fausses déclarations telles que prévues par le texte sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.

Il convient dès lors de débouter la partie appelante de sa demande tendant à voir déchoir M. [H] du bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement étant réformé en ce qu’il a dit la demande de l’administration fiscale sans objet.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel,

Réforme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la demande du Trésor public, Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, tendant à voir déchoir [Z] [H] du bénéfice de la procédure de surendettement ;

Statuant à nouveau,

Déboute le Trésor public, Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de [Z] [H] du bénéfice de la procédure de surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiV. Dellelis



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