Confirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 2 juin 2022, n° 21/06417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, JEX, 26 novembre 2021, N° 21/02051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/562
N° RG 21/06417 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UAUN
Jugement (N° 21/02051) rendu le 26 novembre 2021 par le juge de l’exécution de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, représenté par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille et Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉE
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] – de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/001029 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 12 mai 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24 octobre 2011, le président du tribunal d’instance de Cambrai a enjoint à Mme [N] [R] épouse [S] et à M. [V] [S] de payer solidairement à la société CA Consumer Finance la somme de 14 600,80 euros avec intérêts au taux légal.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2012, le tribunal d’instance de Cambrai, statuant sur l’opposition formée par les époux [S], les a condamnés solidairement à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 14 306,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [R] et à M. [S] le 7 septembre 2012.
Par convention en date du 14 juin 2012, la société CA Consumer finance a cédé au fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, un ensemble de créances.
Par acte en date du 20 avril 2021, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, et venant aux droits de la société CA Consumer Finance, agissant en vertu du jugement du 19 juillet 2012, a fait signifier à Mme [R] épouse [S] et à M. [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 20 715,57 euros.
Par acte en date du 10 juin 2021, Mme [N] [R] a fait assigner le fonds commun de titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester ce commandement.
Par jugement du 26 novembre 2021, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 20 avril 2021 ;
— débouté la société Eurotitrisation, en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Eurotitrisation, en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 décembre 2021, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
— dire et juger que c’est à juste titre qu’il a valablement signifié le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 20 avril 2021 à Mme [N] [R] ;
— condamner Mme [N] [R] aux entiers dépens ;
— condamner Mme [N] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 avril 2022, Mme [N] [R] demande à la cour, de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution et 122 du code de procédure civile :
— déclarer que l’appel formé par le fonds commun de titrisation Foncred II est
irrecevable ;
— déclarer que les demandes formées par le fonds commun de titrisation Foncred II sont irrecevables ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles L.111-2, L.111-6, L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, ne justifie pas de sa qualité de créancier ;
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 avril 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles L. 214-43 et D.214-102 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable,
— dire que le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation ne justifie pas de l’opposabilité de la cession de créance qu’il invoque à la date du commandement litigieux ;
— dire qu’il ne justifie donc pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à son égard ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 avril 2021 ;
A titre très infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil dans leur rédaction applicable et 11 du code de procédure civile,
— dire et juger que les conditions d’exercice du droit de retrait litigieux des articles 1699 et 1700 du code civil dans leur rédaction applicable sont satisfaites ;
En conséquence,
— enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours après notification de l’arrêt à intervenir, le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation de communiquer le prix de cession de la créance correspondant au prêt octroyé suivant offre de prêt acceptée le 31 mai 2010 ainsi que les justificatifs correspondants ;
En tout état de cause,
— condamner le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel du fonds commun de titrisation Foncred II :
Selon l’article R. 121-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le jugement du juge de l’exécution est notifié aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’article 668 du code de procédure civile précise que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L’article 669 alinéa 3 du même code ajoute que la date de réception d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, il résulte du courriel du greffe du juge de l’exécution en date du 14 avril 2022 que le greffe n’a pas eu de retour de l’accusé de réception de la notification du jugement du 26 novembre 2021 adressée au fonds commun de titrisation Foncred II.
En conséquence, le délai d’appel n’a pas couru et l’appel relevé le 24 décembre 2021 à l’encontre de cette décision est recevable.
Sur la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Foncred II :
Selon l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il incombe à l’organisme qui se prévaut d’une cession de créance à son profit d’en apporter la preuve.
L’acte de cession de créance doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance cédée.
Le fonds commun de titrisation Foncred II fait valoir qu’il démontre de manière certaine que la créance cédée était bien celle titrée par l’ordonnance d’injonction de payer puis par le jugement du tribunal d’instance de Cambrai. Il précise que si le premier juge a retenu que le feuillet annexé à l’acte de cession de la créance ne permettait pas de s’assurer que cette créance faisait partie de la liste des créances cédées figurant sur le CD Rom joint à la convention de cession de créances, il produit en appel une attestation du cédant.
Mme [R] soutient que l’acte de cession établi sur 26 pages ne contient aucune information relative à la créance détenue par la société CA Consumer Finance à son encontre et qu’il est suivi d’une feuille isolée dépourvue d’entête ou de signature qui ne permet pas de savoir si la créance prétendument transmise est celle résultant de l’offre de crédit acceptée le 31 mai 2010 n°19769277997 et celle ayant donné lieu au jugement du 19 juillet 2012, le numéro qu’elle mentionne ne correspondant pas à celui du contrat de prêt et il n’est porté ni l’identité du cédant, ni le montant de la créance. Elle ajoute que le document produit en appel daté du 7 janvier 2022 qui ne porte aucune précision sur le montant de la créance prétendument cédée, qui fait référence à une convention de crédit du 14 juin 2012 et qui porte l’intitulé 'acte de cession de créances’ ne vaut pas preuve de la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Foncred II.
Le fonds commun de titrisation Foncred II verse aux débats :
— la convention de cession de créances du 14 juin 2012 aux termes de laquelle la société CA Consumer Finance a cédé au fonds commun de titrisation Foncred II représenté par sa société de gestion la société Eurotitrisation un ensemble de 195 433 créances dont la liste figure en annexe, contenue dans un fichier électronique ;
— une feuille qui y est agrafée et mentionne :
'num doss ID-DOS LIBL SOC ID INDV NOM NOMJF PRENOM
607110683 1107060683 ESPACE E00217SR [S] [R] VALERIE'
— un document produit par le fonds appelant en pièce 14, en date du 11 mars 2022 (et non du 7 janvier 2022 comme l’indique par erreur Mme [R]) intitulé 'acte de cession de créances’ et rédigé par la société CA Consumer Finance, aux termes duquel cette dernière 'confirme’ que par acte de cession de créances du 14 juin 2012, elle a cédé au compartiment Foncred II-A du fonds commun de titrisation Foncred II 'une créance référencée 1107060683 correspondant au jugement n°RG 11-11-000669 rendu le 12 juillet 2012 par le tribunal d’instance de Cambrai résultant d’un crédit référencé 19769277997 souscrit par Mme [N] [S], née le [Date naissance 2]/1970 à [Localité 4] ainsi que les intérêts, les intérêts de retard et frais qui s’y attachent, consenti par le cédant et les sûretés, garanties et accessoires de la créance et tous les droits y attachés'.
Si devant le premier juge, il n’était effectivement pas prouvé comme ce dernier l’a retenu, que le feuillet joint à l’acte de cession de créances, laissant apparaître une seule ligne comprenant plusieurs mentions soit un extrait de la liste des créances cédées par la convention du 14 juin 2012 telle que figurant sur support informatique en annexe de cet acte, le document du 11 mars 2022 produit devant la cour émanant de la société CA Consumer Finance, créancier cédant vient le compléter utilement de sorte qu’il est désormais permis de retenir que la créance à l’égard de Mme [N] [R] mentionnée sur le feuillet avec la référence de dossier 1107060683 fait bien partie de la liste des créances cédées au fonds commun de titrisation Foncred dont ce feuillet constitue un extrait.
Il résulte des autres pièces produites par la société appelante que :
— l’offre préalable de prêt personnel pour un montant de 16 978 euros remboursable en 84 mensualités, au taux effectif global annuel de 8,60 %, acceptée par les époux [S] le 31 mai 2010, visée par le jugement du 19 juillet 2012 porte la référence
19769277997 ;
— la lettre de déchéance du terme et de mise en demeure adressée aux emprunteurs le 7 juillet 2011 au titre de ce prêt porte la référence 1107060683 et mentionne des mensualités échues impayées de 15 833,30 euros, des intérêts échus de 512,87 euros et une indemnité légale de 1 266,66 euros, l’ensemble de ces sommes figurant sur la requête en injonction de payer du 6 septembre 2011 ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction du 24 octobre 2011, à laquelle s’est substitué à la suite de l’opposition des époux [S] le jugement du 19 juillet 2012.
La créance à l’égard de Mme [N] [R] ayant pour numéro de dossier 1107060683 cédée au fonds commun de titrisation Foncred II est donc bien celle qui avait donné lieu à condamnation de Mme [R] par le jugement du tribunal d’instance de Cambrai en date du 12 juillet 2012 dont le fonds commun de titrisation Foncred II poursuit l’exécution forcée, les éléments portés sur l’extrait de l’annexe à l’acte de cession étant suffisants pour individualiser la créance quand bien même il n’y figure pas le montant de la créance cédée.
Le fonds commun de titrisation Foncred II rapporte donc bien la preuve de sa qualité de créancier.
Sur l’opposabilité de la cession de créance :
Le fonds commun de titrisation Foncred II soutient que le document qu’il verse aux débats en pièce 14 ne constitue pas le bordereau prévu à l’article L. 214-43 du code monétaire et financier mais une attestation de cession de créance par laquelle le créancier d’origine, la société CA Consumer Finance a confirmé l’identification de la créance qu’elle lui a cédée, la convention de cession de créances étant constituée par l’acte produit daté du 14 juin 2012. Il fait observer que l’article 2-4 de cette convention prévoit le régime juridique et le transfert de propriété des créances conformément à l’article L. 214-43 du code monétaire et financier et qu’il en résulte que la cession est devenue opposable aux tiers dès la date de la cession et donc le 14 juin 2012.
Mme [R] fait observer que l’appelant produit un acte de cession de créances et une feuille simple qui ne comporte aucune des mentions prévues par l’article D. 214-102 du code monétaire et financier , pas même la dénomination 'acte de cession de créances’ et surtout ne mentionne aucune date. Elle ajoute qu’il est produit par ailleurs un acte daté du '7 janvier 2022' (pièce 14 du fonds) qui porte la mention suivante 'ce bordereau est établi en un seul exemplaire original certifié par le cédant et remis à la société de gestion pour le compte du fonds qui le transmettra au dépositaire’ et qu’ainsi ce n’est qu’à la date du 7 janvier 2022 que la cession de créance lui est devenue opposable, le seul document produit désigné expressément comme un bordereau et comportant les mentions prévues par l’article D. 214-102 du code monétaire et financier ayant été établi à cette date. Elle en déduit que le fonds commun de titrisation Foncred II ne justifie pas de l’opposabilité à son égard de l’acte de cession de créance à la date du commandement litigieux.
Selon l’article L. 214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en l’espèce, 'l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. (…). La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité'.
L’article D. 214-102 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que :
'Le bordereau prévu au huitième alinéa de l’article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes:
1° La dénomination 'acte de cession de créances’ ;
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre et de leur montant global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article R. 214-104, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.'
Il en résulte qu’en l’absence de production du bordereau de cession de créances établi conformément aux dispositions prévues par l’article D. 214-102 , la cession n’est pas opposable aux tiers, peu important que la preuve de la cession de créances soit rapportée.
En l’espèce, la convention de cession de créances du 14 juin 2012 stipule en son article 2.4 intitulé 'régime juridique de la cession et transfert de la propriété des créances’ :
'La cession de créances est régie par les dispositions des articles L. 214-42-1 et suivants du code monétaire et financier français.
Conformément à l’article L. 214-43 du code monétaire et financier français, le transfert de la propriété des créances intervient à la date de transfert par :
— la remise par chaque cédant à la société de gestion (qui les remettra au dépositaire) d’un acte de cession de créances, dont le texte sera conforme en substance au modèle figurant en annexe 6, accompagné d’un fichier électronique contenant les mêmes informations que celles listées en annexe 1 gravé sur un CD-Rom remis à la société de gestion concomitamment à l’acte de cession de créances ; le nom du fichier électronique et le nom du CD-Rom sont indiqués dans l’acte de cession de créances ; (…)'
Or, cette annexe 6 qui correspond au bordereau de cession de créances n’est pas produite.
A supposer même que le document en date du 11 mars 2022 (et non du 7 janvier 2022 comme indiqué par erreur par l’intimée) constituant la pièce 14 produite par le fonds commun de titrisation Foncred II doive, ainsi que le soutient Mme [R], s’analyser comme le bordereau de cession de créances visé par les articles L. 214-43 et D. 214-102 susvisés, alors même que le fonds commun de titrisation Foncred II le dénie en indiquant (page 10) de ses écritures que la pièce 14 qu’il verse aux débats 'ne constitue nullement le bordereau prévu à l’article L. 214-43 du code monétaire et financier’ mais 'une attestation de cession de créance par laquelle le créancier d’origine la société CA Consumer Finance a confirmé l’identification de la créance cédée', force est constater que la cession de la créance ne serait alors devenue opposable à Mme [R] que le 11 mars 2022 postérieurement au commandement de payer valant saisie-vente du 20 avril 2021 et non préalablement à ce dernier, alors que ce commandement fondé sur le jugement du 19 juillet 2012 ne pouvait être valablement délivré à Mme [R] qu’en vertu d’une cession du titre exécutoire préalablement rendue opposable à cette dernière.
Il convient donc, par substitutions de motifs de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 avril 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le fonds commun de titrisation Foncred II aux dépens.
Partie perdante en appel, le fonds commun de titrisation Foncred II sera condamné aux dépens d’appel et nécessairement débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute le fonds commun de titrisation Foncred II de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le fonds commun de titrisation Foncred II aux dépens.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière
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