Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 1er mars 2022, n° 22/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00348 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 01 mars 2022
N° RG 22/00348 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEDT
Magistrat(e) délégué(e) : Bertrand DUEZ, conseiller
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. F G H
né le […] à […]
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN
comparant en personne
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Rehan CHAUDHURY interprète assermenté en langue Ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Bertrand DUEZ, conseiller en son rapport
L’intéressé : cela fait 12 ans que je suis en France, depuis 2010, que je vis en France. Je n’ai pas commis de crime, j’ai une promesse d’embauche, jamais ttravailler. J’ai déposé un dossier de régularisation à Melun, en 202, ensuite, j’ai déménagé, j’ai changé de domicile, je n’ai pas reçu de courrie.
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations.
M. F G H a eu la parole en dernier.
L’affaire est mise en délibéré et sera prononcé sur le siège
Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00348 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEDT
N° de Minute : 355
Ordonnance du mardi 01 mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. F G H
né le […] à […]
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN
comparant en personne
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Rehan CHAUDHURY interprète assermenté en langue Ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de B C, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 01 mars 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 01 mars 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. F G H ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître X Y venant au soutien des intérêts de M. F G H par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 février 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur F G H de nationalité pakistanaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l’Oise le 24 février 2022 à 08h15 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité ordonné par la même autorité le 23/02/2022 au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26/02/2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative .
' Vu la déclaration d’appel du 28/02/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
• Erreur d’appréciation du placement en rétention administrative en ce que monsieur F G H disposait de garantie de représentation constituées par : une attestation de résidence chez Mme Z A• une promesse d’emploi dans une entreprise funéraire•
L’arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l’article L 741-1 du CESEDA l’un des éléments constitutif de l’absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement mentionné par l’article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d’éloignement, à savoir l’absence de domiciliation conforme à l’article L 612-3 8° du CESEDA.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Comme le relève le premier juge, lors de son audition monsieur F G H s’est déclaré domicilié au CCAS 5 place de la Mairie à […] et indique être de temps à autre domicilié 'chez des amis ou sa soeur'.
Il ne saurait être reproché à madame la préfète de l’Oise de ne pas avoir tenu compte d’une domiciliation dont l’information est arrivée postérieurement à l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen sera écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel
Défaut de diligence de l’administration pour organiser le départ1.
Le moyen nouveau, soulevé en cause d’appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa des articles 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce que :
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce en indiquant que 'la préfecture ne justifie …(vide)….. il y a donc un défaut manifeste de diligence', sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l’administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
B C, Bertrand DUEZ,
Greffière conseiller
N° RG 22/00348 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEDT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Mars 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 01 mars 2022 :
- M. F G H
- l’interprète
- l’avocat de M. F G H
- l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
- décision notifiée à M. F G H le mardi 01 mars 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître D E le mardi 01 mars 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 01 mars 2022
N° RG 22/00348 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEDT
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