Confirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 sept. 2022, n° 21/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JAF, 11 mars 2021, N° 20/02132 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 22/09/2022
***
N° MINUTE : 22/625 N° RG : 21/02697 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTUD
Jugement (N° 20/02132) rendu le 11 Mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
APPELANTE
Madame A X Née le […] à POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE) de nationalité Française 12 rue de Rio, appartement […]
Représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005935 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur C Z né le […] à […]
Représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 22 juin 2022, tenue par Sylvie THEVENOUX, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine CAJETAN
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie THEVENOUX, président de chambre Valérie LACAM, conseiller Maria BIMBA AMARAL, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie THEVENOUX, président et Karine CAJETAN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 Juin 2022
*****
Des relations entre M. C Z et Mme A X est issue une enfant :
• Y née le […].
Par jugement en date du 7 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a :
• ordonné une mesure de médiation familiale ;
• constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
• fixé la résidence de l’enfant chez son père ;
• accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques ;
• fixé la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 140 euros par mois.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
• débouté Mme X de sa demande tendant à voir fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents et de ses demandes subséquentes ;
• laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 11 mai 2021, Mme X a interjeté appel de cette décision du chef de la résidence des enfants et de ses demandes subséquentes, ainsi que des dépens.
Par ses uniques conclusions notifiées le 28 juillet 2021, Mme X demande à la cour de :
• confirmer le jugement rendu le 11 mars 2021 par le juge aux affaires familiales en ce qu’il déclare la demande de Mme X recevable ;
• infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de résidence en alternance ;
• infirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme X de sa demande de suppression de sacontribution à l’entretien et l’éducation de Y à compter de la présente décision ;
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• infirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande formulée par la mère de voir fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de Y à la somme de 200 euros par mois, avec indexation, et sauf à parfaire ;
• confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Et, statuant à nouveau :
• constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Mme X et M. Z à l’égard de Y,
• fixer la résidence de Y en alternance chez chacun de ses parents à défaut d’accord, selon un rythme hebdomadaire, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le lundi soir sortie d’école,
• dire que l’alternance se poursuivra comme suit pendant les vacances, et à défaut d’accord :
- En période de vacances scolaires : selon l’alternance hebdomadaire.
- En période de vacances d’été :
* avec le père, pendant les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires, et inversement les années impaires ;
* avec la mère, pendant les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années paires, et inversement les années impaires.
- En période de vacances de Noël :
*avec le père, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et inversement les années impaires ;
* avec la mère, pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires, et inversement les années impaires.
• supprimer la contribution de Mme X à l’entretien et à l’éducation de Y à compter de la décision à venir ;
• fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de Y à la somme de 200 eurospar mois, avec indexation, et sauf à parfaire :
• débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires aux présentes,
• laisser à la charge des parties les dépens engagés par elles.
Par ses uniques conclusions notifiées le 20 octobre 2021, M. Z demande à la cour de :
• confirmer le jugement rendu le 11 mars 2011 en toutes ses dispositions ;
• confirmer le jugement rendu le 11 mars 2011 en ce qu’il a débouté la mère de sa demande de résidence alternée et de ses demandes subséquentes ;
• débouter Mme X de ses demandes de fixation de la résidence de Y en alternance chez chacun de ses parents à défaut d’accord, selon un rythme hebdomadaire, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le lundi soir sortie d’école ;
• recevoir M. Z en son appel incident et porter la contribution maternelle à la somme de 180 euros à compter de l’arrêt à intervenir ;
• condamner Mme X aux dépens .
L’avis de fixation adressé aux parties a expressément rappelé aux avocats des parties qu’il devait être porté à la connaissance de leur client la nécessité pour lui d’informer son enfant du droit à être entendu et à être assisté d’un avocat conformément à l’article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est parvenue à la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022.
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Discussion
Il sera rappelé que la cour n’a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée ni à se prononcer de nouveau sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale dès lors que par l’effet dévolutif de l’appel, elle n’est pas saisie de ce chef.
Sur la résidence de l’enfant
Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre; en application de l’article 373-2-9 la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En tout état de cause, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.
Pour débouter Mme X de sa demande tendant à voir fixer la résidence de Y en alternance au domicile de chacun de ses parents, le premier juge après avoir souligné un manque de respect par le père des modalités d’exercice de l’autorité parentale, a considéré que la mère ne s’expliquait pas sur les raisons pour lesquelles elle travaillait à mi temps thérapeutique ce qui laissait planer un doute sur ses capacités de prise en charge de l’enfant outre le fait qu’en juillet 2019 et février 2020, Y avait été accueillie dans un centre aéré alors qu’elle se trouvait chez sa mère, ce qui interrogeait sur la disponibilité de cette dernière ; en conclusion le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que la demande de Mme X E à ce jour à l’intérêt de l’enfant.
Mme X fait valoir que la communication entre les deux parents est difficile et que la mise en place d’une résidence alternée lui permettrait d’être davantage au fait de la vie de sa fille et d’assurer un équilibre entre les parents dont les prérogatives en matière d’exercice de l’autorité parentale doivent être respectées; elle explique par ailleurs qu’elle dispose désormais d’un logement lui permettant d’accueillir Y en résidence alternée situé à une distance suffisamment proche du domicile du père et des lieux d’activités de l’enfant ; elle précise travailler désormais à temps plein et ajoute qu’elle a pu inscrire sa fille au centre aéré non pas en raison d’un manque de disponiblité mais simplement pour lui permettre de faire des activités pendant les vacances avec des enfants de son âge ; elle invoque le souhait de Y de vivre alternativement au domicile de chacun de ses parents.
M. Dalenne conteste toute violation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la volonté de Y de voir mettre en place une résidence alternée ; il souligne que Mme X a attendu plusieurs années pour formuler une telle demande, que l’éloignement des domiciles parentaux ne permettra pas la mise en place d’une résidence alternée dans des conditions conformes à l’intérêt de l’enfant commun et rappelle que Y est une enfant épanouie dont le cadre de vie et la stabilité ne doivent être perturbés.
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Il convient de rappeler que pour fixer la résidence de Y chez M. Z par décision en date du 7 avril 2017, le juge aux affaires familiales avait retenu que l’enfant vivait auprès de son père depuis le départ de Mme X du domicile commun et que cette dernière ne disposait pas d’un logement étant hébergée par des amis et n’était donc pas en capacité de justifier non seulement d’une domiciliation proche de la résidence paternelle mais également des conditions dans lesquelles elle était susceptible d’accueillir l’enfant alors âgée de 5 ans.
Mme X justifie avoir pris à bail à compter du 3 mai 2017, une maison de type 4 ; depuis le 29 mars 2021, elle a pris à bail un appartement d’une surface habitable de 59,32 m² sis à la Chapelle d’Armentières soit à une quinzaine de kilomètres du domicile de M. Z, le temps de parcours étant estimé à une vingtaine de minutes ; si l’intimé s’étonne de ce que Mme X ait attendu plusieurs années pour solliciter la mise en place d’une résidence alternée, celle-ci ne répond pas sur ce point étant rappelé qu’elle a saisi le juge aux affaires familiales par requête du 29 juillet 2020.
Mme X fait valoir que M. Z agit au mépris du respect de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et en veut pour preuve l’inscription de Y dans un établissement scolaire de confession catholique dont elle n’a été informée et à laquelle elle a dû consentir seulement quelques jours avant l’entrée de l’enfant dans cet établissement ; M. Z explique avoir dû agir rapidement, Y faisant l’objet de harcèlement au sein de l’école dans laquelle elle se trouvait jusqu’alors et verse aux débats la copie d’un mail adressé à Mme X le 31 octobre 2019 lui expliquant la situation ; pour désagréable qu’est pu être pour Mme X le fait d’être mise devant le fait accompli, ces faits sont anciens et il n’est pas rapporté d’autres situations similaires imputables à M. Z, les mains courantes ou plaintes déposées par Mme X à l’encontre de M. Z datant des années 2017 et 2018 étant souligné que les mains courantes produites ne permettent aucunement d’en connaître la raison précise et que la plainte déposée porte sur une présumée manipulation du père sur l’enfant qui en juillet 2017 n’aurait pas souhaité partir avec sa mère venue la chercher au domicile paternel, sans que manifestement aucune suite pénale n’y est été donnée ; par ailleurs les témoignages émanant de Mme H I X et Mme F G ne permettent pas , le premier portant sur des faits anciens et le second n’étant aucunement circonstancié, d’affirmer que M. Z se montre agressif à chaque changement de résidence de l’enfant.
Il est constant que le conflit entre les parties est toujours prégnant et que Y n’en est pas préservée dès lors qu’au cours de son audition en première instance, cette enfant a pu expliquer que ses parents ne s’aimaient pas ; Y a clairement pu indiquer qu’elle aimait sa mère tout comme son père mais il ressort du compte rendu réalisé que l’enfant commence à se trouver prise dans un conflit de loyauté, craignant de faire de la peine à son père si elle manifestait son amour pour sa mère ; cette audition révèle que Y semble satisfaite de son mode de résidence fixée chez son père sans souhaiter qu’une modification y soit apportée.
Les capacités éducatives de chacun des parents et l’affection qu’ils portent à leur fille ne sont pas remises en cause ; aucun élément ne permet de venir soutenir que l’état de santé de Mme X ne lui permettrait pas de prendre en charge sa fille dans des conditions satisfaisantes étant relevé qu’il n’est pas fait état d’incidents particuliers survenus pendant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ; toutefois il ne peut être fait abstraction du fait que Y aujourd’hui âgée de 11,5 ans a toujours vécu auprès de son père et que la mise en place d’une résidence alternée serait nécessairement source de changements au quotidien dont il convient d’apprécier l’ampleur.
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Il est établi que Y est scolarisée à La Bassée et a de nombreuses activités extra scolaires telles que le judo, la danse , l’équitation et la musique qu’elle pratique les lundi, mardi, mercredi et vendredi ; s’il ne peut être sérieusement reproché à Mme X d’avoir inscrit Y dans un centre aéré en 2019 et 2020 et en déduire qu’elle manquerait de disponibilité, il n’en demeure pas moins que Mme X ne s’explique pas sur ses horaires professionnels et sur l’organisation qu’elle mettrait en place s’il était fait droit à sa demande alors qu’elle réside, hors circulation routière intense, à 20 minutes au minimum du lieu de résidence habituelle de l’enfant et que les activités pratiquées par Y ont lieu dans la matinée ou début/milieu d’après midi ; si l’organisation mise en place par M. Z depuis plusieurs années permet à Y de pratiquer ces activités manifestement avec l’aide de tierces personnes, Mme X ne s’explique pas sur ce point ce qui laisse craindre que Y ne puisse continuer à poursuivre de façon régulière ces activités, ce d’autant que lors de son audition, elle a pu indiquer ne faire aucune activité ou sortie particulière lorsqu’elle se trouve chez sa mère.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il n’apparaît pas être de l’intérêt de Y de voir fixer sa résidence en alternance au domicile de chacun de ses parents au risque de perturber l’équilibre et les repères de cette enfant ; la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande de ce chef et de ses demandes subséquentes.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources , de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou ceux-ci et l’enfant, , la contribution à son entretien et son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié ; enfin l’article 373-2-5 du code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation et le juge peut décider ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En cas de demande de modification du montant d’une contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant fixée par une décision ayant acquis autorité de chose jugée, celle-ci n’est recevable qu’à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d’un élément nouveau ; M. Z sollicite une augmentation du montant de la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de Y à hauteur de 180 euros par mois à compter de l’arrêt à intervenir.
Pour fixer à la somme de 140 euros par mois, le montant de la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de Y, le juge aux affaires familiales dans sa décision du 7 avril 2017, avait évalué les revenus de M. Z à 2 795 euros par mois sachant qu’il devait rembourser deux emprunts pour un montant mensuel total de 224,88 euros, faire face aux charges de la vie courante et à des frais périscolaires pour l’enfant de 545,80 euros pour l’année 2016 soit environ 45 euros par mois ; il a retenu que les revenus de Mme X étaient de 1 500 euros par mois sans qu’il en soit justifié
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sachant qu’elle allait devoir se reloger et que si elle invoquait le remboursement d’un emprunt automobile à hauteur de 250 euros par mois, elle n’en justifiait pas.
Mme X justifie avoir déclaré au titre des revenus qu’elle a perçus en 2020, la somme de 19 389 euros soit environ 1 615 euros par mois ; au titre des revenus perçus en 2021, elle produit uniquement sa fiche de paie du mois de juin 2021 faisant mention d’un cumul net imposable de 10 859,11 euros soit environ 1 810 euros par mois ; elle produit deux attestations de la caisse d’allocations familiales établissant qu’elle a perçu une allocation de logement et la prime d’activité en février et décembre 2020 à hauteur de 271,98 euros pour ce dernier mois ; elle doit faire face au paiement d’un loyer de 395,53 euros pour le logement qu’elle occupe depuis le mois de mai 2021 ; si elle invoque le remboursement de trois emprunts pour un montant mensuel total de 159,50 euros elle ne produit que des justificatifs de paiement datant de 2020 sans qu’il soit possible, au vu des pièces produites, d’affirmer que ces charges sont encore d’actualité ; elle fait face par ailleurs aux charges de la vie courante.
M. Z justifie avoir déclaré, au titre des revenus qu’il a perçus en 2020, la somme de 33 910 euros soit environ 2 826 euros par mois ; au titre des revenus perçus en 2021, il a déclaré la somme de 34 356 euros soit environ 2 863 euros par mois ; s’il indique rembourser un emprunt “ immobilier” à hauteur de 733 euros par mois, il ne produit aux débats qu’un relevé de crédit renouvelable datant de septembre 2020 ce qui ne permet pas de retenir cette charge comme une charge actuelle ; il justifie qu’à la date du 31 décembre 2019, il remboursait un emprunt à hauteur de 361,05 euros dont la dernière mensualité a été prélevée en février 2022 ; il fait face aux charges de la vie courante.
Mme X indique exposer des frais de centre aéré pour Y mais ne produit aux débats que deux factures datant des mois de juillet 2019 et février 2020 ; M. Z justifie avoir fait face à des frais de scolarité pour Y d’un montant de 1 194,28 euros pour l’année scolaire 2021/2022 soit environ 100 euros par mois.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des capacités contributives de chacun des parents et des besoins de l’enfant qui à défaut d’éléments contraires sont présumés être ceux d’un enfant de cet âge, la contribution de Mme X à l’entretien et l’éducation de Y sera fixée à la somme de 160 euros à compter de la signification du présent arrêt ; il sera ajouté de ce chef à la décision déférée.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature familiale du présent contentieux, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans la limite de l’appel ;
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X à payer à M. Z une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 160 euros par mois, payable d’avance et au domicile du père ;
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DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin des études si elles sont poursuivies au-delà de cette majorité, et en tout cas si l’enfant est majeur sans aucune activité professionnelle rémunérée sur la base minimum du SMIC (ou de toute autre base minimum équivalente) ;
DIT que cette contribution sera réévaluée automatiquement le 1 janvier deer chaque année et pour la première fois le 1 janvier 2024 sur l’indice mensuel des prixer à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne) tel que publié par l’INSEE suivant la formule :
Nouvelle pension = pension x A (dernier indice publié) _____________________________________________
B (indice de base) ;
DIT que le calcul de la revalorisation incombera au débiteur de la contribution qui devra y procéder spontanément ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. CAJETAN S. THEVENOUX
RG n°21/02697 Page -9-
NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
Modalités d’indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l’entretien et à l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
•délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) : Nen cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires. Ns’il ne notifie pas son changem ent de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
•délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intermédiation financière des pensions alimentaires
L’article 100 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financiement de la sécurité sociale pour 2022 et son décret d’application du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires ( IFPA ) rendent systématique l’intermédiation du versement des pensions alimentaires pour la partie numéraire de toutes les contributions à l’entretien et à l’éducation d’un enfant . L’intermédiation consiste pour le parent débiteur d’une pension alimentaire à en verser mensuellement le montant à l’organisme débiteur des prestations familiales ( CAF ou la caisse de la MSA ) qui se charge de le reverser au parent créancier. Ce dispositif permet de prévenir les retards de paiement et impayés en incitant au versement régulier et à bonne échéance de la pension alimentaire. En cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier. Il engagera une procédure de recouvrement forcé si le parent débiteur ne régularise pas sa situation après avoir été invité à le faire et versera au parent créancier éligible l’allocation de soutien familial. L’IFPA s’applique aux décisions de divorce rendues à compter du 1 mars 2022.er A compter du 1 janvier 2023, elle s’applique à toutes les décisions rendues en matière de contribution à l’entretien et l’éducation deser enfants.
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