Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 21 décembre 2023, n° 23/00406
TGI Avesnes-sur-Helpe 19 mai 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 30 mars 2023
>
CA Douai
Infirmation partielle 21 décembre 2023
>
CASS
Cassation 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours personnel de la caution

    La cour a jugé que la caution avait effectivement payé la dette et pouvait donc exercer son recours personnel contre le débiteur principal, indépendamment des exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier.

  • Accepté
    Inopposabilité des exceptions au débiteur principal

    La cour a rappelé que le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu soulever contre le créancier, ce qui justifie la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Frais exposés par la caution

    La cour a estimé qu'aucun justificatif n'a été fourni pour établir la réalité et le montant des frais, déboutant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 21 déc. 2023, n° 23/00406
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00406
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 21/12/2023

N° de MINUTE : 23/1102

N° RG 23/00406 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWYD

Jugement (N° 17/00349) rendu le 04 Mars 2019 par le tribunal de grande instance de Saint Quentin

Arrêt rendu le 18 avril 2021 par la Cour d’appel d’Amiens

Arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la Cour de Cassation de Paris

DEMANDERESSE à la saisine

SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions société anonyme au capital de 235.996.002,00 € régie par le Code des assurances, immatriculée RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué

DÉFENDEUR à la saisine

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Cédric Blin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2023

— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre de prêt immobilier acceptée le 28 décembre 2008, la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE a consenti à M. [G] [V] un prêt d’un montant de 112.578,63 euros remboursable en 360 mensualités de 697,76 euros assurance incluse, au taux conventionnel fixe de 5,90 %. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6].

La société SACCEF s’est portée caution solidaire de M. [G] [V].

Par courrier recommandé en date du 25 août 2016, la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE a mis en demeure M. [G] [V] de régler les échéances non payées d’un montant de 1.582,01 euros indiquant qu’à défaut de paiement sous quinzaine la déchéance du terme du contrat serait prononcée.

Par courrier recommandé en date du 9 septembre 2016, la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE a informé M. [G] [V] du prononcé de la déchéance du terme du prêt et a sollicité le règlement de la somme de 83.893, 18 euros.

Par quittance subrogative en date du 18 novembre 2016, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF a réglé à la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE la somme de 78.508,47 euros.

Par courriers du 18 novembre 2016 et du 2 décembre 2016, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé à M. [G] [V] de régler la somme de 84.004,06 euros comprenant outre la somme versée par en exécution de l’engagement de caution, la somme de 5.495,59 euros au titre des frais accessoires.

Par acte d’huissier en date du 22 mars 2017, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner en justice M. [G] [V] en remboursement des sommes versées par l’organisme de caution au titre du prêt.

Par jugement en date du 4 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, a:

— constaté la nullité de la déchéance du terme prononcée le 9 septembre 2016 par la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE,

— débouté la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamné la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens avec distraction au profit de la SCP LAURENT-LAVALOIS,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration enregistré au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 24 juillet 2019, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu’elle a constaté la nullité de la déchéance du terme prononcée le 9 septembre 2016 par la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE, débouté la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, condamné la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par arrêt contradictoire en date du 18 mars 2021, la cour d’appel d’Amiens, a:

— confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

— condamné la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à M. [G] [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens d’appel.

Suite à un pourvoi de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la 1er chambre civile de la Cour de cassation par arrêt en date du 9 novembre 2022, a notamment cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 mars 2021 entre les parties par la cour d’appel d’Amiens, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvait avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Douai.

La Cour de cassation relève au soutien de cette décision que:

' en application des dispositions de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé dans la limite de son engagement une dette non éteinte a un recours personnel contre le débiteur principal,

' il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eut pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations,

' pour rejeter les demandes de la caution, l’arrêt retient par motifs adoptés, que les prétentions de la caution se fondent sur le recours personnel et, par des motifs propres, que celle-ci devait vérifier, à la date à laquelle son engagement était appelé, l’existence d’une dette exigible non honorée par le débiteur principal et qu’elle ne disposait pas d’une telle preuve,

' en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Par déclaration de saisine en date du 25 janvier 2023 consécutive à cet arrêt de la Cour de cassation, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a saisi la cour d’appel de Douai en visant expressément dans cet acte de saisine tous les points tranchés dans le jugement frappé d’appel.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation dans le cadre d’une procédure rapide conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 6 septembre 2023, et tendant à voir :

— dire la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,

— débouter M. [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,

En conséquence,

— infirmer le jugement querellé en ce qu’il :

' constate la nullité de la déchéance du terme prononcée le 9 septembre 2016 par la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE,

' déboute la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes,

' déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' condamne la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamne la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens avec distraction au profit de la SCP LAURENT-LAVALOIS,

' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

Et statuant à nouveau,

— condamner M. [G] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 78.508,47 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°749323 outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016 jusqu’à parfait règlement,

— condamner M. [G] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 16.946,00 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,

— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,

A titre subsidiaire,

— condamner M. [G] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

— condamner M. [G] [V] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Vu les dernières conclusions de M. [G] [V] en date du 16 mai 2023, et tendant à voir :

A titre principal:

— Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a:

' constaté la nullité de la déchéance du terme prononcée le 9 septembre 2016 par la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE,

' débouté la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' condamné la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens,

— Condamner la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à M. [V] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.

A titre subsidiaire:

— Débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts,

— Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande au titre des 'frais exposés'

— En toute hypothèse, débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des 'frais exposés',

— Débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la réduire dans les plus larges proportions.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.

— MOTIFS DE LA COUR:

— SUR LE BIEN FONDÉ DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION CONTRE LE DÉBITEUR PRINCIPAL:

— Sur l’effectivité du paiement opéré par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS:

L’article 2288 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au présent litige, dispose:

'Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.'

Dans le cas présent il n’est pas contesté que selon acte sous seing privé en date du 28 décembre 2008, la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE a consenti à M. [G] [V] un prêt destiné à l’acquisition d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Nord) à hauteur de la somme de 112.578,63 euros et remboursable sur 360 mois au taux d’intérêt fixe de 5,90 % l’an.

M. [G] [V] n’ayant pas satisfait à ses engagements suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt et sollicité l’intervention de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution.

Au cas particulier il est dûment établi que selon quittance subrogative en date du 18 novembre 2016 la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE a expressément reconnu avoir reçu de la somme globale de 78.508,47 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt en cause (pièce n°6 de l’appelante).

Il est dès lors parfaitement établi qu’actionnée par la banque, la caution a payé la dette en lieu et place de M. [G] [V].

— Sur le recours personnel exercé par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS:

L’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose:

'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.'

Il convient de souligner que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a expressément indiqué dans ses écritures devant la cour qu’elle exerçait son recours personnel à l’encontre du débiteur principal sur le terrain juridique de l’article 2305 du code civil précité dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.

De plus il y a lieu de relever qu’en l’espèce dans les conditions générales du prêt dans la partie intitulée 'Garantie SACCEF’ il est stipulé en substance:

'En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de son prêt et, consécutivement d’exécution par la SACCEF de son obligation de règlement, la SACCEF exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.'

Il se déduit de telles dispositions que les parties ont expressément et incontestablement convenues dans le cadre de leurs engagements contractuels que le recours que le recours de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’effectuerait sur le fondement de l’article 2305 du code civil c’est à dire au titre du recours personnel de la caution.

Il ne souffre aucune discussion au regard de la quittance subrogative produite aux débats que l’organisme de caution a dûment versé à la banque les sommes dues au titre du prêt et peut donc légitimement exercer contre le débiteur principal son recours personnel.

— Sur l’inopposabilité à la caution des exceptions tirées des rapports entre le débiteur principal et le prêteur:

Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour suprême que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eut pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.

Par suite, M. [G] [V] ne saurait se prévaloir de la prétendue absence d’exigibilité de sa dette, afin d’échapper à ses obligations à l’égard de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui au regard de sa qualité de caution était contrainte d’honorer ses obligations contractuelles vis à vis de la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE.

Le fondement du recours personnel étant la créance nouvelle née du paiement et non le contrat originel de prêt, le débiteur ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu soulever à l’encontre du créancier principal.

Il y a lieu en conséquence au regard des considérations qui précédent, d’infirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté l’organisme de caution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Il convient dès lors statuant à nouveau de condamner M. [G] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 78.508,47 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°749323 outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016 jusqu’à parfait règlement.

Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’ ancien article 2305 alinéa 2 du code civil, le recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Il ne s’agit pas là d’une demande nouvelle car elle est au sens de l’article 566 du code de procédure civile l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. Cette demande doit donc être déclarée recevable.

Toutefois il n’est pas fourni de justificatifs établissant la réalité et le montant de tels frais. Il convient dès lors de débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à voir condamner M. [G] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 16.946,00 euros au titre des frais prétendument exposés par celle-ci.

— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

— SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

— SUR LES DÉPENS:

Il convient de condamner M. M. [G] [V] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

La Cour vidant intégralement sa saisine suite à la procédure de renvoi après cassation,

— INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

— CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 78.508,47 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°749323 outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016 jusqu’à parfait règlement,

— DÉCLARE RECEVABLE la demande de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à voir condamner M. [G] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 16.946,00 euros au titre des frais prétendument exposés par celle-ci étant entendu qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle devant la cour,

Et sur le fond,

— L’EN DÉBOUTE,

— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

— CONDAMNE M. M. [G] [V] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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