Infirmation partielle 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. des ldi, 1er juin 2023, n° 22/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DES LIQUIDATIONS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
ARRÊT DU 1 JUIN 2023
N° de MINUTE : 23/119
N° RG 22/00204 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVA3
N° parquet 2011500031
Jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Béthune
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
Monsieur [T] [D]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 5]
[Localité 3]
Partie civile, non comparante, non représentée à l’audience
ayant pour conseil Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉ
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8]- de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prévenu, non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l’article 510 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Véronique DESMET, lors des débats et Marlène TOCCO lors du prononcé de l’arrêt
RAPPEL DE LA PROCEDURE
La prévention
Il était reproché à M. [C] [Y] d’avoir à [Localité 6], le 17 mars 2020, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [T] [D], et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par jugement du tribunal correctionnel de Béthune en date du 22 novembre 2016 pour des faits similaires ou assimilés.
Le jugement
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Béthune a relaxé M. [C] [Y] des fins de la poursuite.
Il a en outre déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [T] [D], l’a débouté de ses demandes du fait de la relaxe et lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’appel
M. [T] [D] a formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire le 23 novembre 2022 dans des conditions qui ne sont pas critiquables.
Il demandait en première instance de :
— le recevoir en sa constitution de partie civile et la déclarer bien fondée ;
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonner le renvoi en audience de liquidation de dommages et intérêts ;
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’appel de la cause à l’audience du 6 avril 2023,
La présidente a constaté que :
— M. [T] [D], cité à domicile par acte du 21 février 2023, n’était pas présent mais que Maître Guilbert, avocat, avait adressé des conclusions qui ont été visées par la greffière ;
— M. [C] [Y], cité selon procès-verbal en date du 31 janvier 2023, n’était ni présent, ni représenté.
Au cours des débats qui ont suivi :
Hélène Château a été entendue en son rapport ;
Par conclusions adressées au greffe par Maître Guilbert, M. [T] [D], partie civile, demande à la cour de :
— dire que M. [Y] a commis une faute civile de nature à engager sa responsabilité ;
— dire et juger M. [Y] entièrement responsable de son préjudice ;
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonner le renvoi en audience de liquidation de dommages et intérêts ;
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens.
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience du 1er juin 2023 à 9 heures.
Et ce jour, la présidente a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision sera rendue contradictoirement à l’égard de la partie civile et par défaut à l’égard du prévenu.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets des poursuites.
En raison de l’indépendance de l’action publique et de l’action civile, l’appel de la partie civile saisit la cour de l’action en réparation des conséquences dommageables pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite.
Il ressort de la procédure pénale que M. [C] [Y] a été définitivement relaxé par le tribunal correctionnel de Béthune, des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours qui lui étaient reprochés d’avoir commis le 17 mars 2020 à [Localité 6], aucun appel n’ayant été formé à l’encontre des dispositions pénales du jugement du 22 novembre 2022.
Sur la faute civile
Il ressort de la procédure d’enquête que, lors d’une promenade à la maison d’arrêt de [Localité 6], le 17 mars 2020, M. [Y], détenu, a donné un coup de poing à M. [D], détenu, ayant entraîné une incapacité totale de travail de 6 semaines à la suite d’une fracture de la mâchoire comme en atteste le certificat médical rédigé par le docteur [P], médecin légiste, le 10 juillet 2020.
M. [Y] avait affirmé, lors de son audition du 12 octobre 2021, avoir agi en état de légitime défense et relatait comme suit les circonstances de commission des faits :
« je me suis fait missiler de l’extérieur et il (M. [D]) m’a dit qu’il voulait ramasser mes boules et je lui ai dit que s’il y touchait, il aurait des problèmes. Il m’a de suite menacé en me disant que j’allais rien faire et que j’étais un petit branleur de 20 ans… Il s’est dirigé dans un coin de la promenade, il a ramassé une lame de rasoir et s’est dirigé vers moi. Il a levé sa main et je lui ai pas laissé le temps de la redescendre. Je lui ai mis deux coups de poings je crois, au niveau de la mâchoire ».
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. [E] [R], surveillant pénitentiaire, du 24 juin 2020 que les images de vidéo-surveillance du jour de l’agression n’ont pas pu être copiées et remises mais qu’il les avait visionnées le jour-même. Il déclare avoir vu M. [Y] assener un coup de poing à M. [D] mais ne peut pas confirmer la thèse de la légitime défense avancée par M. [Y] dans la mesure où il n’a vu aucune lame de rasoir sur la vidéo, la scène se déroulant trop loin. Néanmoins, il confirme la présence habituelle de lame de rasoir dans l’enceinte de la cour de promenade puisqu’il a confié à l’officier de police judiciaire : « on retrouve très régulièrement des lames de rasoirs en cour de promenade ».
Enfin, deux détenus de la maison d’arrêt, M. [H] et M. [S], ont été entendus. Tous deux affirment avoir vu une altercation verbale entre M. [Y] et M. [D], puis, avoir vu ce dernier se rendre dans un coin de la cour, se baisser pour ramasser un objet au sol, puis, se diriger vers M. [Y] en essayant de le frapper, lequel a immédiatement répliqué par un coup de poing. Aucun d’eux, n’a pu affirmer qu’il s’agissait d’une lame de rasoir bien qu’ils reconnaissent tous deux, avoir entendu M. [D] menacer M. [Y] de prendre une lame et de lui en mettre un coup.
Ainsi, il ressort de la procédure d’enquête que M. [Y] a bien eu un comportement agressif à l’encontre de M. [D], auquel il a bien porté un violent coup de poing, eu égard aux conséquences de ce coup : fracture de la branche horizontale de la mandibule gauche s’étendant vers l’angle mandibulaire gauche ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence, ce qui constitue une faute civile.
Toutefois, il convient de retenir qu’antérieurement à ce coup de poing, M. [D] avait eu lui- même un comportement agressif à l’encontre de M. [Y], de sorte que la cour retiendra une faute civile de la victime, M. [D], et limitant l’indemnisation qui lui est due à hauteur de 50%.
Sur l’expertise médicale
Selon l’article 434 du code de procédure pénale, si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166,168 et 169 dudit code.
Il ressort de la procédure d’enquête que M. [D] a, selon le certificat médical établi par le docteur [B], médecin urgentiste, le 18 mars 2020, à la suite de l’altercation avec M. [Y] en date du 17 mars 2020, présenté une fracture de la branche horizontale de la mandibule gauche s’étendant vers l’angle mandibulaire gauche ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence. En outre, le médecin urgentiste a fixé l’incapacité totale de travail à 6 semaines.
Le rapport du docteur [P] du 10 juillet 2020 fait également état d’une fracture de l’angle mandibulaire gauche ayant été ostéosynthésée par plaques en titane trans vissées, de désagréments dans l’alimentation (alimentation liquide ou mixée stricte durant six semaines), d’une gêne et de douleurs persistantes à la mastication. En effet, il apparaît que M. [D], lors d’une consultation de contrôle du 22 juin 2020, se plaignait d’une hypoesthésie dans le territoire du nerf alvéolaire inférieur gauche pour laquelle une consultation de contrôle était nécessaire trois mois après et que lors de l’entretien avec le docteur [P], M. [D] se plaignait de la persistance de ladite hypoesthésie et de craquements lors des mouvements de la mandibule.
Au vu de ces éléments, seule une mesure d’expertise médicale permettra d’évaluer l’ensemble des préjudices subis de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des premiers éléments médicaux dont la cour dispose et de la limitation du droit à indemnisation de la partie civile, une provision de mille euros lui sera allouée.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Si au terme de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1991 « toute personne admise à l’aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d’exercice d’une voie de recours », il convient de noter qu’en l’espèce, c’est M. [D] qui a formé appel, de sorte qu’il ne se trouve pas dans l’hypothèse visée à l’article 8 d’une personne qui se défend suite à un appel interjeté.
Toutefois, il sera accordé à M. [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à charge pour lui de déposer un dossier d’aide juridictionnelle.
Sur les dépens
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat sans recours contre le condamné. M. [D] sera donc débouté de sa demande relative aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de M. [D] et par défaut à l’égard de M. [Y],
Reçoit M. [T] [D] en son appel,
Confirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Béthune le 22 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [D] et en ce qu’il lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Accorde à M. [T] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclare M. [C] [Y] responsable du préjudice de M. [T] [Y] à hauteur de 50%,
Limite l’indemnisation de M. [D] à hauteur de 50%,
Ordonne une expertise médicale de M. [D],
Commet le docteur [O] [Z], expert inscrit sur la liste des experts de la cour
d’appel de Douai, [Adresse 7], avec pour mission de :
— convoquer et entendre M. [D] et recueillir ses observations ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen médical de M. [D] ;
— indiquer son état antérieur à la date des faits de la prévention ;
— rappeler les soins, les traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige ;
— décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ;
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;
— préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige ;
— rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’événement à l’origine du litige ;
— évaluer en fait les postes de préjudices qui résultent de l’état actuel constaté, par références aux barème d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, selon la nomenclature suivante :
1.1 Préjudices corporels extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1.1 Déficit fonctionnel temporaire
1.1.2 Souffrances endurées
1.1.3 Préjudice esthétique temporaire
1.2 préjudices corporels extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
1.2.1 Déficit fonctionnel permanent
1.2.2 Préjudice d’agrément
1.2.3 Préjudice esthétique permanent
1.2.4 Préjudice sexuel
1.2.5 Préjudice d’établissement
1.2.6 Préjudice permanent exceptionnel
1.3 Préjudices corporels évolutifs (hors consolidation)
1.3.1 Préjudices liés à des pathologies évolutives
— rapporter toutes autres observations utiles ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de – faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
Dit que les frais d’expertise seront à la charge du trésor public, M. [D] bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire, à condition qu’il justifie avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle et avoir obtenu l’aide juridictionnelle par décision définitive,
Renvoie l’affaire devant la chambre de liquidation des dommages et intérêts du tribunal judiciaire de Béthune,
Condamne M. [Y] à payer à M. [D] une indemnité provisionnelle d’une montant de 1 000 euros,
Déboute M. [D] de sa demande relative aux dépens et aux frais.
Rappelle que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) – [Adresse 9], formulaire disponible sur le fonds de garantie.fr,
Une majoration de 30 % des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais.
La présente décision est signée par Hélène CHATEAU, présidente de chambre, et par Marlène TOCCO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marlène TOCCO Hélène CHATEAU
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