Infirmation 27 mai 2022
Rejet 15 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 7 juil. 2023, n° 23/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 mai 2022, N° 19/02038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE POLE EMPLOI des HAUTS DE FRANCE c/ S.A.S. CLINIQUE [ 7 ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Juillet 2023
N° 1056/23
N° RG 23/00610 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U34A
PN/AL
O.S
Jugement du
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
27 Mai 2022
(RG 19/02038 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 07 Juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Etablissement Public POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE POLE EMPLOI des HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
M. [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CLINIQUE [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Juin 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant requête transmise par RVPA le 13 avril 2023, l’Etablissement public Pôle Emploi a saisi la cour d’appel de Douai afin voir statuer sur une omission afférente à un arrêt du 27 mai 2022, ayant opposé M. [I] [B] à la Société CLINIQUE [7] et par lequel la cour de céans a dit le licenciement de M. [I] [B], ancien salarié de la Société CLINIQUE [7] sans cause réelle et sérieuse.
Le requérant fait valoir que la cour n’a pas statué sur les dispositions de l’article L 1235- 4 du code du travail.
Pour sa part, la Société CLINIQUE [7] a déclaré s’en rapporter la sagesse de la cour s’agissant de la requête susvisée.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la cour constate qu’effectivement la cour n’a pas statué sur les dispositions dont le requérant se prévaut, alors même que celle-ci doivent s’appliquer d’office lorsque les conditions légales sont remplies ;
Que la requête se voit justifiée ;
Attendu qu’à cet égard, le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise ne justifie pas occuper habituellement moins onze salariés, il convient d’ordonner le remboursement par la Société CLINIQUE [7] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la cour a omis de statuer sur les dispositions de l’article L 1235-4 du Code civil dans le cadre de l’arrêt de la cour de céans en 16 décembre 2022 (RG n°19/02038)
En conséquence,
DIT que dans le dispositif de cette décision, entre les code de procédure civile en « code de procédure civile en cause d’appel » et les termes « déboute les parties de leurs plus amples demandes sera rajouté :
ORDONNE le remboursement par la Société CLINIQUE [7] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ,
DIT qu’il sera procédé aux formalités prévues à l’article 462 du code de procédure civile,
DIT les dépens de la présente instance en omission de statuer seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Prétention ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Urgence
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Séquestre ·
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tempête ·
- Notaire ·
- Cotisations ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Liste ·
- Stage ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Ligne ·
- Avenant ·
- Professionnel ·
- Reclassement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Mise en demeure ·
- Épidémie ·
- Avance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Taux légal ·
- Banque populaire ·
- Monétaire et financier ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Cession de créance ·
- Exonérations ·
- Cession
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de licence ·
- Procès-verbal ·
- Livraison ·
- Exception d'inexécution ·
- Demande
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Portugal ·
- Prestation compensatoire ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Capital ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Immobilier ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Extensions
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Littoral ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Bon de commande ·
- Système ·
- Information ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Huissier ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.