Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 mai 2023, n° 22/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 30 novembre 2021, N° 19/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00477 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCSV
Jugement (N° 19/00162) rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur- Mer
APPELANTE
SNC Guérin, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [R]
né le 02 Juin 1956 à [Localité 6], de nationalité française
et
Madame [Z] [S] épouse [R]
née le 03 Août 1945 à [Localité 5],
demeurant ensemble, [Adresse 2]
représentés par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
SARL Tea agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Kerène Rudermann, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Syndicat SIVOM de la Région d’Etaples sur Mer (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 7]
défaillante à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signfiées par huissier de justice le 04 avril 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 07 mars 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 février 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2007, la SNC Guérin a acquis un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie et hôtel situé à [Adresse 4], avec reprise du bail commercial consenti le 30 septembre 1999 par Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] sur les locaux d’exploitation.
Faisant grief à ses bailleurs de ne pas respecter leur obligation d’assurer le clos et le couvert, la société Guérin a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 22 juillet 2009, ce dernier a fait droit à leur demande et désigné Monsieur [L] [V] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 14 juin 2011.
Par acte d’huissier du 30 août 2012, la société Guérin a assigné les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de faire réaliser les travaux de réparation et de mise aux normes indiqués par l’expert judiciaire, ainsi que des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif. Cette procédure a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 12/2526.
En cours de procédure, à la demande de la commune de Merlimont, le raccordement de l’immeuble au réseau public géré par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) a été réalisé en octobre et décembre 2012 par la SARL Tea.
Faisant grief au raccordement effectué d’avoir entraîné l’apparition de nouveaux désordres, la société Guérin a de nouveau sollicité une expertise avec désignation de Monsieur [V].
Par ordonnance du 18 juin 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a fait droit à sa demande.
Une disjonction a par suite été prononcée, la demande au titre des travaux préconisés par l’expertise du 14 juin 2011 demeurant enrôlée au répertoire général sous le numéro 12/2526, tandis que la demande au titre des travaux d’assainissement faisant l’objet d’une nouvelle expertise était enrôlée au répertoire général sous le numéro 13/1731, avant d’être radiée puis réinscrite sous le numéro 13/3010. La société Tea a été attraite à cette dernière procédure, à laquelle elle a elle-même attrait le SIVOM.
L’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 12/02526 a été radiée le 12 décembre 2014.
L’expert judiciaire a rendu son rapport dans l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 13/3010 le 14 juin 2017.
Cette instance a à son tour été radiée le 24 novembre 2017.
Par conclusions aux fins de réinscription du 7 janvier 2019, la société Guérin a sollicité la réinscription des dossiers enregistrés sous les numéros 12/2526 et 13/3010, et demandé, à titre principal, la condamnation des époux [R] [S] à effectuer sous astreinte les travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 14 juin 2017 ou subsidiairement la somme de 20 000 euros à titre de provision sur les travaux de remise en état et aux normes des canalisations.
Par avis de renvoi à la mise en état, il a été indiqué aux parties que l’affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 13/3010 était réinscrite sous le numéro 19/162. La même affaire a ensuite à nouveau été inscrite sous le numéro 19/987, jusqu’à ce que par ordonnance du 19 mars 2019, le juge de la mise en état prononce la radiation de cette dernière affaire.
Saisi par la société Guérin d’une demande d’expertise aux fins de faire chiffrer ses pertes d’exploitation, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 16 juin 2020, statué en ces termes :
« Rappelons que la présente instance enrôlée sous le numéro 19/00162, reprend uniquement l’instance précédemment enrôlée sous le numéro 13/3010, relative aux désordres entraînés par les travaux d’assainissement ;
Déboutons la société SNC GUERIN de sa demande d’expertise judiciaire aux fins de détermination du préjudice d’exploitation ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’incident qui seront jugés avec ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de la mise en état du 18 juillet 2020 en vue de la clôture de l’affaire et de sa fixation à la prochaine audience de plaidoiries utile ;
Disons, à défaut rappelons, que la présente décision est exécutoire par provision ».
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Guérin a présenté les demandes suivantes :
« ORDONNER la jonction des procédures 19/162 et 19/897.
Concernant la réalisation des travaux préconisés CONDAMNER les consorts [R] à effectuer les travaux préconisés par l’expert, dans ses rapports des 14.06.2011 et 14.06.2017, tels que développés dans les présentes écritures et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
CONDAMNER les consorts [R] à payer à la SNC GUERIN la somme de 26.000 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état et aux normes des canalisations, que la SNC GUERIN effectuera aux frais avancés des consorts [R].
Concernant la perte d’exploitation,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile.
SURSEOIR A STATUER en ce qui concerne l’avis définitif de la Commission départementale de sécurité concernant les travaux de mise aux normes réalisés par les consorts [R] en 2016.
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira, avec mission de déterminer les pertes d’exploitation subies par la SNC GUERIN en raison du fait que :
' l’autorisation d’exploiter n’a toujours pas été délivrée,
' les travaux effectués ont été particulièrement tardifs, et d’autres sont encore à réaliser ou à reprendre, puisque non conformes,
' les problèmes relatifs aux réseaux d’assainissement sont toujours d’actualité.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la fixation des pertes d’exploitation par le rapport d’expertise judiciaire à intervenir
Si par extraordinaire, votre tribunal s’estimait suffisamment éclairé pour statuer sur la perte d’exploitation :
CONDAMNER les consorts [R] à régler à la SNC GUERIN la somme de 250.000 € à titre de perte d’exploitation, perte d’exploitation dont le montant sera arrêté à la date du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [R] aux entiers frais et dépens, ceux y compris les frais des deux expertises judiciaires.
CONDAMNER les consorts [R] au paiement d’une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des rapports d’expertise.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ».
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [R] [S] ont présenté les demandes suivantes :
« JUGER mal fondée la SNC GUERIN en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; S’AGISSANT DES REPARATIONS LOCATIVES ' RAPPORT D’EXPERTISE DU 14 JUIN 2011 À TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER la péremption de l’instance relative aux désordres locatifs, instance enrôlée sous le numéro 12/2526, ayant fait l’objet d’une radiation le 12 décembre 2014 et d’aucune diligence depuis
EN CONSEQUENCE,
CONSTATER la prescription des demandes relatives aux désordres locatifs fondés sur le rapport d’expertise du 14 juin 2011 ;
JUGER irrecevable comme prescrites les demandes de la SNC GUERIN concernant les grosses réparations à la charge du preneur ;
DEBOUTER la SNC GUERIN de ses demandes pécuniaires fondées sur le rapport du 14 juin 2011 ainsi que de ses demandes d’exécution forcée des travaux fondés sur ledit rapport ;
DEBOUTER de la même manière la SNC GUERIN de sa demande d’expertise judiciaire et sursis à statuer, la prescription étant acquise ;
RAPPELER que la présente instance enrôlée sous le numéro 19/00162 reprend uniquement l’instance précédemment enrôlée sous le numéro 13/3010, relative aux désordres entraînés par les travaux d’assainissement ;
DEBOUTER en conséquence la SNC GUERIN de sa demande de jonction ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que les bailleurs ont effectué les travaux et plus leur incombant en application du bail commercial ;
JUGER de l’absence totale d’entretien de l’immeuble loué, en violation complète des dispositions contractuelles, par la SNC GUERIN ;
DEBOUTER la SNC GUERIN de l’intégralité de ses demandes,
S’AGISSANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’ASSAINISSEMENT ' RAPPORT D’EXPERTISE DU 14 JUIN 2017
JUGER la SARL TEA responsable des désordres du réseau d’assainissement, en application des dispositions de l’article 1792 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE,
JUGER hors de cause Monsieur et Madame [R] [S]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SARL TEA à verser à Monsieur et Madame [R] [S] la somme globale et TTC de 15.313,10 € correspondant aux frais de remise en état du tout à l’égout réglé par les concluants
JUGER que la SARL TEA garantira Monsieur et Madame [R] [S] de toutes condamnations en principal, frais de toutes natures et intérêts, qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
DEBOUTER la SNC GUERIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
DEBOUTER la SNC GUERIN de sa demande de sursis à statuer concernant la perte d’exploitation ;
CONDAMNER solidairement la SARL TEA et la SNC GUERIN ou l’un à défaut de l’autre à verser à Monsieur et Madame [R] [S] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SARL TEA et la SNC GUERIN ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire eu égard à la nature des faits en vertu des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Tea a présenté les demandes suivantes : « DEBOUTER la société GUERIN de sa demande de jonction des instances 19/897 et 19/162 ;
DEBOUTER la société GUERIN de sa demande d’expertise judiciaire pour fixation du préjudice de perte d’exploitation
DEBOUTER la société GUERIN de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’établissement du préjudice de perte d’exploitation ;
DEBOUTER la société GUERIN de sa demande de paiement de la somme de 250.000 euros au titre de sa prétendue perte d’exploitation ;
ENTERINER les quantums de réparation retenus par l’expert judiciaire dans son rapport du 14 juin 2017 relatifs aux défauts du réseau d’assainissement ;
DISTINGUER les réclamations de la société GUERIN résultant de la première et la seconde expertise judiciaire ;
LIMITER la possible condamnation de la société TÉA à la somme de 13.056 € HT ;
JUGER le SIVOM responsable dans la survenance des désordres relatifs au réseau d’assainissement puisqu’ayant remis un certificat d’agrément ;
En conséquence, REDUIRE la part de responsabilité de la société TEA si une condamnation devait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause
CONDAMNER les consorts [R] [S] ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Sophie CADART, Avocat-au Barreau de BOULOGNE SUR MER ».
Par jugement rendu le 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a statué en ces termes :
« CONSTATE la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 12/2526 ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de la société GUERIN tendant à la condamnation des époux [R] à faire exécuter les travaux préconisés au sein du rapport d’expertise du 14 juin 2011 ;
DEBOUTE la société GUERIN de l’ensemble de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SARL TEA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL TEA à payer à Madame [Z] [S] épouse [R] et Monsieur [W] [R] la somme de 14.361,60 euros au titre du coût de réfection du réseau d’assainissement ;
CONDAMNE in solidum la société GUERIN et la SARL TEA à payer à Madame [Z] [S] épouse [R] et Monsieur [W] [R] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société GUERIN et la SARL TEA aux dépens ;
DIT que les frais relatifs à l’expertise du 14 juin 2011 sont à la charge de la société GUERIN ;
DIT que les frais relatifs à l’expertise du 14 juin 2017 sont à la charge de la SARL TEA ;
AUTORISE le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ».
Par déclaration du 28 janvier 2022, la société Guérin a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 28 mars 2022, la société Guérin demande à la cour de :
« Vu les articles 2224 et 2240 du Code Civil,
Vu les articles 1720 et 1721 du Code Civil,
Vu les articles 386 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
(…)
A TITRE PRINCIPAL,
' REFORMER la décision dont appel en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de la condamnation de la société T.E.A au profit des époux [R] ;
' DIRE que les conditions de la péremption d’instance ne sont pas réunies ;
' CONSTATER qu’aucune prescription ne peut être retenue à l’encontre des demandes de la SNC GUERIN ;
' DECLARER recevable et bien fondée les demandes formulées par la SNC GUERIN.
' CONDAMNER les époux [R] à faire réaliser les travaux de remplacement de la chaudière conformément aux préconisations de l’Expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 2e mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
' DESIGNER tel expert-comptable qu’il plaira à la Cour avec pour mission de chiffrer les pertes d’exploitation résultant de la carence des bailleurs ;
' SURSEOIR A STATUER sur le montant des pertes d’exploitation imputables aux bailleurs et sur les demandes indemnitaires de la SNC GUERIN dans l’attente du rapport d’expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' CONDAMNER les époux [R] à verser à la SNC GUERIN la somme de 250.000,00 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux pertes d’exploitation,
' CONDAMNER les époux [R] à verser à la SNC GUERIN la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en ce compris le coût des deux expertises ».
La société Guérin reproche au premier juge d’avoir considéré que « l’instance produite par la SNC Guérin » était périmée faute de diligences. L’ordonnance en date du 18 juin 2013 a abouti à une disjonction. Le dossier original a fait l’objet par la suite d’une radiation le 12 décembre 2014. D’innombrables diligences ont été effectuées.
Par ailleurs, c’est à tort que le tribunal a prononcé l’irrecevabilité des demandes en raison de la prescription. Le délai de prescription de la demande d’indemnisation des préjudices économiques résultant de la carence du bailleur dans la réalisation des travaux qui lui incombaient ne peut partir qu’à compter de la réalisation du dommage, soit à compter de la notification de l’interdiction d’exercer l’activité hôtelière le 26 avril 2016. Par ailleurs, en cours de procédure, le bailleur a reconnu être débiteur de l’obligation de réaliser lesdits travaux et y a fait procéder.
Il existe un préjudice d’exploitation imputable au bailleur, qui résulte de l’impossibilité d’exploiter l’activité hôtelière liée l’interdiction d’exploiter les activités d’hébergement, dans un premier temps en raison de la non-conformité des dispositifs de sécurité, dans un second temps en raison de la non-conformité des réseaux d’évacuation. La société Guérin réitère donc sa demande d’expertise comptable aux fins de chiffrer contradictoirement ses pertes d’exploitation, qui se sont étalées du mois d’avril 2016 au mois de mars 2022. Les pertes subies sont chiffrées par son expert-comptable sur les exercices clos au 31 mars 2015 et au 31 mars 2016. Il convient d’y ajouter les pertes postérieures de mars 2020 à mars 2022.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 3 juin 2022, les époux [R] [S] demandent à la cour de :
« 1°/ A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 30 novembre 2021
Y ajoutant :
CONDAMNER la SNC GUERIN ou à défaut la SARL TEA au paiement de la somme de 2.649,90€
JUGER mal fondée la SNC GUERIN en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SNC GUERIN à verser à Monsieur et Madame [R] [S] la somme de 25 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’appel ;
2°/ A TITRE SUBSIDIAIRE
S’AGISSANT DES REPARATIONS LOCATIVES ' RAPPORT D’EXPERTISE DU 14 JUIN 2011
CONSTATER la péremption de l’instance relative aux désordres locatifs, instance enrôlée sous le numéro 12/2526, ayant fait l’objet d’une radiation le 12 décembre 2014 et d’aucune diligence depuis ;
EN CONSEQUENCE,
CONSTATER la prescription des demandes relatives aux désordres locatifs fondés sur le rapport d’expertise du 14 juin 2011 ;
JUGER irrecevable comme prescrites les demandes de la SNC GUERIN concernant les grosses réparations à la charge du preneur ;
JUGER irrecevables comme non motivées dans la discussion des conclusions d’appelant les demandes de condamnations sous astreinte
DEBOUTER la SNC GUERIN de ses demandes fondées sur le rapport du 14 juin 2011 d’exécution forcée des travaux fondés sur ledit rapport ;
DEBOUTER de la même manière la SNC GUERIN de sa demande d’expertise judiciaire et sursis à statuer, la prescription étant acquise ;
RAPPELER que l’instance enrôlée sous le numéro 19/00162 devant le Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER reprend uniquement l’instance précédemment enrôlée sous le numéro 13/3010, relative aux désordres entraînés par les travaux d’assainissement ;
JUGER que les bailleurs ont effectué les travaux et plus leur incombant en application du bail commercial ;
JUGER dans tous les cas de l’absence totale d’entretien de l’immeuble loué, en violation complète des dispositions contractuelles, par la SNC GUERIN ;
DEBOUTER la SNC GUERIN de l’intégralité de ses demandes ;
S’AGISSANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’ASSAINISSEMENT ' RAPPORT D’EXPERTISE DU 14 JUIN 2017
JUGER la SARL TEA responsable des désordres du réseau d’assainissement, en application des dispositions de l’article 1792 du Code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE,
JUGER hors de cause Monsieur et Madame [R] [S]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SARL TEA à verser à Monsieur et Madame [R] [S] la somme supplémentaire de 2.649,90€ correspondant aux frais supplémentaires de remise en état du tout à l’égout réglé par les concluants
JUGER que la SARL TEA garantira Monsieur et Madame [R] [S] de toutes condamnations en principal, frais de toutes natures et intérêts, qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
DEBOUTER la SNC GUERIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la SNC GUERIN de sa demande de sursis à statuer concernant la perte d’exploitation ;
CONDAMNER solidairement la SARL TEA et la SNC GUERIN ou l’un à défaut de l’autre à verser à Monsieur et Madame [R] [S] la somme de 25 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SARL TEA et la SNC GUERIN ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire eu égard à la nature des faits en vertu des dispositions de l’Article 515 du Code de Procédure Civile. ».
Après avoir critiqué le contenu de la déclaration d’appel, les époux [R] [S] font valoir que les demandes de la société Guérin relatives à la péremption et à la prescription sont nouvelles en cause d’appel et qu’il convient de les déclarer irrecevables.
Ils stigmatisent l’imprécision des demandes de l’appelante, revenant sur les épisodes procéduraux de l’instance, et indiquent qu’elle ne peut formuler de demandes relatives aux problèmes d’infiltration, cette instance enrôlée au répertoire général sous le numéro 12/2526 n’ayant pas été réinscrite. La société Guérin n’a entrepris aucune diligence au sens des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile depuis le 12 décembre 2014. L’instance engagée est donc périmée. En outre, la prescription quinquennale est plus qu’acquise. Ainsi, la société Guérin est irrecevable en ses demandes concernant les désordres repris par le rapport d’expertise du 14 juin 2011, qui en outre ne sont pas motivées.
Sur le fond, les époux [R] [S] ajoutent que la société Guérin est mal fondée en ses demandes portant sur les désordres relatifs à l’immeuble loué. Seules les réparations ayant trait au clos et au couvert demeurent à la charge du bailleur dans les conditions prévues par l’article 606 du code civil. Des travaux ont déjà été entrepris. Il n’existe aucun désordre relatif à la production d’eau chaude, le ballon ayant été changé selon facture du 22 janvier 2019. La chaudière, en parfait état de fonctionnement, est en outre révisée tous les ans.
Concernant les désordres d’assainissement, les époux [R] [S] rappellent les conclusions du rapport d’expertise, selon lesquelles les divers raccordements réalisés par la société Tea sont affectés d’une anomalie majeure consistant en un large sous-dimensionnement des regards et des canalisations d’évacuation, outre diverses anomalies secondaires. Ils rappellent qu’ils ont, de bonne foi, provisoirement assumé les coûts de remise en l’état. Ils ont ainsi réglé à l’entreprise [H] [P] la somme de 15 313,10 euros TTC. Par ailleurs, la locataire s’étant plainte de nouveaux problèmes dans l’évacuation des eaux, les bailleurs ont fait intervenir la société T&E Joyez et Fils qui leur a facturé la somme de 2 649,90 euros. Soit les travaux ont été rendus nécessaires par la transformation effectuée par les preneurs, auquel cas il conviendra de les condamner au remboursement, soit il s’agit en réalité de travaux rendus nécessaires du fait de la société Tea qu’il conviendra alors de condamner.
La société Guérin maintient sa demande à titre principal d’expertise judiciaire comptable, et à titre subsidiaire de condamnation à des dommages et intérêts au titre de sa perte d’exploitation. Le premier juge a, à juste titre, relevé qu’elle ne justifiait pas que la fermeture administrative qu’elle a subie était liée à des problèmes de conformité imputables aux bailleurs. Aucune conséquence ne peut être tirée de désordres qui ne seraient pas liés aux travaux d’assainissement. L’exploitation de l’hôtel n’a pas été reprise par la locataire de son seul fait, puisqu’elle n’a pas fourni les justificatifs de conformité demandés. Les propriétaires ne sont en rien responsables des arrêts d’activité. La société Guérin échoue à démontrer un lien de causalité et l’existence d’une faute imputable aux bailleurs. Le chiffrage de son préjudice ne repose en outre sur aucun élément sérieux.
L’expertise ordonnée par le juge des loyers commerciaux a en outre permis aux époux [R] [S] de prendre conscience de ce que la gestion de la partie hôtelière de l’établissement n’intéressait nullement la société Guérin. En effet, les gérants se sont appropriés, à titre personnel, une partie de l’hôtel pour y loger. Ceci justifie la réticence de la société Guérin à faire le nécessaire pour obtenir la réouverture administrative et informer son bailleur du dernier désordre concernant l’évacuation des eaux des chambres d’hôtel.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 juillet 2022, la société Tea demande à la cour de :
« VU la déclaration d’appel de la société GUERIN enregistrée le 28 janvier 2022,
VU les conclusions d’intimée des époux [R] [S] signifiées le 3 juin 2022,
VU les articles 9, 143, 146, 564 du code de procédure civile,
VU l’article 1315 ancien du code civil,
VU le rapport d’expertise du 14 juin 2017,
(…)
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
JUGER irrecevable la demande nouvelle des consorts [R] [S] tenant à la condamnation de la société TEA au paiement de la somme de 2.649,90 €.
DEBOUTER les consorts [R] [S] de leur demande de condamnation de la société TEA de la somme de 2.649,90 €.
DEBOUTER la société GUERIN de sa demande d’expertise judiciaire et de sursis à statuer.
DEBOUTER la société GUERIN de l’ensemble de ses réclamations au titre de la perte d’exploitation alléguée.
DEBOUTER les consorts [R] [S] de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société TEA au titre de toutes condamnations en principal, frais de toutes natures et intérêts, qui pourraient être prononcées à leur encontre.
DEBOUTER les consorts [R] [S] de leur demande de condamnation de 25.000 euros formulée à l’encontre de la société TEA au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause :
Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les consorts [R] [S] ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Virginie LEVASSEUR, Avocat au Barreau de DOUAI ».
La société Tea observe que la société Guérin ne réclame plus aucune somme au titre des travaux d’assainissement. En revanche, les époux [R] [S] sollicitent un paiement complémentaire de 2 649,90 euros. Cette demande, qui porte sur des travaux réalisés par la société T&E Joyez et fils, constitue une demande nouvelle au stade de l’appel qui doit être déclarée irrecevable. Elle est par ailleurs mal fondée puisqu’elle porte sur un problème d’évacuation des eaux usées qui n’a jamais été constaté par l’expert judiciaire.
La société Guérin n’a jamais allégué d’un quelconque préjudice d’exploitation durant les opérations d’expertise, permettant aux différentes parties d’en discuter contradictoirement et d’obtenir l’avis de l’expert judiciaire. Elle s’est montrée défaillante et son chiffrage ne repose pas sur le moindre justificatif. Elle confond perte d’exploitation et de chiffre d’affaires.
En tout état de cause, les demandes relatives à la perte d’exploitation ne concernent pas la société Tea. La société Guérin n’allègue plus la persistance des problèmes relatifs au réseau d’assainissement. Dès lors, les pertes d’exploitation alléguées concernent clairement les autres désordres, objets de la première mesure d’expertise judiciaire, auxquels elle est parfaitement étrangère.
Le SIVOM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
SUR CE
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre préliminaire, la cour indique qu’il ne sera pas répondu aux développements des époux [R] [S] relatifs au contenu de la déclaration d’appel de la société Guérin, ces derniers n’en ayant tiré aucune conséquence juridique.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions des époux [R] [S] ne comprend pas de demande d’irrecevabilité tirée du caractère nouveau des prétentions formées par la société Guérin fondées sur la péremption et la prescription. Il n’y sera donc pas répondu.
Enfin, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'juger…', 'rappeler…' ou 'constater…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
I ' Sur la péremption
Aux termes des articles 385 à 387 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Aux termes de l’article 389 du code de procédure civile, la péremption n’éteint pas l’action, elle emporte seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, c’est manifestement à tort que le premier juge a constaté la péremption de l’instance enrôlée au répertoire général sous le numéro 12/2526, alors qu’il statuait dans l’instance enrôlée au répertoire général sous le numéro 19/162.
Sa décision ne peut qu’être infirmée de ce chef.
II ' Sur les demandes de la société Guérin
1) Sur la demande de travaux
a – Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2239 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été rappelé, sur saisine de la société Guérin reprochant à ses bailleurs de ne pas respecter leur obligation de délivrance, le juge des référés a ordonné une expertise le 22 juillet 2009. L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2011, préconisant :
— le remplacement complet des couvertures en plaques ondulées sur la pièce de rangement, la laverie, la réserve boissons, le garage et les combles de l’immeuble principal ;
— la réfection de la descente d’eaux pluviales dans le local 'réserve boissons’ ;
— le remplacement du ballon d’eau chaude et le remplacement de la chaudière 'si nécessaire’ ;
— la révision ou le remplacement de l’ensemble des tableaux électriques et le remplacement du compteur 'si nécessaire’ ;
— le remaniement du carrelage dans la salle de billard et le rescellement du carrelage de la dernière marche supérieure de l’escalier d’accès au premier étage ;
— le réglage de la porte du garage ;
— la vérification du volume de la fosse septique, avec si nécessaire le dévoiement des arrivées d’eaux pluviales susceptibles de se rejeter dans la fosse, le curage des canalisations enterrées et la vérification du fonctionnement du plateau d’épandage avec éventuel élargissement de celui-ci ;
— la suppression de l’évacuation des eaux usées des chambres 1 et 3 dans un fossé à ciel ouvert et la création d’une canalisation d’évacuation à l’intérieur de l’immeuble ;
— le remplacement des éléments de clôture cassés.
Par suite, par acte d’huissier du 30 août 2012, la société Guérin a assigné les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de faire réaliser ces travaux de réparation et de mise aux normes.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 12/2526. Si elle a été radiée le 12 décembre 2014, il est justifié que dans l’intervalle, la société Guérin a saisi le juge de la mise en état afin de faire ordonner une nouvelle expertise portant sur les désordres affectant les travaux de raccordement au réseau collectif d’assainissement, les parties ayant échangé conclusions et pièces le 13 mars 2013 et le 1er mai 2013 dans le cadre de cet incident qui a abouti à une ordonnance rendue le 18 juin 2013.
En outre, par lettre officielle du 18 octobre 2017, le conseil des époux [R] [S] a écrit au conseil de la société Guérin que ses clients avait 'effectué les travaux de couverture évoqués par l’Expert', joignant un devis du 20 juillet 2017 accepté le 25 juillet 2017, revêtu des mentions manuscrites suivantes : 'le 25/07/2017 Versé 10287 € le 16/10/2017 Payé la Totalité Restante 19105 €', reconnaissant ainsi le droit de la société Guérin à la réalisation desdits travaux.
Puis la société Guérin a, par ses conclusions du 29 avril 2019, demandé au tribunal de :
'Condamner les consorts [R] à effectuer les travaux préconisés par l’expert, dans ses rapports des 14.06.2011 et 14.06.2017, tels que développés dans les présentes écritures et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
Condamner les consorts [R] à payer à la SNC Guérin la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état et aux normes des canalisations, que la SNC Guérin effectuera aux frais avancés des consorts [R]'.
Il résulte de ces éléments que l’expiration du délai de prescription ne peut être opposée aux demandes formées par la société Guérin.
Les époux [R] [S] seront déboutés de leur fin de non-recevoir et la décision entreprise sera réformée de ce chef.
Enfin, c’est sans aucun sérieux que ces derniers prétendent que les demandes de condamnations sous astreinte devraient être déclarées 'irrecevables comme non motivées dans la discussion des conclusions d’appelant', ce moyen manquant en droit comme en fait puisque la société Guérin motive sa prétention en indiquant que 'les époux [R] ont fait réaliser un certain nombre de ces travaux en cours de procédure :
— la reprise des réseaux et le raccordement du tout à l’égout ;
— la réfection de la toiture des dépendances ;
— la réfection de la toiture du bâtiment principal ;
— la réalisation de plafonds coupe-feu et la pose de portes coupe-feu.
Dans ces conditions, la demande de condamnation à la réalisation des travaux est partiellement vidée de son objet.',
concluant : 'A l’exception de la demande relative à la mise en conformité de la chaudière et de production de l’eau chaude, il n’est plus présenté de demandes au titre de la réalisation des autres travaux '.
b – Sur le bien-fondé
Aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
La délivrance s’entend tout d’abord d’une délivrance matérielle, à savoir conformément aux termes même de l’article 1719 du code civil, l’immeuble et ses accessoires indispensables à l’utilisation normale du local, mais également de la délivrance juridique, consistant en la conformité aux contraintes générales relatives aux établissements.
La conformité du local à la destination contractuelle ne doit pas exister seulement à la date de la conclusion du bail dès lors qu’il incombe au bailleur de délivrer un local conforme à sa destination contractuelle tout au long de l’exécution du contrat.
Il appartient au bailleur d’apporter la preuve qu’il a rempli son obligation de délivrance et de vérifier que la chose louée peut être affectée à l’usage prévu au bail.
Il est loisible aux parties à un bail commercial de modifier la répartition prévue par l’article 1719 et suivants du code civil.
Aux termes des articles L131-1 et L132-1 du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, les pièces produites aux débats établissent que :
— les locataires ont à leur charge, outre les réparations locatives et les réparations qui deviendraient nécessaires par suite soit d’un défaut d’exécution des réparations locatives, soit de dégradations résultant de leur fait ou de celui de leur personnel ou de leur clientèle, l’entretien complet de la devanture et des fermetures 'de la boutique', ainsi que 'toutes les réparations, grosses et menues, ce même les réfections et remplacements qui deviendraient nécessaires au cours du bail aux devantures, vitrine, glaces et vitres, volets ou rideaux de fermeture de la boutique', les peintures extérieures devant être refaites au moins tous les cinq ans ;
— les bailleurs ont à leur charge les réparations ayant trait au clos et au couvert telles que prévues par l’article 606 du code civil.
Or il ressort du rapport d’expertise du 14 juin 2011 que la chaudière était vétuste et la capacité du ballon, de 100 litres, insuffisante compte tenu de l’usage de l’établissement, s’agissant d’un bar et d’un hôtel de neuf chambres.
Or les époux [R] [S] justifient avoir fait changer le ballon d’eau chaude équipant les lieux donnés à bail selon facture n°33715 du 22 janvier 2019 de la société Inter chauffage d’un montant de 2 109,29 euros TTC, doublant son volume passé de 100 à 200 litres, et procéder à l’entretien de la chaudière selon facture FA0221/001 du 2 février 2021 de la société Mathias plomberie d’un montant de 151 euros TTC.
La société Guérin ne démontre aucunement la nécessité, à la suite des ces travaux, de procéder au remplacement de la chaudière, n’établissant ni pannes, ni dysfonctionnements, ni une quelconque insuffisance, alors même que son activité hôtelière a pu reprendre depuis la fin du mois de juin 2021.
Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
2) Sur les demandes relatives aux pertes d’exploitation
a – Sur la demande d’expertise
Il sera d’emblée rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or à l’appui de sa demande d’expertise, la société Guérin se contente de produire une attestation de son expert-comptable en date du 20 juillet 2020 indiquant que 'le CA TTC annuel moyen de l’activité hôtelière a été de 34831,65 euros sur les exercices clos au 31 mars 2015 et au 31 mars 2016', sans fournir aucun autre élément, particulièrement sur son taux de marge.
Pourtant, l’ensemble des éléments financiers permettant d’établir la rentabilité de l’activité hôtelière, tels que ses comptes annuels, sont en possession du preneur, qui ne démontre aucunement qu’un avis technique aurait été nécessaire pour les exploiter en vue d’arrêter l’éventuel préjudice dont il se plaint.
La société Guérin doit en conséquence être déboutée de sa demande d’expertise.
b – Sur la demande de dommages et intérêts
Les pièces produites aux débats établissent que la société Guérin a fait l’objet d’une demande de l’administration en vue de la réalisation de travaux de mise en conformité dès le 24 juin 2014, un avis défavorable à l’ouverture de la partie hôtelière ne lui ayant été notifié que le 24 mars 2016 et les locaux fermés à compter du 26 avril 2016 selon l’attestation de la société d’expertise comptable In Extenso.
Ce n’est pourtant que par acte d’huissier en date du 4 avril 2016 que la locataire a attrait ses bailleurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser une provision de 48 018,99 euros afin de pouvoir effectuer les travaux exigés par l’administration (portes coupe-feu, plafonds coupe-feu et isolation).
Si par ordonnance de référé du 15 juin 2016, il a été fait droit à leur demande, la société Guérin ayant par suite fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes des époux [R] [S] le 22 octobre 2016, la cour d’appel de Douai a infirmé cette décision par arrêt du 27 avril 2017, après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de la provision à allouer, et il a été donné mainlevée de la mesure de saisie-attribution le 19 mai 2017.
Les travaux de mise aux normes ont débuté dans l’intervalle, au mois de décembre 2016, mais ont été longuement retardés, la société Guérin s’étant opposée à la réalisation des travaux de pose des plafonds coupe-feu au rez-de-chaussée qui devait débuter le 26 juin 2017 en indiquant qu’elle ne pouvait fermer l’établissement pendant une semaine en pleine période estivale et qu’elle ne pourrait 'satisfaire aux exigences de l’entreprise que fin septembre'.
Malgré les demandes officielles des époux [R] [S] en date des 7 août et 18 octobre 2017, elle n’a pas communiqué de date d’intervention possible, et la société W-D plâtrerie, initialement mandatée par les bailleurs, n’a plus souhaité intervenir.
Par courrier officiel du 30 novembre 2017, les époux [R] [S], après avoir recherché et trouvé un nouvel entrepreneur, la société Poret, ont proposé à leur locataire une intervention en décembre 2017.
Le 30 mars 2018, la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité a rendu un avis défavorable à la réception des travaux de mise en sécurité relatifs à 'l’isolement des locaux à risques, installation de portes pare flamme à chaque chambre et reprise du plancher haut du Rdc', et à l’exploitation et à l’ouverture de la partie hébergement, en sollicitant :
'-faire attester par un bureau de contrôle la conformité des portes coupe-feu qui ont été (mots tronqués à la photocopie) ;
— produire le relevé de vérification en exploitation des installations électriques ;
— produire le contrat d’entretien du S(illisible) ;
— libérer le garage attenant de tout stockage ainsi que la véranda ;
— rendre stable les marches de l’escalier ;
— afficher les consignes réglementaires d’évacuation des chambres ;
— libérer de tout stockage les locaux non prévus à cet effet ;
— identifier l’ensemble des locaux de l’établissement ;
— rendre audible l’alarme en tout point de l’établissement particulièrement dans la partie R+1 de l’établissement ;
— réaménager les chambres ;
— encloisonne l’escalier ou prévoir de la détection incendie dans l’ensemble de l’établissement chambres y compris comme prévu dans le diagnostic'.
Le 3 avril 2019, la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité a rendu un nouvel avis défavorable à l’exploitation, avec l’observation suivante :
'fournir un RVRAT relatif aux travaux réalisés par l’exploitant au niveau de l’encloisonnement de l’escalier ainsi que la mise en 'uvre d’un diffuseur sonore'.
Le bureau d’études Veritas a rendu un rapport de vérification réglementaire des travaux de sécurité incendie le 19 février 2019.
Enfin, un avis favorable à l’exploitation a été rendu par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité le 11 juin 2021.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en dépit d’une invitation à réaliser des travaux de mise en conformité dès le 24 juin 2014, la société Guérin n’a entrepris aucune démarche en ce sens avant l’assignation en paiement provisionnel délivrée le 4 avril 2016 aux époux [R] [S].
Les travaux, qui ont débuté au mois de décembre 2016, auraient pu s’achever au mois de juin 2017 si la société Guérin n’avait pas refusé l’intervention de la société W-D plâtrerie en arguant uniquement de 'la période estivale', sans autre explication, alors même que la partie hôtelière de son établissement était fermée depuis plus d’un an.
Par ailleurs, les avis défavorables à l’exploitation de l’établissement émis les 30 mars 2018 et 3 avril 2019 résultent de la seule carence de l’exploitante dans l’accomplissement des travaux ou démarches qui lui incombaient.
Son inaction entre le mois de juin 2014 et le mois d’avril 2016 ainsi que son comportement dilatoire ultérieur, dont la tardiveté de sa demande d’expertise constitue une nouvelle illustration, sont donc à l’origine de son préjudice.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur la demande des époux [R] [S]
1) Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Une prétention n’est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent. Seul le but recherché par la partie importe, la demande doit tendre aux mêmes fins et viser à obtenir un résultat qui ne soit pas différent de celui souhaité en première instance. De même, ne sont pas considérées comme nouvelles et sont donc recevables les demandes virtuellement comprises dans celles présentées en première instance.
En l’espèce, la demande des époux [R] [S] tendant à obtenir le remboursement de la facture de la société T&E Joyez et Fils qu’ils ont réglée pour la remise en état du réseau eaux usées, qui tend aux mêmes fins d’indemnisation de leur préjudice que leur demande initiale, est donc parfaitement recevable.
2) Sur le bien-fondé
Il s’impose de constater que ce n’est que par des motifs purement hypothétiques, et sans offrir le moindre commencement de preuve, que les époux [R] [S] prétendent que 'soit les travaux ont été rendus nécessaires par la transformation effectuée par les preneurs, soit il s’agit en réalité de travaux rendus nécessaires du fait de la société Tea qu’il conviendra alors de condamner au paiement'.
Ils ne justifient par aucune pièce de l’origine des désordres ayant rendu nécessaire la 'remise en état’ effectuée par la société T&E Joyez et Fils à leur demande.
Ils seront en conséquence déboutés de leur prétention.
IV ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’issue du litige justifie de condamner la société Guérin aux dépens d’appel. En conséquence, il convient d’accorder à Maître [M] la faculté de distraire ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la société Guérin et la société Tea aux dépens de première instance et dit que les frais relatifs à l’expertise du 14 juin 2017 seront à la charge de la société Tea, mais sera en revanche réformée en ce qu’elle a dit que les frais relatifs à l’expertise du 14 juin 2011 seront à la charge de la société Guérin, ces frais devant être mis à la charge des époux [R] [S].
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
La société Guérin sera en outre condamnée à verser aux époux [R] [S] et à la société Tea la somme de 2000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Les époux [R] [S] présentent dans le dispositif de leurs écritures une demande relative à l’exécution provisoire manifestement dénuée de tout objet à hauteur d’appel. Il n’y sera donc pas répondu.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a :
— débouté la société Guérin de sa demande de remplacement de la chaudière ;
— débouté la société Guérin de sa demande d’expertise comptable ;
— débouté la société Guérin de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’exploitation ;
— condamné in solidum la société Guérin et la société Tea à payer à Madame [Z] [S] épouse [R] et Monsieur [W] [R] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Guérin et la société Tea aux dépens de première instance;
— dit que les frais relatifs à l’expertise du 14 juin 2017 sont à la charge de la société Tea ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [Z] [S] épouse [R] et Monsieur [W] [R] de leur demande tendant à faire constater la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro 12/2526 ;
Déboute Madame [Z] [S] épouse [R] et Monsieur [W] [R] de leurs demandes tendant à faire déclarer irrecevable la demande en travaux présentée par la société Guérin ;
Déboute Madame [Z] [S] épouse [R] et Monsieur [W] [R] de leur demande en paiement de la somme de 2 649,90 euros au titre de la remise en état du réseau d’eaux usées ;
Condamne la société Guérin à payer à Madame [Z] [S] épouse [R] et Monsieur [W] [R] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Guérin à payer à la société Tea la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Guérin de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Dit que les frais relatifs à l’expertise du 14 juin 2011 seront supportés par Madame [Z] [S] épouse [R] et Monsieur [W] [R] ;
Accorde à Maître [M] la faculté de distraire ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse
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